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Droit des contrats spéciaux

Le prêt : Commentaire d'arrêt



Sujet : commentaire de l’arrêt suivant : Cass. 1ère civ., 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-67.089.

Tx.« Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation ;

Attendu que le 9 novembre 2004, la Casden banque populaire (la banque) a consenti à M. et Mme X... un prêt à la consommation d'un montant de 13 000 euros au taux effectif global de 5,35 % ; qu'à l'occasion de la conclusion de ce prêt les emprunteurs ont souscrit des parts sociales auprès de la banque ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour n'avoir pas intégré les frais liés à la souscription des parts sociales dans le taux effectif global, le tribunal retient que ces frais ne présentent pas un lien direct et exclusif avec le crédit et qu'ils ne constituent pas une charge réelle pour l'emprunteur dans la mesure où ils peuvent lui être remboursés ;

Qu'en statuant ainsi, quand le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l'établissement prêteur comme une condition d'octroi du prêt, constitue des frais entrant nécessairement dans le calcul du taux effectif global, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus du moyen : CASSE ET ANNULE.
»

Annexe : Art. L. 313-1, al. 1er, C. conso., dans sa rédaction applicable au litige (issue de l'ord. n° 2006-346 du 23 mars 2006) :
Tx.« Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. »

En savoir plus : Corrigé

Cet arrêt a fourni à la première chambre civile de la Cour de cassation l’occasion de réaffirmer une conception large, entérinée depuis par le législateur, de la notion de taux effectif global.

En l’espèce, une banque avait consenti à un couple un crédit à la consommation, les emprunteurs ayant, à cette fin, souscrit des parts sociales de la banque. Un contentieux s’est ensuite élevé au sujet du calcul du TEG applicable au prêt. Les emprunteurs ont demandé au tribunal d’instance de Poitiers de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque, en se fondant sur l’inexactitude du calcul du TEG, dans lequel n’avait pas été intégré le montant de souscription des parts sociales.
Le tribunal d’instance débouta les emprunteurs de leur demande, au motif que ces frais ne présentaient pas de lien direct et exclusif avec le crédit et ne constituaient pas une charge réelle pour les emprunteurs. La question posée à la Cour de cassation était donc la suivante : la souscription de parts sociales, imposée par une banque dans le cadre de l’octroi d’un prêt à la consommation, entre-t-elle dans le calcul du taux effectif global.

Saisie du pourvoi des emprunteurs, la première chambre civile de la Cour de cassation a censuré le jugement du tribunal d’instance, par un arrêt du 9 décembre 2010. Les juges estimèrent, en effet, que « le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l'établissement prêteur comme une condition d'octroi du prêt, constitue des frais entrant nécessairement dans le calcul du taux effectif global ».

Ces motifs classiques confirment une appréhension large par la Cour de cassation, du taux effectif global (I), et témoignent d’un renouvellement de ses fonctions (II).


I. L’élargissement de la notion de taux effectif global

L’arrêt maintient une solution adoptée depuis 2004 (A), selon laquelle l’ensemble des dépenses engagées par l’emprunteur afin d’obtenir le crédit doivent être prises en compte dans le calcul du TEG (B).
  • A. L’inclusion du coût de souscription des parts sociales dans le TEG
Lorsque les parties à un contrat de prêt prévoient que le taux est productif d’intérêts, le taux d’intérêts applicable est en principe le taux légal, sauf si un taux conventionnel est stipulé. La notion de TEG apparaît dans ces hypothèses de prêt onéreux, afin que l’emprunteur consommateur puisse connaître le montant total de ce qu’il doit débourser dans le cadre du remboursement du prêt.
Le principe ici énoncé par la Cour de cassation, déjà été énoncé dans plusieurs arrêts (Cass. 1ère civ., 23 novembre 2004, pourvoi n° 02-13.206, par exemple), témoigne d’une conception large de l’assiette du TEG. Sont aussi intégrées dans son calcul, par exemple, les sommes versées au titre d’une assurance exigée par la banque pour couvrir un sinistre portant sur un bien affecté en garantie. De telles sommes sont assez éloignées du taux d’intérêt tel que généralement conçu. Mais la solution s’accorde avec la formulation extensive de l’article L. 313-1 ancien du Code de la consommation.

La solution n’a d’ailleurs pas été démentie par le législateur, bien au contraire : aujourd’hui, le texte définissant le taux effectif global est l’article L. 314-1 du Code de la consommation (issu de l’ord. n° 2016-351 du 25 mars 2016), qui évoque « les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur (…) et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées. ». Les frais de souscription de parts sociales entrent tout à fait dans cette définition. On constate donc que le législateur a entériné la conception large de la définition du TEG.

  • B. Le critère de la condition d’octroi du prêt
Cette inclusion dans le TEG des sommes versées pour la souscription de parts sociales a été, initialement, critiquée par la doctrine. Il a été affirmé que l’emprunteur ne subissait aucun appauvrissement en souscrivant les parts sociales qui remplacent dans le patrimoine de l’emprunteur les sommes déboursées. Plus encore, les parts sociales peuvent être porteuses de dividendes, si bien qu’il est même possible pour l’emprunteur de tirer un enrichissement de l’opération. On ne saurait donc les qualifier de « frais » au sens du texte.

Mais la Cour de cassation place son raisonnement sur un plan différent : celui de la condition de l’obtention du crédit. Au lieu d’envisager le coût total du crédit, elle se contente d’observer si, au seul stade de la conclusion du contrat, l’emprunteur doit procéder à telle ou telle dépense. Peu importe, dans ces conditions, le caractère temporaire ou définitif de cette dépense, ou même le fait que l’emprunteur puisse en tirer un profit. L’important est de savoir quelle doit être sa mise de départ afin de pouvoir obtenir un crédit. Ainsi, les coûts de souscription des parts sociales constituent bien des « frais » au sens de l’article L. 313-1 ancien du Code de la consommation.


II. La dualité de fonctions du taux effectif global

Il résulte de cette conception du TEG que celui-ci répond à une double fonction : permettre la comparaison entre les offres de crédit (A), et protéger l’emprunteur (B)
  • A. La fonction comparatrice du TEG
Le taux effectif global présente historiquement un lien étroit avec la prohibition de l’usure, comme le montre encore aujourd’hui son utilisation, (art. L. 314-6 actuel, C. conso), comme base de calcul en vue de la détermination du taux de l’usure. En effet, les établissements de crédit pourraient être tentés de contourner le plafonnement du taux d’intérêt conventionnel, en gonflant artificiellement les frais et commissions engagés en vue du crédit. Le TEG, qui comprend ces tels frais, commissions et rémunérations, permet de vérifier le coût réel de l’opération pour l’emprunteur, et donc de déterminer si, en réalité, ce coût revêt un caractère usuraire.

Mais le TEG a aussi pour vocation de faire office de comparateur entre les différentes offres de crédit. De la sorte, l’emprunteur se trouve en mesure d’opérer un choix éclairé, et de profiter pleinement de la concurrence entre établissements de crédit.

La solution se trouve en accord avec cette dernière conception du TEG. Si l’objectif est de procurer à l’emprunteur une photographie exacte du marché du crédit, lui permettant de comparer les offres, rien ne s’oppose à ce que des dépenses simplement provisoires figurent dans le calcul du TEG. Il s’agit simplement, pour l’emprunteur, de vérifier quelles sommes il devra débourser pour obtenir un accès au crédit.

Si l’arrêt du 9 décembre 2010 se trouve en accord avec cette fonction comparatrice du TEG, cela ne signifie pas que la protection de l’emprunteur s’en trouve diminuée.

  • B. La fonction protectrice du TEG
La fonction de comparateur du TEG est tout à fait conciliable avec la protection de l’emprunteur. En effet, la souscription des parts sociales fait naître un aléa dans la relation entre les parties, en raison de la qualité d’associé de l’emprunteur. Selon la situation financière de la société, il n’est pas certain que l’emprunteur se voie restituer les sommes versées, même si telle est l’issue naturelle de l’opération.

Dès lors, le TEG sert alors à informer l’emprunteur de l’hypothèse dans laquelle ces sommes seraient finalement perdues. L’emprunteur se trouve protégé par le TEG, car il dispose d’une information éclairée sur le risque encouru du fait du crédit consenti, y compris au regard de la souscription des parts sociales.

Enfin, on notera que la sanction du TEG irrégulier est aujourd’hui la déchéance du droit à intérêt du prêteur, mais uniquement dans une proportion déterminée par le juge (art. L. 341-4, C. conso.) Cette sanction modulable permet de préserver l’équilibre de l’opération.
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