Crédit photo : Yves Damin
Tx.Le dépôt est réglementé aux articles 1915 et suivants du Code civil.
Par ce contrat, le dépositaire s’engage à un service consistant en la conservation d’une chose. Il s’agit d’un contrat classique, qui s’inscrit dans l’héritage du droit romain, mais qui fait aujourd’hui l’objet d’un contentieux beaucoup plus modeste que la vente, le prêt ou le contrat d’entreprise par exemple.
Tx.Article 1915 du Code civil : « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. »
Ainsi, le dépôt se décompose en plusieurs étapes.
- Tout d’abord, une chose est remise par le déposant au dépositaire, sans transfert de propriété.
- Ensuite, le dépositaire est tenu de garder cette chose.
- Et enfin, il la restitue au déposant.
Certaines difficultés de qualification peuvent se présenter.
Ex.Ainsi, un garagiste à qui est confiée une voiture va à la fois conserver la chose et la réparer.
Les règles appliquées par les juges sont alors souvent distributives : celles du contrat de dépôt ou celles du contrat d’entreprise peuvent être mises en Ĺ“uvre, selon que la prestation dont il s’agit est celle de conservation ou celle de réparation.
L’article 1916 annonce deux types de dépôts : le dépôt proprement dit, et le séquestre. Parmi les dépôts proprement dits, l’article 1920 distingue le dépôt volontaire, c’est-à-dire celui qui résulte de la volonté libre des parties, et le dépôt nécessaire.
On étudiera successivement ces types de dépôts. Le dépôt volontaire (Section 1) fera office de modèle, auquel le dépôt nécessaire et le séquestre feront exception sur certains points (Section 2).
Section 1. Le dépôt volontaire
Les règles relatives au dépôt volontaires seront étudiées chronologiquement, à travers ses conditions de formation (§1), ses effets (§2) et son extinction (§3).
§1. La formation du dépôt
La principale particularité du contrat de dépôt est qu’il appartient à la catégorie des contrats réels, ceux qui ne sont formés que par la remise de la chose. Ainsi, l'article 1919 du Code civil mentionne la tradition de la chose, c’est-à-dire sa remise matérielle, qui conditionne la perfection du contrat.
Rq.En conséquence, l’écrit qui contiendrait le consentement des parties ne pourrait être analysé que comme une promesse de dépôt. À défaut de remise de la chose, qui constituerait l’exécution de cette promesse, le contrat ne serait donc pas formé, et seuls des dommages-intérêts pourraient être versés par le promettant au bénéficiaire. Ces règles concernent l’ensemble des dépôts, l’article 1919 étant situé dans les dispositions relatives au dépôt en général.
Le contrat répond par ailleurs aux conditions de formation tirées du droit commun des contrats, étant entendu que la capacité du déposant est celle requise pour les actes d’administration de la chose. Mais l’article 1925 du Code civil pose la règle dérogatoire selon laquelle le dépôt fait par un incapable auprès d’un dépositaire capable engage tout de même ce dernier.
Il résulte de l’article 1922 que le déposant doit être propriétaire de la chose, ou si tel n’est pas le cas qu’il apporte son consentement exprès ou tacite. Cette règle permet à une personne autre que le propriétaire de la chose de procéder au dépôt, mais le contrat est soumis au consentement du propriétaire. Sinon, le dépôt effectué est inopposable au propriétaire du bien.
Cette chose doit être un bien meuble, en application de l’article 1918 qui concerne l’ensemble des dépôts. Ce meuble est nécessairement corporel au regard de la nature du contrat. Un contrat équivalent portant sur un immeuble est qualifié de contrat d’entreprise prévoyant une prestation de gardiennage. Cependant, l’avant-projet de réforme préconise la reconnaissance d’un dépôt portant sur des choses incorporelles, par exemple des fichiers informatisés.
Rq.Le bien meuble peut être fongible, comme le montre le contrat de dépôt de fonds auprès d’une banque. En présence de biens fongibles tels que des sommes d’argent, le dépositaire doit restituer à l’issue du contrat des biens semblables, en même quantité que ceux remis préalablement.
Le contrat est alors qualifié de dépôt irrégulier, terminologie trompeuse puisque le contrat est tout à fait valable. L’avant-projet de réforme propose une obligation, à la charge du dépositaire, de tenir les choses ainsi déposées à l’écart de son patrimoine propre.
Le contrat est alors qualifié de dépôt irrégulier, terminologie trompeuse puisque le contrat est tout à fait valable. L’avant-projet de réforme propose une obligation, à la charge du dépositaire, de tenir les choses ainsi déposées à l’écart de son patrimoine propre.
§2. Les effets du dépôt
Le contrat de dépôt fait naître des obligations à l’égard du dépositaire (A) mais aussi, dans une bien moindre mesure, du déposant (B).
A - Les obligations du dépositaire
Le dépositaire est, chronologiquement, tenu de garder la chose (1) puis de la restituer (2).
1. L’obligation de garde de la chose
L’obligation de garde incombe au dépositaire, que le dépôt soit volontaire ou nécessaire. L’article 1927 du Code civil y fait allusion. Elle impose au dépositaire de conserver la chose remise jusqu’à sa restitution. Cela implique, même si les dispositions du Code civil ne le précisent pas, d’entretenir la chose afin d’éviter qu’elle périsse.
Rq.Même si elle implique des actes positifs de conservation face aux risques courus par la chose, l’obligation de garde est aussi définie négativement par le Code civil. Ainsi, l’article 1930 interdit au dépositaire de se servir de la chose, sans la permission expresse ou présumée du déposant. La destination du dépôt n’est, ainsi, pas l’usage de la chose, mais uniquement sa conservation, même si le texte réserve le cas de l’autorisation du déposant. Cet usage ne doit pas, en tout état de cause, être l’objet du contrat, sans quoi la qualification serait celle de prêt.
Si un manquement à l’obligation de garde engage la responsabilité du dépositaire, la question est de déterminer si ce dernier est tenu d’une obligation de moyens ou d’une obligation de résultat.
Tx.Article 1927 du Code civil : « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. »
Article 1929 du Code civil : « Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée. »
Article 1929 du Code civil : « Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée. »
À la lecture de ces deux textes, la qualification de l’obligation du dépositaire n’est pas évidente. Si l’article 1927 fait référence aux soins apportés à la chose par le dépositaire, ce qui devrait renvoyer à une obligation de moyens, l'article 1929 fait davantage songer à une obligation de résultat qui céderait simplement devant la force majeure.
Rq.Les juges adoptent un système mixte : ils estiment que l’obligation du dépositaire de conserver la chose est uniquement de moyens, mais la perte ou la détérioration de la chose permet de présumer la faute génératrice de responsabilité. Cette présomption peut néanmoins être combattue par le dépositaire. Celui-ci est donc tenu d’une obligation de moyens renforcée.
Malgré ces principes généraux, le législateur invite les juges à statuer au regard des circonstances de la cause. L’article 1928 du Code civil liste ainsi une série de circonstances conduisant à apprécier plus sévèrement la responsabilité du dépositaire. Tel est le cas lorsque le dépositaire perçoit une rémunération, que le dépôt est stipulé uniquement dans son intérêt, lorsqu’il a offert spontanément ses services. Les parties peuvent également insérer dans le contrat des clauses relatives à l’obligation de garde du dépositaire, par exemple des clauses limitatives de responsabilité.
Enfin, l’interdiction pour le dépositaire de se servir de la chose s’analyse en une obligation de ne pas faire de résultat.
2. L’obligation de restitution de la chose
L’obligation de garde va de pair avec l’obligation du dépositaire de restituer la chose au déposant au terme du contrat. C’est la même chose déposée initialement qui fait l’objet de cette restitution, ainsi que les fruits qu’elle a pu produire durant le contrat.
Ce principe trouve ses limites dans certaines situations.
- Lorsque le dépôt porte sur une chose fongible, la restitution se fait par équivalent, la chose remise initialement n’étant pas individualisée.
- De même, lorsque la chose a péri en raison d’un évènement constitutif de force majeure, et que le dépositaire a reçu, par exemple, un prix ou une indemnité d’assurance, ces sommes sont restituées en lieu et place du bien. L'article 1934 du Code civil en dispose ainsi.
Rq.L’article 1944 instaure une règle particulière concernant la date de la restitution. Même si un terme a été convenu par les parties, le déposant peut la réclamer à tout moment, sans forme particulière et sans qu’une motivation ne soit requise de sa part. Une telle faculté du déposant de mettre fin unilatéralement au contrat est dérogatoire au droit commun dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
À défaut de restitution, la responsabilité contractuelle du dépositaire est engagée.
Mais la question se pose à nouveau de l’intensité de son obligation. Selon la Cour de cassation, le dépositaire est tenu d’une obligation de moyens et non pas de résultat, mais les juges aménagent la charge de la preuve.
Même si la responsabilité est pour faute, cette faute est présumée en l’absence de restitution ou en cas de dégradation. Il revient alors au dépositaire de démontrer son absence de faute. Ainsi, même si la chose restituée est dégradée par rapport à son état d’origine, le dépositaire pourra prouver qu’un évènement autre que sa faute en est à l’origine.
B - Les obligations du déposant
Le contrat de dépôt est essentiellement caractérisé par les obligations de garde et de restitution, qui déterminent sa qualification. Quant au déposant, il n’est pas systématiquement débiteur d’obligations.
Lorsque le dépôt est stipulé onéreux par les parties, le prix déterminé au contrat doit évidemment être payé par le déposant au dépositaire. Mais la stipulation d’un prix n’est pas systématique car elle n’est pas une condition de validité du contrat. Le dépôt peut tout aussi bien être conclu à titre gratuit, sans rémunération du dépositaire. L’avant-projet de réforme préconise d’aligner la détermination du prix sur celle applicable au contrat d’entreprise.
Dans cette hypothèse d’un dépôt gratuit, le déposant peut tout de même être tenu de verser des sommes au dépositaire qui a engagé des dépenses utiles et nécessaires pour la conservation de la chose, ainsi que l’indique l’article 1947 du Code civil. Mais ces dépenses liées à la conservation de la chose ne viennent pas s’ajouter au prix lorsque le dépôt est onéreux, car elles sont considérées comme comprises dans le prix stipulé au contrat.
De même, lorsque la chose a occasionné un dommage au dépositaire, une indemnisation est due par le déposant au dépositaire.
Rq.Toutes ces dépenses sont couvertes par un droit de rétention, accordé au dépositaire par l’article 1948 du Code civil.
En application de ce texte, le dépositaire est en droit de retenir la chose déposée jusqu’à l’entier paiement du prix ou, plus généralement, des sommes dues par le déposant au titre du contrat.
Le droit de rétention constitue une arme efficace pour le dépositaire, qui ne peut toujours pas utiliser la chose, mais peut s’opposer à sa restitution et bénéficie donc d’un moyen de pression pour obtenir le paiement.
En application de ce texte, le dépositaire est en droit de retenir la chose déposée jusqu’à l’entier paiement du prix ou, plus généralement, des sommes dues par le déposant au titre du contrat.
Le droit de rétention constitue une arme efficace pour le dépositaire, qui ne peut toujours pas utiliser la chose, mais peut s’opposer à sa restitution et bénéficie donc d’un moyen de pression pour obtenir le paiement.
§3. L’extinction du contrat de dépôt
Le contrat de dépôt peut être affecté ou non d’un terme extinctif.
S’il est à durée déterminée, le déposant dispose malgré tout de la faculté de demander la restitution, tandis que le dépositaire est soumis au droit commun des contrats et ne dispose pas d’une telle faculté de résiliation unilatérale. Cette différence s’explique par le fait que le dépôt est conclu dans l’intérêt exclusif du déposant. On peut toutefois penser que la rupture anticipée du contrat par le déposant crée un préjudice pour le dépositaire lorsque celui-ci est rémunéré. Une indemnisation pourrait alors être due, à condition qu’une faute dans la rupture soit caractérisée à l’encontre du déposant.
Si le dépôt est à durée indéterminée, le déposant dispose de la même faculté de reprendre la chose à tout moment, ce qui ne déroge pas au droit commun. Il est possible de considérer que le dépositaire bénéficie aussi de la faculté de résiliation unilatérale, au moins lorsqu’il est rémunéré. Les textes, en effet, ne prévoient pas de dérogation à la prohibition des engagements perpétuels, laquelle justifie la possibilité pour chacune des parties de résilier le contrat à tout moment. Ce point reste cependant discuté lorsque le dépôt est gratuit.