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Les actes de l'enquête : Cas pratique

Résoudre le cas pratique suivant :

Jean décide de faire du rangement dans la cabane située au fond du jardin. Cela fait des années qu’il repousse cette tâche, mais comme aujourd’hui sa femme Lucie est en déplacement professionnel, il se dit qu’il a le temps de s’en occuper. Après quelques heures de rangement, Jean aperçoit une tâche de couleur marron sur le parquet. En voulant la frotter, il constate que la planche bouge. Lorsqu’il la soulève, il découvre de petits ossements situés en-dessous. Jean appelle immédiatement le commissariat. Fanny, officier de police judiciaire, ouvre une enquête pour recherche des causes de la mort. Elle informe sans délai le procureur de la République et se rendent ensemble sur les lieux. Une perquisition des lieux est menée avec l’accord de Jean. Le médecin légiste a identifié deux cadavres de nourrissons. L’ensemble de ces actes sont réalisés conformément aux dispositions des articles 74 et suivants du CPP.

Les soupçons se portent rapidement sur Lucie. Celle-ci arrive à son domicile à 18h15, alors que la perquisition est encore en cours. A 18h30, Fanny informe Lucie de son placement en garde à vue, de l’ensemble de ses droits et procède à toutes les formalités imposées par le CPP. Lucie demande aussitôt à être assistée de son avocat. Dix minutes plus tard, de retour au commissariat avec Lucie, Fanny contacte Maître Justin, lequel indique venir dès que possible. Mais à 20 heures, Fanny – qui en a marre d’attendre l’avocat – décide de commencer à interroger Lucie. Maître Justin finit par arriver à 21h. Il demande à s’entretenir immédiatement avec sa cliente. Mais Fanny refuse : elle sent que Lucie est sur le point de craquer et de tout déballer. En effet, alors que son avocat est présent dans la salle d’interrogatoire, Lucie avoue avoir eu des jumeaux en 2013. Elle explique avoir caché sa grossesse à Jean et à son entourage en s’habillant avec des vêtements amples. Comme elle a toujours été en surpoids, personne n’a rien remarqué. Elle a ainsi pu accoucher et donner la mort aux nourrissons juste après leur venue au monde. Aujourd’hui, elle explique regretter son crime, mais à l’époque elle ne se sentait pas du tout capable d’élever deux enfants.

La garde à vue est-elle régulière au regard du droit à l’assistance d’un avocat ?

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Tx.Texte de l’incrimination : article 221-1 du Code pénal : « Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle. »

1. Sur le fait de commencer les auditions en l’absence de l’avocat

L’article 63-3-1 du CPP, modifié par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, autorise les suspects à bénéficier d’un avocat dès le début de la garde à vue.

L'article 63-4-2 du CPP, également modifié par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, prévoit que la personne gardée à vue peut demander l'assistance d'un avocat à ses auditions et confrontations. Si une telle demande est effectuée, le gardé à vue ne peut être entendu sur les faits sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office, sauf s'il y renonce expressément, ce qui doit être mentionnée au procès-verbal. Au cours des auditions ou confrontations, l'avocat peut prendre des notes.

La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 a donc supprimé le délai de carence de 2 heures pendant lequel aucune audition ne pouvait avoir lieu en l'absence de présence de l'avocat.

La jurisprudence précise que la personne ayant demandé à être assistée de son avocat lors des auditions ne peut être entendue qu'en présence de son conseil (Cass. crim., 25 avr. 2017, pourvoi n° 16-87.518).

En l'espèce, la garde à vue a commencé à 18h30. A 18h30, Lucie demande à être assistée d'un avocat. L'avocat est contacté à 18h40. En principe, depuis la loi du 22 avril 2024, les auditions ne doivent commencer qu'à l'arrivée de l'avocat, à savoir 21h.

Désormais, il n'est donc plus possible d'auditionner le gardé à vue sans son avocat, à moins que ce dernier renonce à son droit ou si le procureur de la République justifie – à travers une décision écrite et motivée - qu'il est indispensable de procéder immédiatement à l'audition sans attendre l'arrivée de l'avocat. Tel serait le cas, par exemple, si la vie d'une personne est en danger.

Or, l'audition commence à 20h, parce que l'OPJ ne veut plus attendre. Lucie n'a pas renoncé à son droit et aucune autorisation écrite du procureur de la République n'est donnée dans ce sens.

Donc, les auditions débutées avant l'arrivée de l'avocat sont irrégulières en ce qu'elles ont commencé sans la présence de l'avocat, et que le gardé à vue n'a pas renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat.

2. Sur le fait de refuser l’entretien confidentiel

L’article 63-4 du CPP garantir le droit à un entretien confidentiel entre le client et son avocat pendant 30 minutes.

L’article 63-4-2 alinéa 2 du CPP précise que lorsque l’avocat arrive avec l’expiration du délai de 2 heures qui lui est laissé pour arriver, et lorsqu’une audition est en cours, elle est interrompue à la demande de la personne garde à vue pour lui permettre de s’entretenir avec son avocat de manière confidentielle. En revanche, si le suspect ne demande pas à s’entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l’audition.

En l’espèce, c’est l’avocat qui demande à s’entretenir avec sa cliente, ce qui lui est refusé. On ne sait pas si Lucie a demandé cet entretien ou pas. L’ensemble des droits a bien été correctement notifié à Lucie (indiqué dans les faits), parmi ceux-ci, il y a le droit d’être assisté d’un avocat. Mais le texte ne précise pas qu’il doit être faire mention du droit d’avoir un entretien confidentiel avec son avocat…

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