Crédit photo : Yves Damin
Tx.Le contrat d’entreprise, comme on le nomme communément aujourd’hui, est appelé louage d’ouvrage et d’industrie dans le Code civil. Les articles 1779 et suivants lui sont consacrés.
Sa définition est rendue délicate par son caractère protéiforme.
Df.Article 1710 du Code civil : « Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. »
Le contrat d’entreprise est donc, de manière très générale, un contrat de prestation, ce qui embrasse une multitude de situations. L’expression « faire quelque chose pour l’autre » renvoie à des réalités très variées.
Rq.L’avant-projet de réforme procède d’ailleurs en présentant des éléments communs à l’ensemble des contrats de cette catégorie, avant d’isoler des éléments de régime propres au contrat d’entreprise portant sur la fabrication d’une chose mobilière, et à celui qui porte sur une opération de construction immobilière.
Parfois, la prestation porte sur une chose matérielle. L’entrepreneur s’engage à fabriquer un bien meuble ou immeuble, à le transformer, ou encore à l’entretenir ou le réparer. Toutes ces prestations donnent lieu à un contrat d’entreprise. Elles sont accomplies au bénéfice du cocontractant de l’entrepreneur, que l’on appelle le maître de l’ouvrage.
Parfois, encore, la prestation est d’ordre intellectuel.
Ex.Elle désigne par exemple une consultation médicale, un conseil juridique, fiscal ou comptable, la réalisation d’une activité artistique, la conception d’un logiciel, l’organisation de voyages.
Cette liste n’a rien d’exhaustif tant les situations sont nombreuses et importantes en pratique. Certaines prestations font même l’objet d’une branche autonome du contrat d’entreprise tant elles présentent une spécificité. Il en est ainsi du contrat de transport ou du contrat médical, qui n’ont plus qu’un rapport lointain avec le droit commun du contrat d’entreprise.
Comment qualifier le contrat d’entreprise ? Il se distingue de la vente par le critère de la spécificité du travail accompli : si la prestation répond à une demande particulière du maître de l’ouvrage, la qualification du contrat est généralement celle de contrat d’entreprise, alors que la vente porte sur une fourniture non spécifique, davantage standardisée.
Le contrat d’entreprise se distingue aussi du mandat, dans la mesure où il n’opère pas représentation. Contrairement au mandataire, l’entrepreneur n’a pas, en tout cas à titre principal, à conclure des actes juridiques pour le compte de son cocontractant, mais il accomplit des actes matériels à son bénéfice.
Enfin, le contrat d’entreprise doit être différencié du contrat de travail. Dans les deux cas, une personne, entrepreneur ou salarié, accomplit une prestation au profit d’une autre, maître de l’ouvrage ou employeur. Mais le contrat de travail se caractérise par le lien de subordination entre employeur et salarié, qui se traduit par le niveau de contrainte dans l’organisation du travail, le pouvoir de contrainte, de direction et de sanction. L’entrepreneur, quant à lui, jouit d’une indépendance dans l’exécution de son travail.
Pour l’étude du droit commun du contrat d’entreprise, on procédera par ordre chronologique en étudiant successivement la formation (Section 1), l’exécution (Section 2) puis l’extinction (Section 3) du contrat d’entreprise. Les contrats de construction, qui relèvent souvent du contrat d’entreprise, feront l’objet de développements séparés, car obéissent à des règles très spécifiques tout en dépendant toujours en bonne partie du droit commun du louage d’ouvrage.
Section 1 : La formation du contrat d’entreprise
Au-delà des conditions de validité et de preuve qui régissent le contrat d’entreprise (§1), sa spécificité la plus marquée concerne la fixation du prix (§2).
§1. Validité et preuve du contrat d’entreprise
Le contrat d’entreprise répond au droit commun des contrats, du point de vue de ses conditions de formation. Les règles relatives à la capacité et au consentement des contractants ne présentent donc pas de particularité notable. Il en est de même du point de vue de la preuve du contrat, qui obéit au droit commun.
Le contrat est en principe consensuel, à moins que des textes spéciaux ne prévoient l’exigence d’un écrit.
Ex.La convention d’honoraires entre l’avocat et son client constitue une telle exception, prévue à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
§2. Fixation du prix dans le contrat d’entreprise
La fixation du prix constitue aujourd’hui l’une des principales particularités du contrat d’entreprise. Le contrat est nécessairement onéreux en application de l’article 1710 du Code civil, qui mentionne « un prix convenu ».
En savoir plus
On notera cependant que l’avant-projet de réforme propose de reconnaître un contrat d’entreprise à titre gratuit, l’onérosité restant tout de même présumée lorsque l’ouvrage à réaliser est en relation directe avec l’activité professionnelle de l’entrepreneur.
Tout d’abord, il est possible que le prix ne soit pas déterminé au stade de la formation du contrat. Il peut être convenu uniquement au stade de l’exécution. Cette particularité du contrat d’entreprise s’explique par le fait que la prestation de l’entrepreneur est spécifique et présente une certaine imprévisibilité.
Dans ce cas, il était traditionnellement admis que le juge, à défaut d’accord des parties, décide de la rémunération en tenant compte de l’importance et de la qualité du travail fourni, ou encore des usages professionnels, entre autres indices. Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, l’article 1165 du Code civil énonce que le créancier, en l’occurrence l’entrepreneur, peut fixer le prix à défaut d’accord entre les parties. Le juge peut ensuite décider de la résolution du contrat ou de l’octroi de dommages-intérêts au cocontractant en cas d’abus.
Lorsque, ensuite, les parties décident de déterminer un prix dès la formation du contrat, un devis est en général établi par l’entrepreneur et validé par le maître de l’ouvrage. Ce devis est un document comportant l’énumération des travaux à accomplir, ainsi que leur prix. Mais le prix indiqué au devis n’est pas nécessairement définitif.
- Une première hypothèse est celle du marché à forfait. Il s’agit d’une technique de fixation du prix par laquelle les parties s’entendent sur un montant global dès la formation du contrat. Ce prix forfaitaire est alors définitif entre les parties, et ne peut donc être modifié après exécution des travaux. Parfois, l’entrepreneur s’est heurté à des difficultés imprévues, nécessitant des coûts supplémentaires de matériaux ou de main-d’œuvre. Mais cela ne justifie pas une révision à la hausse du prix déterminé au contrat. Il revient à l’entrepreneur d’assumer le risque d’une prestation plus coûteuse que prévu originairement. Les travaux supplémentaires, nécessaires ou non à la prestation prévue, ne peuvent donner lieu à un supplément de prix qu’à condition de recueillir l’accord du maître de l’ouvrage.
Rq.Ce système peut paraître très favorable au maître de l’ouvrage, car les travaux sont souvent sous-évalués à l’avance. Mais en réalité, le risque couru par le maître de l’ouvrage est que l’entrepreneur, afin de conserver sa marge en dépit de difficultés imprévues dans les travaux, décide de privilégier des matériaux ou des techniques moins coûteux, ce qui nuit à la qualité du travail accompli.
Par ailleurs, le juge admet une sortie du forfait et donc une modification du prix en cas de bouleversement de l’économie du contrat, parce que son objet a été modifié dans de telles proportions que le forfait ne se justifie plus.
- La seconde hypothèse est celle du marché sur série. La facturation prévue au devis est déterminée par référence à un prix unitaire appliqué à des quantités prévisionnelles de matériaux et de main-d’œuvre. Mais c’est uniquement à la fin du travail que l’on connaît avec certitude les véritables quantités, et donc le prix définitif. À l’inverse du marché sur forfait, le marché sur série permet donc une variation du prix en fonction des difficultés rencontrées par l’entrepreneur, par rapport aux prévisions du devis. Dans ce cas, les travaux supplémentaires sont placés à la charge du maître de l’ouvrage.
Rq.Dans les cas où les entrepreneurs sont rémunérés par des honoraires, par exemple les avocats ou autres membres de professions libérales, la jurisprudence admet traditionnellement la révision par le juge du prix fixé à l’avance, si celui-ci paraissait abusif. Il reste à savoir si ce pouvoir de révision subsiste, depuis que l’article 1165 du Code civil a précisé le rôle du juge dans le prix du contrat d’entreprise sans y faire référence.