Crédit photo : Yves Damin
Le contrat d’entreprise trouve de nombreuses illustrations dans des domaines variés, en raison de la généralité de sa définition. Mais l’une de ses illustrations les plus remarquables et les plus fréquentes concerne la construction d’ouvrages immobiliers. En effet, l’édification d’un bâtiment constitue une prestation de service entrant dans le champ d’application du contrat d’entreprise. Du reste, certaines dispositions du Code civil, qui appartiennent au chapitre relatif au louage d’ouvrage, sont en réalité consacrées à cette situation particulière.
Rq.Ces règles revêtent une grande importance pratique, en raison de l’importance économique et sociale du secteur de la construction immobilière, de son impact sur l’environnement et l’urbanisme, mais aussi de la fréquence de ce type de contrats.
En la matière, un travail de qualification est nécessaire, car plusieurs catégories de contrats peuvent servir de support à une opération de construction.
Ex.Il en est ainsi du contrat de promotion immobilière, qui vise à la réalisation de programmes de construction. Le promoteur immobilier peut certes réaliser des actes matériels d’édification de bâtiments, mais il se distingue de l’entrepreneur en ce que sa mission principale est de conclure des actes juridiques et de procéder à des opérations administratives et financières en vue de la construction.
Le promoteur agit donc en tant qu’intermédiaire, en représentant du maître de l’ouvrage et conclut pour son compte des contrats d’entreprise, entre autres actes. Le contrat est en vérité un mandat d’intérêt commun.
Certaines ventes peuvent aussi donner lieu à une opération de construction d’immeuble, même si ce contrat instantané s’accommode mal de travaux étalés sur une période de temps parfois longue. La vente en état futur d’achèvement est ainsi une vente très particulière, qui porte sur un immeuble à construire, et qui engage le vendeur à édifier un immeuble dans un délai déterminé. Dans ce schéma, le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol, et les ouvrages à bâtir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure des travaux.
Le promoteur agit donc en tant qu’intermédiaire, en représentant du maître de l’ouvrage et conclut pour son compte des contrats d’entreprise, entre autres actes. Le contrat est en vérité un mandat d’intérêt commun.
Certaines ventes peuvent aussi donner lieu à une opération de construction d’immeuble, même si ce contrat instantané s’accommode mal de travaux étalés sur une période de temps parfois longue. La vente en état futur d’achèvement est ainsi une vente très particulière, qui porte sur un immeuble à construire, et qui engage le vendeur à édifier un immeuble dans un délai déterminé. Dans ce schéma, le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol, et les ouvrages à bâtir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure des travaux.
Les contrats de promotion immobilière et de vente d’immeuble à construire sont en partie soumis aux règles du contrat d’entreprise, par renvoi des articles 1831-1 et 1646-1 du Code civil, respectivement. Mais ils restent fondamentalement des contrats de mandat et de vente, respectivement.
La construction est au contraire réalisée au moyen d’un contrat d’entreprise lorsque le maître de l’ouvrage traite directement avec l’entrepreneur, c'est-à-dire le constructeur. Dans ce cas, les règles de droit commun du contrat d’entreprise ont évidemment vocation à s’appliquer, mais elles sont complétées par d’autres règles spécifiques à la construction.
Ce sont les différents points qu’il conviendra d’aborder, à travers le contenu du contrat (Section 1) et la responsabilité de l’entrepreneur (Section 2).
Section 1. Le contenu du contrat d’entreprise appliqué à la construction
Outre les questions classiques de la validité (§1) et des effets (§2) du contrat d’entreprise, il convient d’étudier la problématique, particulièrement présente dans le secteur de la construction, de la sous-traitance (§3).
§1. Les conditions de validité du contrat
Les conditions de formation du contrat d’entreprise en matière de construction immobilière sont en principe celles étudiées au titre du droit commun du contrat d’entreprise. Le droit commun des contrats et de la preuve des obligations tend alors à s’appliquer.
Pour autant, un écrit est conseillé pour des raisons probatoires, concernant le prix forfaitaire fixé par les parties, mais aussi fondamentalement l’existence de l’engagement et son contenu. En l’absence d’écrit, il faudrait recourir à un commencement de preuve par écrit pour établir les obligations de l’entrepreneur et du maître de l’ouvrage.
Rq.Un important cas particulier est celui du contrat de construction de maison individuelle, réglementé aux articles L. 230-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation. Le contrat de construction de maison individuelle est un contrat d’entreprise doté de certaines règles dérogatoires. Il vise la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, comportant deux logements au maximum au profit d’un seul maître de l’ouvrage.
En pratique, le cas visé est celui d’un immeuble construit au profit d’un maître de l’ouvrage unique, au moins pour partie à usage d’habitation. L’immeuble peut comporter un logement pour le maître de l’ouvrage, ou deux au maximum s’il décide de loger des proches ou de louer le second logement. Si ces conditions sont remplies, la qualification du contrat est nécessairement celle de contrat de construction de maison individuel, et le régime correspondant s’applique donc. Les règles sont alors les suivantes.
Le contrat de construction de maison individuelle, de par sa définition, nécessite une protection particulière du maître de l’ouvrage qui contracte à des fins au moins en partie non-professionnelles. C’est pourquoi un formalisme protecteur, d’ordre public est établi par le législateur. Il présente un caractère d’ordre public, de sorte que les parties ne peuvent l’écarter.
Certaines règles diffèrent selon que le maître de l’ouvrage fait construire sur des plans fournis par l’entrepreneur, ou dans le cas inverse. Mais dans un cas comme dans l’autre, un écrit est requis pour constater le contrat. Il s’agit donc d’une exception au consensualisme de principe du contrat d’entreprise, fondamentale au point que des sanctions pénales de 2 ans d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende sont encourues en cas d’exécution des travaux en l’absence d’écrit.
Non seulement un écrit est alors requis, mais de nombreuses mentions obligatoires doivent y figurer, à peine de nullité du contrat.
Ex.Par exemple, lorsque l’entrepreneur fournit les plans de l’immeuble, l’acte doit comporter des énonciations telles que :
- la désignation du terrain à construire,
- les caractéristiques techniques du bâtiment,
- le prix convenu et les modalités de règlement et de financement,
- l’indication de l’obtention des autorisations administratives nécessaires à la construction,
- la date d’ouverture du chantier,
- les délais de travaux et pénalités de retard applicables,
- ou encore la référence de l’assurance de l’ouvrage.
Les établissements de crédit se voient même reconnaître un pouvoir de contrôle de ce formalisme, puisqu’ils ne peuvent pas émettre d’offre de prêt au maître de l’ouvrage tant qu’ils n’ont pas été en mesure de s’assurer que toutes les énonciations obligatoires sont présentes dans le contrat.
À l’inverse, d’autres clauses sont prohibées et réputées non écrites, par exemple celles qui exonèrent l’entrepreneur de son obligation d’exécuter les travaux dans les délais convenus.
On retrouve, à un degré moindre, un formalisme comparable dans le contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans. Il est destiné à protéger les maîtres de l’ouvrage dans le secteur de la construction à usage d’habitation.
§2. Les effets du contrat
Les effets du contrat sont pour l’essentiel ceux du contrat d’entreprise de droit commun, notamment les obligations du constructeur (A) et du maître de l’ouvrage (B). Mais ils sont aménagés en fonction de l’objet particulier du contrat.
A - Les obligations du constructeur
Le constructeur est évidemment tenu de réaliser la construction projetée (1), mais cette obligation principale est accompagnée d’obligations accessoires (2).
1. L’obligation de réaliser la construction
Rq.En matière de construction immobilière, l’obligation principale de l’entrepreneur est évidemment d’édifier la construction spécifiée au contrat, dans les délais convenus, ou à défaut dans un délai raisonnable apprécié le cas échéant par les juges.
Mais la particularité en la matière est que le constructeur est tenu d’une obligation de résultat. Dès lors que la construction n’est pas conforme aux plans et à la destination projetée de l’immeuble, la responsabilité du constructeur est engagée.
Mais la particularité en la matière est que le constructeur est tenu d’une obligation de résultat. Dès lors que la construction n’est pas conforme aux plans et à la destination projetée de l’immeuble, la responsabilité du constructeur est engagée.
Plus précisément, le constructeur doit suivre les règles de l’art en matière de construction, afin de s’assurer de la qualité du résultat, et donc faire preuve d’un savoir-faire technique. Il est aussi tenu de respecter les normes, notamment d’urbanisme et environnementales, ainsi que les spécifications du permis de construire.
2. Les obligations accessoires
Du fait de la spécificité de la construction immobilière et de l’importance accordée à ce secteur, les obligations accessoires de l’entrepreneur font l’objet d’une attention particulière.
Ainsi, le devoir de conseil du constructeur est crucial en raison de la technicité de la matière. L’entrepreneur doit alerter le maître de l’ouvrage sur l’ensemble des risques encourus à chaque stade de la construction, y compris au regard de la destination prévue du bien. Il doit ainsi présenter ses conseils sur les techniques et matériaux à utiliser.
Rq.L’immeuble bâti doit évidemment respecter toutes les normes en vigueur assurant la sécurité des personnes et des biens.
Enfin, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de surveillance sur le chantier. En effet, il n’est pas rare que plusieurs entreprises interviennent, dont certaines en tant que sous-traitantes, et l’entrepreneur principal, avec qui a traité le maître de l’ouvrage doit coordonner es travaux. Il doit aussi prendre livraison des matériaux et fournitures prévus, et à cette occasion s’assurer de leur conformité apparente par rapport aux commandes faites, et plus largement aux stipulations contractuelles.
B - Les obligations du maître de l’ouvrage
Le maître de l’ouvrage est débiteur du prix des travaux de construction. Le prix peut, comme en droit commun du contrat d’entreprise, être fixé par forfait ou en série, à la suite d’un devis établi par l’entrepreneur.
Comme les travaux sont généralement d’une certaine ampleur, le maître de l’ouvrage règle le prix par tranches, au fur et à mesure de l’exécution, selon des délais fixés contractuellement. Des avances peuvent être également prévues, et les retards observés dans le paiement donnent lieu à des intérêts moratoires.
Rq.Des garanties de paiement sont mises en place en application de l’article 1799-1 du Code civil, dans le cas où le marché excède la somme fixée par décret de 12 000 euros.
Dans ce cas, si le prix des travaux est financé par un crédit spécifique, l’établissement de crédit a interdiction de verser les sommes à une personne autre que l’entrepreneur.
Et lorsque les travaux n’ont fait l’objet d’aucun crédit à cette fin, le maître de l’ouvrage doit fournir à l’entrepreneur le cautionnement solidaire d’un établissement de crédit.
Dans ce cas, si le prix des travaux est financé par un crédit spécifique, l’établissement de crédit a interdiction de verser les sommes à une personne autre que l’entrepreneur.
Et lorsque les travaux n’ont fait l’objet d’aucun crédit à cette fin, le maître de l’ouvrage doit fournir à l’entrepreneur le cautionnement solidaire d’un établissement de crédit.
À l’inverse, profitent au maître de l’ouvrage ce que l’on appelle les retenues de garantie. Les parties ont la possibilité de les stipuler dans le contrat.
Selon ce mécanisme des retenues de garantie, chaque acompte versé par le maître de l’ouvrage est amputé d’une fraction, qui est au maximum de 5% du prix à verser. Ces sommes ne sont pas conservées par le maître de l’ouvrage, mais elles sont versées à un tiers désigné par les parties qui en fait la consignation. Les sommes ainsi consignées seront ensuite utiles en cas de réserves posées par le maître de l’ouvrage au moment de la réception de l’immeuble. Elles serviront pour réaliser les travaux nécessaires à la reprise des défauts observés sur le bâtiment.
Rq.Cette retenue de garantie est une simple faculté pour les parties.
Celles-ci peuvent également, à titre alternatif, prévoir la fourniture par le constructeur d’un cautionnement pour un montant égal à celui de la retenue. Ainsi, l’entrepreneur peut percevoir l’intégralité du prix sans qu’il ne soit amputé de 5 %, et la garantie fournie au maître de l’ouvrage est tout aussi efficace.
Si des travaux de reprise doivent être réalisés après la réception en raison de défauts de l’ouvrage, ils peuvent être financés par ce cautionnement donné par un établissement de crédit.
Celles-ci peuvent également, à titre alternatif, prévoir la fourniture par le constructeur d’un cautionnement pour un montant égal à celui de la retenue. Ainsi, l’entrepreneur peut percevoir l’intégralité du prix sans qu’il ne soit amputé de 5 %, et la garantie fournie au maître de l’ouvrage est tout aussi efficace.
Si des travaux de reprise doivent être réalisés après la réception en raison de défauts de l’ouvrage, ils peuvent être financés par ce cautionnement donné par un établissement de crédit.
Outre le paiement du prix, le maître de l’ouvrage est tenu d’offrir sa coopération à l’entrepreneur, en fournissant l’ensemble des documents nécessaires et toutes les informations pertinentes à la bonne fin des travaux.
Au contraire, le maître de l’ouvrage ne doit pas s’immiscer dans la réalisation des travaux, à moins qu’il ne soit doté de compétences notoires en la matière. En effet, son immixtion excessive pourrait conduire à une exonération de responsabilité du constructeur en cas de défaut de la construction.
§3. La sous-traitance
Très souvent, l’entrepreneur chargé des travaux ne les exécute pas lui-même en intégralité. En effet, le chantier nécessite l’intervention de nombreux corps de métier, toutes ces spécialités n’étant pas nécessairement couvertes par l’entrepreneur lui-même. Cette situation donne lieu à des contrats de sous-traitance.
Df.La sous-traitance est donc le contrat par lequel un entrepreneur principal confie une partie de la prestation à fournir à un autre entrepreneur, que l’on appelle sous-traitant. Ce contrat s’analyse comme un contrat d’entreprise, mais subordonné à un autre contrat d’entreprise.
Le recours à la sous-traitance pour une partie des travaux est sans effet sur la responsabilité de l’entrepreneur principal envers le maître de l’ouvrage : en tout état de cause, il s’est rendu coupable de l’inexécution du contrat d’entreprise passé avec le maître de l’ouvrage, et demeure responsable à cet égard. Simplement, il peut le cas échéant se retourner contre les sous-traitants.
Tx.La sous-traitance est régie par une , qui a pour objectif la protection des sous-traitants.
L'article 3 de cette loi pose la règle selon laquelle le sous-traitant doit être agréé par le maître de l’ouvrage, ainsi que les conditions financières de la sous-traitance. Cette règle s’explique par un intuitus personae présent dans le contrat d’entreprise en matière de construction : le maître de l’ouvrage doit pouvoir décider quelle personne est chargée de l’édification de l’immeuble. Si l’entrepreneur principal omet de solliciter l’agrément du maître de l’ouvrage, il commet une faute pouvant donner lieu à responsabilité civile, même si le contrat de sous-traitance reste valable.
Rq.Comme tout entrepreneur, le sous-traitant doit exécuter la prestation promise au contrat, et engage sa responsabilité contractuelle envers l’entrepreneur principal en cas d’inexécution. En général, l’entrepreneur assigné en responsabilité par le maître de l’ouvrage appelle en garantie le sous-traitant dont l’intervention est à l’origine du dommage. Dans ce cas, en effet, le maître de l’ouvrage peut demander réparation à l’entrepreneur principal, lequel exerce ensuite un recours contre le sous-traitant auteur du dommage.
Pour autant, le maître de l’ouvrage peut directement rechercher la responsabilité du sous-traitant. Son action est simplement de nature délictuelle, car ils ne sont pas directement liés par contrat.
Le sous-traitant est payé par l’entrepreneur principal de la prestation réalisée. En cas de défaillance de l’entrepreneur, le sous-traitant peut mettre en œuvre une garantie obligatoirement donnée, qui consiste en un cautionnement donné par un établissement de crédit. À défaut de la constitution de cette garantie par l’entrepreneur principal, la nullité du contrat de sous-traitance est encourue.
Les chances de paiement du sous-traitant sont encore renforcées par l’action directe contre le maître de l’ouvrage, reconnue au sous-traitant par l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975. Cette action directe, accordée malgré l’absence de contrat entre le sous-traitant et le maître de l’ouvrage, permet de passer outre la défaillance de l’entrepreneur principal.
Pour que soit exercée l’action directe du sous-traitant, il est nécessaire qu’il ait été agréé par le maître de l’ouvrage. Par ailleurs, le sous-traitant ne peut réclamer que les sommes qui correspondent aux prestations qu’il a effectuées, et qui profitent effectivement au maître de l’ouvrage.
L’action directe est aussi enfermée dans la double limite fixée par le contrat d’entreprise et le contrat de sous-traitance. D’une part, le sous-traitant ne peut pas réclamer davantage que ce qui lui reste dû par l’entrepreneur principal. D’autre part, il ne peut pas demander au maître de l’ouvrage plus que les sommes dues par ce dernier envers l’entrepreneur principal. Ainsi, dans l’hypothèse où le maître de l’ouvrage aurait intégralement payé l’entrepreneur principal, l’action directe se trouve fermée.
En savoir plus
L’avant-projet de réforme propose d’introduire dans le droit commun du contrat d’entreprise des textes régissant les rapports entre les parties en cas de sous-traitance.
Ainsi, le maître de l’ouvrage pourrait exercer contre le sous-traitant toutes les actions nées au titre du contrat de sous-traitance, et le sous-traitant disposerait à l’inverse d’une action directe en paiement contre le maître de l’ouvrage sans distinction selon qu’il a été agréé ou non.