Crédit photo : Yves Damin
Le crédit-bail, ou leasing, est un contrat spécial d’apparition assez récente, mais très répandu. Il s’agit d’une technique originale, ainsi appelée car elle possède des traits communs avec le bail tout en constituant un instrument de financement de l’acquisition de biens mobiliers ou immobiliers. Elle est aujourd’hui, notamment, un instrument important de crédit aux entreprises pour l’acquisition de matériel d’outillage ou d’équipement, par exemple d’un parc informatique. Une technique proche, la location avec option d’achat, existe aussi au profit de particuliers souhaitant acquérir un bien coûteux.
Le crédit-bail est apparu aux États-Unis dans les années 1950 avant d’être importé en droit français une dizaine d’années plus tard. Il a ensuite été réglementé par une loi du 2 juillet 1966, complétée par un certain nombre d’autres textes postérieurs.
Tx.Aujourd’hui ce mécanisme est prévu aux articles L. 313-7 et suivants du Code monétaire et financier lorsqu’il est destiné au financement de l’acquisition d’un bien par une entreprise. L’article L. 313-1 du Code de la consommation y fait également allusion, pour préciser que le crédit-bail est assimilé dans ce cadre à une opération de crédit.
Le crédit-bail n’entre pas dans le champ de l’avant-projet de réforme des contrats spéciaux. On en fera une présentation générale (Section 1) avant d’entrer dans le détail de son fonctionnement (Section 2)
Section 1. Présentation générale du crédit-bail
L’opération de crédit-bail suscite des interrogations relatives à la qualification du contrat (§1), mais aussi à l’interdépendance entre ses différents éléments (§2).
§1. La qualification de contrat de crédit
Le crédit-bail présente la particularité de porter une opération de crédit au profit d’une entreprise, ce qui lui confère une lointaine parenté avec un contrat de prêt. L’idée générale est qu’une personne, appelée crédit-preneur, peut user pendant une certaine période d’un bien dont la propriété est acquise par une autre personne, le crédit-bailleur. À l’issue de cette période, le crédit-preneur dispose de la possibilité d’acquérir la propriété du bien à titre définitif. Il en ressort que le financement du bien utilisé puis éventuellement acquis par le crédit-preneur a été échelonné grâce à l'intervention du crédit-bailleur. C'est ce qui explique la qualification de contrat de crédit.
Rq.Ces différents éléments – acquisition du bien par le crédit-bailleur, période locative et promesse de vente assortie d’une option pour le crédit-preneur sont indispensables pour que le contrat soit qualifié de crédit-bail.
En conséquence de cette nature d’opération de crédit au sens du code monétaire et financier, seuls des établissements de crédit et sociétés de financement peuvent consentir des contrats de crédit-bail à titre habituel. Ces opérations sont soumises au monopole bancaire et le crédit-bailleur doit être titulaire d’un agrément délivré par les organes de régulation bancaire.
Ce sont l’utilisation du bien par le crédit-preneur, puis éventuellement son acquisition finale, qui sont financées par ce contrat de crédit. De nombreux éléments de régime s’expliquent par cette qualification d’opération de crédit. Juridiquement, le crédit-bail constitue une sorte d’hybride entre plusieurs contrats, puisqu’il tient du bail, mais aussi de la vente et des promesses de vente, tout en présentant une certaine autonomie.
Pour le crédit-preneur, l’avantage est de pouvoir obtenir rapidement des crédits à moyen ou long terme pour l’acquisition de biens à usage professionnel, sans avoir à apporter des fonds propres comme souvent dans un crédit classique où un apport initial est nécessaire. Il suffit que le crédit-preneur puisse disposer de sommes suffisantes pour s’acquitter des échéances de loyers. Le matériel financé par le crédit-bail permet au crédit-preneur de développer son activité, laquelle permet de payer les échéances en cours de contrat.
Rq.Par ailleurs, le régime fiscal est favorable au crédit-preneur, puisque les sommes versées en application du contrat sont déductibles fiscalement des bénéfices industriels et commerciaux.
§2. L’interdépendance dans le crédit-bail
L’opération de crédit-bail se décompose en plusieurs phases.
- Tout d’abord, est organisé le transfert de propriété du bien au crédit-bailleur par un contrat de vente ou d’entreprise.
- Ensuite, s’ouvre une période locative unissant le crédit-bailleur et le crédit-preneur.
- Enfin, à l’issue de cette période, le crédit-bailleur dispose d’une option lui permettant de devenir, s'il le souhaite, propriétaire du bien.
Ces différentes phases – vente, bail et promesse de vente, pour schématiser, sont néanmoins indissociables les unes des autres dans le cadre de l’opération de crédit-bail. C’est en effet ce tout qui autorise le financement harmonieux du bien.
Tx.Pour cette raison, la Cour de cassation décide, depuis un arrêt de chambre mixte du 13 avril 2018, que « la résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité, à la date d'effet de la résolution, du contrat de crédit-bail et que sont inapplicables les clauses prévues en cas de résiliation du contrat ».
Il est en effet logique que le contrat de crédit-bail prenne fin en raison de l’anéantissement rétroactif de la vente. Le crédit-bailleur, qui n’est plus propriétaire du bien, ne saurait percevoir les loyers et souscrire lui-même une promesse de vente sur ce bien. C’est une approche objective de l’indivisibilité contractuelle qui est retenue par la Cour de cassation depuis cet arrêt : la volonté des parties est sans incidence, et l’opération de crédit-bail est indivisible par nature.