Résoudre les cas pratiques suivants :
Ce jour, Jean décide de faire du rangement dans la cabane située au fond du jardin. Cela fait des années qu’il repousse cette tâche, mais comme aujourd’hui sa femme Lucie est en déplacement professionnel, il se dit qu’il a le temps de s’en occuper. Après quelques heures de rangement, Jean aperçoit une tâche de couleur marron sur le parquet. En voulant la frotter, il constate que la planche bouge. Lorsqu’il la soulève, il découvre de petits ossements situés en-dessous. Jean appelle immédiatement le commissariat. Fanny, officier de police judiciaire, ouvre une enquête pour recherche des causes de la mort. Elle informe sans délai le procureur de la République et se rendent ensemble sur les lieux. Une perquisition des lieux est menée avec l’accord de Jean. Le médecin légiste a identifié deux cadavres de nourrissons. Les soupçons se porte sur la mère, Lucie. Celle-ci avouera avoir donné la mort à ses jumeaux après leur naissance en 2006.
Les faits sont-ils prescrits ?
En savoir plus : Eléments de réponse
L’article 7 du CPP prévoit que les crimes se prescrivent par 20 ans à compter du jour où l’infraction a été commise. En principe, le point de départ est donc le jour de l’infraction.
L’article 9-1 du CPP dispose, à titre d’exception, que pour les infractions dissimulées le point de départ de la prescription est au jour où l’infraction a été révélée ou a pu être constatée.
Les infractions dissimulées se définissent contre celles où l’auteur a accompli délibérément des manœuvres pour empêcher la découverte de l’infraction.
Cass., Ass. plén., 7 novembre 2014, affaire Cottrez, pourvoi n° 14-83.739 : l’Assemblée plénière a consacré un obstacle de fait dans le fait que l’accusé (de forte corpulence) a caché ses grossesses puis la mort de ses nourrissons.
En l’espèce, Lucie a caché ses grossesses grâce à son surpoids et en s’habillant avec des vêtements amples. Elle a donc pu cacher avoir tué ses nourrissons.
Il s’agit d’une infraction dissimulée qui conduit à reporter le point de départ au jour de la connaissance des faits.
Toutefois, l’article 9-1 alinéa 2 du CPP donne un délai butoir, c’est-à-dire un délai au-delà duquel il ne sera pas possible de poursuivre, même en cas d’infraction dissimulée / occulte (conduisant donc à un report du point de départ de la prescription). Ce délai butoir est de 30 ans à compter de la commission du crime.
En l’espèce, le crime a été commis en 2006. Le délai butoir est de 30 ans. Donc, les faits ne pourront plus être poursuivis à compter de 2036.
Ce jour, Nathalie – maire d’un petit village – arrive tranquillement à son bureau lorsqu’un habitant mécontent de la décision du conseil municipal de fermer la crèche lui jette au visage des tomates pourries. Nathalie est couverte d’une désagréable mixture, mais elle n’est pas blessée. Considérant que cet acte – qu’elle qualifie d’odieux – ne doit pas rester sans réponse, elle se rend au commissariat pour en parler au substitut du procureur. Ce dernier convoque, quelques jours plus tard, l’habitant rapidement identifié. Il s’agit de Benoît, un père de famille de 35 ans, sans histoire, qui travaille dans une agence de voyage. Devant le procureur – qui lui a rappelé que ces faits constituaient une infraction pénale –, Benoît regrette son acte et s’engage à présenter des excuses à Nathalie à titre de réparation. Au vu des faits et de la situation personnelle de Benoît, le procureur décide de classer sans suite cette affaire sans gravité. Mais Nathalie – informée par le procureur – ne l’entend pas de cette oreille, elle se demande si cette décision est définitive, susceptible de recours et s’il n’y a pas un autre moyen de poursuivre ces faits.
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L’article 41-1 du CPP dispose : « S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République : 1° Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi. »
En vertu de l’article 40 du CPP, le procureur dispose de l’opportunité des poursuites, ce qui signifie qu’il peut décider de poursuivre, de ne pas poursuivre ou de proposer une alternative aux poursuites.
Plus précisément, si les faits ne sont pas graves, que l’auteur est déjà reclassé et que la victime est indemnisée, le procureur peut décider de ne pas poursuivre (classement sans suite visé aux art. 40-1 et -2 du CPP), ou de classer l’affaire sous conditions. C’est donc l’article 41-1 du CPP, cité ci-dessus, qui prévoit l’hypothèse du classement sous conditions.
Par ailleurs, le procureur peut refuser de donner suite à une plainte pour différentes raisons :
- les faits portés à sa connaissance ne peuvent recevoir de qualification, il n’y a pas d’infraction ou celle-ci est insuffisamment caractérisée,
- l’auteur demeure inconnu,
- le plaignant se désintéresse de l’affaire,
- le trouble / préjudice est minime.
Par ailleurs, le classement sans suite avec ou sans condition ne fait pas obstacle à l’exercice direct des poursuites par la victime. La victime peut passer outre la décision du procureur en portant plainte avec constitution de partie civile ou en saisissant le tribunal par le biais d’une citation directe.
En l’espèce, le procureur procède à un rappel de la loi. L’auteur des faits est Benoît un père de famille sans histoire qui travaille dans une agence de voyage. Ce dernier s’engage, à titre de réparation, à s’excuser auprès de Nathalie. Cette affaire n’est pas grave, puisque Nathalie n’a subi aucune interruption temporaire de travail (ITT). Dès lors, le Procureur peut tout à fait décider de ne pas poursuivre et de classer sans suite sous condition que Benoît s’excuse auprès de Nathalie. S’il ne le fait, il devra mettre en œuvre les poursuites pénales en vertu du principe de la réponse pénale systématique.
En tout état de cause, Nathalie pourra se constituer partie civile ou citer directement Benoît devant le Tribunal de police.
Jeanne, contrôleur sanitaire, s’apprête à « visiter » la boulangerie de Thomas. Mais ce dernier lui refuse l’accès à sa boutique. Jeanne, qui a l’habitude d’essuyer les oppositions, tente d’apaiser les tensions tout en lui rappelant son obligation de se soumettre au contrôle sanitaire. Thomas s’emporte et bouscule violemment Jeanne qui tombe sur le sol. Après s’être relevée, Jeanne sort de la boulangerie et se rend immédiatement au commissariat pour porter plainte. Pour le procureur de la République informé de la situation, il s’agit de violences volontaires ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours. Il décide de proposer une composition pénale. Régulièrement convoqué par le procureur, Thomas est accompagné de son avocat. Il reconnaît les faits et accepte de s’acquitter d’une amende de composition proposée à 450 euros. Après la signature du procès-verbal de proposition de composition pénale, le ministère public saisit le président du tribunal pour valider la mesure. La procédure est-elle régulière ?
Jeanne a eu vent, par un ami policier, de l’avancement de son affaire. Elle est déconcertée par le fait de ne pas avoir été associée à la composition pénale, elle se demande quels sont ses droits dans ce cadre ?
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Sur la composition pénale :
L’article 41-2 du CPP vise la composition pénale. Cette alternative aux poursuites constitue un prolongement de la procédure de classement sous condition, puisqu’elle intervient avant la mise en mouvement de l’action publique. Cette procédure s’applique à la matière délictuelle et contraventionnelle.
Il existe actuellement 24 mesures (la liste est régulièrement augmentée, le dernier ajout date du de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024), elles se rapprochent des peines prononcées à l’issue d’une condamnation. Au titre de ces mesures, le procureur peut proposer à l’auteur de l’infraction de verser une amende de composition dont le montant ne peut excéder celui de l’amende encourue en cas de condamnation. Cette amende est déterminée par le procureur en fonction de la gravité des faits, des sources et des charges de l’auteur.
La procédure de composition pénale : peut être proposée à la personne majeure qui reconnaît avoir commis une ou plusieurs contraventions / délits punis d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans. L’auteur doit avoir reconnu sa culpabilité (fait + sanction).
La composition pénale est proposée (elle n’est pas obligatoire) par le procureur qui la formule dans un document écrit, signé et joint au dossier de la procédure. La personne peut être assistée de son avocat avant de donner son accord.
En principe, en cas de réponse positive, le procureur saisit le président du tribunal afin que la composition soit homologuée par une autorité juridictionnelle. Il peut y avoir une audience au cours de laquelle l’auteur des faits et la victime sont entendus par le juge (assistés de leurs avocats).
S'agissant précisément de l'homologation, elle intervient lorsque les conditions prévues aux vingt-sixième à vingt-huitième alinéas sont remplies et que le juge estime les mesures proposées justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Il refuse de valider la composition pénale s’il estime que la gravité des faits, au regard des circonstances de l’espèce, ou que la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient le recours à une autre procédure, ou lorsque les déclarations de la victime entendue apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur. En cas d’échec de la procédure de composition pénale ou si l’auteur n’exécute pas ses obligations, le procureur doit mettre en mouvement l’action publique en vertu du principe de la réponse pénale systématique.
Surtout la loi prévoit que l’homologation n’est pas nécessaire lorsque, pour une contravention ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à trois ans, elle porte sur une amende de composition n’excédant pas le montant prévu au premier alinéa de l’article 131-13 du Code pénal (3 000 euros) ou sur la mesure prévue au 2° du présent article, à la condition que la valeur de la chose remise n’excède pas ce montant.
La procédure a pour effet d’interrompre la prescription. Si la composition est exécutée, l’action publique est éteinte et aucune autre poursuite n’est possible.
En l’espèce, les faits commis relèvent de violences volontaires légères commis avec la circonstance aggravante d’avoir été commise contre un maire (personne dépositaire de l’autorité publique). Art. 222-13 4° du CP (violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 8 jours) : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
Ces faits peuvent donner lieu à une mesure composition pénale. Thomas, régulièrement convoqué par le Procureur, est accompagné de son avocat. Il reconnaît les faits et accepte de s’acquitter d’une amende de composition proposée à 450 euros. La peine semble proportionnelle aux faits et respecte le principe de la légalité.
L’homologation n’est plus nécessaire, lorsqu’elle porte sur un délit faisant encourir une peine d’emprisonnement et donnant lieu à une amende de composition n’excédant pas 3 000 euros.
En l’espèce, la saisine pour homologation n’est pas nécessaire.
Sur les droits de la victime :
En vertu de l’article 41-2 du CPP, lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition. Cette réparation peut consister, avec l'accord de la victime, en la remise en état d'un bien endommagé par la commission de l'infraction. La victime peut accepter les dommages-intérêts qui résultent de l’ordonnance de composition.
Auparavant, la victime pouvait aussi citer l’auteur directement devant le tribunal correctionnel, lequel statuera uniquement sur les intérêts civils (pas de mise en mouvement de l’action publique, Cass. crim., 24 juin 2008, pourvoi n° 07-87.511).
La victime peut demander au procureur de la République de citer l’auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de se constituer partie civile (art. 41-2 alinéa 30 du CPP), même après exécution de la composition pénale (laquelle éteint l’action publique). Le procureur de la République informe la victime de ses droits ainsi que, lorsqu’il cite l’auteur des faits devant le tribunal correctionnel, de la date de l’audience. La situation est donc étrange, puisque la citation émanera du procureur mais pour les seuls intérêts civils, l’action publique étant éteinte par la bonne exécution de la composition pénale.
En l’espèce, la victime a porté plainte (mais elle ne s’est pas constituée partie civile). L’action publique n’a pas été mise en mouvement, mais la victime étant identifiée, le procureur aurait dû proposer une mesure d’indemnisation.
Ainsi, la victime peut demander au procureur de la République de citer l’auteur des faits devant le tribunal, ce qui lui permettra d’obtenir une décision sur ses intérêts civils.

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