Une fois valablement conclue, la vente emporte plusieurs types d’effets. Certains d’entre eux sont automatiques et résultent de la force obligatoire du contrat (Section 1). D’autres consistent en des obligations placées à la charge des parties (Section 2).
Section 1. Les effets automatiques de la vente
Les effets automatiques du contrat, qui se réalisent indépendamment de la volonté des parties, résident dans le transfert de propriété de la chose vendue (§1) et dans le transfert des risques associés à cette chose (§2).
§1. Le transfert de propriété
L’effet principal de la vente, celui que les parties ont essentiellement en vue au moment de conclure le contrat, est le transfert de propriété de la chose. L’acheteur en acquiert la propriété.
Ce transfert de propriété est une notion juridique, abstraite. Il signifie que l’acheteur se voit transmettre l’ensemble des droits accordés à un propriétaire, parce que le bien fait à présent partie de son patrimoine. Il porte donc sur le bien lui-même, ainsi que sur les droits, actions et charges qui y sont attachés.
Il résulte de ce texte que le transfert de propriété ne suppose pas une transmission de la maîtrise matérielle de la chose. Il intervient de plein droit, automatiquement, à l’insu des parties, dès la conclusion du contrat. Et comme le contrat est lui-même conclu dès que les parties s’accordent sur la chose et sur le prix, l’acheteur devient en principe propriétaire du bien à la date de cet accord. C’est ce que l’on appelle le transfert de propriété solo consensu, dès la rencontre des consentements.
Il est alors nécessaire de distinguer le transfert de propriété, ainsi défini, et la délivrance de la chose, c’est-à-dire la prise en possession de l’acquéreur.
- Le transfert de propriété est abstrait en ce qu’il consiste en une transmission de patrimoine à patrimoine. Il ne fait pas l’objet d’une obligation issue du contrat, car il se produit automatiquement, de manière instantanée, lors de la formation du contrat.
- Au contraire, la délivrance de la chose n’est pas juridique mais matérielle. Elle fait l’objet d’une obligation tirée du contrat de vente, si bien que le vendeur est tenu de livrer la chose à l’acquéreur une fois le contrat conclu.
Il en va de même lorsque les parties conviennent de la vente d’une chose future. Par hypothèse, le transfert de propriété ne peut avoir lieu immédiatement, faute pour la chose de déjà exister. Il n’intervient donc que lorsque la chose existe, voire qu’elle est individualisée s’il s’agit d’une chose de genre.
De plus, il est loisible pour les parties de décaler le transfert de propriété par une clause contractuelle. Ce mécanisme est celui de la clause de réserve de propriété.
En savoir plus
Lorsque le contrat est à exécution successive, ou que le paiement est décalé dans le temps par un terme suspensif, le vendeur ne perçoit pas immédiatement le prix de vente. Il court donc un risque d’impayé. La clause de réserve de propriété permet de s’en prémunir en accordant au vendeur une sûreté sur le bien vendu.
La clause prévoit que, par dérogation à la règle supplétive de l’article 1583 du Code civil, le vendeur reste propriétaire de la chose jusqu’au complet paiement du prix de vente.
Ainsi, de deux choses l’une.
- Soit le prix est entièrement payé par l’acquéreur à l’échéance, et le transfert de propriété est acquis au moment de ce paiement libératoire.
- Soit le vendeur est impayé, et le mécanisme de la réserve de propriété lui permet de demeurer propriétaire. Dès lors, il aura la possibilité de revendiquer la chose dans le patrimoine de l’acheteur et d’en récupérer la détention matérielle. Il pourra alors conserver la chose, la revendre, la louer, tandis que l’acheteur perdra tous ses droits sur elle.
Son efficacité est certaine, y compris dans le cadre de la procédure collective de l’acquéreur : le vendeur réservataire peut exercer son action en revendication, y compris dans le cadre de la sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaire, et il échappe au concours des autres créanciers de l’acquéreur sur ce bien.
Mieux encore, si l’acquéreur décide de revendre le bien sous réserve de propriété alors qu’il n’aurait pas lui-même payé le prix de vente, la sûreté se reporte sur la créance de prix revente du bien. Si le sous-acquéreur n’a pas encore payé le prix de revente, c’est alors entre les mains du vendeur réservataire qu’il doit le verser. De même, si le bien sous réserve de propriété périt, l’indemnité d’assurance devant être payée par l’assureur à raison de la perte de la chose sera perçue par le vendeur réservataire.
S’il s’agit d’un immeuble, ou de certains types de meubles (brevets et marques, titres sociaux, créance, fonds de commerce, par exemple), une publicité de la cession est organisée, dont dépend l’opposabilité aux tiers du droit de propriété de l’acquéreur.
Si le bien vendu est un meuble pour lequel aucun régime dérogatoire est prévu, l’opposabilité du droit de l’acquéreur dépend de l’application de l’article 2276 du Code civil. Elle peut se heurter à la possession de bonne foi d’un tiers. Si un propriétaire initial vend un même meuble à deux personnes successivement, le conflit est réglé par les règles d’opposabilité, et c’est l’acquéreur qui dispose d’une possession de bonne foi qui est préféré.
§2. Le transfert des risques
Ce qu’on appelle les risques de la chose est l’imputation, entre les contractants, de la perte de la chose. La question est de savoir à partir de quel moment les risques sont pris en charge par l’acquéreur.
Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l'effet de la loi.
Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. Toutefois le débiteur de l'obligation de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure, conformément à l'article 1344-2 et sous réserve des règles prévues à l'article 1351-1. »
Par conséquent, c’est au moment où le transfert de propriété est opéré entre le vendeur et l’acheteur que les risques sont placés à la charge de ce dernier, même si la chose ne lui a pas encore été délivrée. Si la chose est perdue ou détruite à ce moment, l’acquéreur doit tout de même verser le prix, puisque le transfert de propriété a déjà eu lieu solo consensu.
Il existe toutefois des exceptions à ces principes.
- La première, qui résulte de l’article 1344-2 du Code civil, réside dans la mise en demeure faite par l’acheteur au vendeur de délivrer la marchandise. Cette mise en demeure a pour effet, à sa date, de transférer à nouveau les risques de la chose au vendeur. Il est, en effet, compréhensible que le vendeur supporte la perte d’une chose, alors qu’il a été mis en demeure de la délivrer et que cette perte est intervenue sous sa détention.
- Une autre exception au lien entre transfert de propriété et transfert des risques tient à ce que les parties peuvent y déroger. Elles peuvent, soit avancer le transfert des risques, soit le retarder, et ce par une clause contractuelle.