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Le prêt, comme par exemple la vente ou la location, fait partie des contrats que l’on connaît instinctivement, tant ils participent de la vie quotidienne. Il consiste en la mise à disposition d’une chose, à charge d’une restitution. Son importance pratique est aussi indéniable, notamment parce que le contrat de prêt est l’archétype du contrat de crédit, utilisé pour des acquisitions de biens nécessitant un financement bancaire.
Le Code civil consacre au contrat de prêt les articles 1874 à 1914, sans pour autant en donner de définition générale. Aux dispositions du Code civil, il faut ajouter celles du code de la consommation, qui s’appliquent notamment en matière de crédit immobilier ou de crédit à la consommation.
L’article
1874 annonce deux catégories de prêt strictement séparées :
- le prêt à usage, qu’on appelle parfois « commodat »,
- et le prêt de consommation.
Tx.Article
1874 du Code civil : «
Il y a deux sortes de prêt :
Celui des choses dont on peut user sans les détruire ;
Et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait.
La première espèce s'appelle « prêt à usage ».
La deuxième s'appelle « prêt de consommation », ou simplement « prêt ». »
Prêt à usage et prêt de consommation impliquent tous deux la livraison d’un bien et une obligation de restitution.
Malgré ces points communs, ils obéissent à des corps de règles autonomes, qu’il faudra successivement étudier. Tandis, en effet, que le prêt à usage (§1) relève davantage des relations familiales ou amicales, le prêt de consommation (§2) est souvent conclu avec des établissements de crédit à des fins de financement personnel ou professionnel.
La définition du prêt à usage (§1) précédera l’analyse de son régime (§2).
Tx.Article
1875 du Code civil : «
Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. »
La particularité du prêt à usage par rapport au prêt de consommation est que sa restitution porte sur le bien même qui a été prêté. Le contrat peut donc porter sur un corps certain, mais aussi sur des choses de genre, même consomptibles, dès lors que la chose n’est pas confondue avec d’autres ou consommée. Sous cette réserve, le prêt peut concerner tout bien, immeuble ou meuble, corporel ou incorporel, du moment qu’il est dans le commerce juridique.
Rq.Le prêt à usage consiste en une mise à disposition temporaire d’une chose, par une personne à une autre, suivie d’une restitution. Il n’est pas assorti d’un transfert de propriété de la chose prêtée, ainsi qu’en dispose l’article
1877 du Code civil.
Le prêt à usage emporte cependant la possibilité pour l’emprunteur d’utiliser la chose, contrairement au contrat de dépôt qui est destiné à la conservation de la chose et non à son usage.
L’utilisation de la chose par l’emprunteur est alors à titre gratuit, comme le prévoit l’article 1876 du Code civil. C’est ce qui distingue le prêt à usage du bail. Aucune contrepartie directe ne doit être prévue au profit de prêteur, et les juges requalifient même parfois le contrat qualifié de prêt par les parties lorsque le contrat s’inscrit dans une relation d’affaires, ou que le prêteur en tire quelque avantage économique.
Rq.Le prêt à usage est traditionnellement employé dans des relations familiales ou amicales, car, n’étant pas rémunéré, il est dominé par un esprit de bienfaisance. Ceci étant, il est aussi utilisé afin de favoriser une relation commerciale. Un exemple peut être trouvé dans la mise à disposition d’une version d’essai d’un logiciel, ou celle d’un caddie de supermarché.
En savoir plus
L’avant-projet de réforme propose de tenir compte de cet état de fait en distinguant le prêt à usage désintéressé, qui en est traditionnellement le modèle, et le prêt à usage intéressé, c’est-à-dire ouvertement consenti en vue d’un avantage économique.
Le prêt consenti par le prêteur dans le cadre de son activité professionnelle est présumé intéressé selon l’avant-projet.
De cette distinction résultent différentes conséquences sur le régime juridique.
Ex.Par exemple, il est proposé que le prêt intéressé soit consensuel et le prêt désintéressé réel, que la responsabilité de l’emprunteur soit appréciée avec plus de rigueur lorsque le prêt est intéressé, et qu’il en soit de même pour celle du prêteur lorsque le prêt est désintéressé.
L’étude du régime du prêt à usage sera chronologique, de sa formation (A) à ses effets (B) puis son extinction (C).
Rq.Le prêt à usage présente la particularité d’appartenir à la catégorie des contrats réels. La remise de la chose à l’emprunteur constitue donc une condition de formation du contrat. Le simple accord de volonté est impuissant à faire naître le contrat, alors qu'en droit commun le consensualisme est la règle.
Il est certes loisible aux parties de conclure une convention prévoyant un prêt à usage, mais celle-ci ne saurait être analysée que comme une promesse de prêt, uniquement susceptible de dommages-intérêts en cas d’absence de remise de la chose et non d’exécution forcée.
Même si la remise de la chose est nécessaire à la formation du contrat, l’accord de volontés entre prêteur et emprunteur demeure également indispensable. Les conditions de formation issues du droit commun des contrats tendent ici à s’appliquer, notamment les règles relatives au consentement et à la capacité des parties. C’est la capacité d’administrer la chose qui est requise de la part du prêteur.
S’agissant du contenu du contrat, il porte naturellement sur la chose et ses caractéristiques.
Rq.Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le fait que le prêteur ne soit pas propriétaire de la chose ne fait pas obstacle à la formation du contrat, puisque le prêt ne constitue aucun droit réel au profit de l’emprunteur. Pour autant, le prêt ainsi conclu sur la chose d’autrui est inopposable au véritable propriétaire, ce qui le rend peu efficace.
Du point de vue de la preuve, il convient de distinguer deux questions. La preuve de la remise de la chose peut être apportée par tout moyen, y compris présomptions, indices ou témoignages, car elle constitue un fait juridique. Au contraire, la preuve du contrat de prêt, acte juridique, résulte en principe d’un écrit sous seing privé ou authentique. Mais il est fait exception à cette règle en cas d’impossibilité morale à se constituer un écrit, par exemple dans le cas du prêt de bijoux de famille entre époux.
L’effet du prêt à usage est le droit octroyé à l’emprunteur d’utiliser la chose prêtée, droit dont on a vu qu’il ne pouvait faire l’objet d’une contrepartie dans le cadre de ce type de contrat. Il s’agit d’un droit personnel à l’emprunteur, le contrat étant conclu intuitu personae.
L’emprunteur a la qualité de détenteur de la chose, puisqu’il est tout à fait conscient du caractère précaire de sa mise à disposition par le prêteur.
Rq.L’emprunteur se voit conférer un droit personnel à l’encontre du prêteur, et non un droit réel sur la chose. C’est ce qui explique, notamment, que le prêt portant sur un immeuble n’ait pas à faire l’objet d’une inscription aux services de la publicité foncière.
L’usage de la chose par l’emprunteur est limité par les clauses contractuelles. Selon l’article 1880 du Code civil, l’usage est celui qui résulte de la nature de la chose à défaut de clause contractuelle à ce sujet.
Ex.Par exemple, le prêt d’un véhicule automobile peut tout à fait limiter son usage à son exposition, ou permettre à l’emprunteur de l’utiliser pour se déplacer.
Tout dépend des stipulations contractuelles ou, à défaut, de la nature du bien.
Ex.Par exemple, le prêt d’un véhicule ancien et de collection ne sera sans pas comparable à celui d’un véhicule récent et dépourvu de caractéristique particulière.
De cela découle le régime de responsabilité en cas de dommage causé par la chose à un tiers. L’emprunteur ne peut être considéré comme gardien de la chose que s’il peut en faire un usage libre et sans contrôle du prêteur, et c’est donc seulement dans ce cas qu’il engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du Code civil. Sinon, seule la responsabilité du prêteur peut être engagée par la victime.
D’autres règles sont plutôt la résultante du caractère gratuit du prêt à usage. Le prêteur, qui ne reçoit aucune contrepartie, ne répond des vices cachés que s’il les connaissait et n’en a pas fait mention à l’emprunteur. L’article 1891 du Code civil en dispose ainsi. Le régime des vices cachés est donc très différent de celui observé dans la vente et le bail.
De même, l’article 1886 impose à l’emprunteur, qui n’a rien déboursé pour obtenir le prêt, de prendre en charge les frais nécessaires à l’usage de la chose. Par conséquent, le paiement des charges relatives à l’immeuble prêté incombe à l’emprunteur.
En revanche, une distinction est à opérer concernant les dépenses de conservation de la chose. Il résulte de l’article 1880 du Code civil que l’emprunteur est tenu d’une obligation de conservation, qui l’oblige aux dépenses d’entretien courant. Mais selon l’article 1890, des dépenses de conservation présentant un caractère exceptionnel et urgent se trouvent à la charge du prêteur.
L’hypothèse normale d’extinction du prêt à usage est la restitution de la chose prêtée. Cette restitution est indispensable, car elle participe de la définition même du prêt à usage.
C’est la chose même qui a été prêtée qui doit être remise au prêteur, avec les fruits qu’elle a pu produire. En conséquence de l’obligation de conservation, la chose doit être restituée dans un bon état.
Rq.Le risque lié à l’usage normal de la chose, ou à sa perte fortuite, repose certes sur le prêteur. Comme l’indique l’article
1884 du Code civil, ce n’est qu’en cas de faute de sa part que l’emprunteur sera tenu à indemnisation. Mais la jurisprudence fait reposer sur l’emprunteur la preuve d’une absence de faute ou d’un cas fortuit. La faute consiste par exemple en un usage différent ou plus long que ce qui était convenu. C’est donc une obligation de résultat atténuée qui pèse sur l’emprunteur : il est présumé avoir commis une faute dans la conservation, à charge pour lui d’apporter la preuve contraire.
Si le prêt est consenti pour une durée déterminée, la restitution doit être effectuée à la date prévue. Mais elle intervient parfois auparavant. C’est le cas lorsque l’usage pour lequel le prêt était consenti a été déjà rempli. Il en est de même en cas de manquement de l’emprunteur donnant lieu à résolution du contrat, mais aussi en cas de décès de l’emprunteur si le prêt n’avait été consenti qu’en considération de sa seule personne, et enfin s’il survient pour le prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose.
Si le contrat est à durée indéterminée, le prêteur peut demander la restitution de la chose à tout moment, sous réserve d’un préavis dans un délai raisonnable.
Tx.Article
1892 du Code civil : «
Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. »
L’application la plus fréquente et la plus notable du prêt de consommation est le prêt de somme d’argent, même s’il peut porter sur toute autre chose fongible et consomptible. Son importance est capitale du point de vue de l’économie, car le prêt de somme d’argent est le plus fréquent des contrats de crédit permettant le financement des entreprises et des particuliers.
Pour cette raison, les règles du Code civil ne constituent souvent qu’une fraction du régime du prêt de consommation, très largement complétées voire supplantées par celles du code monétaire et financier et du code de la consommation.
Contrairement au prêt à usage, le prêt de consommation est translatif de propriété et peut revêtir un caractère gratuit ou onéreux selon qu’il est stipulé ou non avec intérêts. Nous présenterons d’abord les règles générales gouvernant le prêt de consommation (§1), puis celles qui sont propres au prêt à titre onéreux (§2).
On s’intéressera successivement à la formation du prêt de consommation (A), à ses effets (B) et à son extinction (C).
Le prêt de consommation porte nécessairement sur un bien fongible, c’est-à-dire substituable, et consomptible, c’est-à-dire qui disparaît par l’usage.
Ex.L’exemple le plus évident est celui d’une somme d’argent, mais sont aussi concernés, par exemple, des denrées, du combustible, du tissu destiné à être transformé, etc.
Ce contrat appartient, tout comme le prêt à usage, à la catégorie des contrats réels. Il n’est donc formé que lorsque la chose est remise à l’emprunteur, et c’est seulement à cette date que peut s’opérer le transfert de propriété. L’accord entre les parties sur les éléments du contrat, antérieur à la remise de la chose, ne constitue qu’une promesse de prêt insusceptible d’exécution forcée.
Outre la remise de la chose, le contrat est bien sûr subordonné aux conditions tirées du droit commun des contrats. La capacité de disposer est nécessaire pour chacune des parties afin que le transfert de propriété puisse se produire, et le consentement doit exister et être exempt de vice. Les caractéristiques de la chose doivent être spécifiées.
Enfin, le contrat doit revêtir la forme d’un écrit au sens de l’article 1376 du Code civil, à des fins probatoires. S’agissant d’un contrat unilatéral dans lequel l’emprunteur s’engage seul, portant engagement de livrer un bien fongible, il doit être constaté par acte authentique ou sous seing privé revêtu d’une mention manuscrite, sous réserve des exceptions tirées du droit commun de la preuve (caractère commercial du contrat, caractère minime de la somme, commencement de preuve par écrit, impossibilité de se procurer un écrit).
La différence principale du prêt de consommation avec le prêt à usage est le transfert de propriété qu’il entraîne.
Devenu propriétaire, l’emprunteur peut disposer du bien comme il l’entend, par exemple en le revendant ou en le consommant. Il n’est pas tenu en principe d’affecter les biens à un usage particulier.
Rq.Pour autant, s’agissant d’un prêt, l’emprunteur reste tenu d’une obligation de restitution. Cette obligation porte, non pas sur la chose prêtée elle-même, mais sur une chose semblable en genre, quantité et qualité, comme cela résulte de l’article
1897 du Code civil, ou à défaut d’une somme d’un montant équivalent.
La valeur de la restitution est appréciée à la date de la remise de la chose, et ne tient donc pas compte des fluctuations possibles entre ce moment et celui de la restitution. Cependant, les parties ont selon la jurisprudence la possibilité d’indexer le prêt sur un indice en relation directe avec l’objet du contrat ou l’activité de l’une des parties.
Le transfert de propriété entraîne transfert des risques de la chose à l’emprunteur. Par conséquent, celui-ci prend à sa charge le risque de disparition de la chose par l’effet de la force majeure. En pratique, la disparition ne fait pas disparaître son obligation de restitution de choses semblables à celle qui a péri. C’est ce qui ressort de l’article 1893 du Code civil.
Par ailleurs, le prêteur doit garantie à raison des vices cachés de la chose prêtée. Mais il ne couvre que les défauts dont il avait connaissance au moment de la remise de la chose. La règle est donc identique à celle du prêt à usage, par renvoi de l’article 1898 du Code civil à l’article 1891.
C’est la restitution des choses semblables à celles prêtées qui marque l’extinction du prêt de consommation. Comme pour le prêt à usage, on distingue selon que le contrat a été stipulé à durée déterminée ou indéterminée.
Si le prêt est affecté d’un terme extinctif, la restitution ne peut intervenir avant cette date, à moins d’une déchéance du terme. L’emprunteur ne peut l’imposer au prêteur, à moins que le terme ne soit dans son intérêt exclusif. Une telle déchéance du terme peut être encourue en cas de défaut de paiement des échéances, en application d’une clause résolutoire et à la suite d’une mise en demeure. Souvent figurent dans les contrats une clause prévoyant l’exigibilité immédiate et donc le remboursement anticipé en cas d’inexécution par l’emprunteur. Mais à défaut de déchéance du terme, selon l’article 1899, le prêteur ne peut demander la restitution anticipée.
Rq.Au contraire, la restitution est exigible dès la survenance du terme, à moins qu’une prorogation du terme ne soit décidée dans les conditions du droit commun des obligations.
En l’absence de terme extinctif, les parties peuvent mettre fin au contrat au moment de leur choix. Cela signifie que le prêteur peut demander la restitution de la chose à tout moment. L’article 1900 du Code civil prévoit alors la possibilité pour le juge d’accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances, afin d’éviter les conséquences d’une demande précipitée de restitution.
Le prêt à titre onéreux ne peut être accordé à titre habituel que par un établissement de crédit.
Tx.Il est en effet qualifié d’opération de banque par les articles
L. 311-1 du Code monétaire et financier et
L. 313-1 du Code de la consommation et est soumis en tant que tel au monopole bancaire.
Cela n’empêche certes pas une personne dépourvue d’agrément de consentir un prêt, mais ce n’est possible que de manière isolée.
Le caractère onéreux du contrat emporte des conséquences sur la nature même du contrat (A). Au-delà de ces questions de qualification, le régime des intérêts doit être étudié (B), tout comme la protection de l’emprunteur lorsqu’il a la qualité de consommateur (C).
Rq.On mentionnera que le prêt de consommation est soumis aux règles du Code monétaire et financier lorsqu’il est consenti par un établissement de crédit, et à celles du Code de la consommation lorsqu’il consiste en un crédit immobilier ou un crédit à la consommation.
Alors que, dans la droite ligne de la tradition romaine, le prêt demeurait en toute hypothèse un contrat réel, tel n’est aujourd’hui plus le cas.
Tx.Cass. 1
ère civ., 28 mars 2000, n°
97-21.422 : «
Mais attendu que le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel. »
Désormais, la nature du contrat dépend de deux critères qui se combinent. Si le prêt de consommation porte sur une somme d’argent, et qu’il est consenti par un professionnel du crédit, c’est-à-dire un établissement de crédit ou une société de financement, ce contrat n’est pas réel, mais consensuel.
Cela signifie que le contrat est constitué dès la rencontre des volontés, sous réserve d’un formalisme protecteur de l’emprunteur. Quant à la remise des fonds, elle n’est plus une condition de formation du contrat, mais l’exécution d’une obligation du prêteur. Le contrat faisant naître des obligations à la charge des deux parties, la qualification n’est plus celle de contrat unilatéral mais celle de contrat synallagmatique, rendant inapplicable l’article 1376 du Code civil en matière probatoire.
Rq.Ainsi, la majeure partie des prêts onéreux, qui sont consentis par des établissements de crédit, n’appartiennent plus à la catégorie des contrats réels. L’avant-projet de réforme propose de généraliser cette solution à l’ensemble des prêts consentis à titre onéreux, au-delà de ceux consentis par un professionnel du crédit.
Tx.Article
1905 du Code civil : «
Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières. »
Ainsi, les parties ont la possibilité de prévoir le paiement d’intérêts, qui représentent le prix de l’immobilisation des sommes prêtées, mais aussi la rémunération du risque du prêteur. Dans ce cas, l’emprunteur ne sera pas tenu de restituer le capital prêté, mais aussi de payer les intérêts calculés à partir de ce capital. On notera que ces intérêts sont dus en tout état de cause, et sont distincts des intérêts de retard dus en cas de remboursement tardif du prêt.
La stipulation d’intérêts rend le prêt de consommation onéreux, mais cela n’est pas de l’essence du contrat. Il est nécessaire que les clauses contractuelles évoquent les intérêts pour que ceux-ci soient dus. Au contraire, dans le silence de la convention, le prêt est réputé gratuit.
Tx.Article
1907 du Code civil : «
L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. »
Si une stipulation d’intérêts rend le prêt onéreux, elle n’entraîne en soi que l’application du taux d’intérêt légal. Il est loisible aux parties de prévoir un taux conventionnel, supérieur au taux légal. Mais ce taux conventionnel doit aussi explicitement résulter des clauses contractuelles.
Si les parties prévoient le paiement d’intérêts, mais sans précision sur le taux applicable, c’est donc le taux légal qui trouve application.
Il en est de même lorsque le taux conventionnel est nul : le prêt est alors soumis au taux légal.
Rq.Par ailleurs, il ne s’agit pas là de simples règles de preuve. Un taux conventionnel irrégulier entraîne l’application du taux légal, et l’irrégularité de la stipulation d’intérêts dans son ensemble rend le prêt gratuit.
Dans ce cadre, le taux d’intérêt peut être fixe, mais aussi variable en fonction d’un indice objectif, ou même combiner ces deux caractères.
Les prêts bancaires donnent lieu à l’indication impérative du taux effectif global (TEG) ou taux annuel effectif global (TAEG). Ce TEG résulte des articles L. 314-1 du Code de la consommation et L. 313-4 du Code monétaire et financier, selon que le prêt est consenti à des fins étrangères ou afférentes à des besoins commerciaux ou professionnels. La mention du TEG doit apparaître dans tout écrit constatant un prêt immobilier ou un prêt à la consommation.
Le TEG fournit au client une information sur le coût total pour accéder au crédit. Il inclut évidemment :
- le taux d’intérêt stipulé,
- mais aussi l’ensemble des frais,
- taxes,
- commissions
- et rémunérations de toute nature, prélevés par les établissements de crédit dans le cadre de l’opération de crédit.
La sanction du défaut de mention du TEG, ou de son inexactitude, est la déchéance du droit aux intérêts, dans une proportion fixée par le juge dans des proportions tenant compte notamment du préjudice subi par l’emprunteur. Une amende pénale d’un montant de 150 000 euros est également encourue en application de l’article L. 341-49 du Code de la consommation.
En savoir plus
Le taux d’intérêt est, au moins pour certaines opérations, encadré par la prohibition de l’usure.
L’usure est un délit pénal consistant en la stipulation d’un taux d’intérêt trop élevé. Le calcul est fait, selon l’article L. 314-6 du Code de la consommation, à partir des taux moyens pratiqués au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de crédit de même nature comportant des risques analogues.
Les peines encourues sont, pour le prêteur, un emprisonnement de 2 ans et une amende de 300 000 euros.
Ceci étant, le champ d’application de l’usure est réduit, puisqu’elle ne concerne pas les prêts à une personne physique contractant pour ses besoins professionnels, ni à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.
Au-delà de l’usure, le code de la consommation édicte une protection extensive de l’emprunteur lorsque celui-ci a la qualité de consommateur. Il s’agit, selon l’article L. 311-1, des personnes physiques agissant dans un but étranger à une activité professionnelle ou commerciale.
Rq.Cette protection, qui est d’ordre public, s’applique dans le cadre des crédits à la consommation et des crédits immobiliers, opérations susceptibles de mettre en péril le patrimoine de l’emprunteur en raison des montants en jeu et des longues périodes de remboursement. Or, c’est souvent un contrat de prêt qui sert de support aux crédits à la consommation et aux crédits immobiliers.
La protection du consommateur se traduit d’abord par l’exigence, à la charge du prêteur, de formuler par écrit une offre de prêt, laquelle doit être acceptée par l’emprunteur. Cela laisse à l’emprunteur la décision de contracter ou non aux conditions proposées par l’établissement de crédit, tout en lui laissant un temps de réflexion. Afin de pouvoir émettre l’offre de prêt, le prêteur doit se faire communiquer une fiche de renseignements de la part de l’emprunteur, afin de se faire une idée exacte de sa solvabilité.
L’écrit contenant l’offre de prêt est marqué par un important formalisme informatif :
- montant et échéances du crédit,
- TAEG,
- droits de l’emprunteur, entre autres.
L’irrégularité de l’offre de prêt entraîne la déchéance des intérêts conventionnels, prononcée par le juge à proportion, notamment, du préjudice subi par l’emprunteur.
Par ailleurs, une faculté de rétractation est offerte à l’emprunteur dans un délai de quatorze jours à compter de l’acceptation de l’offre dans le crédit à la consommation. En matière de crédit immobilier, un délai de réflexion obligatoire de dix jours doit être respecté à partir de la réception de l’offre.
Rq.Parmi toutes les autres dispositions dérogatoires au droit commun du prêt, on notera encore le plafonnement des clauses pénales imposant à l’emprunteur une indemnisation en cas de remboursement anticipé ou de défaillance de l’emprunteur.
Le délai de prescription est également dérogatoire : les actions intentées par le prêteur professionnel sont encadrées dans un délai de deux ans, alors que celles menées par le consommateur sont soumises au délai de droit commun de cinq ans. Le juge compétent en la matière est le juge des contentieux de la protection.
Enfin, l’établissement de crédit est tenu, vis-à-vis des emprunteurs profanes, d’un devoir de mise en garde sur le risque d’endettement excessif couru à raison de l’obtention du crédit. Il lui revient de démontrer que la mise en garde a bien été fournie à l’emprunteur.