Résoudre les cas pratiques suivants :
Sarah, officier de police judiciaire (OPJ), reçoit la plainte de Manon pour des faits de violences sexuelles commises par son époux Vincent. Informé, le procureur de la République prend un réquisitoire introductif contre Vincent pour viol. Le juge d’instruction saisi convoque régulièrement Vincent et son avocat à un interrogatoire de première comparution. Sur la base des déclarations de Manon, Vincent est mis en examen.
Examinez la régularité de l’ouverture de l’instruction et la pertinence du statut de Vincent.
En savoir plus : Eléments de réponse
Sur l’ouverture de l’instruction :
L’article 79 du CPP dispose que l’instruction est obligatoire pour les crimes et facultative pour les délits.
L’article 80 du CPP prévoit que le juge d’instruction ne peut informer qu’en vertu d’un réquisitoire introductif. Le réquisitoire introductif peut être pris contre personne dénommées ou non dénommée.
En l’espèce le procureur prend un réquisitoire introductif pour violences sexuelles (délit ou crime) contre Vincent (ad personam, mais pas de limite).
Le réquisitoire introductif semble régulier, l’instruction peut être ouverte.
Sur le statut de mis en examen :
En vertu de l’article 113-1 du CPP : toute personne nommément visée par un réquisitoire introduction, un réquisitoire supplétif, et qui n’est pas mise en examen ne peut être entendue que sous le statut de témoin assisté.
L’article 80-1 du CPP rend la mise en examen obligatoire s’il existe des indices graves ET concordants de culpabilité et que le juge d'instruction veut entendre la personne.
Il peut aussi mettre en examen la personne s’il existe à son encontre des indices graves OU concordants.
En l’espèce, il y a une plainte de Manon. Vincent est visé dans le réquisitoire introductif.
Dès lors, Vincent a automatiquement le statut de témoin assisté. Le juge d’instruction peut souverainement choisir de le mettre en examen, mais il est possible de se demander si les indices sont considérés comme graves, dès lors qu’il s’agit uniquement des déclarations de la victime.
Le procureur de la République a été informé du décès inattendu de Laurent, placé en détention provisoire. Il a pris un réquisitoire introductif contre personne non dénommée pour homicide involontaire. Plus tard, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. Mais par la suite, la chambre de l’instruction a ordonné un supplément d’information, visant notamment à la mise en examen de Yoann, le codétenu du défunt. Au terme de son interrogatoire de première comparution au cours duquel le droit de se taire a été notifié (IPC), Yoann est placé sous le statut de témoin assisté. Un mois plus tard, la chambre de l’instruction ordonne un second supplément d’information aux fins de mise en examen de l’intéressé. Yoann est mis en examen, mais son droit de se taire ne lui a pas été notifié à ce moment-là.
Yoann vous demande si sa mise en examen peut être annulée au motif que son droit de se taire ne lui a pas été notifié avant sa mise en examen.
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Sur la notification du droit de se taire :
L’article préliminaire du CPP garantit le droit de se taire en matière criminelle et délictuelle.
Dans une décision du 4 novembre 2020 (pourvoi n° 20-84.046), la Chambre criminelle a jugé que la notification du droit de se taire faite au témoin assisté lors de son interrogatoire de première comparution n’a pas à être renouvelée à l’occasion de sa mise en examen ultérieure.
En l’espèce, le droit de se taire a été notifié avant le placement sous le statut de témoin assisté de Yoann, mais il n’a pas été réitéré à l’occasion de la mise en examen ultérieur. Selon la jurisprudence, le droit de se taire n’a pas à être à nouveau notifié.
Dans le cadre d'une instruction régulièrement ouverte pour assassinat, le commissaire de police Furlan, agissant sur commission rogatoire, procède à la perquisition du domicile de Fabien mis en examen dans cette affaire. Au cours de cet acte, le commissaire et les enquêteurs fouillent l'appartement. Ils en profitent pour demander à Fabien pourquoi il a téléphoné à la victime quelques jours avant les faits. Au cours de cette perquisition, les policiers découvrent de la drogue. Le juge d'instruction fait analyser la substance, identifiée comme du cannabis par une expertise. Par la suite, le juge d'instruction décide d'interroger Fabien sur ces faits. Ce dernier désigne Claude comme l'importateur de la drogue. Sur la base de cette information, le juge d'instruction place Claude sous écoute, puis quelques temps après, le met en examen.
Fabien et Claude souhaitent soulever la nullité de l'instruction menée à leur encontre.
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Sur la perquisition du domicile de Fabien :
De façon générale, on peut rappeler que le commissaire de police bénéficie d’une commission rogatoire (art. 151 du CPP) qui lui permet de réaliser tous les actes utiles à la manifestation de la vérité. Il a reçu du juge d’instruction une délégation lui permettant de réaliser des perquisitions.
Au stade de l’instruction, la perquisition qui a lieu au domicile de la personne mise en examen, doit se conformer aux règles de l’article 95 du CPP, lequel renvoie aux articles 57 à 59 du CPP.
Si la personne n’est pas mise en examen : les règles applicables sont celles de l’article 96 du CPP.
En l’espèce, Fabien est mis en examen au moment de la perquisition.
L’article 57 du CPP, précise que la perquisition doit être réalisée en présence de la personne au domicile de laquelle la mesure a lieu. Cette condition est remplie.
La difficulté provient du fait que son avocat n’était pas présent. Cette absence pose problème au regard des droits de la défense, notamment de l’interdiction d’interroger le mis en examen en l’absence de son avocat (art. 114 du CPP).
La jurisprudence a affirmé dans un arrêt du 20 février 2002 (pourvoi n° 01-88.335) que la perquisition au cours de laquelle n’a été effectué aucun interrogatoire du mis en examen, confrontation ou reconstitution, ne nécessite pas la présence de l’avocat.
Or, en l’espèce, les enquêteurs profitent de la perquisition pour demander à Fabien pourquoi il a téléphoné à la victime quelques jours avant les faits.
Donc, il a été interrogé en dehors de la présence de son avocat. Il s’agit d’une nullité (substantielle qui lui cause grief).
Sur la nullité demandée par Claude :
Claude demande la nullité de l’instruction à son encontre. Il possède la qualité de partie au procès, parce qu’il a été mis en examen par le juge d’instruction (à la suite des écoutes). Il peut donc soulever des nullités de procédure.
La question qui se pose ici est celle de l’étendue de la saisine du juge d’instruction. Il a été saisi par un réquisitoire introductif qui visait seulement l’assassinat. Le juge d’instruction avait uniquement le pouvoir de mener une instruction sur cette qualification. C’est la règle de la saisine in rem du juge d’instruction exprimée à l’article 80 al. 3 du CPP.
S’il souhaite instruire sur des faits dont il a eu connaissance au cours de son enquête, le juge d'instruction doit solliciter du procureur de la République un réquisitoire supplétif pour pouvoir instruire sur ces faits nouvellement révélés.
Les pouvoirs du juge d’instruction ne sont toutefois pas réduits à néants à l’égard des faits nouveaux.
La jurisprudence a indiqué l’art. 80 du CPP n’interdit pas au juge d’instruction de consigner les faits qu’il a découverts en cours d’instruction dans un procès-verbal et effectuer d’urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance avant de solliciter une extension de sa saisine. En revanche, le juge d'instruction ne peut, sans excéder ses pouvoirs, procéder à des actes à caractère coercitif (Cass. crim., 6 février 1996, pourvoi n° 95-84.041, Bull. crim. 1996, n° 60 ; D. 1996, p. 198).
Dans les faits, le juge d’instruction a accompli des vérifications sommaires (analyse des substances stupéfiantes), mais aussi des actes coercitifs portant atteinte à la vie privée de la personne mise en cause (écoutes téléphoniques). Ces derniers actes ne peuvent pas être réalisés sans une extension de la saisine du juge d’instruction. Il y a là une irrégularité susceptible d’entraîner la nullité de la poursuite contre l’importateur de stupéfiants.
Claude doit-il prouver que l’irrégularité procédurale lui a causé un grief pour obtenir la nullité ? La jurisprudence fait preuve d’une grande sévérité envers le juge d'instruction qui outrepasse sa saisine. Dans un arrêt du 23 janvier 1979 (pourvoi n° 77-93.007, Bull. crim. 1979, n° 29), la chambre criminelle a considéré que constituait une nullité substantielle d’ordre public le fait pour un juge d’instruction d’instruire sur des faits étrangers à l’acte de saisine. Les nullités d’ordre public suivent un régime particulier, puisque la Cour de cassation affirme qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’art. 802 du CPP. Ainsi, la nullité est encourue sans qu’il soit nécessaire d’établir que l’irrégularité a causé un grief à la partie concernée.
Par conséquent, Claude est fondé à soulever la nullité de la procédure réalisée à son encontre par le juge d’instruction qui n’avait pas été saisi pour instruire sur les faits qui lui sont reprochés. La nullité concernera les actes d’écoutes téléphoniques mais s’étendra sans doute aussi à la mise en examen qui semble y trouver son support.

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