Sujet : commentaire du texte suivant : Art. 1726, avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux (juillet 2022).
Tx.« Le bailleur est tenu de garantir le locataire des vices, même postérieurs à la délivrance.
Sauf clause contraire, il garantit les vices apparents lors de la délivrance. »
Sauf clause contraire, il garantit les vices apparents lors de la délivrance. »
En savoir plus : Corrigé
Si l’objet du bail, la mise à disposition d’un bien par le bailleur au profit du locataire, est relativement clair, les moyens d’assurer l’effectivité de cette mise à disposition le sont nettement moins. En témoigne la multiplicité d’obligations mises à la charge du bailleur. Celui-ci doit délivrer une chose en bon état, puis est tenu de l’entretenir, d’assurer une jouissance paisible, mais aussi de garantir certains vices qui l’affecteraient. La distinction entre ces différentes obligations apparaît assez complexe puisqu’elles tendent à une même fin : que la chose louée présente une aptitude à ce que le locataire puisse pleinement profiter de sa jouissance tout au long de la durée du contrat.
Ces différentes règles sont aujourd’hui annoncées à l’article 1719 du Code civil, puis développées aux articles 1720 à 1727. Cependant, elles pourraient être amendées à l’avenir dans un souci de rationalisation des obligations du bailleur. À cet égard, un avant-projet de réforme remis en juillet 2022 par un groupe de travail présidé par le Pr. Stoffel-Munck propose une réécriture de l’ensemble du droit des contrats spéciaux, et notamment des dispositions générales relatives au contrat de bail. Parmi elles, l’article 1726 de l’avant-projet traite de la garantie des vices affectant la chose louée. Il prévoit une obligation pour le bailleur de garantir les vices même postérieurs à la délivrance, ainsi que de garantir les vices apparents lors de la délivrance. Cette obligation se situe dans le prolongement du droit positif, en ce qu’elle oblige le bailleur à réparer le vice et ses conséquences, selon une responsabilité objective, sans qu’il ne soit nécessaire de caractériser une faute à son encontre. Mais l’avant-projet opère aussi une évolution sur cette question.
Il importe de rappeler que ce texte n’a qu’une valeur prospective, et n’appartient donc pas au droit positif. Il suggère simplement une modification de rédaction des textes du code civil, que le législateur sera libre de suivre si une réforme des contrats spéciaux est entreprise. Mais l’article 1726 proposé n’en suscite pas moins le débat. La question que l’on peut se poser est de savoir s’il permettrait de remettre en ordre les obligations du bailleur tout en réalisant un équilibre entre les obligations des parties.
Pour répondre à cette question, on suivra l’ordre du texte et s’attachera d’abord à la réaffirmation de la garantie des vices cachés (I), puis à l’instauration de la garantie des vices apparents (II).
I. La réaffirmation de la garantie des vices cachés
La commission de réforme a décidé de maintenir, à la charge du bailleur, une garantie des vices cachés antérieurs à la conclusion du contrat (A), mais aussi des vices qui lui sont postérieurs (B)
- A. La réaffirmation de la garantie des vices cachés antérieurs au bail
La garantie des vices occultes au moment de la conclusion du bail se justifie donc par cette distinction entre le bon état apparent et le vice caché. L’avant-projet de réforme maintient ces solutions. Le texte commenté prévoit la garantie des vices, y compris cachés puisqu’il ne distingue pas, alors que l’article 1722 pose l’obligation du bailleur de « délivrer une chose propre à servir à l’usage convenu ». Aucune distinction n’est faite non plus selon que le bailleur connaissait ou pas l’existence du vice. Il suffit que le vice rende la chose impropre à son usage habituel ou spécialement convenu par les parties (Avant-projet, art. 1726-1), et le preneur pourra obtenir la réparation du bien et l’indemnisation du dommage subséquent (Avant-projet, art. 1726-2).
Pour autant, la spécificité de la garantie des vices occultes est toute relative car, comme l’indiquent les auteurs de l’avant-projet dans le commentaire de l’article 1722, la garantie des vices a essentiellement fait l’objet d’une disposition spécifique (l’article 1726) pour des raisons de présentation, le vice caché n’étant qu’une hypothèse de défaut de délivrance du bien en bon état.
- B. La réaffirmation de la garantie des vices postérieurs au bail
Mais en raison du caractère continu de la garantie du bailleur, des difficultés de délimitation pourraient survenir entre différentes obligations. En quoi réside la différence entre l’obligation de garantie et l’obligation d’entretien, qui oblige le bailleur à toutes les mesures de remise en état devenues nécessaires au cours du contrat (Avant-projet, art. 1725-1) ? Il est vrai que le bailleur n’est tenu que des grosses réparations, à l’exclusion de l’entretien courant. Mais il reste que les mesures de remise en état devenues nécessaires au cours du contrat pourraient tout à fait inclure la réparation du défaut qui affecte le bien et le rend impropre à son usage normal ou convenu par les parties. L’article 1725-1 tiré de l’avant-projet pose une règle d’exclusion de l’obligation d’entretien en présence d’un vice, c’est-à-dire d’un défaut rendant la chose impropre à son usage. Mais le fondement de cette exclusion peut paraître fragile, car l’une comme l’autre des deux qualifications serait logiquement valable. La solution proposée au conflit entre les deux obligations présenterait le mérite de la simplicité, mais on peut se demander si une obligation unique ne serait pas préférable.
II. L’instauration de la garantie des vices apparents
Contrairement au droit positif actuel, l’article 1726 de l’avant-projet préconise une garantie des vices apparents au moment de la conclusion du bail (A). Il impose donc au bailleur des obligations plus strictes, même si une clause contraire serait admissible (B).
- A. L’élargissement de la garantie du bailleur
L’article 1726 de l’avant-projet de réforme tranche avec cette solution classique, puisque l’alinéa 2 du texte indique que le bailleur garantit les vices apparents lors de la délivrance. Ce n’est donc pas exactement à la date de conclusion du contrat que le vice apparent est apprécié, mais à celle de la délivrance, qui peut être différente. Mais comme l’alinéa 1er prévoit la garantie des vices antérieurs à la délivrance, c’est en réalité la totalité des vices qui donne lieu à garantie. L’élargissement de la garantie du bailleur est donc notable.
Les motifs de l’avant-projet justifient cette proposition par le fait que le locataire peut se trouver dans une situation de faiblesse le pressant à accepter un bien affecté d’un vice. L’exemple donné est celui d’une personne ayant besoin immédiatement d’un véhicule, et qui en loue un qui présente un défaut le rendant inapte à se déplacer. Certes, le preneur a pu ou aurait dû détecter le défaut, mais il ne le fait pas en raison des circonstances. Il reste tout de même à savoir si la solution améliorerait vraiment le sort du preneur.
- B. Le caractère supplétif de la garantie des vices apparents
Une telle solution est-elle satisfaisante ? Il est vrai que l’on peut difficilement se contenter d’un bail portant sur une chose affectée d’un défaut tel qu’elle ne peut servir à son usage. Même si le preneur ayant pu détecter le vice et l’ayant tout de même accepté mérite peut-être une protection moins étendue.
Mais la mention de la clause contraire pose la question de la véritable efficacité de la règle nouvelle envisagée à l’avant-projet. Si le preneur se trouve confronté à une pression telle qu’il accepte un bien affecté d’un tel vice, aussi bien consentirait-il sans difficulté à la clause d’acceptation du bien en l’état. Sa situation de faiblesse rendrait la rédaction d’une clause contraire quasi systématique, ce qui rendrait sa protection illusoire.
En définitive, on comprend donc les justifications apportées au soutien de l’article 1726 de l’avant-projet. Mais il est permis de se demander si ces modifications permettraient une meilleure protection du preneur. La rationalisation des obligations du bailleur et l’équilibre des droits et obligations des parties ne seraient alors pas tout à fait réalisés.

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