9307

Procédure pénale

La preuve pénale : Cas pratique


Résoudre le cas pratique suivant :

M. Pègre, qui entretient des liens très étroits avec la criminalité organisée, vient de racheter le club de foot « Leballon » en mauvaise situation financière. C’est sa société offshore « Prime Asset » située au Panama qui a réalisé l’opération. A l’ouverture de la saison des transferts de joueurs, le club concurrent « Eldorado » lui rachète - pour une somme considérable (30 millions d’euros) - un joueur de foot moyen qui se remet à peine d’une grave blessure. M. Malin, officier de police judiciaire, spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d’argent, trouve ce transfert assez louche. Après l’ouverture d’une enquête, il découvre que le club Eldorado est détenu par le fonds « Partner Exit », également situé au Panama. Plus encore, il apprend que l’associé principal de la société « Prime Asset » et « Partner Exit » n’est autre que M. Pègre, bien connu des services de police pour ses activités criminelles. M. Malin est persuadé qu’il s’agit là d’un moyen de blanchir l’argent sale provenant des activités mafieuses de M. Pègre. Toutefois, il ne sait pas comment prouver ces faits, car l’opération résulte de montages financiers complexes avec des sociétés-écrans et des comptes offshore…

M. Malin se demande s’il n’existe pas une manière de faciliter la preuve du blanchiment ?
En savoir plus : Eléments de réponse

Texte de l’incrimination : article 324-1 du Code pénal.

L’article 324-1-1 du Code pénal dispose « Pour l'application de l'article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus ». Le Code pénal met en place une présomption portant sur une partie de l’élément matériel du blanchiment. Ainsi, lorsqu’une opération ne reçoit aucune justification économique, elle est présumée avoir été réalisée pour cacher l’origine illicite des biens.

En l’espèce, un club de foot achète pour une somme considérable un joueur de foot moyen qui a été gravement blessé. Cette opération ne trouve pas de réelle justification économique. La présomption de blanchiment d’argent pourra être mobilisée.

Quelques jours plus tard, M. Pègre reçoit chez lui une amende de 1 500 euros pour un excès de vitesse supérieur à 50 km/h commis avec sa BMW X3 Luxe le 7 juin dernier. Or, à cette date M. Pègre était au Panama, il est donc impossible qu’il s’agisse de son véhicule. Il se dit que les policiers sont des « incompétents » qui ne savent même pas relever correctement un numéro d’immatriculation.

M. Pègre peut-il refuser de payer cette amende ?
En savoir plus : Eléments de réponse

Texte de l’incrimination : article R. 413-14-1 du Code de la route.

L’article L. 121-3 du Code de la route dispose « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ». Une présomption de redevabilité pécuniaire pèse sur le titulaire du certificat d’immatriculation en cas d’infractions, tel l’excès de vitesse. Mais il s’agit d’une présomption simple. La preuve contraire peut donc être rapportée, à condition d’établir qu’il y a eu un vol, tout autre événement de force majeure ou en établissant qui était le véritable auteur.

En l’espèce, M. Pègre reçoit chez lui une amende de 1 500 euros pour un excès de vitesse supérieur à 50 km/h commis avec sa BMW X3 Luxe le 7 juin dernier. Or, à cette date M. Pègre était au Panama.

Selon la jurisprudence, il peut produire l’attestation écrite d’un tiers qui témoigne qu’il se trouvait ailleurs au moment de l’infraction (Cass. crim., 1er octobre 2008, pourvoi n° 08-82.725).

S’il arrive à rapporter cette preuve contraire, il échappera à cette amende.

Le 2 septembre, M. Pègre est retrouvé mort chez lui avec deux balles dans le thorax. L’examen balistique révèle que les coups ont été tirés avec une carabine enregistrée au nom du frère de M. Pègre. Ce dernier est arrêté et placé en garde à vue. Pendant son audition, il se défend en disant qu’il n’avait pas l’intention de tuer son frère. Selon lui, il s’agirait d’un simple accident...

Qu’en pensez-vous ?
En savoir plus : Eléments de réponse

Les présomptions de fait permettent au juge de déduire l’élément moral de l’infraction à partir d’un ou plusieurs faits matériels.

Par exemple, les juges ont déduit l’animus necandi des circonstances matérielles (arme utilisée, nombre de coups tirés, localisation des coups) dans le cas où l’accusé a armé une carabine et tiré un premier coup de feu à travers la vitre de sa caravane en direction de son frère. Il est ensuite sorti de la caravane et a tiré à trois reprises sur le capot du véhicule de son frère avant de tirer le coup de feu mortel. Les expertises balistiques révèleront que le coup n’a pas pu partir de manière accidentelle, car il fallait l’armer à plusieurs reprises (Cass. crim., 18 juin 1991, pourvoi n° 91-82.033).

En l’espèce, deux coups de carabine ont été tirés dans le thorax de la victime. Le fait qu’il y ait eu deux coups portés, dans une zone mortelle, permettra aux juges – qui mobiliseront des présomptions de fait – de déduire l’intent
Fermer