Df.L’action publique est l’action exercée devant les juridictions répressives en vue de demander la réparation du préjudice causé à la société par la commission d’une infraction. L’action publique sert donc l’intérêt général. La réparation du préjudice consiste en l’exécution d’une peine par le condamné.
Tx.Cette action est inscrite à l’article 1er du CPP qui dispose : « L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. »
L’action publique se distingue de l’action civile, au regard tant des personnes pouvant l’exercer que des finalités poursuivies (cf. leçon n° 9).
S’agissant de l’action publique, elle est exercée par les magistrats ou fonctionnaires que la loi désigne. Ainsi, certaines administrations bénéficient d’une habilitation spéciale pour exercer cette action publique.
Ex.C’est le cas par exemple en matière d’infractions douanières ou encore pour les eaux et forêts, l’administration dispose du pouvoir d’exercer l’action publique pour défendre les intérêts qu’elles protègent. De même, le Défenseur des droits peut exercer l’action publique en matière de discriminations.
Hormis ces cas spécifiques, c’est le Ministère public qui dispose du pouvoir général d’exercer l’action publique.
En savoir plus
Voir la leçon n° 2.
Df.L’opportunité des poursuites signifie que le Ministère public – lequel a été informé de la commission d’une infraction – dispose d’un choix quant à l’exercice ou non de l’action publique.
Autrement dit, le Ministère public dispose de la liberté d’apprécier la suite à donner au constat de la commission d’une infraction. Cette souplesse présente des avantages (elle permet par exemple de ne pas poursuivre des infractions minimes pour lesquelles aucun préjudice n’a été causé), mais elle peut être critiquée dans le fait qu’elle introduit un risque d’arbitraire ou de traitement inégal entre les individus, certains étant pour les mêmes infractions poursuivis, d’autres non.
Le système français s’inscrit donc dans le modèle de l’opportunité des poursuites, à la différence des systèmes dit de légalité des poursuites. Dans ce second modèle, le Ministère public ne dispose pas, en principe, de ce choix de poursuivre ou non, puisque la loi lui impose, dans le cas où une infraction est constatée, de poursuivre. Ce système de la légalité des poursuites présente l’avantage d’assurer une égalité entre les individus, mais il est décrié pour sa rigueur conduisant à la mise en œuvre systématique de l’appareil répressif.
Sont présentés comme modèles de la légalité des poursuites le système allemand, le système brésilien et le système argentin, même s’ils connaissent des exceptions, parfois importantes, afin d’octroyer au procureur une certaine liberté dans l’exercice de l’action publique.
En savoir plus
- J. Pradel, Droit pénal comparé, Dalloz, 2016, p. 434 et s..
- M. Nicolas-Gréciano, « Modélisation de la décision de poursuite : entre fluctuations et contradictions dans les systèmes », in A. Taleb-Karlsson, V. Bouchard (dir.), Le parquet du XXIème siècle, Dalloz, 2023, p. 47-61.
Tx.Le principe de l'opportunité des poursuites figure à l'article 40-1 du CPP, qui indique : « Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun :
1° Soit d'engager des poursuites ;
2° Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1, 41-1-2 ou 41-2 ;
3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. »
1° Soit d'engager des poursuites ;
2° Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1, 41-1-2 ou 41-2 ;
3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. »
Si le principe qui gouverne la procédure pénale française est celui de l’opportunité des poursuites, il connaît toutefois des exceptions. Ainsi, dans certains cas la décision de poursuivre est subordonnée à l’action d’un tiers ou à l’autorisation d’une institution.
Ex.Par exemple, dans le cadre d’une infraction d’atteinte à la vie privée, incriminée à l’article 226-1 du Code pénal, le procureur de la République ne peut exercer son action que si la victime a déposé plainte (art. 226-6 du CP).
Lorsque le Ministère public a fait le choix de poursuivre, un second principe s’applique à lui : celui de l’indisponibilité de l’action publique.
Df.L’indisponibilité de l’action publique signifie que lorsque l’action publique a été engagée elle ne peut plus être abandonnée.
La Chambre criminelle a expliqué le sens de cette règle par le fait que « l’action publique appartient à la société et non au fonctionnaire public » (Cass. crim., 11 avril 1991, pourvoi n° 91-80.133). Dit autrement, le Ministère public ne peut pas retirer ce qui appartient à la société. L’action publique doit aller jusqu’à son terme, c’est-à-dire jusqu’à la décision définitive revêtant l’autorité de la chose jugée.
Il existe toutefois des circonstances particulières où un terme pourra être mis à une action publique engagée (sans être dans l’hypothèse d’une décision définitive). En effet, il existe des causes d’extinction de l’action publique (cf. infra). De plus, dans ses réquisitions orales, le Ministère public est libre de requérir la relaxe ou l’acquittement, ce qui revient en quelque sorte à abandonner les poursuites.
Tx.L'article 33 du CPP prévoit que le Ministère public est « tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36, 37 et 44. Il développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice. »
Par ailleurs, le Ministère public peut se désister de son appel formé après celui du prévenu en cas de désistement de ce dernier (art. 500-1 du CPP). Il peut également se désister de son pourvoi en cassation (Cass. crim., 2 mai 2002, pourvoi n° 01-87.488).
Le Ministère public a donc pour tâche principale d’exercer l’action publique (Section 1), laquelle peut dans certains cas être éteinte, ce qui met fin aux poursuites (Section 2).
Section 1. L’exercice de l’action publique
En vertu de l’article 40-1 du CPP, le Ministère public a trois possibilités : ne pas engager les poursuites (§1), recourir à une alternative aux poursuites (§2) ou poursuivre (§3).
§1. L’absence de poursuites
Dans certaines circonstances, par exemple si les faits sont peu graves, si l’auteur est déjà reclassé ou si la victime a été indemnisée, le procureur de la République peut décider de ne pas déclencher les poursuites. Cette décision s’exprime de deux manières : le classement sans suite (A) et le classement sous condition (B). L’absence de poursuites reste toutefois temporaire, dès lors qu’elle est suspendue : le procureur pourra toujours décider de recourir à une alternative ou de poursuivre.
A - Le classement sans suite
Df.Le classement sans suite est la décision par laquelle le procureur de la République décide de ne pas poursuivre, sans imposer de conditions en contrepartie.
Dans la mesure où cette décision est lourde de conséquences, elle doit uniquement être prise en ultime recours.
Tx.Ainsi, l’article 40-1 3° du CPP indique que le procureur peut « classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient ».
Si le procureur de la République peut décider de classer sans suite, cette décision connaît une limite dans l’existence de circonstances particulières. Le principe de l’opportunité des poursuites se trouve ainsi encadré.
En outre, en cas de classement sans suite, le procureur doit motiver sa décision en mentionnant les raisons juridiques ou d’opportunité l’ayant conduit à la prendre. Il doit informer les plaignants et victimes identifiées de sa décision, ainsi que des motifs.
Tx.L’article 40-2 alinéa 2 du CPP dispose : « Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il les plaignants et victimes avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient. »
Se pose également la question de la portée de la décision de classement sans suite ?
Un classement sans suite n’est jamais une décision définitive. Dit autrement, un classement sans suite n’est pas irrévocable. En effet, dans l’hypothèse où le procureur reçoit de nouvelles informations qui rendent caduques les motifs l’ayant conduit au classement, il peut décider de déclencher les poursuites (à condition que la prescription ne soit pas acquise).
De même, un classement sans suite n’interdit pas à la victime de se constituer partie civile, ce qui aura pour effet de provoquer la mise en mouvement de l’action publique.
B - Le classement sous condition
Df.Le classement sous condition constitue, à l’instar du classement sans suite, une décision de ne pas poursuivre. Néanmoins, le classement sans suite s’en distingue dans le fait que le classement est assorti de conditions imposées par le procureur de la République.
Le procureur de la République se voit ainsi confier certaines prérogatives pour éviter que le classement « sec » ne soit perçu comme une faveur voire une impunité.
Ainsi, les conditions qui peuvent être imposées poursuivent différentes finalités, telles que réparer le dommage causé à la victime, mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou contribuer au reclassement de l’auteur (art. 41-1 du CPP).
Tx.L’article 41-1 du CPP liste les mesures mises à disposition du procureur. Il peut ainsi :
« 1° Adresser à la personne ayant reconnu sa culpabilité un avertissement pénal probatoire en lui rappelant ses obligations et en lui rappelant que cette décision sera revue en cas de commission d'une nouvelle infraction dans un certain délai ;
2° Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle : ce qui conduit l'auteur à suivre, à ses frais, un stage ou une formation, comme un stage de citoyenneté, de responsabilité parentale, de sensibilisation à la sécurité routière, à l'usage de stupéfiants etc. ;
3° Demander la régularisation de la situation de l'auteur au regard de la règlementation ;
4° Demander à l'auteur de réparer le dommage causé par l'infraction ; Il peut s'agir d'une remise en état des lieux ou des choses dégradés ou en un versement pécuniaire au bénéfice de la victime ou de toute personne physique ou morale ayant eu à engager des frais pour remettre en état les lieux ou les choses dégradés. Et depuis la loi n° 2023-140 du 28 février 2023, il peut s'agir d'un remboursement du prêt versé à la victime en application de l'article L. 214-9 du code de l'action sociale et des familles, sans que ce remboursement puisse excéder 5 000 euros ;
5° Faire procéder à une médiation pénale (cf. infra) ;
6° Demander à l'auteur de résider hors du domicile conjugal lorsque l'infraction a été commise contre le conjoint / partenaire ou concubin ou des enfants. Pour une telle mesure, le procureur recueille l'avis de la victime sur l'opportunité d'une telle mesure ;
7° Demander à l'auteur de ne pas paraître, pour une durée maximale de 6 mois, dans les lieux où l'infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime.
8° et 9° Demander à l'auteur de ne pas entrer en contact avec la victime et/ou les coauteurs ou complices et ce pour une durée maximum de 6 mois ;
10° Demander à l'auteur des faits de s'acquitter d'une contribution citoyenne auprès d'une association d'aide aux victimes : le montant de cette contribution qui ne peut excéder 3 000 euros est fixé par le procureur en fonction de la gravité des faits et des ressources de l'auteur ;
11° Demander à l'auteur de répondre à une convocation du maire en vue de conclure une transaction. »
« 1° Adresser à la personne ayant reconnu sa culpabilité un avertissement pénal probatoire en lui rappelant ses obligations et en lui rappelant que cette décision sera revue en cas de commission d'une nouvelle infraction dans un certain délai ;
2° Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle : ce qui conduit l'auteur à suivre, à ses frais, un stage ou une formation, comme un stage de citoyenneté, de responsabilité parentale, de sensibilisation à la sécurité routière, à l'usage de stupéfiants etc. ;
3° Demander la régularisation de la situation de l'auteur au regard de la règlementation ;
4° Demander à l'auteur de réparer le dommage causé par l'infraction ; Il peut s'agir d'une remise en état des lieux ou des choses dégradés ou en un versement pécuniaire au bénéfice de la victime ou de toute personne physique ou morale ayant eu à engager des frais pour remettre en état les lieux ou les choses dégradés. Et depuis la loi n° 2023-140 du 28 février 2023, il peut s'agir d'un remboursement du prêt versé à la victime en application de l'article L. 214-9 du code de l'action sociale et des familles, sans que ce remboursement puisse excéder 5 000 euros ;
5° Faire procéder à une médiation pénale (cf. infra) ;
6° Demander à l'auteur de résider hors du domicile conjugal lorsque l'infraction a été commise contre le conjoint / partenaire ou concubin ou des enfants. Pour une telle mesure, le procureur recueille l'avis de la victime sur l'opportunité d'une telle mesure ;
7° Demander à l'auteur de ne pas paraître, pour une durée maximale de 6 mois, dans les lieux où l'infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime.
8° et 9° Demander à l'auteur de ne pas entrer en contact avec la victime et/ou les coauteurs ou complices et ce pour une durée maximum de 6 mois ;
10° Demander à l'auteur des faits de s'acquitter d'une contribution citoyenne auprès d'une association d'aide aux victimes : le montant de cette contribution qui ne peut excéder 3 000 euros est fixé par le procureur en fonction de la gravité des faits et des ressources de l'auteur ;
11° Demander à l'auteur de répondre à une convocation du maire en vue de conclure une transaction. »
La spécificité de la procédure de classement sous condition tient au fait que la mesure choisie par le procureur n’est pas imposée à l’auteur. Autrement dit, le procureur ne détient pas un pouvoir contraignant. Ce n’est donc pas une sanction qui est prononcée par l’autorité de poursuite. Néanmoins, l’auteur se voit indirectement imposé cette mesure, puisque s’il refuse de s’exécuter, le procureur ne pourra pas prononcer un classement.
Dans l’hypothèse où l’auteur n’exécute pas la mesure proposée par le procureur, ce dernier est tenu de mettre en œuvre une composition pénale ou d’engager des poursuites.
Tx.Le dernier alinéa de l’article 41-1 du CPP prévoit : « En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites. »
Cette obligation faite au procureur de poursuivre découle du principe de la réponse pénale systématique. Le procureur est soumis à l’interdiction d’abandonner les poursuites. Cette interdiction sert un double objectif à savoir, d’une part, éviter que le procureur ne soit négligent dans l’affaire et ne l’abandonne, d’autre part, dissuader l’auteur d’essayer d’échapper à cette mesure.
A l’inverse, dans l’hypothèse où l’auteur se soumet à cette mesure et l’exécute, le procureur de la République classe l’affaire.
Toutefois, à l’instar du classement dans suite, la décision n’est pas définitive. En effet, le procureur pourra toujours décider de revenir sur cette décision et poursuivre, ceci d’autant que la procédure de classement sous condition a pour effet de suspendre la prescription (art. 41-1 alinéa 3 du CPP).
Sur ce point, la Chambre criminelle a précisé que le rappel à la loi suspend la prescription de l'action publique entre la date de la décision du ministère public et la date de la notification à l'intéressé de ce rappel (Cass. crim., 29 novembre 2022, pourvoi n° 22-81.814).
Le procureur de la République peut prendre un autre type de décision et recourir à une mesure alternative aux poursuites.
§2. Les alternatives aux poursuites
L’objectif de désengorgement des tribunaux a conduit le législateur à instituer une voie médiane entre le classement et les poursuites en proposant des mesures alternatives aux poursuites. Elles sont aujourd’hui au nombre de trois (la transaction pénale créée en 2014 ayant été abrogée en 2021) : la médiation pénale (A), la composition pénale (B) et la Convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) (C).
A - La médiation pénale
Df.La médiation pénale est une alternative aux poursuites qui permet aux parties de trouver, entre elles et avec l’accompagnement d’un tiers appelé médiateur, une solution à leur différend.
La médiation constitue une alternative aux poursuites et à la justice en ce qu’elle se réalise en dehors des tribunaux (il y a donc une déjudiciarisation). Elle contribue ainsi à cette volonté d’apporter une justice apaisée ; en lieu et place des tribunaux.
La médiation pénale pourrait ainsi être recherchée pour ses atouts : apaisement entre les parties qui s’écoutent, s’entendent et trouvent ensemble une solution tout en se responsabilisant ; éviction de la lourdeur et du formalisme judiciaire ; certitude du règlement du litige ou encore la célérité de la procédure.
Les objectifs de la médiation sont inscrits à l’article 41-1 alinéa 1er du CPP : assurer la réparation du dommage causé à la victime, mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou contribuer au reclassement de l'auteur des faits.
Tx.Créée par la loi n° 99-515 du 23 juin 1999, la médiation pénale a été intégrée dans la procédure de classement sous condition à l'article 41-1 5° du CPP.
Selon cette disposition, le procureur peut soumettre le classement à la condition de :
« 5° Faire procéder, à la demande ou avec l'accord de la victime, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime. En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile. En cas de violences au sein du couple relevant de l'article 132-80 du code pénal, il ne peut pas être procédé à une mission de médiation. »
Selon cette disposition, le procureur peut soumettre le classement à la condition de :
« 5° Faire procéder, à la demande ou avec l'accord de la victime, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime. En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile. En cas de violences au sein du couple relevant de l'article 132-80 du code pénal, il ne peut pas être procédé à une mission de médiation. »
Le procureur confie donc à un tiers le soin d’obtenir, en dehors d’une procédure pénale, une conciliation entre l’auteur et la victime.
La médiation peut être à l’initiative de la victime ou si elle est à l’initiative du procureur, celui-ci doit préalablement recueillir l’accord de la victime.
La médiation a pour avantage de permettre à la victime de s’exprimer et d’être écoutée par celui qui lui a causé un tort. Elle s’avère également avantageuse pour l’auteur qui peut ainsi mieux être amené à prendre conscience de son acte et de ses conséquences dommageables.
En cas de réussite de la médiation, un procès-verbal est dressé et signé par les parties. L’auteur peut s’être engagé à verser des dommages-intérêts à la victime. Pour les obtenir, la victime, munie de la copie du procès-verbal de médiation, suit la procédure d’injonction de payer.
En règle générale, la médiation est employée pour des conflits de faible gravité, tels que des conflits de la vie quotidienne (voisinage) ou des injures, dégradations.
En revanche, depuis la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020, elle est interdite pour les cas de violences au sein d’un couple.
B - La composition pénale
Tx.La composition pénale a été créée par la loi n° 99-515 du 23 juin 1999.
Df.Alternative aux poursuites, la composition pénale attribue au procureur de la République le pouvoir de proposer une ou plusieurs sanctions à une personne ayant commis certaines infractions.
La composition pénale a donc un caractère répressif et elle suit une procédure juridictionnelle, à la différence de la médiation pénale. Il s’agit bien d’une alternative aux poursuites, car elle intervient avant la mise en mouvement de l’action publique.
La composition pénale est cantonnée dans son champ d’application aux contraventions et délits faisant encourir une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de 5 ans. Toutefois, elle est interdite pour les délits d’homicide involontaire, les délits politiques et les délits de presse (art. 41-2 alinéa 11 du CPP).
Quant aux mesures qui peuvent être proposées par le procureur, la liste ne cesse de s’allonger. Depuis la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, elle comprend 24 mesures, dont certaines ressemblent aux peines prononcées par les juridictions (ex : se soumettre à une mesure d’injonction thérapeutique ; confiscation).
Tx.L’article 41-2 du CPP liste ces mesures synthétisées ici :
- Verser une amende de composition au Trésor public ;
- Remettre à l’État la chose ayant servi à commettre l’infraction ;
- Remettre son véhicule aux fins d’immobilisation pour une période maximale de 6 mois ;
- Remettre au greffe son permis de conduire pour une durée maximale de 6 mois ; Suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant l’installation à ses frais d’un éthylotest anti-démarreur sur son véhicule ;
- Remettre au greffe son permis de chasser pour une période maximale de 6 mois ;
- Accomplir au profit de la collectivité un travail non rémunéré ;
- Suivre un stage ou une formation dans un organisme sanitaire, social ou professionnel ;
- Ne pas émettre des chèques ;
- Ne pas paraître dans les lieux désignés par le procureur ;
- Ne pas entrer en relation avec les victimes ;
- Ne pas entrer en relation avec les coauteurs / complices ;
- Accomplir à ses frais un stage de citoyenneté, de sensibilisation à l’usage de stupéfiants, de responsabilité parentale ou pour la prévention et la lutte contre les violences intra-familiales etc.
- En cas de violences intra-familiales, résider hors du domicile ;
- Se soumettre à une injonction thérapeutique ;
- Rembourser le prêt versé à la victime.
Le procureur de la République propose l’une ou plusieurs de ces sanctions à l’auteur, lequel peut être assisté de son avocat (art. 41-2 alinéa 5 du CPP). Ainsi, l’auteur peut les accepter ou les refuser. Dans ce dernier cas, le procureur doit faire application du principe de réponse pénale systématique.
- Si l’auteur accepte et dans la mesure où il s’agit de sanctions pénales, la composition pénale doit être validée par le président du tribunal judiciaire (art. 41-2 alinéa 6 du CPP). Ce dernier est saisi à cette fin par le procureur de la République. Lors de cette audition de validation, le président peut demander à auditionner l’auteur et la victime, assistés le cas échéant par leur avocat.
Le président valide la composition pénale si les conditions sont respectées et les mesures proposées sont justifiées au regard de l’infraction et de la personnalité de l’auteur. Dans ce cas, les mesures sont mises à exécution - Il refuse de la valider s'il estime que la gravité des faits, au regard des circonstances de l'espèce, ou que la personnalité de l'intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient le recours à une autre procédure, ou lorsque les déclarations de la victime entendue apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur. Dans ce cas, la composition pénale devient caduque.
Néanmoins, depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, la procédure de validation n’est plus obligatoire pour les contraventions ou délits faisant encourir 3 ans d’emprisonnement, lorsque la mesure proposée est une amende de composition dont le montant n’excède pas 3 000 euros.
En revanche, si l’auteur a exécuté ses obligations, la composition pénale éteint l’action publique (art. 41-2 alinéa 9 du CPP).
Les actes effectués pour la réalisation de la composition pénale ont pour effet d’interrompre la prescription (art. 41-2 alinéa 8 du CPP).
S’agissant de la victime, lorsqu’elle est identifiée, si l’auteur justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur doit demander à l’auteur de réparer les dommages causés à la victime dans un délai maximal de 6 mois (art. 41-2 alinéa 2 du CPP). Le procureur doit informer la victime de sa proposition et recueillir son accord si la réparation consiste en la remise en l’état de la chose endommagée par l’infraction.
C - La convention judiciaire d’intérêt public (CJIP)
La convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) est un nouvel outil qui a actuellement la faveur du législateur.
Tx.C’est la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique qui a introduit la convention judiciaire d’intérêt public à l’article 41-1-2 du CPP.
Rq.Cette procédure négociée s’inspire du système américain, plus précisément du Deferred prosecution agreement (DPA) qui rencontre un grand succès outre-Atlantique. Partant du constat du faible nombre de poursuites pénales en France pour des faits de corruption et de blanchiment d’argent, le législateur a souhaité développer une réponse pénale négociée à destination des personnes morales. La CJIP s’inscrit en outre dans le mouvement actuel de développement de la compliance, c’est-à-dire l’ensemble des processus mis en place au sein d’une structure pour assurer le respect des règles qui s’imposent à l’entreprise.
La CJIP est à destination des personnes morales exclusivement (entreprises, associations etc.) qu’il s’agisse de personnes morales de droit privé ou de droit public.
Initialement, la CJIP s’appliquait aux infractions de corruption, trafic d’influence et blanchiment, ainsi qu’à leurs infractions connexes. Puis la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 a élargi le champ d’application de la CJIP à la fraude fiscale. Enfin, la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée a créé une CIJP pour les délits environnementaux, dont la version raccourcie est CJIPE.
Tx.La CJIPE figure à l’article 41-1-3 du CPP.
Concernant la procédure à suivre en cas de CJIP : lorsqu’une personne morale est suspectée de l’une des infractions entrant dans le champ d’application, le procureur peut proposer de recourir à cette alternative. La personne morale a la liberté d’accepter ou de refuser. En cas de refus, le procureur doit exercer l’action publique. La CJIP est donc une mesure alternative aux poursuites, puisque les poursuites pénales ne sont pas engagées.
Dans le cadre d’une CJIP, le procureur peut proposer, cumulativement ou alternativement, une ou plusieurs sanctions, à savoir le :
- Versement d’une amende d’intérêt public à l’État, dont le montant ne peut excéder 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel ;
- Mise en œuvre, sous le contrôle de l’Agence française anticorruption (AFA), d’un programme de mise en conformité de ses procédures de prévention et de lutte contre la corruption, pour une durée maximale de 3 ans ;
- Depuis la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 : se dessaisir au profit de l'Etat de tout ou partie des biens saisis dans le cadre de la procédure ;
- Réparation du dommage de la victime, lorsque celle-ci est identifiée, sauf si la personne mise en cause justifie de la réparation de son préjudice.
- En matière environnementale, la personne morale peut être soumise à un programme de mise en conformité et à la réparation du préjudice écologique et des préjudices personnels éventuels ainsi qu'à l'obligation de se dessaisir au profit de l'Etat de tout ou partie des biens saisis dans le cadre de la procédure..
- Dans l’hypothèse où le président rend une ordonnance de validation, la personne morale a 10 jours pour exercer son droit de rétraction auprès du procureur de la République par lettre recommandée avec accusé réception. Si ce droit n’est pas exercé, la personne morale doit exécuter les obligations issues de la convention.
Dans ses effets, l’ordonnance de validation ne constitue pas une déclaration de culpabilité. Ainsi, la CJIP n’est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire. En revanche, le procureur de la République publie un communiqué de presse dans lequel il indique qu’une convention a été conclue. De même, la convention validée est publiée sur le site de l’AFA et du ministère de l’économie et des Finances ou du ministère de la Transition écologique en cas de CJIPE. - Dans l’hypothèse où le président ne valide pas la CJIP ou si dans le délai imparti pour réaliser ses obligations la personne morale n’exécute pas ou si la personne morale exerce son droit de rétractation, le procureur doit mettre en mouvement l’action publique en raison du principe de réponse pénal systématique (art. 41-1-2 III du CPP).
Néanmoins, dans le cas où la validation n’a pas été obtenue ou en cas de rétractation de la personne morale, le procureur ne peut pas utiliser les déclarations ou documents remis par la personne morale au cours de la procédure de CJIP. La confidentialité s’applique pour garantir le droit de ne pas s’auto-incriminer. Ainsi, les échanges et débats préparatoires à la Convention sont confidentiels (c’est le secret de la procédure de transaction).
En tout état de cause, la Convention ne met pas fin à d’éventuelles poursuites ultérieures. Ce n’est donc pas une décision définitive. Durant l’exécution de la convention, la prescription de l’action publique est suspendue (art. 41-1-2 IV du CPP).
Enfin, concernant les victimes, dans les cas où elles sont identifiées (ce qui n’est pas aisé dans ce type de procédure), elle est informée par le procureur du choix de recourir à une CJIP. La victime ne peut pas s’y opposer. Elle peut transmettre au procureur les éléments pour faire valoir ses préjudices et demander le recouvrement. Mais elle ne participe pas à la négociation. Elle n’a pas de voie de recours contre l’ordonnance d’homologation.
Rq.Depuis 2021, près d'une soixantaine de CJIP (y compris en matière environnementale) a été validée. Elles sont accessibles sur le site du ministère de la justice.
La CJIP offre des avantages à la personne morale qui évite toute déclaration de culpabilité. En effet, la personne morale n’est pas déclarée coupable dans le cadre d’une CJIP. Elle lui permet aussi de ne pas être exposée à des sanctions telles que l’interdiction d’opérer sur un marché en France ou à l’étranger. Ainsi, une réponse pénale est apportée sans atteindre l’activité économique des entreprises françaises. Des inconvénients existent néanmoins, à savoir les coûts de la procédure (essentiellement les expertises) sont supportés par la personne morale. Les principales critiquent (portées par les pénalistes) tiennent au fait que la CJIP introduit une procédure négociée en matière pénale. De plus, rien n’assure que la personne morale rentrera dans le droit chemin et ne commettra pas de nouveaux faits conduisant à une succession de CJIP.
§3. Les poursuites
En cas d’échec de la procédure alternative ou si le procureur ne souhaite pas y recourir, ce dernier peut décider d’exercer l’action publique et donc de poursuivre. Dans cet exercice de l’action publique, le procureur a en réalité le choix du mode de déclenchement des poursuites (excepté en matière criminelle où la saisine du juge d’instruction est obligatoire, cf. leçon n° 7).
En effet, les modalités de saisine d’une juridiction de jugement sont nombreuses. Le défèrement d’une personne devant le procureur de la République peut conduire à la mise en œuvre d’une procédure rapide ou simplifiée (A). A l’inverse, le procureur peut opter pour une procédure ordinaire (B). Enfin, il peut engager une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (C). Quel que soit le mode de comparution choisi, la personne poursuivie a pu être identifiée au cours de la phase d’avant-procès. La juridiction de jugement est donc in rem et in personam.
A - Les procédures rapides
Les procédures rapides ou « accélérées » ont pour objectif de rendre la justice rapidement après les faits, en principe dans les affaires où l’infraction a été commise en flagrance. L’auteur est donc identifié et des preuves de son acte sont à disposition des enquêteurs. Son jugement peut donc être rapide.
Les procédures rapides sont : la convocation par procès-verbal (1), l’ordonnance pénale (2), la comparution immédiate (3) et la comparution à délai différé (4).
1. La convocation par procès-verbal
La convocation par procès-verbal (CPPV) permet au procureur de la République d’inviter la personne déférée devant lui à comparaître devant le tribunal correctionnel dans un délai court de 6 mois. En principe, la comparution devant le juge ne peut pas se produire dans un délai inférieur à 10 jours, afin de laisser le temps au prévenu de préparer sa défense. Néanmoins, le prévenu peut – en présence de son avocat – renoncer à ce délai minimum de 10 jours et consentir à un jugement plus tôt.
Tx.L’article 394 alinéa 1er du CPP dispose : « Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à six mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience. Il informe également le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition. Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise sur-le-champ au prévenu, vaut citation à personne. »
La procédure de CPPV est en principe choisie à l’issue de la garde à vue d’un suspect, lorsque les faits sont simples et que l’affaire est en état d’être jugée rapidement.
Cette procédure s’applique uniquement pour les délits commis par des majeurs.
Lorsque le procureur choisit de recourir à cette procédure, il informe le prévenu des faits qui lui sont reprochés, la date, le lieu et l’heure de l’audience. Il lui indique également qu’il doit comparaître avec les documents permettant de justifier ses revenus et ses avis d’imposition.
Le procès se déroule devant le tribunal correctionnel selon la procédure ordinaire.
2. L’ordonnance pénale
L’ordonnance pénale est une procédure simplifiée qui permet au procureur de la République de faire juger rapidement certaines contraventions et délits.
Rq.En pratique, elle connaît un grand succès pour le traitement des affaites simples et de faible gravité.
La procédure est simplifiée en ce qu’elle donne lieu à une décision rendue par un juge unique, sans audience (la procédure est donc écrite) et sans contradictoire. L’intervention du juge permet de préserver le droit fondamental d’accès au juge inscrit à l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’ordonnance pénale est possible pour toutes les contraventions commises par les majeurs, y compris en état de récidive. Sont exclus en revanche les contraventions au code du travail. Elle est possible pour les mineurs, excepté si les faits constituent une contravention de 5ème classe.
Tx.L’article 524 du CPP dispose : « Toute contravention de police même commise en état de récidive, peut être soumise à la procédure simplifiée prévue au présent chapitre.
Cette procédure n'est pas applicable :
1° (abrogé)
2° Si le prévenu, auteur d'une contravention de la cinquième classe, était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction. »
Cette procédure n'est pas applicable :
1° (abrogé)
2° Si le prévenu, auteur d'une contravention de la cinquième classe, était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction. »
L’ordonnance pénale est également possible pour les délits. Depuis la loi du 23 mars 2019, l’ordonnance pénale a été étendue à tous les délits inscrits à l’article 398-1 du CPP ainsi qu’aux délits de diffamation et à certains délits d’injure. Sont en revanche exclus les délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité physique.
Tx.L'article 495 du CPP dispose : « I.- Le procureur de la République peut décider de recourir à la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale pour les délits mentionnés au II du présent article lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont simples et établis, que les renseignements concernant la personnalité, les charges et les ressources de celui-ci sont suffisants pour permettre la détermination de la peine, qu'il n'apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende d'un montant supérieur à celui fixé à l'article 495-1 et que le recours à cette procédure n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime.
II.- La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale est applicable aux délits mentionnés à l'article 398-1 du présent code, à l'exception des délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes.
Cette procédure est également applicable au délit de diffamation prévu à l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et au délit d'injure prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 33 de la même loi, sauf lorsque sont applicables les dispositions de l'article 42 de ladite loi ou de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
III.- La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale n'est pas applicable :
1° Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction ;
2° Si la victime a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 495-1 du présent code ;
3° Si le délit a été commis en même temps qu'un délit ou qu'une contravention pour lequel la procédure d'ordonnance pénale n'est pas prévue. »
II.- La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale est applicable aux délits mentionnés à l'article 398-1 du présent code, à l'exception des délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes.
Cette procédure est également applicable au délit de diffamation prévu à l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et au délit d'injure prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 33 de la même loi, sauf lorsque sont applicables les dispositions de l'article 42 de ladite loi ou de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
III.- La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale n'est pas applicable :
1° Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction ;
2° Si la victime a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 495-1 du présent code ;
3° Si le délit a été commis en même temps qu'un délit ou qu'une contravention pour lequel la procédure d'ordonnance pénale n'est pas prévue. »
La peine qui peut être prononcée est principalement une amende (pour les délits, le montant maximum est de 5 000 euros). Des peines complémentaires (suspension ou retrait du permis de conduire ; retrait du permis de chasse) peuvent aussi être prononcées. Pour les délits, la peine de jours-amendes, un stage de citoyenneté, du travail d’intérêt général peuvent également être prononcés.
C’est le procureur qui décide de recourir à cette procédure simplifiée. Il transmet le dossier de l’enquête et ses réquisitions au président du tribunal de police (contravention) ou du tribunal correctionnel (délits). Le président prononce la relaxe ou la condamnation par ordonnance pénale et, dans ce dernier cas, détermine la peine applicable.
Le procureur de la République a 10 jours, à la suite de cette décision, pour former opposition (art. 527 al. 1er du CPP). Une fois ce délai écoulé, le prévenu est informé par lettre recommandée de sa condamnation par ordonnance pénale, ainsi que de son droit de former opposition dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 527 al. 3 et 5 du CPP). Si le prévenu forme opposition, l’ordonnance pénale est alors anéantie et l’affaire est renvoyée devant le tribunal qui statuera selon la procédure ordinaire. A l’inverse, en l’absence de rétraction, l’ordonnance pénale acquiert force de chose jugée (art. 528 al. 1er du CPP). Le condamné doit alors exécuter sa peine. Si le condamné paye son amende dans un délai de 30 jours de la notification de l’ordonnance ou exécute les peines complémentaires, l’action publique est éteinte.
Tx.L’article 527 du CPP prévoit : « Le ministère public peut, dans les dix jours de l'ordonnance, former opposition à son exécution par déclaration au greffe du tribunal.
Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le ministère public n'a pas fait opposition, l'ordonnance pénale est notifiée au prévenu selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 495-3 et exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police.
Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre ou de la date à laquelle le procureur de la République a porté l'ordonnance à sa connaissance, former opposition à l'exécution de celle-ci.
A défaut de paiement ou d'opposition dans le délai ci-dessus, l'amende et le droit fixe de procédure sont exigibles.
Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui courent de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui est ouverte. »
Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le ministère public n'a pas fait opposition, l'ordonnance pénale est notifiée au prévenu selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 495-3 et exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police.
Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre ou de la date à laquelle le procureur de la République a porté l'ordonnance à sa connaissance, former opposition à l'exécution de celle-ci.
A défaut de paiement ou d'opposition dans le délai ci-dessus, l'amende et le droit fixe de procédure sont exigibles.
Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui courent de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui est ouverte. »
La victime détient également des droits. Ainsi, si elle cite le prévenu devant le tribunal, avant le recours par le procureur à l’ordonnance, alors l’action de la victime ferme la voie de la procédure simplifiée. Si la voie de l’ordonnance pénale est empruntée et qu’une opposition a été formée (par le procureur ou le prévenu), la victime peut obtenir la tenue d’un débat contradictoire devant le tribunal, lequel porte à la fois sur l’action publique et l’action civile. En l’absence d’opposition et si le prévenu s’acquitte de son amende, la victime peut porter son action civile devant le tribunal et ce même si l’action publique est éteinte (art. 528-2 alinéa 4 du CPP). Saisi, le tribunal se prononce sans tenir compte du résultat de l’ordonnance pénale (condamnation ou relaxe), puisque cette ordonnance n’a pas autorité sur l’action civile (art. 528-2 al. 2 du CPP).
Tx.L’article 528-2 du CPP indique : « Les dispositions du présent chapitre ne font pas échec au droit de la partie lésée de citer directement le contrevenant devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, dans les conditions prévues par le présent code.
Lorsque la citation est délivrée après qu'une ordonnance pénale a été rendue sur les mêmes faits, le tribunal de police ou la juridiction de proximité statue :
Sur l'action publique et sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a fait l'objet d'une opposition dans les délais prévus à et au plus tard à l'ouverture des débats ;
Sur les intérêts civils seulement si aucune opposition n'a été formée ou si le prévenu a déclaré expressément, au plus tard à l'ouverture des débats, renoncer à son opposition ou à son droit d'opposition. Il en est de même s'il est établi que l'ordonnance pénale a fait l'objet d'un paiement volontaire. »
Lorsque la citation est délivrée après qu'une ordonnance pénale a été rendue sur les mêmes faits, le tribunal de police ou la juridiction de proximité statue :
Sur l'action publique et sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a fait l'objet d'une opposition dans les délais prévus à et au plus tard à l'ouverture des débats ;
Sur les intérêts civils seulement si aucune opposition n'a été formée ou si le prévenu a déclaré expressément, au plus tard à l'ouverture des débats, renoncer à son opposition ou à son droit d'opposition. Il en est de même s'il est établi que l'ordonnance pénale a fait l'objet d'un paiement volontaire. »
3. La comparution immédiate
Inspirée de la procédure de jugement des flagrants délits instituée au XIXème siècle, la procédure de comparution immédiate permet au procureur de la République de faire juger sur-le-champ un suspect après sa garde à vue, dès lors que les faits sont clairement établis et ne nécessitent pas une enquête approfondie.
La procédure de comparution immédiate est souvent décriée car elle conduit à un jugement hâtif, voire expéditif. Mais elle présente l’intérêt de mener une procédure rapidement à son terme, assurant ainsi une réponse pénale efficace.
La procédure de comparution immédiate est possible pour :
- Les délits faisant encourir 2 ans d’emprisonnement lorsque les faits n’ont pas été commis en flagrance,
- Les délits faisant encourir 6 mois d’emprisonnement lorsque les faits ont été commis en flagrance.
Tx.L’article 395 du CPP précise : « Si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans, le procureur de la République, lorsqu'il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en l'état d'être jugée, peut, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.
En cas de délit flagrant, si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à six mois, le procureur de la République, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, peut traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.
Le prévenu est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal. »
En cas de délit flagrant, si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à six mois, le procureur de la République, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, peut traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.
Le prévenu est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal. »
Dans le cadre d’une comparution immédiate, le procureur de la République doit traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal. Autrement dit, après avoir été déféré devant le procureur de la République, le prévenu doit être jugé par le tribunal correctionnel le jour même. Dans l’attente de sa comparution devant le tribunal, le prévenu est retenu dans une cellule du tribunal.
La Chambre criminelle a précisé que l'exigence de comparution le jour-même, ne signifie pas qu'il doit être jugé avant minuit, mais il s'agit de comparaître en audience, même si celle-ci se termine après minuit en raison de contraintes diverses (Cass. crim., 12 janvier 2021, pourvoi n° 20-80.259).
Lorsque le prévenu comparaît le jour même devant le tribunal, à l’ouverture de l’audience, le président lui demande, en présence d’un avocat, s’il consent à être jugé immédiatement. S’il refuse, le procès est reporté à une autre date. Dans cette attente, le tribunal peut le placer en détention provisoire. S’il accepte, le prévenu est jugé immédiatement selon la procédure classique du tribunal correctionnel.
Tx.L'article 397 du CPP dispose : « Lorsque le tribunal est saisi en application des articles 395 et 396, troisième alinéa, le président constate l'identité du prévenu, son avocat ayant été avisé. Il avertit le prévenu qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord ; toutefois, cet accord ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat ou, si celui-ci n'est pas présent, d'un avocat désigné d'office sur sa demande par le bâtonnier.
Si le prévenu consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d'audience. »
Si le prévenu consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d'audience. »
Si l’audience ne peut se tenir le jour-même, le procureur peut saisir le juge des libertés et de la détention afin qu’il se prononce sur une mesure de contrôle judiciaire, assignation à résidence avec surveillance électronique ou détention provisoire. Le prévenu ne peut pas faire appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire. S’il est placé en détention provisoire, il doit être jugé au plus tard le 3ème jour ouvrable suivant la décision du JLD, à défaut il est immédiatement remis en liberté.
Tx.L’article 396 du CPP prévoit : « Dans le cas prévu par l'article précédent, si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier.
Le juge, après avoir fait procéder, sauf si elles ont déjà été effectuées, aux vérifications prévues par le huitième alinéa de l'article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire. Après avoir informé le prévenu de son droit de se taire, il recueille ses observations éventuelles ou celles de son avocat. L'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel.
Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par l'article 137-3, premier alinéa, et doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions des 1° à 6° de l'article 144. Cette décision énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, il est mis d'office en liberté.
Si le juge estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, il peut soumettre le prévenu, jusqu'à sa comparution devant le tribunal, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Le prévenu doit alors comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. L'article 397-4 ne lui est pas applicable. Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables. »
Le juge, après avoir fait procéder, sauf si elles ont déjà été effectuées, aux vérifications prévues par le huitième alinéa de l'article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire. Après avoir informé le prévenu de son droit de se taire, il recueille ses observations éventuelles ou celles de son avocat. L'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel.
Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par l'article 137-3, premier alinéa, et doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions des 1° à 6° de l'article 144. Cette décision énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, il est mis d'office en liberté.
Si le juge estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, il peut soumettre le prévenu, jusqu'à sa comparution devant le tribunal, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Le prévenu doit alors comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. L'article 397-4 ne lui est pas applicable. Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables. »
La Chambre criminelle a indiqué que la formule « si la réunion du tribunal est impossible le jour même » doit être comprise comme tenant à l'encombrement de son rôle ou à la circonstance que le temps manquera pour examiner l'affaire dans des conditions de nature à garantir l'équité du procès (Cass. crim., 18 avril 2023, pourvoi n° 23-80.674).
Dans le cas où le prévenu a refusé d’être jugé immédiatement ou si l’affaire ne paraît pas en état d’être jugée, le tribunal renvoie l’affaire à une audience ultérieure qui devra se tenir dans un double délai : un délai minimal de 4 semaines (sauf si le prévenu accepte que cela soit moins) et un délai maximal de 10 semaines.
Tx.L’article 397-1 du CPP prévoit : « Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à quatre semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à dix semaines.
Le prévenu ou son avocat peut demander au tribunal d'ordonner tout acte d'information qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité relatif aux faits reprochés ou à la personnalité de l'intéressé. Le tribunal qui refuse de faire droit à cette demande doit rendre un jugement motivé. »
Le prévenu ou son avocat peut demander au tribunal d'ordonner tout acte d'information qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité relatif aux faits reprochés ou à la personnalité de l'intéressé. Le tribunal qui refuse de faire droit à cette demande doit rendre un jugement motivé. »
Quant à la victime identifiée, elle est prévenue par tout moyen par les policiers de la date de l’audience de comparution immédiate. Elle peut alors se constituer partie civile pour demander l’octroi de dommages-intérêts. Si le délai est trop court pour elle (par exemple pour faire évaluer son préjudice), elle peut demander le report de l’affaire à une audience ultérieure qui se prononcera uniquement sur les intérêts civils.
Malgré les critiques à l’encontre de cette procédure, une certaine place est réservée aux droits de la défense et aux droits de la victime.
4. La comparution à délai différé
Tx.La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a introduit une variante de la procédure de comparution immédiate intitulée comparution à délai différé.
Cette procédure a vocation à s’appliquer lorsqu’il existe à l’encontre d’une personne suspectée des charges suffisantes pour la faire comparaître devant le tribunal, mais que l’affaire n’est pas encore pleinement en état d’être jugée. Tel est le cas lorsque le procureur et les enquêteurs sont en attente de résultats de réquisitions, d’examens techniques ou médicaux déjà sollicités.
Le procureur peut imposer cette procédure lorsque la personne est suspectée d’avoir commis un délit. Le champ d’application, les droits de la défense du suspect et les droits des victimes sont identiques à ceux de la comparution immédiate.
Dans l’attente des résultats des derniers actes d’enquête, le procureur peut saisir le juge des libertés et de la détention afin qu’il prononce une mesure destinée à garantir la présence du prévenu à son procès. En tout état de cause, le prévenu doit être jugé dans un délai de 2 mois après sa garde à vue, à défaut de quoi il est mis fin d’office au contrôle judiciaire, à l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou à la détention provisoire.
Tx.L'article 397-1-1 du CPP prévoit : « Dans les cas prévus à l'article 395, s'il existe contre la personne des charges suffisantes pour la faire comparaître devant le tribunal correctionnel, mais que l'affaire n'est pas en état d'être jugée selon la procédure de comparution immédiate parce que n'ont pas encore été obtenus les résultats de réquisitions, d'examens techniques ou médicaux déjà sollicités, le procureur de la République peut, si le prévenu est assisté par un avocat choisi par lui ou désigné par le bâtonnier, le poursuivre devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution à délai différé conformément aux dispositions du présent article.
Conformément aux dispositions de l'article 396, le prévenu est présenté devant le juge des libertés et de la détention, qui statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de contrôle judiciaire, d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat. Les réquisitions du procureur précisent les raisons justifiant le recours à la présente procédure, en indiquant s'il y a lieu les actes en cours dont les résultats sont attendus. La détention provisoire ne peut être ordonnée que si la peine d'emprisonnement encourue est égale ou supérieure à trois ans. L'ordonnance rendue est susceptible d'appel dans un délai de dix jours devant la chambre de l'instruction.
L'ordonnance prescrivant le contrôle judiciaire, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou la détention provisoire, rendue dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 396, énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard dans un délai de deux mois, à défaut de quoi il est mis fin d'office au contrôle judiciaire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou à la détention provisoire.
Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 et de l'article 141-4 sont applicables ; les attributions confiées au juge d'instruction par les mêmes articles 141-2 et 141-4 sont alors exercées par le procureur de la République. »
Conformément aux dispositions de l'article 396, le prévenu est présenté devant le juge des libertés et de la détention, qui statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de contrôle judiciaire, d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat. Les réquisitions du procureur précisent les raisons justifiant le recours à la présente procédure, en indiquant s'il y a lieu les actes en cours dont les résultats sont attendus. La détention provisoire ne peut être ordonnée que si la peine d'emprisonnement encourue est égale ou supérieure à trois ans. L'ordonnance rendue est susceptible d'appel dans un délai de dix jours devant la chambre de l'instruction.
L'ordonnance prescrivant le contrôle judiciaire, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou la détention provisoire, rendue dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 396, énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard dans un délai de deux mois, à défaut de quoi il est mis fin d'office au contrôle judiciaire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou à la détention provisoire.
Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 et de l'article 141-4 sont applicables ; les attributions confiées au juge d'instruction par les mêmes articles 141-2 et 141-4 sont alors exercées par le procureur de la République. »
B- Les procédures ordinaires
Les procédures ordinaires concernent les délits (art. 389 et s. du CPP) et les contraventions (art. 531 et s. du CPP). A la différence des procédures rapides, les procédures ordinaires ne sont pas soumises à ces exigences de délais. Partant, les procédures ordinaires sont plus longues. De plus, dans ces procédures, le prévenu n'est pas présenté au procureur de la République avant son audience. Le procureur de la République a deux voies possibles pour ouvrir une procédure ordinaire : la citation (1) ou la comparution volontaire (2).
1. La citation
Le procureur de la République peut recourir à une citation afin de faire traduire en justice un prévenu. A travers cette citation, le procureur informe le prévenu qu'il doit comparaître à une audience ultérieure.
Tx.L'article 390 du CPP dispose : « La citation est délivrée dans des délais et formes prévus par les articles 550 et suivants.
La citation informe le prévenu qu'il peut se faire assister d'un avocat de son choix ou, s'il en fait la demande, d'un avocat commis d'office, dont les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, et qu'il a également la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.
La citation informe le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition, ou les communiquer à l'avocat qui le représente.
La citation informe également le prévenu que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l'article 1018 A du code général des impôts peut être majoré s'il ne comparaît pas personnellement à l'audience ou s'il n'est pas jugé dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du présent code. »
La citation informe le prévenu qu'il peut se faire assister d'un avocat de son choix ou, s'il en fait la demande, d'un avocat commis d'office, dont les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, et qu'il a également la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.
La citation informe le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition, ou les communiquer à l'avocat qui le représente.
La citation informe également le prévenu que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l'article 1018 A du code général des impôts peut être majoré s'il ne comparaît pas personnellement à l'audience ou s'il n'est pas jugé dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du présent code. »
La citation est un acte formel délivré par voie d'huissier sur demande du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire (OPJ). La citation doit indiquer les faits poursuivis et viser le texte portant leur qualification juridique. En outre, elle indique le tribunal saisi, la date ainsi que l'heure de l'audience. Enfin, elle précise que le prévenu doit comparaître en possession des documents permettant de justifier de ses revenus et son avis d'imposition.
Une durée minimale de 10 jours doit être garantie entre la délivrance de la citation et l'audience, ceci afin de permettre au prévenu de bénéficier du temps nécessaire à la préparation de sa défense. De plus, à compter de la citation, l'avocat a le droit de consulter le dossier de la procédure auprès du greffe de la juridiction. Le prévenu ou son avocat peuvent aussi demander une copie du dossier.
Tx.L'article 390-1 alinéa 2 du CPP précise : « La convocation énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience. Elle précise, en outre, que le prévenu peut se faire assister d'un avocat de son choix ou, s'il en fait la demande, d'un avocat commis d'office, dont les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, et qu'il a également la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit. Elle l'informe qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition. Elle l'informe également que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l'article 1018 A du code général des impôts peut être majoré s'il ne comparaît pas personnellement à l'audience ou s'il n'est pas jugé dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du présent code. »
Si une victime a porté plainte dans le cadre de cette procédure, elle est avisée par le procureur de la date d'audience (art. 391 al. 1 du CPP).
2. La comparution volontaire
La saisine du tribunal peut également s’effectuer par une comparution volontaire. Il s’agit d’une procédure plus simple que la citation. La comparution volontaire consiste pour le procureur à délivrer un simple avertissement au prévenu, lequel comparaîtra de sa propre volonté devant le tribunal.
L’avertissement est moins formaliste que la citation, puisqu’il précise seulement l’infraction poursuivie tout en visant le texte qui la fonde. Néanmoins, l’avertissement ne vaut pas déclenchement des poursuites. Pour que celles-ci soient déclenchées, le procureur doit prendre des réquisitions à l’audience contre celui qui comparaît (Cass. crim., 2 février 2016, pourvoi n° 15-82.790).
Si le prévenu ne comparaît pas à la suite de cet avertissement, le procureur de la République procède par voie de citation.
Tx.L’article 389 du CPP dispose : « L'avertissement, délivré par le ministère public, dispense de citation, s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.
Il indique le délit poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.
Lorsqu'il s'agit d'un prévenu détenu, le jugement doit constater le consentement de l'intéressé à être jugé sans citation préalable. »
Il indique le délit poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.
Lorsqu'il s'agit d'un prévenu détenu, le jugement doit constater le consentement de l'intéressé à être jugé sans citation préalable. »
En pratique, la procédure de comparution volontaire est souvent utilisée lorsque la citation a été déclarée nulle. La comparution volontaire est également utilisée lorsqu’un fait nouveau ou une circonstance aggravante est constatée lors des débats et que le tribunal n’en était pas saisi. Le prévenu pourra juger ces faits si le prévenu donne son accord exprès.
C - La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)
Tx.La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) a été introduite en droit français par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Cette procédure s’inspire du plea bargaining des systèmes anglo-saxons, conduisant à une négociation sur la peine à la suite d’un aveu de culpabilité.
Cette procédure a fait l’objet de critiques, car d’une part elle conduit à un renoncement de la présomption d’innocence, et d’autre part elle introduit l’idée qu’il est possible de négocier sa peine, ce qui ne fait pas partie de la culture romano-germanique. Mais cette procédure présente des avantages en ce qu’elle permet d’éviter le débat judiciaire sur la culpabilité et ainsi de juger plus rapidement la personne mise en cause. Par ailleurs, la démarche psychologique de reconnaissance de culpabilité peut permettre à au prévenu de mieux comprendre le tort causé et d’accepter la peine à exécuter. La CRPC participe donc à un objectif de resocialisation.
La CRPC s’applique pour les délits, sauf les homicides involontaires, les délits d'atteintes à l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles lorsqu'ils sont punis par une peine de prison de plus de 5 ans, les délits de presse et les délits politiques. Sont également exclus de son champ d’application les crimes et les contraventions.
Le prévenu doit être majeur au moment des faits et il doit reconnaître les faits qui lui sont reprochés.
La procédure est mise en place par le procureur de la République, elle peut aussi être demandée par le prévenu ou son avocat. Le juge d’instruction peut également, avec l’accord de toutes les parties, proposer de clôturer l’instruction par le renvoi de l’affaire au procureur afin qu’il mette en œuvre une CRPC (art. 180-1 du CPP).
Tx.L'article 495-7 du CPP dispose : « Pour tous les délits, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 495-16 et des délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31 du code pénal lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans, le procureur de la République peut, d'office ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux dispositions de la présente section à l'égard de toute personne convoquée à cette fin ou déférée devant lui en application de l'article 393 du présent code, lorsque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés. »
Une fois le choix de recourir à une CRPC, la procédure suit deux étapes :
> 1ère étape : le procureur de la République propose une peine. C’est ce qui permet de différencier la composition pénale de la CRPC, dans cette dernière procédure le procureur peut proposer les peines (principales ou complémentaires) applicables au délit poursuivi. Néanmoins, le quantum de la peine d’emprisonnement proposé est encadré. Ainsi, la durée de l’emprisonnement proposée ne peut pas excéder la moitié de la peine encourue et, en toute hypothèse, elle ne peut pas être supérieure à trois ans.
Ex.Par exemple, si la peine d’emprisonnement encourue est de 3 ans, la peine proposée ne peut pas être supérieure à 18 mois. Si la peine d’emprisonnement encourue est de 7 ans, la peine proposée ne peut pas dépasser 3 ans.
Au sujet des modalités d’exécution de l’emprisonnement, le procureur peut proposer du sursis, une peine ferme exécutable immédiatement ou proposer un aménagement. Le condamné sera alors convoqué par le juge d’application des peines (JAP) qui déterminera les conditions d’exécution de la peine (bracelet électronique, semi-liberté…).
S’agissant de la peine d’amende, le montant ne peut pas dépasser celui encouru. L’amende peut également être assortie du sursis.
Tx.L'article 495-8 alinéas 1 à 4 du CPP prévoit : « Le procureur de la République peut proposer à la personne d'exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues ; la nature et le quantum de la ou des peines sont déterminés conformément aux articles 130-1 et 132-1 du code pénal.
Lorsqu'est proposée une peine d'emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à trois ans ni excéder la moitié de la peine d'emprisonnement encourue. Le procureur peut proposer qu'elle soit assortie en tout ou partie du sursis. Il peut également proposer qu'elle fasse l'objet d'une des mesures d'aménagement énumérées par l'article 712-6. Si le procureur de la République propose une peine d'emprisonnement ferme, il précise à la personne s'il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si la personne sera convoquée devant le juge de l'application des peines pour que soient déterminées les modalités de son exécution, notamment la semi-liberté, le placement à l'extérieur ou la détention à domicile sous surveillance électronique.
Lorsqu'est proposée une peine d'amende, son montant ne peut être supérieur à celui de l'amende encourue. Elle peut être assortie du sursis.
Le procureur de la République peut proposer que la peine d'emprisonnement proposée révoquera tels ou tels sursis précédemment accordés. Il peut également proposer le relèvement d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incapacité résultant de plein droit de la condamnation, en application du second alinéa de l'article 132-21 du code pénal, ou l'exclusion de la mention de la condamnation du bulletin n° 2 ou n° 3 du casier judiciaire en application des articles 775-1 et 777-1 du présent code. »
Lorsqu'est proposée une peine d'emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à trois ans ni excéder la moitié de la peine d'emprisonnement encourue. Le procureur peut proposer qu'elle soit assortie en tout ou partie du sursis. Il peut également proposer qu'elle fasse l'objet d'une des mesures d'aménagement énumérées par l'article 712-6. Si le procureur de la République propose une peine d'emprisonnement ferme, il précise à la personne s'il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si la personne sera convoquée devant le juge de l'application des peines pour que soient déterminées les modalités de son exécution, notamment la semi-liberté, le placement à l'extérieur ou la détention à domicile sous surveillance électronique.
Lorsqu'est proposée une peine d'amende, son montant ne peut être supérieur à celui de l'amende encourue. Elle peut être assortie du sursis.
Le procureur de la République peut proposer que la peine d'emprisonnement proposée révoquera tels ou tels sursis précédemment accordés. Il peut également proposer le relèvement d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incapacité résultant de plein droit de la condamnation, en application du second alinéa de l'article 132-21 du code pénal, ou l'exclusion de la mention de la condamnation du bulletin n° 2 ou n° 3 du casier judiciaire en application des articles 775-1 et 777-1 du présent code. »
Lors de cette étape de proposition de la peine, l’assistance d’un avocat est obligatoire. Le prévenu s’entretient librement avec son avocat avant de donner sa décision. L’avocat apporte des conseils à son client, notamment au regard de sa situation personnelle et professionnelle, et de ses revenus.
Tx.L’article 495-8 alinéas 5 à 7 du CPP indique : « Les déclarations par lesquelles la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies, et la proposition de peine est faite par le procureur de la République, en présence de l'avocat de l'intéressé choisi par lui ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle. La personne ne peut renoncer à son droit d'être assistée par un avocat. L'avocat doit pouvoir consulter sur-le-champ le dossier.
La personne peut librement s'entretenir avec son avocat, hors la présence du procureur de la République, avant de faire connaître sa décision. Elle est avisée par le procureur de la République qu'elle peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaître si elle accepte ou si elle refuse la ou les peines proposées.
Le procureur de la République peut, avant de proposer une peine conformément aux dispositions du cinquième alinéa du présent article, informer par tout moyen la personne ou son avocat des propositions qu'il envisage de formuler. »
La personne peut librement s'entretenir avec son avocat, hors la présence du procureur de la République, avant de faire connaître sa décision. Elle est avisée par le procureur de la République qu'elle peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaître si elle accepte ou si elle refuse la ou les peines proposées.
Le procureur de la République peut, avant de proposer une peine conformément aux dispositions du cinquième alinéa du présent article, informer par tout moyen la personne ou son avocat des propositions qu'il envisage de formuler. »
Le prévenu a la possibilité d’accepter immédiatement la proposition du procureur, la refuser ou demander un délai de réflexion de 10 jours.
- Si le prévenu refuse la peine proposée, le procureur doit saisir le tribunal correctionnel aux fins de jugement, en vertu du principe de réponse pénale systématique (art. 495-12 du CPP) ;
- Si le prévenu demande un délai de réflexion, il sera alors convoqué à une audience ultérieure pour donner sa réponse au procureur. Pendant ce délai, le procureur peut saisir le JLD afin d’obtenir une mesure de contrôle judiciaire ou de détention provisoire s’il l’une des peines proposées est égale ou supérieure à 2 mois d’emprisonnement ferme et que le procureur a demandé son exécution immédiate. En cas de placement en détention provisoire, la nouvelle comparution devant le procureur doit se tenir dans un délai compris entre 10 et 20 jours à compter de la décision du JLD (art. 495-10 du CPP).
- Si le prévenu accepte la proposition, un procès-verbal est dressé. Dans celui-ci, le prévenu reconnaît les faits. La proposition du procureur est mentionnée ainsi que l’acceptation du prévenu. Le procès-verbal est signé. Le prévenu est immédiatement présenté devant un juge pour l’audience publique d’homologation (art. 495-9 du CPP).
> 2ème étape : Une fois la proposition acceptée, l’audience publique d’homologation s’ouvre. Lors de celle-ci la présence du procureur n’est pas obligatoire, car il n’y a pas de débat sur la culpabilité et la peine. Le juge s’assure de la véracité des informations (date des faits et qualification pénale). Le prévenu et son avocat sont entendus sur la peine proposée.
Le juge peut décider :
- D’homologuer la proposition du procureur. Il rend ainsi une ordonnance d’homologation, laquelle précise que le prévenu est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu’il les reconnaît. Elle indique aussi que la peine proposée est justifiée au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, et précise que cette peine a été acceptée. L’ordonnance est exécutoire immédiatement.
- Refuser d’homologuer la proposition du procureur s’il constate que la personne ne reconnaît pas les faits et n’accepte pas la peine. Le refus peut également être motivé si les faits reprochés, la situation de la victime ou la personnalité de l’auteur justifient une audience devant le tribunal correctionnel (art. 495-11-1 du CPP). Tel est le cas par exemple si la victime apporte des faits nouveaux à l’audience. En cas de refus d’homologation, le procureur doit saisir le tribunal correctionnel en vertu du principe de réponse pénale systématique.
Tx.L'article 495-11 du CPP prévoit : « L'ordonnance par laquelle le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui décide d'homologuer la ou les peines proposées est motivée par les constatations, d'une part, que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République, d'autre part, que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
L'ordonnance a les effets d'un jugement de condamnation. Elle est immédiatement exécutoire. Lorsque la peine homologuée est une peine d'emprisonnement ferme, la personne est, selon les distinctions prévues au deuxième alinéa de l'article 495-8, soit immédiatement incarcérée en maison d'arrêt, soit convoquée devant le juge de l'application des peines, à qui l'ordonnance est alors transmise sans délai.
Dans tous les cas, elle peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné, conformément aux dispositions des articles 498, 500, 502 et 505. Le ministère public peut faire appel à titre incident dans les mêmes conditions. A défaut, elle a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée. »
L'ordonnance a les effets d'un jugement de condamnation. Elle est immédiatement exécutoire. Lorsque la peine homologuée est une peine d'emprisonnement ferme, la personne est, selon les distinctions prévues au deuxième alinéa de l'article 495-8, soit immédiatement incarcérée en maison d'arrêt, soit convoquée devant le juge de l'application des peines, à qui l'ordonnance est alors transmise sans délai.
Dans tous les cas, elle peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné, conformément aux dispositions des articles 498, 500, 502 et 505. Le ministère public peut faire appel à titre incident dans les mêmes conditions. A défaut, elle a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée. »
Dans l’hypothèse où le prévenu n’a pas accepté la proposition ou si le juge a refusé l’homologation, la procédure de CRPC demeure secrète afin de ne pas porter préjudice à un individu en raison des déclarations qu’il a pu faire. Ainsi, le procès-verbal dressé à l’issue de la première étape procédurale n’est pas transmis à la juridiction et ni le procureur ni la victime ne peuvent faire état des déclarations du prévenu ou de documents issus de la procédure de CRPC. En revanche, le secret ne couvre pas la procédure de CRPC lorsque le prévenu l’a accepté puis a décidé d’interjeter appel de l’ordonnance d’homologation.
Ex.La Chambre criminelle a ainsi jugé que la cour d’appel peut connaître de l’ensemble de la procédure de CRPC et retenir les déclarations du prévenu à titre de preuve (Cass. crim., 16 avril 2019, pourvoi n° 18-83.059).
En outre, en cas d'échec de la CRPC (la personne n'accepte pas les peines proposées ou le juge refuse l'homologation), le procureur de la République saisit le Tribunal correctionnel ou requiert l'ouverture d'une information. Toutefois, depuis la loi du 23 novembre 2023, il peut aussi, à une seule reprise, saisir à nouveau le président du tribunal judiciaire d'une requête en homologation d'une peine, sous réserve de son acceptation par l'intéressé (art. 495-12 du CPP).
Une place est également réservée à la victime dans cette procédure. Si une victime est identifiée, elle est informée sans délai et par tout moyen du choix du procureur de recourir à une CPRC. La victime est invitée à participer à l’audience d’homologation devant le président du tribunal judiciaire. Elle peut être assistée d’un avocat, demander à se constituer partie civile et l’octroi de dommages-intérêts au titre de son préjudice. Une fois l’ordonnance d’homologation rendue, la victime peut interjeter appel, lequel sera limité à l’action civile. Si la victime n’a pas comparu à l’audience d’homologation, elle peut citer le condamné devant le tribunal correctionnel afin qu’il se prononce sur l’action civile.
Tx.L'article 495-13 du CPP dispose : « Lorsque la victime de l'infraction est identifiée, elle est informée sans délai, par tout moyen, de cette procédure. Elle est invitée à comparaître en même temps que l'auteur des faits, accompagnée le cas échéant de son avocat, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice. Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui statue sur cette demande, même dans le cas où la partie civile n'a pas comparu à l'audience, en application de l'article 420-1. La partie civile peut faire appel de l'ordonnance conformément aux dispositions des articles 498 et 500.
Si la victime n'a pu exercer le droit prévu à l'alinéa précédent, le procureur de la République doit l'informer de son droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 464, dont elle sera avisée de la date, pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. »
Si la victime n'a pu exercer le droit prévu à l'alinéa précédent, le procureur de la République doit l'informer de son droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 464, dont elle sera avisée de la date, pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. »
Sy.En conclusion, l’action publique peut être exercée selon des modalités dont la variété ne cesse de se développer. Le législateur cherche ainsi à concilier la réponse pénale systématique avec la nécessité de ne pas encombrer les juridictions répressives avec des infractions de masse et de faible gravité. La tendance constatée dans ses différentes modalités est de solliciter davantage le Ministère public afin d’éviter la saisine des juridictions. Certains de ces modes sont empruntés à la culture anglo-saxonne et emportent des critiques.
L’action publique rencontre plusieurs causes d’extinction.