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Procédure pénale

Introduction : Exercice de recherche dans le Code de procédure pénale


Objectif pédagogique : cet exercice a pour objectif de se familiariser avec le code de procédure pénale (en utilisant le plan et l’index) et d’appréhender la rédaction souvent complexe des articles du code.

Question 1 : En utilisant le Code de procédure pénale d'édition récente ou encore Légifrance, veuillez trouver l’article qui définit le rôle exercé par le ministère public.
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La difficulté tient à l’identification de cette disposition dans le code. Il est possible d’utiliser le sommaire « chapitre Ministère public » ou l’index avec entrée « Ministère public », lesquels renvoient à l’article 31 du CPP. Celui-ci dispose « Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi, dans le respect du principe auquel il est tenu ».

Question 2 : Consultez l’article 78-2 du Code de procédure pénale, dans un code ou sur Légifrance, et identifier les différents types de contrôle d’identité prévus par le code.

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La difficulté tient à la lecture d’articles techniques et particulièrement denses. Il s’agit également de comprendre que différents contrôles différents sont prévus aux alinéas. Il convient également d’identifier les alinéas, tout en les distinguant des tirets.

L’article 78-2 du CPP se compose ainsi :

Alinéa 1er : « Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
  • qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
  • ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
  • ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
  • ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
  • ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. »
Cet alinéa 1er traite du contrôle d’identité de police judiciaire.

Alinéa 2 : « Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

Cet alinéa 2 traite du contrôle sur réquisitions du procureur

Alinéa 3 : « L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. »

Cet alinéa 3 traite du contrôle « administratif » de prévention des atteintes à l’ordre public

Alinéa 4 : « Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa. »

Alinéa 5 : « Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l'identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa. »

Alinéa 6 : « Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de Régina, l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. »

Les alinéas 4 à 6 traitent des contrôles d’identité « Schengen ».

Alinéa 7 : « L'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi :
  1. En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur le territoire des communes que traversent les routes nationales 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 ;
  2. A Mayotte sur l'ensemble du territoire ;
  3. A Saint-Martin, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ;
  4. A Saint-Barthélemy, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ;
  5. En Martinique, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d'un kilomètre de part et d'autre de la route nationale 1 qui traverse les communes de Sainte-Marie, La Trinité, Le Robert et Le Lamentin, de la route nationale 2 qui traverse les communes de Saint-Pierre, Le Carbet, Le Morne-Rouge, l'Ajoupa-Bouillon et Basse-Pointe, de la route nationale 3 qui traverse les communes de Le Morne-Rouge, l'Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, Fonds-Saint-Denis et Fort-de-France, de la route nationale 5 qui traverse les communes de Le Lamentin, Ducos, Rivière-Salée, Sainte-Luce, Rivière-Pilote et Le Marin, de la route nationale 6 qui traverse les communes de Ducos, Le Lamentin, Le Robert, Le François et Le Vauclin, Rivière-Salée, Sainte-Luce, Rivière-Pilote et Le Marin et de la route départementale 1 qui traverse les communes de Le Robert, Le François et Le Vauclin. »

L’alinéa 7 traite d’un contrôle spécifique dans les territoires ultra-marins.
Question 3 : En utilisant Légifrance, veuillez indiquer le texte ayant modifié l'article 689-11 du CPP et ce en quoi consiste cette modification.
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En haut à droit, apparaît la dernière loi ayant modifié le texte. En l’occurrence, la loi du 20 novembre 2023 a modifié l’article 689-11.


En dessous de l'article, apparaissent l'onglet « versions ». Il permet de naviguer dans les différentes versions du texte et d'identifier les réformes successives.


L'onglet « comparer », sur la droite, permet de juxtaposer les différentes versions afin d'identifier les modifications réalisées.


La modification entre les versions apparaît en vert :


Ainsi, la modification apportée par la loi du 20 novembre 2023 est la définition de la personne ayant sa résidence habituelle sur le territoire français, permettant à la France d'être compétente pour juger les crimes internationaux (génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre).
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