Df.L’action civile est l’action en réparation d’un dommage directement causé par un crime, un délit ou une contravention. Elle appartient à toutes les personnes privées (personnes physiques ou personnes morales) qui ont personnellement souffert du dommage. Elle peut être exercée, au choix de la victime, soit en même temps que l’action publique devant les juridictions répressives, soit séparément de l’action publique devant les juridictions civiles.
Tx.L’action civile est inscrite à l’article 2 du CPP, lequel dispose : « L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6. »
La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6. »
L’action civile est une action en responsabilité civile. Elle a pour but de réparer le dommage causé à la victime privée par l’infraction en lui octroyant des dommages-intérêts.
Cette action a donc un intérêt privé, à la différence de l’action publique. Si l’action civile comme l’action publique découlent d’une infraction pénale, la première est ouverte à la victime privée et vise l’octroi d’une réparation par des dommages-intérêts, tandis que la seconde est réservée au ministère public et vise l’application d’une sanction pour réparer le trouble causé à l’ordre public.
Ainsi, l’action civile appartient uniquement à la personne ayant subi le préjudice, lequel peut être corporel, matériel ou encore moral.
Néanmoins, l’action civile peut être exercée – non pas dans le but d’obtenir des dommages-intérêts – mais afin de participer au procès pénal.
Ex.Par exemple, un ancien président d’un conseil d’administration avait porté plainte uniquement dans le but de défendre son honneur et sa considération (Cass. crim. 16 décembre 1980, pourvoi n° 79-95.039).
Une option est laissée à la victime privée en matière de juridiction compétente. En effet, l’action civile peut être exercée soit devant le juge civil – qui est le juge naturel de cette action, soit directement devant les tribunaux répressifs en même temps que l’action publique.
Tx.L’article 3 du CPP indique : « L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction.
Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. »
L’article 4 alinéa 1er du CPP prévoit : « L'action civile peut être aussi exercée séparément de l'action publique. »
Il convient de déterminer les titulaires de l’action civile (Section 1) avant de s’intéresser à l’exercice de cette action (Section 2).Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. »
L’article 4 alinéa 1er du CPP prévoit : « L'action civile peut être aussi exercée séparément de l'action publique. »
Section 1. Les titulaires de l’action civile
L’action civile peut être exercée par plusieurs titulaires, lesquels se trouvent alors dans la position de demandeurs en justice.
Tx.Le Code de procédure pénale, en son article 2, identifie, comme titulaires de cette action, « ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ».
L’action civile peut ainsi être exercée de manière générale par les personnes physiques (§1) ou de manière plus résiduelle par les personnes morales (§2).
§1. Les personnes physiques
L’action civile étudiée dans le cadre d’un cours de procédure pénale ne diffère pas de l’action civile relevant de la procédure civile, en ce qu’elle doit respecter les conditions générales de capacité d’ester en justice, de qualité et d’intérêt à agir.
Néanmoins, la capacité à agir n’appelle pas de développements spécifiques en matière pénale, puisque les règles de droit commun s’appliquent. En revanche, des précisions doivent être apportées s’agissant de la qualité de victime et l’intérêt à agir (cf. section 2) pour une action civile résultant d’une infraction pénale.
La qualité à agir en cas d’infraction pénale subie est ainsi présente si trois conditions cumulatives sont réunies, à savoir un dommage actuel et certain (A), un préjudice personnel (B) et direct (C).
A - Un dommage actuel et certain
Pour que l’action civile soit recevable, un préjudice actuel et certain subi par la victime privée de l’infraction doit être établi.
Deux questions peuvent être soulevées : celle du moment où ce préjudice doit être établi (1) et celle des caractéristiques de ce dommage (2).
1. Le moment où le préjudice doit être établi
Pour que la victime ait la qualité à agir et que son action soit déclarée recevable, elle doit démontrer avoir subi un préjudice actuel (déjà réalisé) et certain (excluant le préjudice éventuel).
Or, il est possible que l’action civile soit exercée très en amont dans la procédure, avant la saisine de la juridiction de jugement.
Ex.Tel est le cas par exemple lorsque la victime se constitue partie civile devant le juge d’instruction. L’action civile est ici exercée à un stade où des actes préparatoires et de recherche sont encore en cours.
Pour permettre l’exercice de cette action à ce stade anticipé de la procédure – à un moment où il est encore difficile de mesurer la réalité du préjudice – la jurisprudence a développé une interprétation souple de cette condition.
Ex.Ainsi, la Chambre criminelle juge, de manière constante, que la constitution de partie civile est recevable à ce stade de la procédure, sans que la victime n’ait à prouver l’existence du préjudice. La victime doit seulement établir les circonstances qui permettent au juge d’admettre comme étant possible l’existence de celui-ci (Cass. crim., 23 juillet 1974, pourvoi n° 73-93.383).
La charge de la preuve du préjudice par la victime privée est donc allégée, lorsqu’elle agit lors de la phase préparatoire. A ce stade, c’est uniquement la recevabilité de l’action civile qui est étudiée.
L’examen du bien-fondé de l’action civile (juger sur le fond si la personne est bien victime d’une infraction pénale), intervient plus tard, à l’issue de la procédure devant la juridiction de jugement. Ici, la certitude du préjudice doit être établie.
2. Les caractéristiques du dommage
Devant la juridiction de jugement, la victime doit prouver l’existence d’un dommage actuel et certain. En l’absence de cette preuve, les juges déclarent l’action civile irrecevable. Plus précisément, l’irrecevabilité est prononcée en cas de préjudice éventuel ou hypothétique.
Ex.A titre d’illustration, dans une affaire de détournement de fonds dans une entreprise, le syndicat alléguait le préjudice d’impossibilité de création d’emplois nouveaux en raison de ces détournements. La Chambre criminelle a considéré que ce préjudice était éventuel et « qu’il serait excessif de recevoir une constitution de partie civile sur le fondement d’une simple éventualité » (Cass. crim., 26 juin 1973, pourvoi n° 72-93.614).
En revanche, le dommage futur – à condition d’être certain – est réparable devant le juge pénal.
Par ailleurs, le préjudice peut résulter d’une perte de chance, dès lors que cette perte de chance est certaine et sérieuse. Ainsi, l’action civile est recevable dès qu’une infraction a fait disparaître la probabilité d’un événement favorable.
Ex.Dans une affaire, une femme a été victime d’un accident dont le prévenu a été reconnu coupable. La victime est restée atteinte d’une incapacité permanente de 70 %. Elle a demandé l’indemnisation d’une perte de chance résultant du manque à gagner au titre de sa retraite, car elle aurait pu prétendre – si l’accident ne s’était pas produit – à un indice plus élevé dans ses fonctions, ce qui aurait entraîné un gain de salaire et une retraite plus élevée. La Chambre criminelle casse la décision de la cour d’appel qui l’a rejeté au motif que, si la perte de chance n’est, par définition jamais certaine, ce préjudice est subi à chaque fois que disparaît, du fait d’une infraction, la probabilité d’un événement favorable (Cass. crim., 4 décembre 1996, pourvoi n° 96-81.163).
A l’inverse, ce préjudice a été rejeté dans le cas d’un salarié invoquant la perte d’une chance d’améliorer ses ressources au moyen de la création d’une entreprise, car, selon la Cour de cassation, cette perte de chance, antérieure à l’infraction était douteuse. En l’espèce, les juges ont considéré qu’il n’était pas certain que le décès du fils du demandeur, du fait d’un accident, aurait permis au père d’accroître ses revenus, même si son fils lui apportait un réel soutien dans son activité professionnelle (Cass. crim., 16 février 1981, pourvoi n° 80-92.326).
A l’inverse, ce préjudice a été rejeté dans le cas d’un salarié invoquant la perte d’une chance d’améliorer ses ressources au moyen de la création d’une entreprise, car, selon la Cour de cassation, cette perte de chance, antérieure à l’infraction était douteuse. En l’espèce, les juges ont considéré qu’il n’était pas certain que le décès du fils du demandeur, du fait d’un accident, aurait permis au père d’accroître ses revenus, même si son fils lui apportait un réel soutien dans son activité professionnelle (Cass. crim., 16 février 1981, pourvoi n° 80-92.326).
B - Un préjudice personnel
L’article 2 du CPP identifie, comme victimes, les personnes ayant « personnellement » souffert du dommage résultant de l’infraction. Le préjudice doit donc être personnel. Cette exigence s’entend, comme en matière civile, par le fait que la personne demandant au juge réparation du préjudice doit elle-même l’avoir subi. Mais en matière pénale, cette condition va au-delà, puisque le dommage subi par la victime corresponde en tout point au résultat de l’infraction. Pour que l’action civile soit recevable, il faut donc que la victime ait personnellement subi l’infraction, c’est-à-dire qu’elle a elle-même éprouvé le dommage et celui-ci correspond au résultat de l’infraction.
Ex.Ainsi, la Chambre criminelle a affirmé que le propriétaire d'un véhicule endommagé au cours d'un accident de la circulation ne peut pas se constituer partie civile dans les poursuites exercées contre l'auteur de l'accident en raison des blessures involontaires causées à des tiers. Dans la mesure où le résultat de l’infraction et constitué par les blessures involontaires, sont des victimes personnelles celles qui ont souffert de ces blessures. Ce qui n’est pas le cas du propriétaire du véhicule endommage (Cass. crim., 18 oct. 1995, pourvoi n° 94-83.119).
A titre d’illustration, la Chambre criminelle a considéré que le ministre de l’Intérieur ne souffre pas personnellement des délits d’injure et de diffamation commis contre des membres de la police nationale. Sa constitution de partie civile est donc irrecevable (Cass. crim., 2 septembre 2003, pourvoi n° 03-82.103).
La même solution a été retenue pour le Garde des Sceaux pour diffamation publique envers les magistrats et tribunaux (Cass. crim., 15 décembre 1998, pourvoi n° 96-86.014).
La Chambre criminelle a récemment affirmé que l’État ne subit pas un préjudice moral personnel distinct de l’atteinte portée à l’intérêt général en matière de blanchiment de fraude fiscale. Ainsi, le fait qu’un contribuable ait commis un délit de blanchiment de fraude fiscale n'est pas susceptible de causer à l'État un préjudice moral distinct de l'atteinte portée aux intérêts généraux de la société que l'action publique a pour fonction de réparer (Cass. crim., 15 nov. 2023, pourvoi n° 22-82.826).
A titre d’illustration, la Chambre criminelle a considéré que le ministre de l’Intérieur ne souffre pas personnellement des délits d’injure et de diffamation commis contre des membres de la police nationale. Sa constitution de partie civile est donc irrecevable (Cass. crim., 2 septembre 2003, pourvoi n° 03-82.103).
La même solution a été retenue pour le Garde des Sceaux pour diffamation publique envers les magistrats et tribunaux (Cass. crim., 15 décembre 1998, pourvoi n° 96-86.014).
La Chambre criminelle a récemment affirmé que l’État ne subit pas un préjudice moral personnel distinct de l’atteinte portée à l’intérêt général en matière de blanchiment de fraude fiscale. Ainsi, le fait qu’un contribuable ait commis un délit de blanchiment de fraude fiscale n'est pas susceptible de causer à l'État un préjudice moral distinct de l'atteinte portée aux intérêts généraux de la société que l'action publique a pour fonction de réparer (Cass. crim., 15 nov. 2023, pourvoi n° 22-82.826).
Mais la jurisprudence s’écarte parfois de cette conception spécifique du préjudice personnel, appuyé sur la théorie du résultat de l’infraction, pour reconnaître avec plus de souplesse un préjudice personnel à des personnes qui n’ont pas exactement subi le résultat de l’infraction.
Ex.Par exemple, dans le cadre d’un vol dont le résultat est la disparition de l’objet au préjudice du propriétaire, la Cour de cassation estime que l’emprunteur d’un objet volé a également la qualité de victime, car l’infraction le prive de la possibilité de restituer le bien emprunté (Cass. crim., 5 mars 1990, pourvoi n° 89-80.536).
Dans ce sens également, les juges ont estimé qu’un abus de confiance peut causer un préjudice à la fois au propriétaire des fonds détournés et au détenteur des fonds (en l’occurrence un banquier) lequel subit un préjudice personnel distinct de celui du propriétaire (Cass. crim., 5 mars 2003, pourvoi n° 02-82.198).
Dans ce sens également, les juges ont estimé qu’un abus de confiance peut causer un préjudice à la fois au propriétaire des fonds détournés et au détenteur des fonds (en l’occurrence un banquier) lequel subit un préjudice personnel distinct de celui du propriétaire (Cass. crim., 5 mars 2003, pourvoi n° 02-82.198).
Coexistent donc deux acceptions du préjudice personnel, celui qui correspond stricto sensu au résultat de l’infraction et celui qui s’étend aux personnes n’ayant pas subi le résultat exact de l’infraction mais un résultat très proche.
En outre, cette condition tenant à un préjudice personnel a soulevé des difficultés dans deux hypothèses particulières : dans le cas d’infractions d’intérêt général (1) et dans le cas où les héritiers d’une victime principale exercent une action au titre d’un préjudice successoral (2).
1. Les infractions d’intérêt général
La théorie des infractions d’intérêt général a été élaborée par la jurisprudence.
Df.Les infractions d’intérêt général sont celles dont aucune personne ne peut prétendre avoir souffert. Autrement dit, ce type d’infractions entraîne un résultat auquel aucun préjudice individuel ne peut être rattaché.
Pour ces infractions, la jurisprudence admettait uniquement l’action publique, l’action civile étant ainsi déclarée irrecevable.
Initialement, cette théorie est apparue – avant de prendre de l’ampleur dans les années 1960 – pour les infractions en matière économique, en matière d’urbanisme, les infractions de non-dénonciation de crime ou pour certaines infractions d’atteintes à la morale.
Ex.Ont ainsi été jugées irrecevables, les constitutions de partie civile pour infraction aux dispositions du code de l'urbanisme, comme le défaut de permis de construire (Cass. crim., 6 janvier 1965, pourvoi n° 64-91.878 ; Cass. crim., 22 mai 1973, pourvoi n° 72-92.769).
De même, le délit d’outrage aux bonnes mœurs a été considérant comme ne lésant aucun citoyen en particulier, mais s’attache exclusivement à la morale publique (Cass. crim., 26 juin 1974, pourvoi n° 73-92.547).
De même, le délit d’outrage aux bonnes mœurs a été considérant comme ne lésant aucun citoyen en particulier, mais s’attache exclusivement à la morale publique (Cass. crim., 26 juin 1974, pourvoi n° 73-92.547).
Par la suite, cette théorie – critiquée par la doctrine en raison de son absence d’assise légale – n’a cessé de décliner à travers des solutions qui, au fur et à mesure, ont admis l’action civile pour des infractions entrant précédemment dans de le cadre de cette théorie prétorienne.
Ex.Désormais, l’action civile est recevable pour des infractions aux dispositions du code de l’urbanisme (Cass. crim., 22 août 1994, pourvoi n° 93-83.821). Elle l’est aussi pour l’infraction de non-dénonciation de crime (Cass. crim., 17 nov. 1993, pourvoi n° 93-80.466). Ou encore pour les délits relatifs à l’activité et au contrôle des établissements de crédits (Cass. crim., 3 nov. 1994, pourvoi n° 93-82.724).
Il est donc possible de constater un net recul de la notion d’infraction d’intérêt général.
Ex.Demeurent toutefois des infractions d’intérêt général, comme : le discrédit jeté sur une décision de justice (Cass. crim., 9 déc. 1993, pourvoi n° 92-83.475), les infractions douanières (Cass. crim., 14 janv. 1991, pourvoi n° 90-81.133) ou encore les infractions d’atteinte au secret de la défense nationale (Cass. crim., 1er oct. 1996, pourvoi n° 95-85.529).
Toutefois, cette jurisprudence a fait l’objet d’une large remise en cause par des lois et décisions postérieures (pour le délit d’outrage aux bonnes mœurs : Cass. crim., 10 juillet 1973, D. 1974, p. 242).
2. L’action des héritiers de la victime au titre d’un préjudice successoral
L’hypothèse vise ici le cas particulier où la victime principale de l’infraction (celle ayant personnellement subi le résultat de l’infraction, selon la conception stricte du préjudice personnel) est décédée.
Cette situation tenant à l'hypothèse d'une action transmise est à distinguer du cas de l'action acquise des héritiers qui – en tant que proches – subissent un préjudice personnel et direct, lorsque la victime est décédée postérieurement à l'infraction.
Ex.Ainsi, la Chambre criminelle a reconnu que l'héritier de la victime d'un abus de faiblesse, décédée avant le déclenchement de l'action publique, peut exercer son action civile devant les juridictions pénales, dès lors qu'il peut se prévaloir d'un préjudice personnel et direct (Cass. crim., 22 janvier 2020, pourvoi n° 19-82.173).
Une autre est celle-ci : les héritiers reçoivent-ils dans leur patrimoine le préjudice subi, de son vivant, par la victime principale ? Dans ce cas, on parle de préjudice successoral.
Cette question se pose par exemple lorsqu’une victime a subi un accident de la circulation. Si elle a souffert de blessures avant de décéder, est-ce que le préjudice de la victime se transmet à ses héritiers, lesquels pourront agir pour demander réparation au titre des souffrances subies par la victime principale ?
En réponse à cette question, deux situations doivent être distinguées, selon la Chambre Mixte qui s’est prononcée dans un arrêt du 30 avril 1976, pourvoi n° 74-90.280.
- 1ère situation : si la victime est décédée sur le coup, elle n’a pas eu le temps de subir un préjudice. En l’absence de préjudice subi par la victime, aucun préjudice n’est transmis à ses héritiers, ceux-ci n’ont donc pas d’action civile contre l’auteur de l’infraction au titre du de cujus.
- 2ème situation : si la victime n’est pas décédée sur le coup, mais qu’un certain délai s’est écoulé entre l’infraction et le décès de la victime principale, le préjudice subi par cette dernière a eu le temps d’entrer dans le patrimoine de la victime principale. Dans ce cas, son préjudice personnel est transmis aux héritiers. Ces derniers peuvent donc exercer l’action civile au titre du de cujus, quelle que soit la nature du préjudice (patrimonial ou extrapatrimonial) subi par celui dont ils héritent.
- Dans le premier arrêt, l’Assemblée plénière a confirmé la règle selon laquelle « le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers ». Elle ajoute que, dans l’hypothèse où le procureur a mis en mouvement l’action publique, les héritiers ont la possibilité d’agir devant la juridiction pénale pour demander l’indemnisation du préjudice dont ils ont hérité.
- En revanche, dans le second arrêt, la Cour de cassation énonce que les héritiers ne peuvent se constituer partie civile devant la juridiction pénale par voie d’action. Dit autrement, si le procureur n’a pas mis en mouvement l’action publique, les héritiers n’ont pas d’autre choix que de porter l’action dont ils héritent devant la juridiction civile. Autrement dit, en l’absence d’exercice de l’action publique, seule la voie civile est ouverte aux héritiers pour ce préjudice successoral.
- Soit devant le juge pénal, dans l’hypothèse où le Ministère public a mis en mouvement l’action publique,
- Soit devant le juge civil, si le Ministère public n’a pas engagé les poursuites ou si la victime n’a pas intenté d’action de son vivant.
C - Un préjudice direct
A l’instar du droit civil, l’exigence de préjudice direct induit l’existence d’un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.
En matière pénale plus précisément, une relation doit être établie entre l’infraction et la souffrance invoquée par la victime. Cette souffrance doit être, selon la lettre de l’article 2 du CPP, « directement causé par l’infraction ». Ainsi, pour que l’action civile de la victime soit recevable, il faut qu’elle ait subi un préjudice découlant directement de l’infraction. Pour caractériser ce lien de causalité, les juges peuvent soit recourir à la théorie de la causalité adéquate soit à la théorie de l’équivalence des conditions, la seconde semblant avoir la faveur des juridictions répressives.
Peuvent subir un préjudice direct, tant les personnes physiques que les personnes morales.
Ex.La Chambre criminelle a récemment rappelé cette exigence de préjudice directe dans une affaire de dissimulation de faits de dopage d'athlètes de haut niveau. Elle rappelle que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Or, tel n'est pas le cas des personnes alléguant que la résiliation de contrat de sponsoring aurait généré, à leur déterminent, un préjudice découlant de la perte de chance de voir ces contrats exécutés jusqu'à leur échéance. Un tel préjudice n'existe pas davantage pour l'athlète ayant été en concurrence directe avec un des sportifs convaincus de dopage. En effet, ces préjudices ne sont pas la conséquence directe des faits constitutifs de corruption (Cass. crim., 6 novembre 2024, pourvoi n° 23-83.595).
S’agissant des personnes morales :
Ex.ont ainsi été reconnues comme victimes directes, un parti politique pour des injures publiques (Cass. crim., 3 janvier 2006, pourvoi n° 04-85.991) ou une organisation non-gouvernementale (Cass. crim., 9 novembre 2010, pourvoi n° 09-88.272) ou encore une commune – en l’occurrence la ville de Cannes – à l’encontre du Maire poursuivi pour corruption, au motif que cela portait atteinte grave à la notoriété de cette ville mondialement connue (Cass. crim., 14 mars 2007, pourvoi n° 06-81.010).
Concernant plus précisément l'État, personne morale de droit public, le dommage doit être distinct de l'atteinte subie par la société.
Ex.Ainsi, la jurisprudence a rappelé que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction. Ce dommage doit être distinct de l'atteinte portée aux intérêts généraux de la société, dont la réparation est assurée par l'exercice de l'action publique. En l'occurrence, la commission, par un contribuable du délit de blanchement de fraude fiscale n'est pas susceptible de causer à l'État un préjudice moral distinct de l'atteinte portée aux intérêts de la société que l'action publique a pour fonction de réparer (Cass. crim., 15 novembre 2023, pourvoi n° 22-82.826).
Dans certaines situations, le caractère direct du préjudice ne soulève pas de difficultés apparentes. Il en va ainsi de la perte de la chose volée pour la victime, laquelle résulte directement du vol commis par l’auteur. De même, les blessures subies par la victime sont directement liées à l’infraction de violences commise contre celle-ci.
Ex.De même, apparaît clairement indirect le dommage dont se prévaut l’assureur de la victime de l’infraction, et dont il demande réparation. Le préjudice subi par l’assureur ayant dû verser une indemnisation à la victime du fait de l’infraction subie ne trouve pas, selon les juges, sa cause directe dans le délit, mais le contrat d’assurance conclu antérieurement (Cass. crim., 26 mars 1990, pourvoi n° 88-84.584).
Néanmoins, dans certaines situations, le lien de causalité peut s’avérer plus délicat à apprécier.
Ex.Par exemple, dans une affaire, une personne ayant contracté le virus de l’hépatite C à la suite d’une transfusion sanguine a agi pour blessures involontaires contre l’auteur de la transfusion. La victime réclamait notamment l’indemnisation du préjudice résultant des difficultés rencontrées pour trouver un emploi. Toutefois, les juges ont constaté que la victime ne présentait pas de déficit psychologique, ni d’incapacité en relation avec sa maladie. En conséquence, l’infraction n’avait provoqué aucun dommage direct lié au cursus professionnel de la victime (Cass. crim., 19 mars 1997, pourvoi n° 96-81.789).
L’examen de la condition de préjudice direct conduit à s’intéresser à deux cas particuliers qui ont conduit à un positionnement jurisprudentiel : celui de la victime par ricochet (1) et celui où le dommage est étranger au résultat de l’incrimination (2).
1. Les victimes par ricochet
Df.L’expression « victime par ricochet » vise les personnes – qui sans avoir subi personnellement le résultat de l’infraction – sont des proches de la victime directe.
Bien que ces proches ne soient pas des victimes directes, la jurisprudence a connu une évolution pour autoriser les victimes par ricochet à exercer une action civile.
Dans un premier temps, la jurisprudence s’est opposée à la reconnaissance d’une action civile au bénéfice des proches au motif qu’ils n’ont pas subi un préjudice résultant de l’infraction.
Ex.Ainsi, l’Assemblée plénière a – sur le fondement de l’article 2 du CPP - affirmé que l’épouse d'un homme ayant subi de graves lésions à la suite d’un accident de chasse, était irrecevable à se constituer partie civile car celle-ci « n'avait pas été personnellement blessée et victime du délit défini par les articles 319 et 320 du code pénal » (Cass., Ass. plén., 12 janvier 1979, pourvoi n° 77-90.911).
Cette position – bien que logique et respectueuse de la lettre de l’article 2 du CPP – a été vivement critiquée, car elle excluait les victimes par ricochet, lesquelles subissent bien un préjudice personnel, mais celui-ci résulte indirectement de l’infraction.
Il a donc été proposé de se fonder sur l’article 3 alinéa 2 du CPP, lequel dispose que l’action civile est « recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite », afin de reconnaître l’action civile des proches de la victime.
Dans un second temps, la jurisprudence a donc opéré un revirement.
Ex.Ainsi, sur le fondement de l’article 2 du CPP, la Chambre criminelle a reconnu aux enfants et petits-enfants de victimes d’homicide involontaire la possibilité d’agir contre l’auteur de l’homicide afin d’obtenir la réparation de leur préjudice moral né directement de la mort de leur parent (Cass. crim., 15 octobre 1979, pourvoi n° 79-90.261).
Cette solution devait toutefois être confirmée, notamment parce qu’elle se fondait uniquement sur l’article 2 du CPP.
Ex.Par la suite, ce revirement a été entériné par la Chambre criminelle, laquelle a – sur le visa combiné des articles 2 et 3 du CPP – admis que « les proches de la victime d'une infraction de blessures involontaires sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert découlant des faits objets de la poursuite » (Cass. crim., 9 février 1989, pourvoi n° 87-81.359).
Depuis cette position n’a pas varié et les « proches » de la victime – formule constante en jurisprudence – sont considérés comme des victimes pouvant exercer leur action civile devant les juridictions pénales. C’est là une faveur importante qui leur a été accordée.
Ex.A titre d’illustration, la Chambre criminelle a accepté que les proches d’une victime de violences volontaires agissent contre l’auteur de cette infraction en raison du dommage direct causé par le spectacle de l’état physique ou psychique de la victime principale ; en l’occurrence son état dépressif (Cass. crim., 23 mai 1991, pourvoi n° 90-83.280).
Dans le même sens, les parents d’un enfant victime de viols et d’agression sexuelles commis par un prêtre peuvent agir contre le prévenu (l’évêque) poursuivi pour non-dénonciation de crime en alléguant un préjudice personnel direct distinct de celui subi par leur enfant violé. En l’espèce, la non-dénonciation a empêché les parents de comprendre le comportement de leur fils et de pouvoir adopter envers lui une attitude propre à apaiser ses difficultés, tout en faisant obstacle à la possibilité d’arrêter les rencontres entre leur enfant et le prêtre (Cass. crim., 27 février 2001, pourvoi n° 00-84.532).
Dans le même sens, les parents d’un enfant victime de viols et d’agression sexuelles commis par un prêtre peuvent agir contre le prévenu (l’évêque) poursuivi pour non-dénonciation de crime en alléguant un préjudice personnel direct distinct de celui subi par leur enfant violé. En l’espèce, la non-dénonciation a empêché les parents de comprendre le comportement de leur fils et de pouvoir adopter envers lui une attitude propre à apaiser ses difficultés, tout en faisant obstacle à la possibilité d’arrêter les rencontres entre leur enfant et le prêtre (Cass. crim., 27 février 2001, pourvoi n° 00-84.532).
Cette extension de l’action civile aux proches entraîne parfois des critiques, notamment lorsque des décisions semblent guidées par un objectif d’indemnisation et de répression.
Ex.Par exemple, la chambre criminelle a admis l’action civile d’un enfant – né d’une relation incestueuse entre un père et sa fille – à l’encontre de l’auteur du viol, au motif que cet enfant subissait des préjudices découlant de l’infraction. En l’occurrence, l’enfant avait un traumatisme lié aux circonstances de sa conception, son droit d’établir sa filiation paternelle (en raison de l’inceste) lui a été retiré et il éprouvait des difficultés à se construire (Cass. crim. 23 septembre 2010, pourvoi n° 09-84.108).
De plus, la reconnaissance de l’action civile des proches conduit à créer deux catégories de victimes : celles qui agiront sur le fondement de l’article 2 du CPP et qui ont subi un préjudice personnel et direct et celles qui sont proches de la victime et qui agiront sur le fondement de l’article 3 alinéa 2 du CPP.
Enfin, la notion de « proche » de la victime s’avère floue et le risque est celui de l’affluence d’un nombre considérable de victimes se prétendant victimes par ricochet afin d’obtenir une compensation pécuniaire. Ce dévoiement pourrait également contribuer à l’engorgement des juridictions pénales.
Ex.Dans ce sens, la jurisprudence a reconnu, tour à tour, la qualité de proche à des conjoints et concubins (Cass. crim., 10 novembre 1992, pourvoi n° 91-86.973) ; aux enfants de la victime (Cass. crim., 23 septembre 2010, pourvoi n° 09-84.108) ; aux parents (Cass. crim., 12 janv. 1994, pourvoi n° 93-81.065) ; aux grands-parents (Cass. crim., 11 juill. 1994, pourvoi n° 93-81.881) ; frères et sœurs (Cass. crim., 27 mai 2009, pourvoi n° 09-80.023) ou encore aux amants et maîtresses de la victime directe (Cass. crim., 30 mars 2011, pourvoi n° 09-87.419).
2. Le dommage étranger au résultat de l’infraction
Tx.L’article 3 alinéa 2 du CPP indique que l’action civile est « recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite ».
En principe, la victime d’une infraction peut obtenir l’indemnisation de l’ensemble des préjudices matériels, moraux ou corporels. C’est donc un principe d’indemnisation de tous les préjudices qui a été posé par le législateur.
Néanmoins, que se passe-t-il lorsque la victime de l’infraction subit des dommages qui ne sont pas identifiés, par le texte d’incrimination, comme étant le résultat de l’infraction. La théorie du résultat de l’infraction déterminant le caractère direct du dommage peut conduire à écarter la réparation de ces préjudices.
Prenons le cas où une personne est victime d’un accident de la circulation. Elle a subi des blessures involontaires (préjudice corporelle), lesquelles sont punies à l’article 222-19 du Code pénal. Peut-elle demander la réparation pour les dégâts causés sur sa voiture (préjudice matériel) ?
La jurisprudence établit une distinction entre deux hypothèses (Cass. crim., 16 mars 1964, pourvoi n° 63-93.012).
- 1ère hypothèse : la victime d’un dommage corporel peut saisir le juge pénal afin d’obtenir la réparation de son dommage corporel et de son dommage matériel.
- 2nde hypothèse : la victime a – au cours de l’accident – uniquement subi un dommage matériel. Dans ce cas, son action en réparation contre l’auteur de l’infraction peut uniquement être portée devant le juge civil. Toute action civile intentée devant le juge pénal sera déclarée irrecevable.
Si tous les préjudices résultant d’une infraction peuvent être réparés, en revanche la compétence peut être dispatchée entre les juridictions civiles et les juridictions pénales en fonction du lien direct ou non du préjudice au résultat de l’infraction.
Récemment, dans la triste affaire de l’attentat perpétré à Nice en 2016, la Chambre criminelle a réitéré sa solution.
Ex.Ainsi, elle a déclaré irrecevable l’action civile de la commune invoquant un préjudice matériel et moral d’atteinte à l’image de la ville, car ces préjudices ne découlent pas des infractions terroristes et d’utilisation d’armes. En effet, ces infractions portent directement atteintes, d’une part, aux personnes physiques ayant souffert de ces infractions, et d’autre part, aux intérêts de la nation (Cass. crim., 12 mars 2019, pourvoi n° 18-80.911).
En outre, dans deux décisions rendues le même jour dans une affaire d'assassinat et d'association de malfaiteurs terroristes, la Chambre criminelle confirme l'irrecevabilité des constitutions de partie civil de policiers municipaux, en raison de l'absence de préjudice en relation directe avec les infractions. Dans ces deux affaires, les policiers étaient intervenus après la neutralisation par des collègues de l'auteur d'agressions à l'arme blanche dans un édifice public. La haute juridiction estime que les deux policiers – intervenus postérieurement – n'ont pas été exposés au risque d'être touchés ou menacés par l'action terroriste de l'agresseur (Cass. crim., 11 juin 2024, pourvois nos 23-82.801 et 23-82.803).
En outre, dans deux décisions rendues le même jour dans une affaire d'assassinat et d'association de malfaiteurs terroristes, la Chambre criminelle confirme l'irrecevabilité des constitutions de partie civil de policiers municipaux, en raison de l'absence de préjudice en relation directe avec les infractions. Dans ces deux affaires, les policiers étaient intervenus après la neutralisation par des collègues de l'auteur d'agressions à l'arme blanche dans un édifice public. La haute juridiction estime que les deux policiers – intervenus postérieurement – n'ont pas été exposés au risque d'être touchés ou menacés par l'action terroriste de l'agresseur (Cass. crim., 11 juin 2024, pourvois nos 23-82.801 et 23-82.803).
§2. Les personnes morales
Qu’elles soient de droit public ou de droit privé, les personnes morales – en tant que titulaires de la personnalité juridique – détiennent également le droit d’exercer une action civile, lorsqu’elles sont victimes d’une infraction. En cela, aucune spécificité ne peut être relevée et les personnes morales doivent respectées les conditions de droit commun de l’article 2 du CPP énoncées précédemment, à savoir les personnes morales doivent avoir souffert d’un dommage certain, personnel et direct.
Ex.Est ainsi recevable à agir une société commerciale victime de la part de son dirigeant d’un abus de biens sociaux (Cass. crim., 16 février 1999, pourvoi n° 98-80.537).
De même, la Chambre criminelle a admis la constitution de partie civile d’une association de défense de l’environnement en raison du vol commis dans ses locaux. La recevabilité de cette action reste toutefois conditionnée au respect des formalités administratives (déclaration régulière à la préfecture pour obtenir la personnalité juridique) : Cass. crim., 8 décembre 2009, pourvoi n° 09-81.607.
De même, la Chambre criminelle a admis la constitution de partie civile d’une association de défense de l’environnement en raison du vol commis dans ses locaux. La recevabilité de cette action reste toutefois conditionnée au respect des formalités administratives (déclaration régulière à la préfecture pour obtenir la personnalité juridique) : Cass. crim., 8 décembre 2009, pourvoi n° 09-81.607.
Un enjeu se dessine néanmoins dans le fait que les personnes morales ne défendent pas toujours un intérêt qui leur est propre, mais se saisissent parfois d’un intérêt collectif, celui d’un groupement.
C’est une chose pour une personne morale d’exercer une action civile pour un abus de biens sociaux commis à son préjudice, s’en est une autre pour cette personne morale dont l’objet est de lutter contre les discriminations que se constituer partie civile dans une affaire où un tiers a été discriminé.
Très tôt, le législateur a reconnu à certaines personnes morales la possibilité d’exercer une action civile pour défendre – non pas leur intérêt individuel – mais un intérêt plus étendu. En réalité, le législateur n’a pas adopté un régime unitaire aux personnes morales. Doivent, en effet, être distingués, d’une part, les syndicats et ordres professionnels, d’autre part, les associations et certaines morales de droit public. Cette distinction tient au fait que ces groupements poursuivent des intérêts variés.
D’un côté, les syndicats professionnels disposent d’une large faculté pour agir en justice, car la défense d’un intérêt collectif (celui de la profession) est inhérente à leur objet social.
De l’autre, les associations disposent uniquement d’un droit d’agir exceptionnellement attribué par le législateur. Cette restriction s’explique par le fait qu’en portant une action civile (sans être victimes directes d’une infraction), les associations défendent en réalité une partie de l’intérêt général. Or, toute action défendant un intérêt collectif exercée par une personne autre que le Ministère public – représentant de l’intérêt général – est déclarée irrecevable.
Cette différence des intérêts défendus tant par les syndicats que par les associations explique un encadrement plus strict de ces dernières par le législateur. Néanmoins, le législateur a eu tendance à habiliter assez largement les associations à exercer une action civile pour la défense d’un intérêt collectif.
Le régime des syndicats professionnels (A) doit donc être distingué de celle des associations (B).
A - L’action civile des syndicats professionnels
Les syndicats peuvent avoir vocation à représenter l’intérêt collectif d’une profession en exerçant une action civile, dans le cas où la profession a subi une infraction pénale.
Tx.La loi du 21 mars 1884 a reconnu aux syndicats la capacité d’ester en justice ; capacité qui est aujourd’hui inscrite à l’article L. 2132-3 alinéa 1er du Code du travail.
S’agissant de la qualité à agir, c’est la jurisprudence qui a, dans une formule générale, reconnu l’exercice de l’action civile par les syndicats dans le but d’assurer la protection de l’intérêt collectif de la profession dans son ensemble (Cass., Ch. réun., 5 avril 1913, DP 1914. 1. 65, concl. Sarrut).
Tx.Cette solution de principe a par la suite été consacrée par la loi du 12 mars 1920. Elle figure aujourd’hui à l’article L. 2132-3 alinéa 2 du Code du travail.
Ex.Par exemple, l’action civile d’un « syndicat » de vigneron (dont la dénomination est Institut national des appellations d’origine) a été autorisée dans une affaire de falsification d’un vin d’appellation d’origine contrôlée, car cet institut a pour objet de défendre les appellations d’origine (Cass. crim., 17 décembre 1997, pourvoi n° 96-86.164).
Le droit d’action accordé au syndicat est toutefois limité à la défense de l’intérêt collectif, celui de la profession. En d’autres termes, le syndicat ne peut pas exercer une action civile lorsqu’une infraction n’a causé qu’un préjudice individuel.
Ex.Ainsi, l’action civile est refusée dans le cas où le syndicat entend agir contre l’auteur d’un meurtre ayant eu pour victime l’un de ses adhérents (Cass. crim., 27 octobre 1992, pourvoi n° 92-84.511).
Est également irrecevable la constitution de partie civile d'un syndicat dans le cas de poursuites pour harcèlement sexuel subi par un salarié de la part de son supérieur hiérarchique (Cass. crim., 23 janv. 2002, pourvoi n° 01-83.559).
A enfin été déclarée irrecevable l’action civile d’un syndicat dans le cas d’homicides et blessures involontaires survenus lors de l’effondrement d’un terminal d'aérogare causé par des infractions à la législation du travail (Cass. crim., 11 oct. 2005, pourvoi n° 05-82.414).
Est également irrecevable la constitution de partie civile d'un syndicat dans le cas de poursuites pour harcèlement sexuel subi par un salarié de la part de son supérieur hiérarchique (Cass. crim., 23 janv. 2002, pourvoi n° 01-83.559).
A enfin été déclarée irrecevable l’action civile d’un syndicat dans le cas d’homicides et blessures involontaires survenus lors de l’effondrement d’un terminal d'aérogare causé par des infractions à la législation du travail (Cass. crim., 11 oct. 2005, pourvoi n° 05-82.414).
La jurisprudence impose donc de distinguer selon que l’intérêt défendu par le syndicat est collectif ou individuel. Le critère employé est bien celui de l’intérêt défendu et non celui du nombre de victime physique ayant subi l’infraction.
Ex.La jurisprudence admet l’action d’un syndicat, lorsqu’un seul de ses adhérents a été atteint, mais lorsque l’issue du procès est susceptible d’avoir des répercussions sur l’ensemble des adhérents. Ici, c’est bien l’intérêt de la profession qui est en jeu et pas uniquement l’intérêt individuel. Le syndicat est donc fondé à agir dans ce cas. En l’espèce, un contrôleur aérien a été mis en examen pour homicide involontaire. Les juges ont estimé que cette mise en examen n’était pas de nature à porter atteinte à l’ensemble de la profession, conduisant au rejet de la constitution de partie civile du syndicat (Cass. crim., 16 février 1999, pourvoi n° 98-81.621).
Récemment, l'intérêt collectif a été identifié dans une affaire. Ainsi, a été déclarée recevable la constitution de partie civile d'une union syndicale alléguant un préjudice résultant d'une association de malfaiteurs qui avait pour but de préparer le meurtre d'un salarié afin qu'il n'introduise pas de syndicat dans l'entreprise, car ces circonstances sont susceptibles de compromettre le libre exercice de la liberté syndicale, constitutionnellement garantie, et par conséquent de porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par l'union de syndicats (Cass. crim., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-82.176).
Récemment, l'intérêt collectif a été identifié dans une affaire. Ainsi, a été déclarée recevable la constitution de partie civile d'une union syndicale alléguant un préjudice résultant d'une association de malfaiteurs qui avait pour but de préparer le meurtre d'un salarié afin qu'il n'introduise pas de syndicat dans l'entreprise, car ces circonstances sont susceptibles de compromettre le libre exercice de la liberté syndicale, constitutionnellement garantie, et par conséquent de porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par l'union de syndicats (Cass. crim., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-82.176).
B - L’action civile des associations
Si le droit s’est montré favorable à l’action civile des syndicats, il s’est révélé plus réticent à la reconnaissance de cette action au profit des associations.
Ex.La jurisprudence a – dans un arrêt de principe – affirmé qu’une association ne peut pas exercer une action civile dans le but de défendre un intérêt collectif, car dans ce cas elle n’a pas été personnellement victime d’une infraction (Cass. crim., 18 octobre 1913).
Cette solution s’explique par le fait que les associations – à la différence des syndicats – ne représentent pas de plein droit la profession de ses membres (Cass., Ch. réun., 15 juin 1923, DP 1924. 1. 153).
Cette solution s’explique par le fait que les associations – à la différence des syndicats – ne représentent pas de plein droit la profession de ses membres (Cass., Ch. réun., 15 juin 1923, DP 1924. 1. 153).
Le principe de l’irrecevabilité de l’action civile d’une association pour un intérêt collectif demeure encore aujourd’hui.
Ex.Par exemple, la Chambre criminelle a jugé irrecevable l’action civile de deux associations défendant les intérêts de personnes hémophiles, au motif qu’elles n’avaient pas subi de dommage direct et personnel à l’occasion de poursuites pour empoisonnement par le biais de transfusion sanguines (Cass. crim., 18 juin 2003, pourvoi n° 02-85.199).
Néanmoins, la jurisprudence a pu se révéler clémente en admettant l’action civile d’associations en estimant qu’elles avaient subi un préjudice personnel et direct, ce qui in fine conduisait à la reconnaissance d’une action représentant un intérêt dépassant le cadre strictement individuel.
Ex.Ainsi, la Chambre criminelle a affirmé que l’association « Comité national contre le tabagisme » a subi un préjudice direct et personnel du fait d’une publicité indirecte ou clandestine réalisée par un fabricant de tabac. Son action civile a donc été déclarée recevable, ce qui indirectement conduit à reconnaître l’intervention d’une association pour défendre un intérêt collectif (Cass. crim., 7 février 1984, pourvoi n° 82-90.338).
Ce type de solutions jurisprudentielles reste toutefois résiduel. En effet, le principe est celui de l’irrecevabilité de l’action civile des associations pour un intérêt collectif.
Néanmoins, à titre d’exception, le législateur a la possibilité d’habiliter une association à agir devant le juge pénal afin de représenter un intérêt collectif. Depuis 1985, des habilitations spéciales ont ainsi été accordées par le législateur à certaines associations afin que celles-ci puissent exercer les droits reconnus à la partie civile contre les auteurs d’infractions.
Ces habilitations légales et spéciales sont inscrites aux articles 2-1 et suivants du CPP. Sont ainsi habilités à exercer une action civile, les associations régulièrement déclarées pour lutter contre le racisme et les discriminations, les associations ayant pour but de lutter contre les violences sexuelles (art. 2-2 du CPP), les associations d’assistance et de défense de l’enfance en danger (art. 2-3 du CPP), les associations de lutte contre les crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre (art. 2-4 du CPP) etc.
Ex.Par exemple, l’article 2-1 du CPP dispose : « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part, les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et l'établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l'article 226-19 du même code, d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée. L'action d'une telle association est également recevable en ce qui concerne les destructions ou dégradations de monuments ou les violations de sépultures, lorsqu'elles ont été commises avec la circonstance aggravante prévue à l'article 132-76 dudit code.
Lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
En cas d'atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l'association doit justifier avoir reçu l'accord de ses ayant-droits ».
Lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
En cas d'atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l'association doit justifier avoir reçu l'accord de ses ayant-droits ».
Ces habilitations spéciales visent donc à permettre à des associations qui se sont investies d’une mission générale de défense d’une cause d’agir en justice pour remplir leur mission.
Ex.Par exemple, la Chambre criminelle a énoncé qu'il résulte des articles L. 3515-7 et L. 3512-12 du Code de la santé publique que les associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions, notamment, à l'interdiction de vente des produits du tabac à des mineurs de moins de dix-huit ans dans les débits de tabac. La seule violation de la réglementation applicable en la matière est de nature à causer à l'association concernée un préjudice moral indemnisable (Cass. crim., 27 février 2024, pourvoi n° 23-82.000).
Dans une affaire commentée portant sur l'incidence de l'annulation du renouvellement d'agrément de l'association Anticor, la Chambre criminelle a décidé que sa constitution de partie civile, relativement à des infractions financières relevant de la lutte contre la corruption, est recevable alors même qu'elle est antérieure à un arrêté ayant renouvelé pour une durée de trois ans l'agrément dont elle bénéficiait, au titre de l'article 2-23 du Code de procédure pénale, pour exercer l'action civile du chef des infractions qu'il énonce, lequel arrêté a été rétroactivement annulé par jugement deux ans plus tard. Cependant, l'arrêt ayant partiellement fait droit aux demandes d'indemnisation de l'association encourt la censure dès lors qu'à la date de son prononcé, ladite association ne bénéficiait plus, par l'effet rétroactif du jugement annulant son renouvellement, de l'agrément lui permettant de solliciter la réparation d'un préjudice (Cass. crim., 13 mars 2024, pourvoi n° 22-83.689).
Néanmoins, le Conseil constitutionnel a récemment indiqué que le défaut d'habilitation n'était pas inconstitutionnel. Plus précisément, la juridiction suprême estime que le troisième alinéa de l'article 2-6 du Code de procédure pénale est conforme à la Constitution. Il était reproché à ces dispositions de ne pas permettre aux associations de lutte contre les discriminations fondées sur le sexe, les mœurs, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, d'exercer les droits reconnus à la partie civile en cas de séquestration, de vol ou d'extorsion commis à raison du sexe, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre de la victime. Sont toutefois rejetés les arguments tenant à l'atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, à la liberté d'association, et aux principes d'égalité devant la loi et devant la justice. Le Conseil indique que le législateur a pu réserver à des infractions limitativement énumérées la faculté de telles associations d'exercer devant le juge pénal les droits reconnus à la partie civile. Il relève que la capacité d'agir en justice des associations n'est nullement remise en cause, pas plus que celle des victimes des infractions précitées qui peuvent obtenir, devant le juge compétent, réparation du dommage que leur ont personnellement causé les faits. Enfin, la différence de traitement instaurée par ces dispositions – entre les associations et au regard de la nature distincte de ces infractions – est justifiée par une différence de situation et est en rapport direct avec l'objet de la loi (Cons. const., 22 novembre 2024, Assoc. Stop Homophobie, n° 2024-1113 QPC).
Dans une affaire commentée portant sur l'incidence de l'annulation du renouvellement d'agrément de l'association Anticor, la Chambre criminelle a décidé que sa constitution de partie civile, relativement à des infractions financières relevant de la lutte contre la corruption, est recevable alors même qu'elle est antérieure à un arrêté ayant renouvelé pour une durée de trois ans l'agrément dont elle bénéficiait, au titre de l'article 2-23 du Code de procédure pénale, pour exercer l'action civile du chef des infractions qu'il énonce, lequel arrêté a été rétroactivement annulé par jugement deux ans plus tard. Cependant, l'arrêt ayant partiellement fait droit aux demandes d'indemnisation de l'association encourt la censure dès lors qu'à la date de son prononcé, ladite association ne bénéficiait plus, par l'effet rétroactif du jugement annulant son renouvellement, de l'agrément lui permettant de solliciter la réparation d'un préjudice (Cass. crim., 13 mars 2024, pourvoi n° 22-83.689).
Néanmoins, le Conseil constitutionnel a récemment indiqué que le défaut d'habilitation n'était pas inconstitutionnel. Plus précisément, la juridiction suprême estime que le troisième alinéa de l'article 2-6 du Code de procédure pénale est conforme à la Constitution. Il était reproché à ces dispositions de ne pas permettre aux associations de lutte contre les discriminations fondées sur le sexe, les mœurs, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, d'exercer les droits reconnus à la partie civile en cas de séquestration, de vol ou d'extorsion commis à raison du sexe, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre de la victime. Sont toutefois rejetés les arguments tenant à l'atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, à la liberté d'association, et aux principes d'égalité devant la loi et devant la justice. Le Conseil indique que le législateur a pu réserver à des infractions limitativement énumérées la faculté de telles associations d'exercer devant le juge pénal les droits reconnus à la partie civile. Il relève que la capacité d'agir en justice des associations n'est nullement remise en cause, pas plus que celle des victimes des infractions précitées qui peuvent obtenir, devant le juge compétent, réparation du dommage que leur ont personnellement causé les faits. Enfin, la différence de traitement instaurée par ces dispositions – entre les associations et au regard de la nature distincte de ces infractions – est justifiée par une différence de situation et est en rapport direct avec l'objet de la loi (Cons. const., 22 novembre 2024, Assoc. Stop Homophobie, n° 2024-1113 QPC).
Rq.Toutefois, il convient de souligner que le nombre de ces habilitations ne cessent d’augmenter, ce qui inquiète une partie de la doctrine qui voit d’un mauvais œil le pouvoir conférer à des associations de défendre une partie de l’intérêt général.
Dernièrement, c’est la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 qui a habilité les associations régulièrement déclarée pour la lutte contre les violences, les injures, les diffamations, le harcèlement moral, les discours de haine ou la divulgation (art. 2-25 du CPP).
Certains auteurs contestent ce mouvement extensif, notamment parce qu’il n’existe pas de lignes directrices dans ces habilitations. Les associations sont-elles habilitées pour pallier les classements sans suite des autorités de poursuites ? Il est possible d’espérer qu’il n’y ait pas de classements sans suite d’ampleur dans les faits de violences contre les enfants. Les associations sont-elles habilités pour compenser le fait que certaines victimes n’ont pas de personnalité juridique ? Dans ce cas, sont seulement concernées les associations habilitées à défendre les animaux (art. 2-13 du CPP) ou la langue française (art. 2-14 du CPP). Par ailleurs, ce mouvement est critiqué en ce qu’il conduit à dévoyer l’action publique : l’intérêt général n’est plus défendu par le représentant de l’État (Ministère public) mais par une multitude d’acteurs privés, lesquels cherchent aussi – à travers ces actions – à obtenir des ressources financières. Ces habilitations légales conduisent donc à s’interroger sur le droit pénal et il est complexe de trouver une justification à ce mouvement extensif.
Pour pouvoir agir en justice, ces associations doivent donc bénéficier d’une habilitation légale, c’est-à-dire que leur objet statutaire doit correspondre à celui visé dans le texte d’habilitation. De plus, elles doivent avoir respecté les formalités administratives de déclaration, depuis au moins 5 ans à la date des faits. Depuis la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ce droit d’agir en justice a été étendu, de manière générale, aux fondations reconnues d’utilité publique. Ces dernières peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions que celles prévues pour les associations.
Sy.En synthèse, la reconnaissance l’action civile au profit d’associations est une question délicate. Certains regrettent la mise en concurrence du Ministère public avec des acteurs privés, lesquels agissent dans leur but de se procurer des ressources financières. Néanmoins, cette action peut paraître souhaitable pour veiller et défendre des intérêts qui tiennent à cœur de la collectivité et qui représentent des valeurs sociales partagées.