9427
Le mandat
Crédit photo : Yves Damin


Le mandat est le contrat permettant à une personne de conclure un acte juridique au nom d’une autre. Il fait partie des contrats les plus précieux en raison de la diversité des situations dans lesquelles il peut intervenir.

Tx.Article 1984 alinéa 1er du Code civil : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. »

Ex.Entre autres applications courantes, le mandat permet à un avocat de représenter son client en justice, à un dirigeant social d’engager la société ou de déléguer ses pouvoirs à un subordonné, à une personne protégée de réaliser des opérations juridiques ou encore à une entreprise de promotion immobilière de mener des programmes de construction au profit d’accédants à la propriété.

Mais au-delà de ces exemples ponctuels quoique majeurs en pratique, le mandat confère la possibilité à toute personne de conclure un acte juridique, en qualité de partie à cet acte, par l’intermédiaire d’autrui.

C’est dire que le mandat est étroitement lié à la notion de représentation. Mais les deux ne vont pas de pair. Les sources en sont d’ailleurs dissociées, puisque la représentation en droit des contrats fait l’objet des articles 1153 et suivants du Code civil, et que le contrat de mandat est régi par les articles 1984 et suivants. Leurs rapports servent de point de repère dans l’optique de la qualification du contrat de mandat (Section 1), mais aussi de son régime (Section 2).

Section 1. La qualification du mandat


Le mécanisme de la représentation est souvent associé au mandat. En effet, le mandataire conclut des actes au nom du mandant, sans être lui-même partie à ces actes, ni être destinataire de leurs effets. Sa situation est donc essentiellement celle d’un représentant du mandant.

Pour autant, il existe des situations de représentation en dehors de tout contrat de mandat, qui découlent directement de l’application de textes particuliers ou d’une décision de justice.
Ex.Par exemple, les parents d’un mineur ont leur qualité d’administrateur légal et prennent donc en charge la gestion de ses biens, en application des articles 382 et suivants du Code civil, sans qu’il ne soit nécessaire de conclure de mandat conventionnel en ce sens.

À l’inverse, certains contrats ressemblent à des mandats, sans pour autant être assortis d’une représentation.
Ex.Ainsi, la convention de prête-nom permet de réaliser une interposition de personne, lorsqu’une personne, qui souhaite être engagée par un contrat, ne souhaite pas traiter directement avec le cocontractant pour des raisons de confidentialité. Le prête-nom contracte donc en son propre nom, sans revêtir la qualité de représentant. Les règles entre le prête-nom et le véritable intéressé sont alors celles du mandat. Mais dans les rapports avec le cocontractant, on applique simplement les règles de la simulation, telles qu’on les connaît en droit commun des contrats.

De même, la convention de portage a pour objet, en droit des sociétés, l’achat de titres sociaux par une personne, mais pour le compte d’un véritable donneur d’ordre, qui s’engage à les racheter à terme. Le montage, qui s’explique par exemple par des raisons de confidentialité ou par la nécessité pour l’acquéreur final de finaliser le financement, ne repose pas sur la technique du mandat, car le porteur n’agit pas par représentation du donneur d’ordre. Il acquiert en son nom et pour son compte, à charge pour lui de revendre par la suite.

Le contrat de commission, enfin, est passé entre un commettant, véritable bénéficiaire du contrat, et un commissionnaire qui agit pour son compte. Ce contrat se distingue aussi du mandat en ce que le commissionnaire agit, non pas au nom du commettant, mais en son nom propre. Et ce, alors même que le cocontractant a connaissance de ce que le commissionnaire agit en tant qu’intermédiaire d’une autre personne non dénommée. Certes, les règles du contrat de mandat trouvent application dans les rapports entre commettant et commissionnaire. Mais le commissionnaire, à la différence d’un mandataire, est engagé personnellement par les actes qu’il conclut en cette qualité.

Le mandat se distingue de ces différentes situations, parce que le mandataire agit au nom et pour le compte de son mandant, et le représente donc au titre d’une représentation parfaite.

Section 2. Le régime du mandat


La particularité du mandat s’observe aussi bien au regard de ses conditions de formation (§1) que de son exécution (§2) ou de ses causes d’extinction (§3).


Tx.Article 1985 du Code civil : « Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre "Des contrats ou des obligations conventionnelles en général".

L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
»

En application de ce texte, le mandat est en principe un contrat consensuel, et seulement par exception un contrat solennel lorsqu’un texte impose un formalisme particulier. L’exigence d’un écrit a souvent pour objectif la protection du consentement du mandant, qui ne saurait consentir verbalement à ce que le mandataire accomplisse en son nom et pour son compte un acte grave.
Ex.Par exemple, l'article 1988 alinéa 2 du Code civil énonce que le mandat doit être exprès lorsqu’il porte sur des actes d’aliénation d’une chose, ou une hypothèque, ou tout autre acte relatif au droit de propriété. S’agissant du mandat d’hypothéquer un immeuble, l’article 2409 du Code civil impose même en principe un acte notarié, en raison des conséquences importantes que l’acte peut avoir sur le patrimoine du mandant.

Si le mandataire bénéficie d’un pouvoir général, c’est-à-dire pour toutes les affaires du mandant et non un acte particulier, il ne peut accomplir d’actes de disposition, mais uniquement des actes d’administration. C’est ce qu’indique l’article 1988, alinéa 1 du Code civil.

Plus généralement, les solutions jurisprudentielles sont guidées par le principe du parallélisme des formes :
  • si la procuration a pour objet un acte solennel, un écrit est nécessaire ;
  • si cet acte requiert un acte authentique, tel est aussi le cas du mandat.

Outre ces hypothèses importantes, dans lesquelles le contrat doit être passé par écrit, le mandat peut tout aussi bien être tacite. Son existence et sa validité sont alors déduits des circonstances, du comportement des parties. La situation est celle où une personne accomplit un acte au nom et pour le compte d’une autre, dont le comportement montre qu’elle y consent.

Mais l’exigence d’un écrit étant posée par le législateur ou le juge dans les cas où le mandant donne procuration de donner des actes graves, le principe du consensualisme demeure assez relatif.

Rq.En présence d’un mandat verbal, la preuve du contrat devra par ailleurs être apportée. Il convient d’appliquer le droit commun de la preuve. S’agissant d’un acte juridique, le principe est celui de la production d’un écrit authentique ou sous seing privé. Mais la preuve peut être constituée par commencement de preuve par écrit complété par des indices, témoignages ou présomptions, et l’exemption tirée de l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit s’applique également, par exemple dans les rapports entre époux.

L’avant-projet de réforme propose de remettre à plat ces solutions et d’admettre tout simplement une preuve par tout moyen du mandat verbal.

Le mandat donne naissance à des obligations à la charge du mandataire (A), mais aussi du mandant (B). Une problématique spécifique concerne la substitution de mandataire (C).



Le mandataire est tenu, du fait du mandat, de passer des actes juridiques au nom et pour le compte du mandant, puis de lui rendre des comptes (1). Le régime de sa responsabilité en découle (2).



Rq.L’obligation caractéristique du mandat est celle, à la charge du mandataire, de passer des actes juridiques au nom et pour le compte du mandataire, et qui engagent donc directement celui-ci. Ces actes juridiques peuvent être, soit un contrat lorsqu’ils supposent un accord de volonté, soit un acte unilatéral.

Au contraire, le contrat ne peut être qualifié de mandat s’il prévoit l’accomplissement par le mandataire de seuls actes matériels au bénéfice du mandant, malgré la définition textuelle très large du mandat (« faire quelque chose »). La qualification applicable est alors généralement celle de contrat d’entreprise, voire de contrat de travail en présence d’un lien de subordination. Lorsque le contrat prévoit tout à la fois l’accomplissement d’actes juridiques et d’actes matériels, on observe laquelle de ces obligations est prépondérante et laquelle est plus secondaire.

Une fois le contrat qualifié de mandat, la mission du mandataire est tracée par référence aux clauses contractuelles. Il doit s’en acquitter ainsi que le contrat le prévoit, sans quoi il engage sa responsabilité contractuelle envers le mandant.

Ainsi, les pouvoirs du mandataire et sa marge de manœuvre dans la conclusion des actes juridiques sont définis par le contrat, la directive générale étant qu’il doit agir pour préserver au mieux les intérêts du mandant qu’il représente et se montrer loyal dans l’exécution de sa mission.

En particulier, le mandataire ne saurait agir sans autorisation du mandant en se trouvant dans une situation de conflit d’intérêts. Tel serait le cas s’il se portait lui-même cocontractant de l’acte conclu en application du pouvoir, ou encore s’il avait la qualité de mandataire des deux parties à l’acte conclu. Il serait alors dans l’incapacité de représenter au mieux les intérêts du mandant. Mais si le mandant a accepté cette situation et que le mandat est exécuté de bonne foi, les juges valident le double mandat.

Rq.Les obligations du mandataire sont plus strictes lorsqu’il a la qualité de professionnel. Ainsi, il peut être tenu d’obligations de renseignement et de conseil venant s’ajouter à son obligation de remplir sa mission.

Une fois conclu les actes juridiques convenus au contrat, le mandataire est tenu de rendre des comptes à son mandant, c’est-à-dire de l’informer du bon accomplissement de sa mission.

Tx.Article 1993 du Code civil : « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. »

La reddition des comptes implique aussi pour le mandataire, en application de l’article 1993, l’obligation de rendre l’ensemble des sommes qu’il aurait perçues en application du contrat. Cela s’explique logiquement par le fait que les sommes ont été versées au mandataire en tant que représentant du mandant. L’article 1996, que les mêmes raisons justifient, ajoute que les intérêts de ces sommes reviennent aussi au mandant.



Le mandataire engage sa responsabilité à raison de l’inexécution du contrat, mais on opère une distinction entre la responsabilité envers le mandant et à l’égard des tiers.

Lorsque le mandataire cause un dommage au tiers avec qui il conclut un contrat en exécution du mandat, la responsabilité ne peut être, en principe, que de nature délictuelle. En effet, la représentation résultant du mandat a pour conséquence que le tiers est directement lié au mandant, et non au mandataire. À défaut de lien direct entre le mandataire et le tiers, il ne saurait y avoir de responsabilité contractuelle entre eux, à moins de circonstances particulières. La responsabilité du mandataire est alors, dans cette hypothèse, engagée sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil.

Envers le mandant, au contraire, le mandataire engage sa responsabilité contractuelle à raison de l’inexécution du contrat de mandat.

Tx.Article 1992 du Code civil : « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.

Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.
 »

Autrement dit, toute inexécution du mandat engage la responsabilité du mandataire, sans qu’elle n’ait à revêtir de gravité particulière.



La jurisprudence apprécie rigoureusement la responsabilité du mandataire en posant une présomption selon laquelle le non accomplissement de la mission impartie fait présumer la faute de gestion de sa part. Le mandataire ne peut renverser cette présomption qu’en démontrant que l’inexécution découle de la force majeure. On en déduit que l’obligation du mandataire d’accomplir l’acte prévu au contrat est de résultat.

Pour autant, l’obligation de résultat n’est concevable que lorsque le mandat désigne précisément l’acte à conclure. Si le mandat porte plus généralement sur la gestion de tel ou tel bien, par exemple, il est impossible de raisonner en termes d’obligation de résultat, car aucun résultat particulier n’était envisagé. Pour que soit retenue la responsabilité du mandataire, il est donc nécessaire de caractériser à son encontre une faute de gestion, qui relève de la violation d’une obligation de moyens.

Dans ce dernier cas, l’article 1992, alinéa 2, ajoute une précision. La faute est appréciée plus strictement à l’encontre du mandataire rémunéré pour sa mission que pour celui qui agit à titre gratuit. Il est vrai que le mandataire qui agit sans rémunération ne tire aucun bénéfice, direct au moins, de l’opération. Il est alors compréhensible qu’on retienne plus difficilement sa responsabilité que lorsqu’il en retire un profit.

Rq.Cette distinction entre le mandataire rémunéré ou non recoupe bien souvent celle entre mandataire professionnel ou non professionnel. En présence d’un professionnel, surtout lorsqu’il contracte avec un mandant dépourvu d’aptitude particulière, la responsabilité est plus rigoureuse. La faute est en effet caractérisée au regard des compétences du mandataire, supposées supérieures lorsqu’il a la qualité de professionnel.

Pour le reste, les règles applicables à la responsabilité du mandataire envers le mandant sont celles du droit commun de la responsabilité contractuelle.

Le mandant peut être tenu d’obligations envers le mandataire (1), ainsi que le tiers cocontractant (2).


Afin de savoir si le mandant doit payer un prix au mandataire, la question préalable est de déterminer si le mandat est gratuit ou onéreux.

Tx.Article 1986 du Code civil : « Le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire. »

À l’origine, le mandat était plutôt conçu comme un service d’ami, d’autant plus que ce contrat est fondé en bonne partie sur la confiance placée par le mandant envers le mandataire. C’est donc la gratuité qui est posée en principe dans les dispositions du Code civil. À défaut de précision dans la convention, aucune rémunération n’est due au mandataire.

Néanmoins, la pratique contractuelle laisse apparaître un renversement du principe et de l’exception. De très nombreux mandats sont confiés, par exemple, à des professionnels du droit ou de la gestion immobilière, ou encore à des promoteurs immobiliers.

Les juges ont, face à ce constat, atténué la portée de l’article 1986 en décidant que le mandat est présumé onéreux lorsque le mandataire a la qualité de professionnel, et il revient alors au mandant de démontrer qu’aucune rémunération n’était due.

Lorsque le mandat est onéreux, le mandataire est donc payé de sa prestation. Il incombe au mandant de procéder à cette rémunération en application du contrat, le tiers cocontractant n’étant quant à lui pas concerné.

Il reste encore à savoir selon quelles règles le prix est déterminé. La particularité de ce contrat est que la fixation du prix n’a pas en principe, sauf texte spécial qui viendrait protéger le mandant, à intervenir dès la conclusion du contrat.

Tx.Article 1999 du Code civil : « Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis.
S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres.
 »

Les parties peuvent prévoir dans l’acte un prix fixe, même si cela n’est pas une condition de validité du mandat. Dans ce cas, l’article 1999 énonce que le prix prévu ab initio doit être payé, quelle que soit la réussite de l’affaire. Mais pour cela, encore faut-il que le mandataire n’ait pas commis de faute dans l’exercice de sa mission. À défaut de faute, il est obligatoirement rémunéré, que la mission ait été fructueuse ou non.

Mais les parties peuvent aussi décider d’une rémunération variable du mandataire, en fonction du résultat obtenu. Le mandataire touche alors, en définitive, une fraction du bénéfice tiré par le mandant de la conclusion de l’acte pour son compte.

Rq.Une autre particularité du contrat de mandat concerne la révision du prix. En droit commun des contrats, la révision judiciaire n’est pas admise en ce qu’elle constitue une immixtion du juge dans l’accord de volontés des parties. Mais en matière de mandat, le juge se reconnaît depuis le début du XIXe siècle la possibilité de modifier les honoraires du mandataire, à la hausse comme à la baisse.

Cette règle prétorienne est même d’ordre public, de sorte que les parties ne sauraient, par une clause contractuelle, interdire au juge d’intervenir sur le prix. De plus, la révision est indépendante de la notion de faute du mandataire, et peut donc intervenir alors qu’il aurait se serait acquitté de l’ensemble de ses obligations.

La faculté judiciaire de révision des honoraires du mandataire n’est toutefois pas absolue. Elle n’existe que si les parties ont fixé le prix lors de la conclusion du contrat. C’est en effet dans ce cas que le risque de déséquilibre contractuel est le plus élevé. Si, au contraire, le prix a été déterminé, une fois la mission accomplie par le mandataire, les parties l’ont fait en pleine connaissance de cause des actes du mandataire et des résultats obtenus. Le juge n’a alors pas à intervenir dans l’économie du contrat.

Rq.On notera par ailleurs que certains mandataires professionnels voient leur rémunération encadrée par le législateur. Tel est le cas des officiers ministériels tels que les notaires. Leur mission tient de l’intérêt général, ce qui justifie l’encadrement de leur marge de manœuvre sur la fixation des honoraires.

Outre les honoraires du mandataire, le mandant doit s’acquitter de diverses sommes justifiées par la bonne exécution du mandat. Ainsi, en application de l’article 1999 du Code civil, les avances et frais effectués par le mandataire dans l’exécution de sa mission doivent être remboursés par le mandant, pour le compte de qui les dépenses ont été faites. Il est nécessaire, pour cela, que le mandataire puisse en justifier par les nécessités de l’exécution de sa mission.

Tx.Article 2000 du Code civil : « Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable. »

Aux termes de ce texte, s’ajoute également au paiement des honoraires le remboursement des pertes subies par le mandataire à l’occasion de l’exécution du contrat. Mais ce remboursement n’a pas lieu lorsque le mandataire a commis une faute.

Les parties peuvent écarter ces dispositions et prévoir que les frais de l’opération sont supportés par le mandataire.

Enfin, toujours au titre des obligations du mandant envers le mandataire, les parties peuvent décider d’inclure dans le mandat une clause d’exclusivité. Dans ce cas, le mandant est tenu de laisser le mandataire conclure l’acte en son nom et pour son compte, sans pouvoir s’adresser à un autre représentant. Une telle clause est essentielle car, à défaut, le mandant peut tout à fait confier la mission à plusieurs mandataires.

Rq.Si le mandat est exclusif, le mandant ne peut pas non plus accomplir lui-même la mission définie au mandat. L’acte juridique ainsi conclu est certes valable, mais la responsabilité contractuelle du mandant est engagée envers le mandataire.

Le mandant est engagé envers les tiers par les actes conclus en application du pouvoir donné au mandataire (a), mais aussi en présence d’un mandat apparent (b).


En raison de la représentation opérée par le mandat, le mandant est engagé par les actes juridiques conclus par le mandataire en son nom et pour son compte. Est alors créé un lien juridique entre le mandant et le tiers cocontractant, en dépit de l’absence à l’acte du mandant. Celui-ci est partie au contrat conclu avec le tiers, ce qui créé des obligations à sa charge, de la même manière que s’il avait contracté sans recourir au mandat.

Plus encore, le mandant répondait traditionnellement des agissements fautifs du mandataire envers les tiers, comme s’il les avait commis lui-même. Mais la Cour de cassation est revenue sur cette règle.

Tx.Cass. ch. mixte, 29 octobre 2021, pourvoi n° 19-18.470 : « La victime du dol peut agir, d'une part, en nullité de la convention sur le fondement des articles 1137 et 1178, alinéa 1er, du Code civil (…), d'autre part, en réparation du préjudice sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil (…).

Si le mandant est, en vertu de l'article 1998 du Code civil, contractuellement responsable des dommages subis du fait de l'inexécution des engagements contractés par son mandataire dans les limites du mandat conféré, les manœuvres dolosives du mandataire, dans l'exercice de son mandat, n'engagent la responsabilité du mandant que s'il a personnellement commis une faute, qu'il incombe à la victime d'établir.
 »

Depuis cette importante décision, le dol commis par le mandataire envers le tiers entraîne donc la nullité du contrat, mais pas la responsabilité du mandant du fait de cette faute. Il s’agit alors d’un cas dans lequel le comportement du mandataire n’est pas imputé au mandant malgré le mécanisme de la représentation. En revanche, le mandant demeure responsable à l’égard du tiers de l’inexécution du contrat conclu dans les limites du mandat, ainsi que d’une éventuelle faute qu’il revient à la victime de démontrer.

En savoir plus


On précisera que l’avant-projet de réforme des contrats spéciaux entend revenir à la solution traditionnelle, et admettre la responsabilité du mandant à l’égard du tiers à raison du dol ou de la violence émanant du mandataire.


Tx.Article 1998 du Code civil : « Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.

Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.
 »

Le mandant n’est engagé envers le tiers que si le mandataire a agi dans le cadre de ses pouvoirs. Ces pouvoirs sont définis par le contrat de mandat. Ils peuvent s’étendre à un acte ou un bien spécifiquement déterminé, ou une action en justice, auquel cas on parle de mandat spécial. S’il concerne toute la gestion des affaires du mandant, le mandat est dit général et ne peut porter que sur les actes d’administration, à l’exclusion donc des actes de disposition. Bien évidemment, le mandant ne peut donner pouvoir que pour des actes qu’il serait en mesure d’accomplir lui-même.

Si, au contraire, le mandataire agit en l’absence de pouvoir en ce sens, par exemple parce que le mandat a pris fin, le mandant n’est pas engagé par cet acte. Il en va de même si le mandataire se rend coupable d’un dépassement de pouvoirs par rapport aux prévisions du contrat de mandat : l'article 1156 du Code civil, qui appartient au paragraphe consacré à la représentation en général, prévoit alors l’inopposabilité de l’acte au représenté, c’est-à-dire au mandataire. Le mandant ne peut alors être engagé envers le tiers que par la théorie de l’apparence. Quant au tiers, il peut agir en nullité de l’acte commis en dépassement de pouvoirs, toujours en application de l’article 1156.

Si le mandant n’est, en principe, pas tenu par l’acte du mandataire conclu en dépassement de ses pouvoirs, il en va autrement lorsqu’il s’est lui-même rendu coupable d’une faute.

L’article 2005 du Code civil en donne une illustration : lorsqu’il révoque le mandat, le mandant doit en informer le tiers avec lequel traitait le mandataire. À défaut de cette information, la révocation est inopposable au tiers, de sorte que l’acte conclu par le mandataire est pleinement valable et efficace, et qu’il engage le mandant. Le texte précise tout de même que le mandant peut exercer un recours contre le mandataire, qui pour sa part a conclu l’acte avec le tiers en dépit de la révocation de son pouvoir.

Enfin, il est possible pour le mandant de ratifier l’engagement souscrit par le mandataire en dépassement de ses pouvoirs, comme l’indique l’article 1998 du Code civil. Le mandant se trouve alors engagé, même si le mandataire n’a pas agi conformément au pouvoir donné. Le texte évoque une ratification expresse ou tacite. Un écrit en ce sens émanant du mandataire n’est donc pas exigé.

Rq.En principe, le mandant n’est engagé que dans la mesure où le mandataire a agi dans le cadre de son pouvoir. Mais une exception importante à ce principe réside dans la théorie du mandat apparent. L’hypothèse est celle d’une personne ayant contracté en se présentant comme intermédiaire, alors qu’il n’est titulaire d’aucun mandat. C’est alors l’apparence d’un mandat qui justifie que la personne présentée comme mandant soit tenue d’exécuter cet engagement.

La jurisprudence a consacré de longue date le mandat apparent, et le législateur l’a entériné à l’article 1156 du Code civil, texte qui traite de la représentation en général, à l’occasion de l’ordonnance du 10 février 2016.

Les conditions d’efficacité de ce type de mandat sont liées à l’apparence. Il n’est donc pas nécessaire d’imputer une faute au supposé mandant pour que celui-ci soit tenu. Le tiers doit simplement démontrer qu’il existait cette apparence de mandat, et que sa croyance était légitime. Pour cela, il faut que l’intermédiaire se soit comporté ainsi que l’aurait fait un mandataire titulaire d’un véritable pouvoir. Le tiers doit aussi être de bonne foi, c’est-à-dire que les circonstances doivent l’avoir autorisé à ne pas vérifier les véritables pouvoirs dont disposait son interlocuteur.

Afin de vérifier si la croyance du tiers en l’existence d’un mandat était légitime, les juges procèdent à une appréciation au cas par cas. En application de l’article 1156 du Code civil, il est tenu compte du comportement et des déclarations du représenté.

Rq.En pratique, les juges se fondent notamment sur la qualité du mandataire d’agent d’assurance ou de notaire, sur les usages, ou encore sur l’utilisation du papier à en-tête du mandant, entre autres exemples et indices. L’appréciation du caractère légitime de la croyance est aussi plus sévère lorsque le tiers est un professionnel au fait des règles et usages en la matière.



Rq.La question est ici de savoir si le mandataire doit personnellement accomplir sa mission, ou s’il peut la faire réaliser par autrui, c’est-à-dire se substituer un autre mandataire.

La réponse pourrait dictée par le caractère intuitu personae du contrat de mandat. Le contrat repose sur un lien de confiance entre le mandant et le mandataire, le premier confiant au second de venir à sa représentation. Le fait pour le mandataire de confier cette mission à un tiers pourrait contrarier la confiance que procure le mandant pour son exécution.

Pour autant, l’article 1994 du Code civil admet l’existence d’un sous-mandat, par lequel le mandataire confie à un sous-mandataire le soin de réaliser la mission prévue au mandat principal. On appelle ce sous-mandataire un mandataire substitué.

Tx.Article 1994 du Code civil : « Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion :

1° quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un ;

2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.

Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée. 
»

La substitution n’est pas sans conséquences pour le mandataire. Le texte prévoit que le mandataire demeure tenu envers le mandant lorsque la substitution n’a pas été autorisée par celui-ci. Si le mandant a fourni son autorisation, mais sans que ne soit mentionnée la personne du mandataire substitué, le mandataire engage aussi sa responsabilité s’il s’est substitué une personne dont il est évident qu’elle est inapte à cette tâche, ou qu’elle est insolvable.

Si l’autorisation a été donné par le mandant pour un mandataire substitué dénommé, ou si le mandataire initial n’a pas choisi une personne notoirement incapable ou insolvable, la substitution produit son plein effet. Le mandant est tenu envers le tiers de l’acte conclu par le mandataire substitué, comme s’il l’avait passé lui-même, au titre de la représentation.

Le mandataire substitué peut directement demander le paiement de ses honoraires au mandant. L’article 1994 ne le précise pas, mais cette action directe est admise par les juges, même en l’absence d’autorisation de la substitution par le mandant. Encore faut-il, pour que l’action prospère, que le mandant n’ait pas déjà payé le mandataire initial. L’action du sous-mandataire contre le mandant est en effet encadrée par la double limite des engagements souscrits dans le mandat et le sous-mandat.

À l’inverse, le mandant dispose d’une action directe contre le sous-mandataire, prévue à l’article 1994, et qui lui permet de demander directement l’obligation de ses obligations sans passer par une action contre le mandataire de premier degré.

Le mandat peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Dans le premier cas, il est éteint par la survenance du terme extinctif, qui peut être une date ou l’accomplissement d’une mission précise. Dans le second, il peut faire l’objet d’une résiliation unilatérale, sous réserve de l’observation d’un délai de préavis.

Tx.Article 2003 du Code civil : « Le mandat finit :

Par la révocation du mandataire,

Par la renonciation de celui-ci au mandat,

Par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire. 
»



Outre la survenance du terme ou la résiliation du contrat indéterminé, l’article 2003 du Code civil prévoit un certain nombre de causes spécifiques d’extinction du mandat. Leur point commun est leur lien avec l’intuitus personae qui caractérise le contrat de mandat. On évoquera ainsi la révocation et la renonciation (A), ainsi que le décès et la procédure collective (B).



En premier lieu, l’article 2003 du Code civil évoque la révocation du mandataire comme cause d’extinction du contrat. En effet, il est possible que le mandant perde la confiance envers le mandataire qui justifie son engagement. Dès lors, le mandant est autorisé à retirer ad nutum le pouvoir donné au mandataire, c’est-à-dire à tout moment, sans forme particulière, sans motivation et sans indemnisation. La rémunération reste due pour les diligences déjà accomplies par le mandataire, mais celui-ci ne peut prétendre à être intégralement payé des sommes stipulées au contrat.

L’article 2006 précise même que la constitution d’un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du mandataire initial, à compter du jour où elle a été notifiée.

Rq.Si la révocation du mandataire ne donne pas lieu en elle-même à des dommages-intérêts, une faute du mandant accompagnant cette décision peut ouvrir droit à indemnisation. Tel est le cas si les circonstances de la rupture sont abusives car brutales.

Surtout, les parties ont la possibilité d’aménager la règle de l’article 2003, en imposant par exemple un préavis à la révocation, ou même en stipulant le mandat irrévocable. Ce mandat irrévocable, qui entraîne une restriction notable des droits du mandant, ne peut cependant concerner qu’un mandat spécial, et non un mandat général. Dans ce cas, le mandant conserve certes la possibilité de révoquer le mandat, mais il devra pour cela verser une indemnité au mandataire à raison de la rupture sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Une telle indemnisation n’est exclue que par la faute du mandataire dans l’accomplissement de sa mission.

Il est un cas où, même sans stipulation contractuelle en ce sens, le mandat est par nature irrévocable. Il s’agit du mandat d’intérêt commun, consacré par une jurisprudence ancienne. Ce type particulier de mandat est celui dont l’objet bénéficie aux deux parties et non pas seulement du mandant. L’intérêt du mandataire ne réside pas dans la seule rémunération de sa mission, mais plus largement dans le profit qu’il tire du développement de l’entreprise. Par exemple, la mission du mandataire permet de créer et développer une clientèle commune. Le cas traditionnel est celui de l’agent commercial qui négocie des contrats pour le compte de son mandant et, ce faisant, se constitue un portefeuille de clients.

Comme le mandat d’intérêt commun profite aux deux parties, les règles relatives à sa révocation sont dérogatoires. Le mandant peut efficacement le révoquer mais, à moins d’une faute du mandataire, il engage alors sa responsabilité contractuelle et doit en conséquence indemniser le mandataire. Ces règles valent, à défaut d’une clause contraire qui supprimerait le droit à indemnisation du mandataire.

Le mandataire peut aussi, pour sa part, mettre fin au contrat en renonçant au mandat, comme l’indique l’article 2003 du Code civil. Cette renonciation doit être notifiée au mandant. Celui-ci est indemnisé par le mandataire s’il éprouve un préjudice du fait de la rupture, mais il convient alors, en application de l'article 2007, de confronter les intérêts des parties : le mandataire n’est pas tenu à indemnisation du mandant s’il ne peut lui-même poursuivre sa mission « sans en éprouver lui-même un préjudice considérable ».

L’article 2003 du Code civil évoque, au titre des causes d’extinction du mandat, le décès du mandant. En effet, le contrat est conclu intuitu personae, et il n’est pas certain que les héritiers du mandant aient confiance en ce mandataire comme l’avait le mandant lui-même. La conséquence est que l’acte conclu par le mandataire après le décès du mandant est frappé de nullité. Tel est aussi le cas lorsque le mandant est une personne morale qui disparaît par l’effet de la dissolution.

Rq.Les exceptions à ce principe sont nombreuses. Outre la clause contraire prévue dans le contrat, on citera le cas où le mandataire doit accomplir sa mission, en dépit du décès de son cocontractant, parce qu’il y a péril en la demeure. L’acte du mandataire est également valable s’il ignorait le décès lui-même, ou si le tiers de bonne foi, également dans l’ignorance, invoque le mandat apparent. Enfin, le mandat d’intérêt commun ne prend pas fin non plus du fait du décès du mandant.

Le décès du mandataire met également fin au contrat selon l’article 2003, à moins que cette règle n’ait été écartée par les parties par une clause contractuelle.

L’article 2003 évoque enfin la déconfiture des parties, c’est-à-dire la procédure collective à laquelle elle pourrait être soumise. Cet évènement a pour effet la rupture du mandat, mais il est alors possible pour le mandataire judiciaire de décider de sa continuation lorsque le mandataire est un professionnel de la représentation. L’extinction des contrats de mandat aurait en effet la cessation de l’activité du mandataire, ce que l’on ne souhaite pas dans une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Fermer