Crédit photo : Yves Damin
Le mandat est le contrat permettant à une personne de conclure un acte juridique au nom d’une autre. Il fait partie des contrats les plus précieux en raison de la diversité des situations dans lesquelles il peut intervenir.
Tx.Article 1984 alinéa 1er du Code civil : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. »
Ex.Entre autres applications courantes, le mandat permet à un avocat de représenter son client en justice, à un dirigeant social d’engager la société ou de déléguer ses pouvoirs à un subordonné, à une personne protégée de réaliser des opérations juridiques ou encore à une entreprise de promotion immobilière de mener des programmes de construction au profit d’accédants à la propriété.
Mais au-delà de ces exemples ponctuels quoique majeurs en pratique, le mandat confère la possibilité à toute personne de conclure un acte juridique, en qualité de partie à cet acte, par l’intermédiaire d’autrui.
C’est dire que le mandat est étroitement lié à la notion de représentation. Mais les deux ne vont pas de pair. Les sources en sont d’ailleurs dissociées, puisque la représentation en droit des contrats fait l’objet des articles 1153 et suivants du Code civil, et que le contrat de mandat est régi par les articles 1984 et suivants. Leurs rapports servent de point de repère dans l’optique de la qualification du contrat de mandat (Section 1), mais aussi de son régime (Section 2).
Section 1. La qualification du mandat
Le mécanisme de la représentation est souvent associé au mandat. En effet, le mandataire conclut des actes au nom du mandant, sans être lui-même partie à ces actes, ni être destinataire de leurs effets. Sa situation est donc essentiellement celle d’un représentant du mandant.
Pour autant, il existe des situations de représentation en dehors de tout contrat de mandat, qui découlent directement de l’application de textes particuliers ou d’une décision de justice.
Ex.Par exemple, les parents d’un mineur ont leur qualité d’administrateur légal et prennent donc en charge la gestion de ses biens, en application des articles 382 et suivants du Code civil, sans qu’il ne soit nécessaire de conclure de mandat conventionnel en ce sens.
À l’inverse, certains contrats ressemblent à des mandats, sans pour autant être assortis d’une représentation.
Ex.Ainsi, la convention de prête-nom permet de réaliser une interposition de personne, lorsqu’une personne, qui souhaite être engagée par un contrat, ne souhaite pas traiter directement avec le cocontractant pour des raisons de confidentialité. Le prête-nom contracte donc en son propre nom, sans revêtir la qualité de représentant. Les règles entre le prête-nom et le véritable intéressé sont alors celles du mandat. Mais dans les rapports avec le cocontractant, on applique simplement les règles de la simulation, telles qu’on les connaît en droit commun des contrats.
De même, la convention de portage a pour objet, en droit des sociétés, l’achat de titres sociaux par une personne, mais pour le compte d’un véritable donneur d’ordre, qui s’engage à les racheter à terme. Le montage, qui s’explique par exemple par des raisons de confidentialité ou par la nécessité pour l’acquéreur final de finaliser le financement, ne repose pas sur la technique du mandat, car le porteur n’agit pas par représentation du donneur d’ordre. Il acquiert en son nom et pour son compte, à charge pour lui de revendre par la suite.
Le contrat de commission, enfin, est passé entre un commettant, véritable bénéficiaire du contrat, et un commissionnaire qui agit pour son compte. Ce contrat se distingue aussi du mandat en ce que le commissionnaire agit, non pas au nom du commettant, mais en son nom propre. Et ce, alors même que le cocontractant a connaissance de ce que le commissionnaire agit en tant qu’intermédiaire d’une autre personne non dénommée. Certes, les règles du contrat de mandat trouvent application dans les rapports entre commettant et commissionnaire. Mais le commissionnaire, à la différence d’un mandataire, est engagé personnellement par les actes qu’il conclut en cette qualité.
De même, la convention de portage a pour objet, en droit des sociétés, l’achat de titres sociaux par une personne, mais pour le compte d’un véritable donneur d’ordre, qui s’engage à les racheter à terme. Le montage, qui s’explique par exemple par des raisons de confidentialité ou par la nécessité pour l’acquéreur final de finaliser le financement, ne repose pas sur la technique du mandat, car le porteur n’agit pas par représentation du donneur d’ordre. Il acquiert en son nom et pour son compte, à charge pour lui de revendre par la suite.
Le contrat de commission, enfin, est passé entre un commettant, véritable bénéficiaire du contrat, et un commissionnaire qui agit pour son compte. Ce contrat se distingue aussi du mandat en ce que le commissionnaire agit, non pas au nom du commettant, mais en son nom propre. Et ce, alors même que le cocontractant a connaissance de ce que le commissionnaire agit en tant qu’intermédiaire d’une autre personne non dénommée. Certes, les règles du contrat de mandat trouvent application dans les rapports entre commettant et commissionnaire. Mais le commissionnaire, à la différence d’un mandataire, est engagé personnellement par les actes qu’il conclut en cette qualité.
Le mandat se distingue de ces différentes situations, parce que le mandataire agit au nom et pour le compte de son mandant, et le représente donc au titre d’une représentation parfaite.