Lisez la décision n° 2023-1069/1070 QPC du 24 novembre 2023 du Conseil constitutionnel, identifiez la problématique, les arguments des requérants et la réponse du Conseil constitutionnel.
En savoir plus : Réponse
Le Conseil constitutionnel a été saisi de deux QPC portant sur la constitutionnalité des cours criminelles départementales.
L’article 380-16 du CPP a créé les cours criminelles départementales.
L’article 380-17 du CPP indique qu’elles se composent uniquement de magistrats professionnels, ce qui revient à écarter le jury populaire du jugement de certains crimes.
Les requérants estiment que l’intervention d’un jury pour juger les crimes de droit commun est un principe fondamental reconnu par les lois de la République et un principe de valeur constitutionnelle.
En outre, les requérants estiment que l’institution des cours criminelles départementales crée une différence de traitement injustifiée entre les accusés (certains étant renvoyés devant les cours d’assises, les autres devant les cours départementales) selon la peine encourue. Ce qui pose difficulté tient plus particulièrement aux modalités de vote : ceux jugés devant une cour criminelle départementale sont soumis à des règles de majorité moins favorables que ceux jugés par une cour d’assises pour le vote de la culpabilité et le prononcé de la peine maximale. Le principe d’égalité devant la loi et devant la justice serait donc méconnu.
Le Conseil constitutionnel reconnaît que le jury est, certes, un principe important, mais il a déjà été écarté par trois lois pour certains crimes (lois des 24 février 1875, 9 mars 1928 et 13 janvier 1938). La loi n’a pas écarté le jury pour les infractions de « droit commun », catégorie qui n’a été définie par aucun texte. Par ailleurs, la distinction de traitement est justifiée par une différence de situation.
Il en résulte que les dispositions relatives aux cours criminelles départementales ne sont pas contraires à la Constitution.

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