9428
Le dépôt
Crédit photo : Yves Damin


Tx.Le dépôt est réglementé aux articles 1915 et suivants du Code civil.

Par ce contrat, le dépositaire s’engage à un service consistant en la conservation d’une chose. Il s’agit d’un contrat classique, qui s’inscrit dans l’héritage du droit romain, mais qui fait aujourd’hui l’objet d’un contentieux beaucoup plus modeste que la vente, le prêt ou le contrat d’entreprise par exemple.

Tx.Article 1915 du Code civil : « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. »

Ainsi, le dépôt se décompose en plusieurs étapes.
  • Tout d’abord, une chose est remise par le déposant au dépositaire, sans transfert de propriété.
  • Ensuite, le dépositaire est tenu de garder cette chose.
  • Et enfin, il la restitue au déposant.
C’est la conservation de cette chose qui se trouve au centre du contrat, alors que le prêt vise à son utilisation temporaire et le contrat d’entreprise à sa transformation ou sa réparation.


Certaines difficultés de qualification peuvent se présenter.

Ex.Ainsi, un garagiste à qui est confiée une voiture va à la fois conserver la chose et la réparer.

Les règles appliquées par les juges sont alors souvent distributives : celles du contrat de dépôt ou celles du contrat d’entreprise peuvent être mises en Ĺ“uvre, selon que la prestation dont il s’agit est celle de conservation ou celle de réparation.

L’article 1916 annonce deux types de dépôts : le dépôt proprement dit, et le séquestre. Parmi les dépôts proprement dits, l’article 1920 distingue le dépôt volontaire, c’est-à-dire celui qui résulte de la volonté libre des parties, et le dépôt nécessaire.


On étudiera successivement ces types de dépôts. Le dépôt volontaire (Section 1) fera office de modèle, auquel le dépôt nécessaire et le séquestre feront exception sur certains points (Section 2).

Section 1. Le dépôt volontaire


Les règles relatives au dépôt volontaires seront étudiées chronologiquement, à travers ses conditions de formation (§1), ses effets (§2) et son extinction (§3).



La principale particularité du contrat de dépôt est qu’il appartient à la catégorie des contrats réels, ceux qui ne sont formés que par la remise de la chose. Ainsi, l'article 1919 du Code civil mentionne la tradition de la chose, c’est-à-dire sa remise matérielle, qui conditionne la perfection du contrat.

Rq.En conséquence, l’écrit qui contiendrait le consentement des parties ne pourrait être analysé que comme une promesse de dépôt. À défaut de remise de la chose, qui constituerait l’exécution de cette promesse, le contrat ne serait donc pas formé, et seuls des dommages-intérêts pourraient être versés par le promettant au bénéficiaire. Ces règles concernent l’ensemble des dépôts, l’article 1919 étant situé dans les dispositions relatives au dépôt en général.

Le contrat répond par ailleurs aux conditions de formation tirées du droit commun des contrats, étant entendu que la capacité du déposant est celle requise pour les actes d’administration de la chose. Mais l’article 1925 du Code civil pose la règle dérogatoire selon laquelle le dépôt fait par un incapable auprès d’un dépositaire capable engage tout de même ce dernier.

Il résulte de l’article 1922 que le déposant doit être propriétaire de la chose, ou si tel n’est pas le cas qu’il apporte son consentement exprès ou tacite. Cette règle permet à une personne autre que le propriétaire de la chose de procéder au dépôt, mais le contrat est soumis au consentement du propriétaire. Sinon, le dépôt effectué est inopposable au propriétaire du bien.

Cette chose doit être un bien meuble, en application de l’article 1918 qui concerne l’ensemble des dépôts. Ce meuble est nécessairement corporel au regard de la nature du contrat. Un contrat équivalent portant sur un immeuble est qualifié de contrat d’entreprise prévoyant une prestation de gardiennage. Cependant, l’avant-projet de réforme préconise la reconnaissance d’un dépôt portant sur des choses incorporelles, par exemple des fichiers informatisés.

Rq.Le bien meuble peut être fongible, comme le montre le contrat de dépôt de fonds auprès d’une banque. En présence de biens fongibles tels que des sommes d’argent, le dépositaire doit restituer à l’issue du contrat des biens semblables, en même quantité que ceux remis préalablement.

Le contrat est alors qualifié de dépôt irrégulier, terminologie trompeuse puisque le contrat est tout à fait valable. L’avant-projet de réforme propose une obligation, à la charge du dépositaire, de tenir les choses ainsi déposées à l’écart de son patrimoine propre.


Le contrat de dépôt fait naître des obligations à l’égard du dépositaire (A) mais aussi, dans une bien moindre mesure, du déposant (B).



Le dépositaire est, chronologiquement, tenu de garder la chose (1) puis de la restituer (2).


L’obligation de garde incombe au dépositaire, que le dépôt soit volontaire ou nécessaire. L’article 1927 du Code civil y fait allusion. Elle impose au dépositaire de conserver la chose remise jusqu’à sa restitution. Cela implique, même si les dispositions du Code civil ne le précisent pas, d’entretenir la chose afin d’éviter qu’elle périsse.

Rq.Même si elle implique des actes positifs de conservation face aux risques courus par la chose, l’obligation de garde est aussi définie négativement par le Code civil. Ainsi, l’article 1930 interdit au dépositaire de se servir de la chose, sans la permission expresse ou présumée du déposant. La destination du dépôt n’est, ainsi, pas l’usage de la chose, mais uniquement sa conservation, même si le texte réserve le cas de l’autorisation du déposant. Cet usage ne doit pas, en tout état de cause, être l’objet du contrat, sans quoi la qualification serait celle de prêt.

Si un manquement à l’obligation de garde engage la responsabilité du dépositaire, la question est de déterminer si ce dernier est tenu d’une obligation de moyens ou d’une obligation de résultat.

Tx.Article 1927 du Code civil : « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. »

Article 1929 du Code civil : « Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée. »

À la lecture de ces deux textes, la qualification de l’obligation du dépositaire n’est pas évidente. Si l’article 1927 fait référence aux soins apportés à la chose par le dépositaire, ce qui devrait renvoyer à une obligation de moyens, l'article 1929 fait davantage songer à une obligation de résultat qui céderait simplement devant la force majeure.

Rq.Les juges adoptent un système mixte : ils estiment que l’obligation du dépositaire de conserver la chose est uniquement de moyens, mais la perte ou la détérioration de la chose permet de présumer la faute génératrice de responsabilité. Cette présomption peut néanmoins être combattue par le dépositaire. Celui-ci est donc tenu d’une obligation de moyens renforcée.

Malgré ces principes généraux, le législateur invite les juges à statuer au regard des circonstances de la cause. L’article 1928 du Code civil liste ainsi une série de circonstances conduisant à apprécier plus sévèrement la responsabilité du dépositaire. Tel est le cas lorsque le dépositaire perçoit une rémunération, que le dépôt est stipulé uniquement dans son intérêt, lorsqu’il a offert spontanément ses services. Les parties peuvent également insérer dans le contrat des clauses relatives à l’obligation de garde du dépositaire, par exemple des clauses limitatives de responsabilité.

Enfin, l’interdiction pour le dépositaire de se servir de la chose s’analyse en une obligation de ne pas faire de résultat.

L’obligation de garde va de pair avec l’obligation du dépositaire de restituer la chose au déposant au terme du contrat. C’est la même chose déposée initialement qui fait l’objet de cette restitution, ainsi que les fruits qu’elle a pu produire durant le contrat.

Ce principe trouve ses limites dans certaines situations.
  • Lorsque le dépôt porte sur une chose fongible, la restitution se fait par équivalent, la chose remise initialement n’étant pas individualisée.
  • De même, lorsque la chose a péri en raison d’un évènement constitutif de force majeure, et que le dépositaire a reçu, par exemple, un prix ou une indemnité d’assurance, ces sommes sont restituées en lieu et place du bien. L'article 1934 du Code civil en dispose ainsi.

Rq.L’article 1944 instaure une règle particulière concernant la date de la restitution. Même si un terme a été convenu par les parties, le déposant peut la réclamer à tout moment, sans forme particulière et sans qu’une motivation ne soit requise de sa part. Une telle faculté du déposant de mettre fin unilatéralement au contrat est dérogatoire au droit commun dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.

À défaut de restitution, la responsabilité contractuelle du dépositaire est engagée.

Mais la question se pose à nouveau de l’intensité de son obligation. Selon la Cour de cassation, le dépositaire est tenu d’une obligation de moyens et non pas de résultat, mais les juges aménagent la charge de la preuve.

Même si la responsabilité est pour faute, cette faute est présumée en l’absence de restitution ou en cas de dégradation. Il revient alors au dépositaire de démontrer son absence de faute. Ainsi, même si la chose restituée est dégradée par rapport à son état d’origine, le dépositaire pourra prouver qu’un évènement autre que sa faute en est à l’origine.


Le contrat de dépôt est essentiellement caractérisé par les obligations de garde et de restitution, qui déterminent sa qualification. Quant au déposant, il n’est pas systématiquement débiteur d’obligations.

Lorsque le dépôt est stipulé onéreux par les parties, le prix déterminé au contrat doit évidemment être payé par le déposant au dépositaire. Mais la stipulation d’un prix n’est pas systématique car elle n’est pas une condition de validité du contrat. Le dépôt peut tout aussi bien être conclu à titre gratuit, sans rémunération du dépositaire. L’avant-projet de réforme préconise d’aligner la détermination du prix sur celle applicable au contrat d’entreprise.

Dans cette hypothèse d’un dépôt gratuit, le déposant peut tout de même être tenu de verser des sommes au dépositaire qui a engagé des dépenses utiles et nécessaires pour la conservation de la chose, ainsi que l’indique l’article 1947 du Code civil. Mais ces dépenses liées à la conservation de la chose ne viennent pas s’ajouter au prix lorsque le dépôt est onéreux, car elles sont considérées comme comprises dans le prix stipulé au contrat.

De même, lorsque la chose a occasionné un dommage au dépositaire, une indemnisation est due par le déposant au dépositaire.

Rq.Toutes ces dépenses sont couvertes par un droit de rétention, accordé au dépositaire par l’article 1948 du Code civil.

En application de ce texte, le dépositaire est en droit de retenir la chose déposée jusqu’à l’entier paiement du prix ou, plus généralement, des sommes dues par le déposant au titre du contrat.

Le droit de rétention constitue une arme efficace pour le dépositaire, qui ne peut toujours pas utiliser la chose, mais peut s’opposer à sa restitution et bénéficie donc d’un moyen de pression pour obtenir le paiement.



Le contrat de dépôt peut être affecté ou non d’un terme extinctif.

S’il est à durée déterminée, le déposant dispose malgré tout de la faculté de demander la restitution, tandis que le dépositaire est soumis au droit commun des contrats et ne dispose pas d’une telle faculté de résiliation unilatérale. Cette différence s’explique par le fait que le dépôt est conclu dans l’intérêt exclusif du déposant. On peut toutefois penser que la rupture anticipée du contrat par le déposant crée un préjudice pour le dépositaire lorsque celui-ci est rémunéré. Une indemnisation pourrait alors être due, à condition qu’une faute dans la rupture soit caractérisée à l’encontre du déposant.

Si le dépôt est à durée indéterminée, le déposant dispose de la même faculté de reprendre la chose à tout moment, ce qui ne déroge pas au droit commun. Il est possible de considérer que le dépositaire bénéficie aussi de la faculté de résiliation unilatérale, au moins lorsqu’il est rémunéré. Les textes, en effet, ne prévoient pas de dérogation à la prohibition des engagements perpétuels, laquelle justifie la possibilité pour chacune des parties de résilier le contrat à tout moment. Ce point reste cependant discuté lorsque le dépôt est gratuit.


Section 2. Les règles spéciales à certains dépôts


Il s’agit ici d’étudier les dérogations apportées au régime général précédemment décrit et qui s’applique au dépôt volontaire. Ces dérogations figurent dans le régime du dépôt nécessaire (§1), mais aussi du séquestre (§2).


Au dépôt nécessaire stricto sensu (A) sont assimilés le dépôt hôtelier (B) et le dépôt hospitalier (C). On notera que l’avant-projet de réforme des contrats spéciaux préconise de consacrer au dépôt hôtelier des dispositions autonomes, détachées du dépôt nécessaire auquel l’assimilation ne s’impose pas avec évidence.


Tx.Article 1949 du Code civil : « Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu. »

Le dépôt nécessaire est donc celui qui résulte d’une contrainte, d’une nécessité pour le déposant. Cette nécessité existe parce que, à défaut de défaut, la chose serait soumise à un risque de perte, de disparition.

L’article 1949 établit une liste d’évènements mettant la chose en péril, mais qui n’est pas limitative.

La distinction ainsi établie par le Code civil n’emporte toutefois que des effets limités. L’article 1951 du Code civil énonce que le dépôt nécessaire répond aux règles du droit commun telles qu’étudiées précédemment, à une exception prévue à l’article 1950.

Cette exception concerne la preuve du dépôt, qui est facilitée. Cette preuve peut être apportée par tout moyen, quel que soit le montant du litige. Cette règle déroge à l’article 1359 du Code civil, qui requiert une preuve par écrit authentique ou sous seing privé pour les actes juridiques d’un montant excédant 1.500 euros. Elle se justifie par la probable impossibilité de se constituer un écrit dans le cadre d’un dépôt nécessaire, souvent précipité par les circonstances.

Tx.Article 1952 du Code civil : « Les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire. »

L'article 1952 définit le dépôt hôtelier, qui est assimilé au dépôt nécessaire sans en être un au sens propre du terme. Il concerne les objets apportés par les clients dans des hôtels ou auberges.

Par conséquent, les règles de preuve pour ce type de dépôt sont allégées comme pour le dépôt nécessaire.

Les articles 1953 et 1954 apportent cependant des précisions supplémentaires, relatives à la responsabilité du dépositaire.

L’article 1953 du Code civil indique que l’hôtelier est responsable des vols ou dégradations commis dans l’établissement par des préposés, mais aussi par des étrangers allant et venant dans l’hôtel, et instaure ainsi une responsabilité contractuelle du fait d’autrui très étendue.

En outre, il résulte de l’article 1954 que la responsabilité de l’hôtelier en tant que dépositaire est de plein droit, indépendante de la faute. Le texte indique en effet que l’exonération provient de la force majeure, mais aussi de la nature ou du vice de la chose à l’origine de sa perte. Cela implique que la faute de l’hôtelier n’a pas à être démontrée par le déposant, et que la preuve de l’absence de faute de sa part est sans effet sur la responsabilité.

Le texte ajoute que la charge de la preuve de la force majeure ou du vice de la chose pèse sur le dépositaire. Les clauses limitatives de responsabilité sont par ailleurs privées d’effet.

Cependant, la jurisprudence admet également un effet exonératoire, au moins partiel, à la faute de la victime.
Ex.Il en est ainsi lorsque le client d’un hôtel omet de placer des biens de valeur dans un coffre-fort prévu à cet effet lorsque l’hôtelier lui enjoint de le faire, de fermer la porte ou la fenêtre de sa chambre.

Les articles 1953 et 1954 du Code civil comportent aussi une règle plus singulière, relative au montant de la réparation due au déposant lorsque l’hôtelier engage sa responsabilité. Une distinction est faite à cet égard entre trois situations.

Tout d’abord, l’article 1953 évoque le vol ou la dégradation des objets déposés entre les mains de l’hôtelier, ou qu’il a refusé de recevoir sans motif légitime.
Ex.Il s’agit par exemple des objets remis à la réception de l’hôtel ou déposés dans un compartiment de la salle des coffres.

La responsabilité est alors dite illimitée, et le dommage entier subi par le déposant doit être réparé. Des clauses contraires présentes dans le contrat seraient inefficaces.

Ensuite, l’article 1953 traite de « tous les autres cas », c’est-à-dire des hypothèses où le client a introduit un objet dans l’hôtel, sans pour autant le remettre à l’hôtelier.
Ex.Elles concernent la présence d’objets dans les chambres et autres espaces, y compris lorsque ces objets étaient déposés dans un coffre-fort individuel mis à sa disposition dans une chambre. Le cas de la voiture stationnée sur un parking privatif de l’hôtel, et volée, relève également de cette règle.

Les conséquences de la responsabilité de l’hôtelier sont alors atténuées, puisque la réparation est en principe plafonnée à un montant équivalent à cent fois le prix de location du logement à la journée. En pratique, ce montant est le prix de la nuitée dans la chambre occupée par le client.

Rq.Cela étant, la victime peut obtenir des dommages-intérêts d’un montant supérieur à ce plafond, en prouvant une faute de la part de l’hôtelier ou de ses subordonnés, par exemple un veilleur de nuit qui n’accomplirait pas correctement sa mission. Et à l’inverse, il est loisible aux parties de prévoir un plafond d’indemnisation plus bas encore, et donc une limitation plus drastique de la responsabilité de l’hôtelier.

Enfin, l’article 1954 réserve le sort des objets laissés dans les véhicules stationnés dans les lieux dont l’hôtelier a la jouissance privative. Relèvent en particulier de ces lieux les parkings de stationnement de l’hôtel, dont l’hôtelier est propriétaire, mais certains arrêts ont décidé l’inverse en présence de parkings non clôturés et utilisables par tout automobiliste au-delà de la clientèle de l’hôtel.

Les vols et dégradations font alors l’objet d’une réparation plafonnée à un montant égal à cinquante fois le prix journalier de location du logement. Mais une fois encore, la jurisprudence considère que la faute commise par l’hôtelier, par exemple une méconnaissance de son devoir de vigilance, tient en échec le plafond d’indemnisation et ouvre à la victime une réparation intégrale du préjudice.



Tx.Le dépôt hospitalier est régi par des règles spéciales, figurant aux articles L. 1113-1 et suivants du Code de la santé publique, et dont l'article L. 1113-9 précise qu’elles sont d’ordre public.

Elles s’appliquent aux établissements de santé ainsi qu’aux établissements sociaux ou médicosociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, entre autres.

Les personnes hospitalisées dans ces établissements ont la qualité de déposant, et le dépôt porte sur les objets dont la nature justifie qu’ils soient détenus au sein de l’établissement. Ces objets doivent avoir été remis à des préposés de l’établissement commis à cet effet, faute de quoi la responsabilité est subordonnée à la démonstration d’une faute.

Rq.En application de l’article L. 1113-1 du Code de la santé publique, les établissements sont responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés. La faute est donc étrangère à l’établissement de la responsabilité.

Comme en matière de dépôt hôtelier, la réparation est cependant plafonnée lorsque la responsabilité de l’établissement hospitalier est retenue. Il résulte en effet de l’article L. 1113-2 que le montant des dommages-intérêts ne peut excéder l'équivalent de deux fois celui du plafond des rémunérations mensuelles retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

La notion de faute de l’établissement hospitalier ressurgit également dans ce cadre de la réparation du dommage du déposant. En effet, le plafond est écarté lorsque le vol, la perte ou la détérioration de la chose résulte d’une faute de l’établissement ou de ses préposés.


Tx.Les articles 1955 et suivants du Code civil sont consacrés au séquestre. Celui-ci peut être prévu par la convention des parties ou ordonné par le juge.

Dans ce cadre, le dépôt porte sur une chose contentieuse. La personne destinée à l’obtenir n’est pas connue avec certitude puisqu’une contestation est élevée à ce sujet. En attendant que cette contestation soit résolue, un tiers conserve la chose, tout en s’engageant à la remettre à la personne jugée devoir l’obtenir. Tel est le mécanisme décrit à l’article 1956.

Deux possibilités sont donc prévues.
  • Dans le cas du séquestre conventionnel, les parties au litige s’accordent contractuellement sur la personne du tiers chargé de garder la chose à titre provisoire. Les deux parties au litige présentent conjointement la qualité de déposant, le tiers ayant la qualité de dépositaire s’il l’accepte.
  • Dans le cas du séquestre judiciaire, le juge chargé de la contestation nomme le tiers dépositaire, à défaut d’accord des parties en ce sens. En général, le dépôt porte sur un bien saisi par un créancier du propriétaire, ou un bien affecté en garantie d’une créance dont le sort reste incertain. Il peut aussi concerner un bien dont la propriété est litigieuse.



Rq.En raison de cette spécificité liée à la nature litigieuse de la chose, le séquestre peut tout à fait porter sur un immeuble, comme l’indiquent les articles 1959 et 1961, et non pas exclusivement sur un meuble comme le dépôt de droit commun.

Le séquestre suit pour l’essentiel le régime du dépôt de droit commun. Le dépositaire est tenu de garder la chose.

Le séquestre peut être gratuit ou onéreux, mais en général le dépositaire perçoit une rémunération dans la pratique. La responsabilité encourue est celle du dépôt de droit commun. Le contrat prend en principe fin avec l’issue du litige et la restitution du bien à la personne désignée à ce moment. Mais il est possible pour le dépositaire d’être déchargé de sa mission avant ce terme, en justifiant d’un motif légitime.
Fermer