Sujet : résoudre le cas pratique suivant :
Corentin, gérant de la SARL Vacuumstar, a décidé d’acquérir un véhicule professionnel afin de démarcher des revendeurs de modèles d’aspirateurs révolutionnaires conçus par la société. Pour cela, il a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Finbank, établissement de crédit titulaire d’un agrément bancaire. Le contrat, d’une durée de quatre années et assorti une option d’achat, portait sur un véhicule de marque Sluta, et indiquait que la société Finbank était déchargée de toute responsabilité en cas de défaut du véhicule.
Après avoir pris livraison du véhicule, les salariés de la SARL Vacuumstar ont rapidement constaté de multiples dysfonctionnements, persistants malgré les réparations réalisées, et qui révélaient différents vices de conception.
Corentin vient vous consulter sur les suites de cette opération désastreuse. La SARL a payé les échéances prévues au contrat de crédit-bail pendant quatre mois, avant d’arrêter les versements. La société Fintech l’a mise en demeure de régler huit échéances restées impayées jusqu’à présent. Corentin souhaiterait mettre fin au contrat de crédit-bail, refuse de payer ces huit échéances, et entend obtenir restitution des échéances versées, le véhicule ayant été inutilisable dès sa livraison.
Quelles sont d’après vous ses chances de succès ?
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Corentin a conclu pour la SARL Vacuumstar un contrat de crédit-bail mobilier portant sur un véhicule automobile. Rien ne permet de douter, selon l’énoncé, de ce que les conditions propres au crédit-bail sont remplies. Le contrat est ainsi conclu entre une entreprise et un établissement de crédit agréé dans le cadre d’une opération de financement. Ici, le crédit-bailleur est la société Finbank et le crédit-preneur la SARL.
Ceci étant, le véhicule objet du contrat s’est rapidement révélé inutilisable, et donc dépourvu d’utilité pour la SARL. Malgré tout, les premières échéances prévues au contrat ont été versées, mais la SARL entend en obtenir le remboursement ainsi que la rupture du contrat.
La première possibilité à laquelle on peut penser est une action directement dirigée contre la société Finbank, puisque le contrat lie la SARL à la société.
Mais cette action est rendue difficile par la clause, valable et usuelle, selon laquelle l’établissement de crédit se décharge de toute responsabilité à raison des défauts de la chose.
À cet égard, une rupture unilatérale apparaît difficile, le contrat étant à durée déterminée. Il faudrait alors, pour la SARL, démontrer une inexécution grave de la part de l’établissement de crédit. Or, celui-ci ne s’est pas rendu coupable d’une telle inexécution. De même, la responsabilité civile de la SARL pourrait difficilement être engagée pour les mêmes raisons.
Une autre possibilité pourrait être d’anéantir la vente initiale du véhicule. Mais quel pourrait être le fondement d’une telle action ?
Ce fondement pourrait être la garantie des vices cachés dont est tenu le vendeur, c’est-à-dire la société Sluta. En effet, le véhicule vendu semble atteint d’un vice occulte au moment de la vente, mais qui s’est révélé rapidement, laissant présager de l’antériorité du vice. Le vice compromet l’aptitude de la chose à sa destination. Et le délai de prescription de deux ans à compter de la découverte du vice n’est apparemment pas écoulé, puisque seuls douze mois se sont écoulés depuis la prise d’effet du contrat.
Il reste cependant la question de savoir si la SARL peut exercer cette action. En effet, la vente n’a pas été faite à la SARL, mais à la société Finbank. Or, la garantie des vices cachés est en principe exercée par l’acquéreur de la chose.
Tout dépend, alors, de la rédaction du contrat de crédit-bail. Si aucune clause ne règle le sort de l’action en garantie des vices cachés, elle ne saurait être exercée par le crédit-preneur. Si, au contraire, le contrat réserve ces actions au crédit-preneur, en vertu d’un mandat donné par le crédit-bailleur, la SARL a qualité pour agir en garantie des vices cachés contre la société Sluta. Il est permis de se montrer optimiste à ce sujet, les clauses de ce type étant fréquentes dans les contrats de crédit-bail.
L’action en garantie pourrait avoir pour effet la résolution de la vente (art. 1644, C. civ.)
Quel serait l’impact de la résolution de la vente sur le contrat de crédit-bail ?
La question a fait l’objet d’une évolution jurisprudentielle. Dans un premier temps (Cass. ch. mixte., 23 novembre 1990, pourvoi n° 86-19.396), la Cour de cassation a considéré que la résolution de la vente entraînait par voie de conséquence la résolution du crédit-bail, en raison de l’interdépendance des deux contrats. Mais dans ce cas, le crédit-bailleur pouvait se prévaloir des clauses réglant les conséquences de la résiliation.
Procédant ensuite à un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a ensuite considéré que la résolution de la vente n’entraînait pas la résolution ou la résiliation du crédit-bail, mais sa caducité. Cette caducité intervient à raison de la disparition d’un élément essentiel du crédit-bail, à savoir le contrat de vente principal dont il est l’accessoire. Elle ne constitue donc pas une sanction d’une inexécution du crédit-bailleur, mais une conséquence de l’anéantissement de la vente.
Tel est l’état actuel de la jurisprudence. Si on la suit, la résolution de la vente du véhicule, poursuivie par la SARL, aurait pour conséquence la caducité du crédit-bail sans que les clauses contractuelles ne puissent être opposées par la société Finbank. La caducité serait logiquement encourue à la date d’effet de la résolution, soit une date quasiment concomitante à la conclusion du contrat puisque le véhicule n’a presque pas fonctionné normalement.
Il en résulte que le vendeur devrait recevoir restitution du véhicule et lui-même restituer le prix de vente à la société Finbak. Quant à la SARL, elle pourrait obtenir, non seulement de ne pas verser les échéances impayées du crédit-bail, mais aussi le remboursement des échéances versées, la caducité prenant effet dès le début du contrat ou presque.
Les chances de Corentin d’obtenir satisfaction sur ces différents points apparaissent donc assez bonnes, mais à condition que les clauses du crédit-bail prévoient l’exercice par le crédit-preneur de l’action en garantie des vices cachés contre le vendeur initial.