Résoudre les cas pratiques suivants :
Jacques est atteint de la maladie de parkinson depuis 4 ans. Pour tous les actes de la vie courante, il est assisté par Alex son aide-soignant. Manon, la fille de Jacques, l’appelle tous les deux jours et passe le voir deux fois par mois. Alex est un jeune homme de 25 ans, qui adore jouer au poker. C’est un véritable vice qui lui a fait perdre énormément d’argent. Ainsi, il doit près de 2 000 euros à un mafieux de la région. Il décide alors de soutirer de l’argent à Jacques : il l’arrête de le nourrir, de lui prodiguer des soins et lui interdit de répondre aux appels de sa fille tant qu’il ne lui aura pas donné le code de sa carte bleue. Trois jours durant, Jacques est maltraité, mais face à son silence Alex abandonne et prend la fuite. Cela fait deux jours que Manon essaye de joindre son père. Terriblement inquiète, elle décide en urgence de se rendre chez Jacques. Elle le découvre dans un très mauvais état : affamé, il a perdu beaucoup de poids. Jacques est immédiatement amené à l’hôpital, mais il décède au bout de quelques heures. Peu de temps après, Manon se rend au commissariat pour porter plainte. Au bout de quatre mois sans réponse, elle souhaite écrire directement au doyen des juges d’instruction pour se constituer partie civile. Elle vous consulte pour connaître ses chances d’obtenir réparation pour le préjudice subi par son père.
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Identification de la victime directe :
L’article 2 du Code de procédure pénale dispose : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ». Le Code de procédure pénale fixe les conditions pour qu’une victime puisse exercer son action civile devant les juridictions répressives.
D’abord, elle doit avoir la capacité de le faire. Si elle peut être une personne physique ou une personne morale, elle doit être pleinement capable pour le faire.
Ensuite, elle doit avoir un intérêt à agir. Cet intérêt à agir suppose trois conditions : le préjudice doit être personnel, direct et certain :
- Un préjudice personnel : l’infraction doit entraîner une souffrance personnelle au demandeur. Ne sont pas admises à agir les personnes faisant état du préjudice d’autrui (c’est à dire : les créanciers de la victime, les cessionnaires, les tiers subrogés sauf l’assureur qui peut agir mais sous des conditions particulières).
- Un préjudice direct : le dommage subi par la victime doit directement résulter de l’infraction commise (Cass. crim., 22 février 1996). C’est le lien de causalité entre l’infraction et le dommage. Par principe, seules les victimes directes peuvent exercer leur action civile devant les juridictions répressives. Les juges ont progressivement admis que les victimes par ricochet, c’est-à-dire les victimes indirectes dès lors qu’elles sont des proches de la victime, peuvent se constituer partie civile, car elles ont subi un préjudice direct dans le fait de voir la victime directe subir les souffrances de l’infraction (Cass. crim., 9 février 1989, pourvoi n° 87-81.359 ; Cass. crim. 21 mars 1989 ; Cass. crim. 23 mai 1991, pourvoi n° 90-83.280).
- Un préjudice certain : il faut rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice et ce dernier doit être actuel, ce qui signifie qu’il doit exister au moment de l’exercice de l’action civile (Cass. crim., 26 juin 1978). L’exigence d’un préjudice certain n’est totale que devant les juridictions de jugement. En effet, devant les juridictions d’instruction, le demandeur n’a pas à prouver l’existence du préjudice puisque pour qu’une constitution de partie civile soit recevable devant le juge d’instruction, il suffit que « les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’instruction d’admettre comme possible l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec l’infraction pénale » (Cass. crim., 6 oct. 1964, pourvoi n° 64-90.560, jurisprudence constante).
En l’espèce, Jacques – atteint de la maladie de parkinson – est aidé par Alex son aide-soignant. Ce dernier a perdu une importante somme d’argent aux jeux. Il décide alors de séquestrer Jacques afin de lui soutirer de l’argent. Jacques ne dit rien. Alex abandonne et prend la fuite. C’est donc Jacques qui subit personnellement et directement l’infraction, le préjudice est certain.
Jacques est donc titulaire de l’action civile devant les juridictions répressives. Mais Jacques décède à l’hôpital 3 ou 4 jours après que sa séquestration ait commencé.
Sur l’action exercée par Manon :
Il convient de se demander si sa fille pourra exercer une action civile.
Les ayants-droits de la victime d'une infraction sont susceptibles d'exercer deux types d'actions nettement différents :
- une action successorale en réparation du dommage subi par le défunt,
- une action personnelle en réparation du préjudice qu’ils ont personnellement subi du fait du décès d’un de leur proche, victime directe de l'infraction.
En revanche, l’action successorale pose davantage de difficultés.
La solution n’est pas apportée par le Code de procédure pénale, mais par la jurisprudence. Ainsi, la Cour de cassation a considéré qu’en cas de décès en cours d’instance de la victime de l’infraction, le droit à réparation se transmet aux héritiers du défunt (Cass. crim., 15 juin 1994, pourvoi n° 93-84.364).
Toutefois, si la victime directe et personnelle décède avant l’instance, il convient de distinguer plusieurs hypothèses :
- Si la victime est décédée sur le coup, le préjudice n’a pas eu le temps de naître dans le patrimoine. Dès lors, les héritiers ne peuvent pas exercer leur action civile devant le juge répressif (mais devant le juge civil).
- Si la victime n’est pas décédée sur le coup, le préjudice est entré dans son patrimoine (Cass., ch. mixte, 30 avril 1976, pourvoi n° 74-90.280 ). Il faut alors procéder à une autre distinction :
- Le ministère public a mis en mouvement l’action publique, les héritiers sont autorisés à agir par voie d’intervention, c’est-à-dire à se greffer sur l’action publique. Dans ce sens, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que lorsque le ministère public a mis en mouvement l’action publique et que la victime n’avait pas renoncé à l’action civile, le droit à réparation des préjudices subis par celle-ci est transmis à ses héritiers qui sont recevables à l’exercer devant la juridiction saisie des seuls intérêts civils, peu important que l’auteur n’ait pas introduit d’action à cette fin avant son décès (Cass., Ass. plén., 9 mai 2008, pourvoi n° 05-87379, Cass. crim., 20 mai 2008, pouvoir n° 06-88.859 ).
- En revanche, lorsque l’action publique n’a été mise en mouvement ni par la victime, ni par le ministère public, seule la voie civile est ouverte aux ayants droit de ladite victime pour exercer le droit à réparation reçu en leur qualité d’héritiers (Cass., Ass. plén. 9 mai 2008, pourvoi n° 06-85751, Cass. crim., 30 septembre 2008, pourvoi n° 08-81.850 ).
- Si la victime a exercé son action civile, ce qui a mis en mouvement l’action publique, et qu’elle décède en cours de procès, le droit à réparation se transmet aux héritiers.
- Si l’action publique a été exercée avant le décès de la victime, mais que cette dernière n’avait pas exercé son action civile, dans ce cas les héritiers peuvent tout de même exercer l’action civile puisque celle-ci leur a été transmise.
- Si l’action publique n’a été mise en mouvement ni par la victime, ni par le procureur avant le décès de la victime, dans ce cas les héritiers ne peuvent exercer leur action que devant le juge civil.
De plus, Alex a essayé de lui soutirer de l’argent pendant plusieurs jours. Le supplice a donc perduré dans le temps. Ce n’est qu’une fois libéré et amené à l’hôpital qu’il décède. Par conséquent, le préjudice est entré dans son patrimoine.
En revanche, Jacques n’a pas exercé son action civile, ni le procureur puisque c’est Manon qui porte plainte et que le procureur ne répond pas.
En l’absence d’action publique exercée par le procureur, la plainte avec constitution de partie civile de Manon n’est pas recevable pour une action successorale. Elle devra se tourner vers les juridictions civiles pour obtenir réparation au titre de cette action successorale.
L’enfance de Nati, née en 2010 à Buenos Aires, n’a pas été facile. Si son adoption, une année après sa naissance, par Pascal et Sabine, un couple de français, aurait dû être porteuse d’espoir, la situation s’est vite dégradée. Après quelques passages aux urgences pour de petits hématomes, puis pour des blessures plus importantes et fréquentes, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Paris, a décidé le 25 mai 2018, de placer Nati dans un foyer afin de la protéger. Deux années plus tard, le placement a été levé par le magistrat. Nati aurait alors dû rentrer chez ses parents adoptifs le 15 juin 2020. Mais deux jours avant cette date, elle s’est enfuie du foyer où elle résidait encore. Pascal et Sabine ont mené leur petite enquête et rapidement ils soupçonnent qu’un membre du personnel du foyer a contribué à la fugue de leur enfant. Ils portent plainte au commissariat. Le 16 juin 2020, une information judiciaire est ouverte pour non-représentation d’enfant et soustraction de mineur à l’exercice de l’autorité parentale, mais l’instruction s’est terminée, le 15 août 2021, par une ordonnance de non-lieu. A la fin du mois d’avril 2022, après avoir découvert que leur fille avait été violée, depuis la date de sa fugue, le 13 juin 2020, jusqu’au 25 janvier 2021, les parents ont sollicité la réouverture de l’information judiciaire pour ces nouvelles charges connexes aux faits de non-présentation d’enfants et soustraction de mineurs. Parallèlement à ce dépôt de plainte, ils ont introduit une instance devant le juge civil afin d’obtenir réparation de leur préjudice moral. Deux mois plus tard, le procureur ayant diligenté l’enquête préliminaire a classé la procédure sans suite. Le 1er juillet 2022, les parents se constituent partie civile auprès du doyen des juges d’instruction.
Les parents de Nati vous sollicitent afin de savoir si leur action devant la juridiction répressive est recevable tant sur le plan substantiel que procédural.
N.B. : la question de la prescription n’a pas à être envisagée.
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Sur les conditions substantielles de l’action civile :
L’article 2 du Code de procédure pénale dispose : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ». Cet article énonce les conditions substantielles à l’exercice de l’action civile devant les juridictions répressives.
Au titre des conditions substantielles, la victime doit d’abord avoir la capacité d’exercer l’action civile. Ensuite, elle doit avoir un intérêt à agir, ce qui suppose trois conditions : le préjudice doit être personnel, direct et certain.
- Le caractère certain du préjudice impose de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice actuel, ce qui signifie qu’il doit exister au moment de l’exercice de l’action civile (Cass. crim., 26 juin 1978). Au stade de l’instruction, le demandeur n’a pas à prouver l’existence du préjudice, puisqu’il suffit que « les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’instruction d’admettre comme possible l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec l’infraction pénale » (Cass. crim., 6 octobre 1964, pourvoi n° 64-90.560).
- Le caractère personnel du préjudice implique que l’infraction ait causé une souffrance personnelle au demandeur. Ne sont donc pas admises à agir les personnes faisant état du préjudice d’autrui, c’est-à-dire par exemple les créanciers de la victime ou encore les cessionnaires.
- Le caractère direct du préjudice signifie que le dommage subi par la victime résulte directement de l’infraction commise (Cass. crim., 22 février 1996). Cette condition exprime en réalité le lien de causalité entre l’infraction et le dommage. En principe, seules les victimes directes peuvent exercer leur action civile devant les juridictions répressives. Toutefois, la jurisprudence a progressivement admis que les victimes par ricochet, dès lors qu’elles sont des proches de la victime, se constituent parties civiles, car elles ont subi un préjudice direct dans le fait d’avoir vu la victime directe subir les souffrances de l’infraction (Cass. crim., 9 février 1989, pourvoi n° 87-81.359 ; Cass. crim. 21 mars 1989 ; Cass. crim. 23 mai 1991, pourvoi n° 90-83.280).
Dans ce sens, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a décidé dans un arrêt du 26 février 2020 (n° 19-82.119) que l’infraction de viol était de nature à causer directement préjudice au mineur, mais aussi à ses parents.
Par conséquent, les parents remplissent les conditions substantielles pour exercer l’action civile.
Sur les conditions procédurales :
Deux questions procédurales doivent être vérifiées : le filtre du dépôt de plainte devant le procureur (1) et la saisie préalable du juge civil (2).
1- Le filtre du dépôt de plainte devant le procureur
L’article 85 alinéa 2 du Code de procédure pénale prévoit : « Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire ». Cette disposition instaure un « filtre » à l’exercice de l’action civile devant les juridictions répressives en exigeant que les victimes aient préalablement déposé une plainte devant le procureur de la République, avant de pouvoir se constituer parties civiles. Ce n’est qu’en l’absence de réponse du procureur après un délai de 3 mois ou en cas de réponse négative de sa part, que la victime est autorisée à se constituer partie civile devant le juge d’instruction, en vertu de l’alinéa 1er de l’article 85 du CPP.
En l’espèce, les parents ont déposé plainte devant le procureur à la fin du mois d’avril 2022, après avoir découvert que leur fille avait été violée. Deux mois plus tard, ils sont informés du refus du procureur de poursuivre, celui-ci ayant décidé – après enquête préliminaire – de classer sans suite.
Dès lors, les parents ont respecté la procédure de filtre imposée et peuvent, à la suite de ce refus, se constituer partie civile devant le juge d’instruction.
2- La saisine préalable du juge civil
Dans cette affaire, une seconde difficulté se présente puisque les parents ont préalablement exercé leur action devant le juge civil. Or, l’article 5 du CPP dispose : « La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive ». Il s’agit ici de la règle electa una via, qui impose à la victime d’effectuer un choix entre les juridictions civiles et répressives pour exercer son action. En principe, si la victime décide d’exercer son action civile devant le juge civil, la voie pénale lui est fermée.
Toutefois, l’alinéa 3 de l’article 85 du CPP introduit par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, prévoit désormais : « Par dérogation à l'article 5 du présent code, la victime qui a exercé son action devant une juridiction civile pendant le délai prévu au deuxième alinéa peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction après s'être désistée de l'instance civile ». Cette dérogation à la règle electa una via offre une faveur à la victime ayant saisi le juge civil, puisque dorénavant elle pourra tout de même exercer son action civile devant les juridictions répressives, à condition de se désister de l’instance civile.
En l’espèce, il suffit que les parents de Nati dessaisissent le juge civil pour que leur action soit recevable devant les juridictions répressives.