Crédit photo : Yves Damin
L’étude des contrats spéciaux nécessite au préalable de déterminer l’objet de ce droit (Section 1), ainsi que ses sources (Section 2), mais aussi d’opérer une classification des différents contrats spéciaux (Section 3).
Section 1. Objet du droit des contrats spéciaux
Afin de mieux appréhender le droit des contrats spéciaux, il convient de comprendre les rapports qu’il entretient avec le droit commun des contrats (§1), mais aussi les relations entre les différents types de contrats, distingués grâce à une opération de qualification (§2).
§1. Droit commun des contrats et droit des contrats spéciaux
L’étude des contrats spéciaux se situe dans le prolongement de celle du droit commun des contrats, c’est-à-dire les règles abstraites :
- de formation,
- d’exécution
- et d’extinction des accords de volonté entre parties.
Le droit commun s’entend des règles qui, en principe, ont vocation à régir tous les accords de volontés entre individus. Il n’est cependant pas sans lacunes. En effet, les contrats peuvent être porteurs de toutes sortes d’opérations différentes.
Ex.Parfois, il s’agit de régler le sort d’un bien, notamment de transférer sa propriété ou d’en déterminer les modalités de jouissance ou de gestion. Parfois encore, c’est un service qui est prévu par le contrat, une prestation pouvant être aussi différente que l’édification d’un bien, sa réparation ou encore le versement de fonds.
La diversité de ces opérations représente un obstacle à un droit uniforme des contrats, qui ne pourrait les appréhender avec suffisamment de nuances. Il est difficilement concevable de traiter à travers un seul corps de règles indifférenciées la vente, le bail ou le prêt, et encore moins de prévoir l’ensemble des situations envisageables. Il revient donc aux parties, dans une certaine mesure, d’adapter le contenu de leur contrat à l’opération économique envisagée. Le principe étant celui de la liberté contractuelle, il est ainsi possible pour les contractants, non seulement de déroger aux règles du droit commun qui ne seraient pas impératives, mais également de créer du droit en soumettant leurs relations à un régime particulier.
Même nombreuses et variées, les opérations menées par les parties aux contrats apparaissent souvent répétitives et réductibles à un nombre limité. En dépit de la liberté contractuelle, les parties se tournent souvent vers des contrats proches les uns des autres, et susceptibles d’une même qualification. Le choix du législateur s’est donc tourné vers une réglementation d’un certain nombre de contrats fréquents ou remarquables.
Tx.En témoigne l’article 1105 du Code civil, texte d’annonce selon lequel :
« Les contrats, qu’ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales […]. Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les dispositions propres à chacun d’eux. Les règles générales s’appliquent sous réserve des règles particulières ».
« Les contrats, qu’ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales […]. Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les dispositions propres à chacun d’eux. Les règles générales s’appliquent sous réserve des règles particulières ».
La volonté des parties se trouve alors canalisée : dès lors qu’elles choisissent de se tourner vers tel type de contrat pour mener telle opération, un corps de règles consacré à ce type de contrats trouve à s’appliquer, de manière impérative ou supplétive.
Cette démarche permet une meilleure régulation des contrats, au regard des objectifs recherchés par le législateur.
Ex.Par exemple, pour un type de contrat liant un professionnel et un consommateur, le choix est fait d’instaurer des règles atténuant le déséquilibre entre les parties.
Pour un autre type de contrat porteur d’une opération cruciale au plan économique, la législation peut être davantage tournée vers l’efficacité et la rapidité des transactions.
Pour un autre type de contrat porteur d’une opération cruciale au plan économique, la législation peut être davantage tournée vers l’efficacité et la rapidité des transactions.
Est ainsi mis en place un système à, au moins, trois étages.
- À l’échelon supérieur se trouve le droit commun des contrats, qui prévoit des règles générales susceptibles de s’appliquer à tout type de contrat.
- À l’échelon intermédiaire se situent les contrats spéciaux, c’est-à-dire un type particulier de contrat, qualifié juridiquement et qui fait l’objet d’un corps de règles plus précises.
- Et à l’échelon inférieur, au plus près des relations entre parties, se trouve le contrat en lui-même, qui complète les interstices laissés par le droit commun et le droit spécial et parfois déroge à ces règles lorsque le législateur en laisse la possibilité.
Ex.Un exemple parlant est celui du contrat de bail, qui vient compléter et adapter le droit commun des contrats en présence d’une opération de louage d’ouvrage, mais obéit à des règles différentes selon qu’il porte sur un immeuble à usage d’habitation ou commercial, entre autres. Une location peut être soumise, tout à la fois, au droit commun des contrats, au droit commun du bail, aux règles spéciales du bail d’habitation ou du bail commercial, et aux stipulations contractuelles.
§2. La qualification des contrats spéciaux
Df.Les contrats spéciaux, dont le régime est spécialement prévu, sont ce qu’on appelle des contrats nommés parce que le législateur leur donne un nom et une réglementation.
À l’inverse, les contrats innommés sont ceux qui ne font pas l’objet d’une telle réglementation légale.
À l’inverse, les contrats innommés sont ceux qui ne font pas l’objet d’une telle réglementation légale.
En effet, les parties ont la liberté, sous réserve des règles impératives du droit commun des contrats, de créer et façonner des contrats qui ne seraient pas prévus par la loi. Parfois, la pratique accorde un nom à ces accords de volonté, mais le contrat demeure innommé en l’absence de véritable encadrement légal.
Dès lors que les parties s’accordent sur les termes d’un contrat nommé par le Code civil ou par d’autres textes, le régime associé à ce contrat par le législateur tend donc à s’appliquer. Mais cette opération de qualification du contrat n’est pas sans difficulté. À quel moment l’acte juridique entre-t-il dans la sphère d’un contrat nommé ? Et lorsqu’il est permis d’hésiter entre plusieurs qualifications de contrats nommés, laquelle retenir et selon quels critères ? La réponse à ces questions est déterminante car elle entraîne l’application de règles associées à un certain type de contrat, alors même que les parties n’y auraient pas fait référence, ou qu’elles les auraient même écartées.
D’abord, il est nécessaire de choisir entre une qualification de type unique ou distributive.
- La qualification unique est celle qui consiste à soumettre l’ensemble d’un contrat à une même qualification contractuelle.Ex.Par exemple, si l’on hésite entre les qualifications de contrat de vente et de contrat d’entreprise, celle finalement choisie tend à s’appliquer à l’ensemble des clauses contractuelles.
- Au contraire, une qualification distributive consiste à dépecer le contrat pour soumettre certaines clauses au régime associé à un type de contrat, et d'autres règles au régime d'un autre type de contrat.
En général, on constate une tendance judiciaire à appliquer une méthode de qualification unique, même si la démarche contraire peut être occasionnellement adoptée.
Afin de procéder à la qualification du contrat ainsi définie, il est nécessaire de poser un critère, qui tient en général à la nature de la prestation accomplie par l’une des parties.
Ex.Selon que les parties souhaitent, par exemple, transférer la propriété d’un bien, mettre ce bien à la disposition d’autrui, réaliser un travail, mettre en commun un bien ou une activité, la qualification est différente.
Rq.C’est donc la prestation caractéristique du contrat qui entraîne sa qualification juridique. Cette prestation est dite caractéristique car elle est propre à un contrat nommé, ou à un petit nombre d’entre eux.
Au contraire, l’obligation de payer une somme d’argent ne constitue pas une prestation caractéristique, car on la retrouve dans un grand nombre de contrats extrêmement différents.
Cependant, le critère de la prestation caractéristique demande parfois à être affiné et complété.
Ex.Par exemple, le contrat qui a pour effet le transfert de propriété d’un bien peut être qualifié de vente, mais aussi d’échange ou d’apport en société.
Il est alors nécessaire de vérifier la contrepartie de la prestation caractéristique, à supposer qu'elle existe. Si la contrepartie au transfert de propriété du bien consiste en un versement de somme d'argent, la qualification est celle de vente. Si elle réside dans l'attribution de titres sociaux, l'opération est un apport en société. Si elle tient au transfert de propriété corrélatif d'un autre bien, la qualification est celle d'échange.
Il est alors nécessaire de vérifier la contrepartie de la prestation caractéristique, à supposer qu'elle existe. Si la contrepartie au transfert de propriété du bien consiste en un versement de somme d'argent, la qualification est celle de vente. Si elle réside dans l'attribution de titres sociaux, l'opération est un apport en société. Si elle tient au transfert de propriété corrélatif d'un autre bien, la qualification est celle d'échange.
Quel est le rôle des parties dans la qualification du contrat ? L’élément fondamental est ici l’opération menée par les contractants, et non l’intitulé qu’ils donnent à leur accord. Dès lors que les clauses contractuelles révèlent une opération telle que définie par les textes, il n’est pas possible pour les parties de se soustraire aux règles impératives de son régime déterminé par les textes. En cas de litige, le juge peut exercer son pouvoir de requalification des actes juridiques, et sanctionner les écarts par rapport à ces règles imposées. La requalification permet par exemple d’éviter la mise à l’écart par les parties d’un dispositif de protection de la partie faible.