Df.L’instruction préparation, également appelée « information judiciaire » est une étape préparatoire au procès pénal, lors de laquelle le juge d’instruction doit déterminer s’il existe des charges insuffisantes pour renvoyer le suspect devant une juridiction de jugement.
L’instruction a pour caractéristiques d’être écrite et secrète.
Lors de l’instruction, les prérogatives des autorités publiques sont augmentées. Il en résulte un risque supérieur d’atteintes aux droits fondamentaux. Ainsi, en contrepartie de ces prérogatives coercitives, les droits des parties sont renforcés.
Ex.Par exemple, les parties à la procédure ont le droit d’être assistées par un avocat, le suspect et la victime ont accès au dossier de la procédure et peuvent solliciter des actes d’enquête. Ainsi, l’instruction a acquis un caractère contradictoire.
L’instruction est une étape cruciale de l’avant-procès. Elle marque incontestablement la procédure pénale française et lui confère sa teinte inquisitoriale. Cette phase est menée par un magistrat du siège spécifique : le juge d’instruction. Le juge d’instruction est la figure emblématique de la procédure pénale française. Il a inspiré de nombreux autres systèmes romano-germaniques, même si depuis lors, plusieurs de ces systèmes ont supprimé la figure du juge d’instruction.
Ex.Par exemple, l’Allemagne a supprimé le juge d’instruction en 1975. Il a disparu de l’Italie en 1988 et de la Suisse en 2011. A l’inverse, le juge d’instruction est au cœur de la procédure pénale néerlandaise depuis 1926. L’Espagne, la Belgique, le Luxembourg et la Slovénie, qui se sont fortement inspirés du Code d’instruction criminelle français de 1808, connaissent toujours le juge d’instruction.
En savoir plus
C. Mauro, « La suppression du juge d’instruction : éléments de droit comparé », AJ pénal 2010, p. 433 et s.
Ex.L’affaire dit « d’Outreau » est topique. Dans cette affaire, le juge d’instruction a été chargé d’instruire une affaire d’agression sexuelle sur mineurs ayant eu lieu entre 1997 et 2000. 18 personnes ont été accusées (l’une des accusées est décédée en détention provisoire). Certains des accusés sont restés en détention provisoire pour des périodes allant d’une à trois années. En définitive, l’affaire a débouché sur quatre condamnations définitives et sur l’acquittement de 13 des 17 accusés. Une commission d’enquête parlementaire a été désignée pour analyser les causes de dysfonctionnements de la justice dans cette affaire et proposer des réformes. Parmi les dysfonctionnements pointés du doigt, est apparu le fait que l’instruction a été menée de manière univoque. La suppression du juge d’instruction a alors été avancée comme remède, mais aucune réforme dans ce sens n’a été engagée. En tout état de cause, les pouvoirs du juge d’instruction sont apparus comme étant démesurés, ce qui a entraîné des réformes relatives à ses prérogatives.
La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 a tenté d’introduire la collégialité de l’instruction pour les actes les plus graves. Précédemment, la loi n° 85-1303 du 10 décembre 1985 portant réforme de la procédure d’instruction avait déjà essayé de confier l’instruction à un collège de juges afin de garantir l’impartialité de l’information judiciaire. Mais cette loi a été abrogée avant son entrée en vigueur. La loi de 2007 avait choisi de réserver la collégialité aux infractions les plus graves. Mais pour mettre en œuvre cette réforme, il fallait nécessairement augmenter le budget de la justice. En effet, l’instruction ne devait plus être menée par un seul magistrat mais par trois. Faute de budget suffisant, l’entrée en vigueur de la réforme de 2007 a été repoussée à plusieurs reprises. En définitive, la collégialité de l’instruction a été abandonnée par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
En revanche, la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 a réussi à introduire (en attendant la collégialité) des pôles de l’instruction (art. 52-1 du CPP). Le décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 a mis en œuvre ces pôles qui sont entrés en vigueur le 1er octobre 2008. On dénombre actuellement 91 pôles d’instruction en France. A compter du 1er janvier 2010, l’ensemble des dossiers d’instruction est traité au sein des pôles par une formation collégiale de trois juges d’instruction.
Rq.Malgré ces réformes, la discussion relative à la suppression du juge d’instruction n’est pas éteinte. Elle est réapparue lors des États généraux de la justice qui se sont tenus entre octobre 2021 et avril 2022. Le rapport sur les États généraux de la justice souligne que le rôle du juge d’instruction est marginalisé, à savoir il connaît seulement 3 % des affaires depuis 2010. La question est alors celle de maintenir cet acteur (ce qui représente un certain coût) pour seulement 3 % des affaires. Toutefois, le rapport souligne que : « le Comité propose, dans sa majorité, le maintien du juge d’instruction au regard de son apport estimé décisif dans les affaires les plus complexes, lesquelles engagent l’autorité et la réputation de la justice » (p. 27). De même, « La majorité des interlocuteurs des États généraux de la justice a manifesté leur attachement à l’office du juge d’instruction, dont ils soulignent l’expertise, la réactivité et l’efficacité » (p. 196). Ainsi, toute réforme visant à supprimer le juge d’instruction semble, pour l’heure encore, écartée.
L’étude de l’instruction conduit à s’intéresser à l’ouverture de l’instruction (Section 1), aux personnes mises en cause (Section 2), aux actes qui peuvent être réalisées au cours de l’instruction (Section 3) et à sa fin (Section 4).
Section 1. L’ouverture de l’instruction
Le champ d’application de l’instruction préparatoire dépend du type d’infractions poursuivi. Ainsi, l’instruction est obligatoire en matière criminelle, elle est facultative pour les délits et, pour les contraventions, elle est possible uniquement si le procureur de la République le requiert.
Tx.L’article 79 du CPP dispose : « L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière de délit ; elle peut également avoir lieu en matière de contravention si le procureur de la République le requiert en application de l’article 44. »
Ex.En matière contraventionnelle, la Chambre criminelle a rappelé que la victime d’une contravention ne peut pas provoquer l’ouverture d’une instruction, dès lors que ce droit appartient seulement au procureur de la République. La victime peut seulement se constituer partie civile, une fois l’information ouverte par le procureur (Cass. crim., 28 octobre 1974, pourvoi n° 74-91.732).
L’ouverture de l’instruction matérialise l’exercice des poursuites pénales, à travers la mise en œuvre de l’action publique.
L’instruction peut être ouverte à la suite d’un acte de saisine (§1). Une fois cet acte pris, le juge d’instruction est désigné et saisi (§2).
§1. L’acte de saisine
L’instruction peut être ouverte de deux manières, soit à l’initiative du Ministère public par le biais d’un réquisitoire introductif (A), soit à l’initiative de la victime par le biais d’une plainte avec constitution de partie civile (B).
A - Le réquisitoire introductif
En principe, l’instruction est ouverte par le procureur de la République, lequel prend un réquisitoire à fin d’informer.
Df.Le réquisitoire introductif est l’acte écrit par lequel le Ministère public saisit le juge d’instruction afin qu’il conduise une information préparatoire.
Tx.L’article 80 al. 1 du CPP dispose : « I.- Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République. »
Le réquisitoire introductif doit respecter un certain nombre de formalités pour être régulier.
Ex.Ainsi, le réquisitoire introductif doit être un écrit, date et signé à peine de nullité. Il doit obligatoirement déterminer les faits dont il entend saisir le juge d’instruction (Cass. crim., 23 avril 1971, pourvoi n° 70-92.874).
Dans son réquisitoire introductif, le procureur de la République mentionne les faits visés, les qualifications retenues en l’état, ainsi que les textes d’incriminations applicables. Le procureur joint également des pièces à son réquisitoire introductif. Ces pièces sont prises en compte pour déterminer l’étendue de la saisine du juge d’instruction.
Ex.La Chambre criminelle a affirmé que, pour déterminer les faits dont le juge d’instruction est saisi, il est possible de faire référence au procès-verbal d’enquête préliminaire ou de flagrance ou une dénonciation ou encore un rapport de la section de recherche de la gendarmerie joint au réquisitoire introductif (Cass. crim., 8 juin 2005, pourvoi n° 05-82.012).
Dans son réquisitoire, le procureur de la République peut viser des personnes suspectées ou non. Dans ce dernier cas, on parle de réquisitoire contre X.
Tx.L’article 80 al. 2 du CPP dispose : « Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. »
Le procureur de la République désigne une personne, lorsqu’il existe à son encontre des indices graves ou concordants rendant possibles sa mise en examen. Cette désignation entraîne des conséquences sur le statut de la personne au cours de l’instruction (cf. infra). Néanmoins, la désignation d’un individu ou d’une personne morale dans le réquisitoire introductif ne s’impose pas au juge d’instruction. Ainsi, il n’est pas empêché d’instruire contre toute autre personne non visée dans le réquisitoire.
L’acte de réquisitoire introductif constitue l’exercice de l’action publique (cf. infra).
B - La plainte avec constitution de partie civile
La victime d’une infraction peut déposer une plainte avec constitution de partie civile.
Df.La plainte avec constitution de partie civile est l’acte par lequel une victime peut saisir directement un juge d’instruction, parfois en passant outre le classement sans suite du procureur, en lui demandant d’ouvrir une instruction préparatoire.
La plainte avec constitution de partie civile a donc le même effet que le réquisitoire introductif, en ce qu’elle permet de conduire à l’ouverture d’une instruction. Elle permet de pallier l’inertie du Ministère public. Néanmoins, la plainte avec constitution de partie civile n’a pas pour effet de déclencher les poursuites, dont le monopole est attribué au parquet. La plainte avec constitution de partie civile a en réalité pour effet d’entraîner l’exercice obligatoire de l’action publique par le procureur de la République. Ainsi, on explique que la plainte avec constitution de partie civile a pour effet moteur de mettre en mouvement l’action publique. Cette règle tient au fait que, lorsque les juridictions répressives sont saisies, le Ministère public est obligatoirement présent. Dit autrement, il ne peut y avoir de saisine des juridictions pénales sans la présence du procureur de la République.
Tx.L’article 85 al. 1 du CPP prévoit : « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42 . »
Ex.Cet effet moteur attribué à la plainte avec constitution de partie civile a été consacré par le célèbre arrêt Placet dit Laurent-Atthalin (Cass. crim., 8 décembre 1906).
Ce pouvoir accordé à la partie civile constitue un contre-pouvoir important de celui du parquet d’apprécier l’opportunité des poursuites. Toutefois, cette prérogative a été encadrée pour éviter des dérives dans les saisines par les parties privées victimes d’infractions.
D’abord, ce pouvoir est encadré par le mécanisme de la consignation. En effet, la partie civile qui se constitue partie civile et qui ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle a la charge de consigner une certaine somme d’argent en garantie de paiement de l’amende civile susceptible d’être prononcée à sa charge au titre d’une procédure abusive ou dilatoire (art. 88 à 88-2 et 177-2 du CPP).
Ensuite, la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 a institué une condition préalable supplémentaire à la recevabilité des plaintes avec constitution de partie civile en matière délictuelle (sauf matière électorale ou de presse) ; lorsqu’aucune instruction n’a été ouverte. Les plaintes ne sont recevables qu’après notification d’une décision du parquet de ne pas poursuivre ou si trois mois se sont écoulés depuis le dépôt de plainte simple sans que des poursuites aient été engagées par le parquet. Il s’agit là d’un « filtre » introduit pour dissuader des constitutions de partie civile dilatoires ou infondées.
Tx.L'article 85 alinéa 2 du CPP dispose : « Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral. »
Ex.Une précision a été apportée récemment par la jurisprudence quant à la personne devant déposer cette plainte préalable dans le cas où il y a plusieurs victimes. Le bénéfice de la plainte avec constitution de partie civile, accordé en raison d'un dépôt préalable d'une plainte simple pour les mêmes faits, est propre au plaignant auteur de la plainte simple et ne saurait bénéficier « par ricochet » à une personne qui n'aurait pas elle-même déposer de plainte simple (Cass. crim., 8 septembre 2020, pourvoi n° 19-84.995).
Formellement, la plainte avec constitution de partie civile peut prendre la forme d'une lettre simple de la partie civile elle-même ou de son conseil, voire, même si le cas est rare, d'une déclaration orale dont le juge fera dresser procès-verbal par son greffe. Toutefois, elle doit contenir la manifestation non équivoque de la volonté de son auteur de se constituer partie civile. La plainte avec constitution de partie civile doit préciser les faits délimitant la saisine du juge. Néanmoins, la victime n'a pas l'obligation d'en rapporter leur preuve et il n'est pas nécessaire de qualifier juridiquement les faits ni de viser les textes d'incrimination. A l'instar du régime du réquisitoire introductif, la plainte avec constitution de partie civile n'a pas à désigner les personnes soupçonnées d'être les auteurs des faits. En revanche si elle les nomme, celles-ci pourront bénéficier du statut de témoin assisté (art. 113-2 du CPP, cf. infra).
§2. La désignation et saisine du juge d'instruction
La première étape est la désignation du juge d'instruction (A). Ensuite, l'étendue de la saisine du juge d'instruction doit être déterminée (B).
A - La désignation du juge d'instruction
La désignation du juge d'instruction s'est complexifiée en raison, non seulement de la création des 91 pôles de l'instruction dont les juges sont seuls compétents pour connaître des dossiers criminels (en cosaisine ou pas), mais aussi de l'élargissement des cas de cosaisine qui emporte désormais la désignation de juges situés dans un pôle de l'instruction ?
Deux cas peuvent se présenter : la désignation d'un juge d'instruction unique (1) et la cosaisine (2).
1. La désignation d'un juge d'instruction en formation unique
Plusieurs hypothèses doivent être distinguées selon que le juge d'instruction est seul ou non au sein du tribunal judiciaire.
S'il n'existe qu'un seul juge d'instruction dans le tribunal judiciaire compétent, celui-ci est logiquement désigné. Cette désignation d'une juge d'instruction en formation unique n'est possible que pour les contraventions et les délits. En effet, en matière criminelle, la compétence appartient au juge d'instruction au sein du pôle d'instruction territorialement compétent.
Tx.L'article 52-1 alinéa 4 du CPP dispose : « Les juges d'instruction composant un pôle de l'instruction sont seuls compétents pour connaître des informations donnant lieu à une cosaisine dans les conditions prévues aux articles 83-1 et 83-2. »
L'alinéa 5 ajoute : « Ils sont également seuls compétents pour connaître des informations en matière de crime et le demeurent en cas de requalification des faits au cours de l'information ou lors du règlement de celle-ci. Toutefois, s'il s'agit d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale et si le procureur de la République considère qu'il résulte des circonstances de l'espèce et de son absence de complexité que le recours à la cosaisine, même en cours d'instruction, paraît peu probable, il peut requérir l'ouverture de l'information auprès du juge d'instruction du tribunal judiciaire dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction. »
L'alinéa 5 ajoute : « Ils sont également seuls compétents pour connaître des informations en matière de crime et le demeurent en cas de requalification des faits au cours de l'information ou lors du règlement de celle-ci. Toutefois, s'il s'agit d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale et si le procureur de la République considère qu'il résulte des circonstances de l'espèce et de son absence de complexité que le recours à la cosaisine, même en cours d'instruction, paraît peu probable, il peut requérir l'ouverture de l'information auprès du juge d'instruction du tribunal judiciaire dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction. »
S'il existe plusieurs juges d'instruction au sein du tribunal judiciaire compétent, qu'il y ait un pôle ou non, le Président du Tribunal désigne le juge d'instruction qui sera chargé d'instruire ce nouveau dossier. Il y procède soit dossier par dossier à leur réception, soit par avance en établissant un tableau de roulement, lequel identifie automatiquement le juge qui sera chargé d'instruire les affaires donnant lieu à réquisitoire introductif.
Tx.L'article 83 alinéa 1er prévoit : « Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé. Il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement. »
2. La cosaisine de juges d'instruction
Df.La cosaisine se comprend par le fait qu'un ou plusieurs juges d'instruction sont adjoints à celui qui est chargé de l'information.
Tx.L'article 83-1 al. 1er du CPP dispose que : « Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, l'information peut faire l'objet d'une cosaisine selon les modalités prévues par le présent article. »
La cosaisine intervient lorsque l'affaire est complexe ou grave. Cette mesure, introduite en 1993 et modifiée en 2007, a pour objectif d'améliorer l'efficacité de l'enquête en opérant un partage du travail entre plusieurs magistrats. Elle est particulièrement utile en matière terroriste ou de délinquance financière.
La cosaisine n'est pas la collégialité. Dans le cadre d'une collégialité, une égalité est mise en place entre les juges d'instruction saisis du dossier. Tandis que dans la cosaisine, une hiérarchie est établie entre le juge d'instruction chargé de l'information et ceux qui lui sont adjoints.
Tx.L'article 83-2 du CPP indique : « En cas de cosaisine, le juge d'instruction chargé de l'information coordonne le déroulement de celle-ci. Il a seul qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention, pour ordonner une mise en liberté d'office et pour rendre l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 et l'ordonnance de règlement. Toutefois, cet avis et cette ordonnance peuvent être cosignés par le ou les juges d'instruction cosaisis. »
Ainsi, le juge d'instruction coordinateur est le seul compétent pour réaliser plusieurs actes clés. Plus précisément pour saisir le juge des libertés et de la détention (JLD), ordonner une mise en liberté d'office ou encore pour rendre l'avis de fin d'information et l'ordonnance de règlement.
Ex.En revanche, la jurisprudence a affirmé que les magistrats cosaisis peuvent réaliser tous les autres actes de la procédure, notamment l'interrogatoire de première comparution (Cass. crim,. 19 août 2009, pouvoi n° 09-83.942).
Techniquement, la cosaisine n'est possible qu'au siège d'un pôle. Si un juge d'instruction en formation unique avait initialement été saisi, il doit se dessaisir « au profit du pôle ». La formulation interroge puisqu'un pôle n'est pas une juridiction. Le juge d'instruction se dessaisissant doit adresser la copie du dossier au pôle compétent. En son sein, le Président du Tribunal judiciaire contenant un pôle désigne le juge d'instruction en charge du dossier et lui adjoint un ou plusieurs autres juges. Dès leur désignation, le premier juge d'instruction est véritablement dessaisi et envoie le dossier original aux juges désignés.
Tx.L'article D. 31-1 du CPP indique : « Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 83-1, lorsque l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le juge d'instruction qui demande que cette procédure fasse l'objet d'une cosaisine ou, après réquisition du ministère public ou requête des parties, donne son accord à une telle cosaisine, rend une ordonnance de dessaisissement au profit du pôle de l'instruction aux fins de cosaisine. Il adresse alors copie de son dossier, par l'intermédiaire du président de sa juridiction, au président du tribunal judiciaire où se trouve le pôle.
Dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier, le président du tribunal judiciaire où se trouve le pôle désigne le juge d'instruction chargé de l'information ainsi que le ou les juges d'instruction cosaisis. Copie de cette décision est immédiatement adressée, par tout moyen, au juge d'instruction du tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle, qui est alors dessaisi du dossier, et qui adresse l'original de celui-ci aux juges d'instruction cosaisis.
Si le président du tribunal n'ordonne pas la cosaisine, copie du dossier est retournée au juge d'instruction, et il est fait application, le cas échéant, des dispositions du quatrième alinéa de l'article 83-1. »
Dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier, le président du tribunal judiciaire où se trouve le pôle désigne le juge d'instruction chargé de l'information ainsi que le ou les juges d'instruction cosaisis. Copie de cette décision est immédiatement adressée, par tout moyen, au juge d'instruction du tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle, qui est alors dessaisi du dossier, et qui adresse l'original de celui-ci aux juges d'instruction cosaisis.
Si le président du tribunal n'ordonne pas la cosaisine, copie du dossier est retournée au juge d'instruction, et il est fait application, le cas échéant, des dispositions du quatrième alinéa de l'article 83-1. »
La désignation d'un juge d'instruction n'est pas une décision juridictionnelle. C'est une mesure d'administration judiciaire. Dès lors, elle n'est pas susceptible de recours.
Tx.L'article 83 al. 2 du CPP prévoit : « Les désignations prévues au présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. »
Ex.Un recours est toutefois possible selon la jurisprudence lorsque toutes les dispositions légales ont été éludées. En l'espèce, le procureur de la République s'est substitué au président du Tribunal en désignant le juge chargé d'instruction l'affaire (Cass crim., 26 février 2008, pourvoi n° 07-87.865).
B - L’étendue de la saisie du juge d’instruction
La phase d’instruction est régie par le principe fondamental de séparation des autorités de poursuite et d’instruction. De ce principe découle la prohibition de l’autosaisie du juge d’instruction. Dit autrement, le juge d’instruction ne peut pas décider de se saisir lui-même et d’ouvrir une instruction sur les faits dont il est informé. Le juge d’instruction est donc limité dans son office : il ne peut instruire que sur les faits dont il est saisi. Cette règle est contenue dans la formule latine : in rem. Le juge d’instruction est donc saisi in rem (1). Une fois l’étendue de la saisie déterminée, le juge d’instruction est soumis à des obligations dans la conduite de l’information judiciaire (2).
1. La saisine in rem du juge d’instruction
La règle de la saisine in rem se déduit de l’article 80 I du CPP, lequel indique que le juge d’instruction est saisi sur des faits donnés.
L’un des enjeux principaux de l’instruction est de déterminer les faits inclus dans la saisine et sur lesquels le juge doit instruire.
De jurisprudence constante, il est décidé que le juge d’instruction est saisi des faits visés dans le réquisitoire introduction du procureur de la République.
Ex.En l’espèce, le juge d’instruction avait été saisi non pas de faits d’homicide involontaire, mais de faits d’omission de porter secours à personne en péril. Il ne pouvait donc pas instruction sur les faits non visés dans le réquisitoire introductif (Cass. crim., 10 mai 1973, pourvoi n° 73-90.372).
De la règle de la saisine in rem, découlent deux conséquences.
En premier lieu, le juge d’instruction n’est pas saisi in personam . Dit autrement, il n’est pas tenu d’instruire contre les personnes désignées dans le réquisitoire. Le juge d’instruction est donc libre de mettre en examen toute personne à l’encontre de laquelle existe des indices graves ou concordants de culpabilité et qui n’aurait pas été visée dans le réquisitoire introduction. Ce sont uniquement les faits du réquisitoire qui matérialisent la saisine du juge d’instruction.
Ex.En l’espèce, le juge d’instruction avait été saisi de faits de viols et agressions sexuelles sur mineure de 15 ans commis par une personne ayant autorité, ainsi que corruption de mineure. Or, le juge d’instruction a mis en examen la concubine de la personne visée, pour des faits d’abstention volontaire d’empêcher un crime, et ce alors qu’il n’avait pas été saisi de ces faits (Cass. crim., 10 mai 2001, pourvoi n° 01-81.959).
En revanche, le juge d’instruction est libre de qualifier pénalement ces faits. Ainsi, il n’est pas tenu par la qualification retenue dans le réquisitoire introductif.
Plus encore, le juge d’instruction a le devoir de rechercher toutes les qualifications possibles et de retenir chaque fait « sous la plus haute acception pénale dont il est susceptible » (Cass. crim., 13 mars 1984, n° 84-90.218).
Ex.Cass. crim., 16 décembre 2020, pourvoi n° 20-83.773 : le juge d’instruction saisi des circonstances de la mort d’une personne, peut requalifier les faits, qualifiés d’homicide involontaire dans le réquisitoire introductif en meurtre.
De même, la jurisprudence estime que le juge d’instruction peut instruire sur les circonstances aggravantes des faits même si celles-ci n’ont pas été visées dans le réquisitoire introductif. La jurisprudence considère qu’il ne s’agit pas de faits nouveaux, mais de circonstances entourant les faits.
Ex.Cass. crim., 18 janvier 1983, pouvoi n° 80-93.631 : le réquisitoire qualifiait les faits de vol avec violences, mais le juge d’instruction a inculpé du chef de vol simple.
Cass. crim. 27 juillet 1970, pouvoi n° 69-92.968 : le juge d’instruction qui modifie l’inculpation d’homicide involontaire en tentative d’assassinat n’est pas tenu de communiquer la procédure au parquet pour pouvoir retenir les circonstances aggravantes de préméditation ou de guet-apens.
Cass. crim. 27 juillet 1970, pouvoi n° 69-92.968 : le juge d’instruction qui modifie l’inculpation d’homicide involontaire en tentative d’assassinat n’est pas tenu de communiquer la procédure au parquet pour pouvoir retenir les circonstances aggravantes de préméditation ou de guet-apens.
En second lieu, la saisine in rem implique que le juge d’instruction découvrant au cours de ses investigations de nouvelles infractions (on parle de « faits nouveaux »), ne peut, à peine de nullité, informer sur ces infractions.
Dans cette hypothèse, le juge d’instruction doit immédiatement transmettre au procureur de la République les documents (procès-verbaux, plaintes) constatant ces nouvelles infractions.
Tx.L’article 80 alinéas 3 et 4 du CPP dispose : « Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent. Le procureur de la République peut alors soit requérir du juge d'instruction, par réquisitoire supplétif, qu'il informe sur ces nouveaux faits, soit requérir l'ouverture d'une information distincte, soit saisir la juridiction de jugement, soit ordonner une enquête, soit décider d'un classement sans suite ou de procéder à l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à à 41-3, soit transmettre les plaintes ou les procès-verbaux au procureur de la République territorialement compétent. Si le procureur de la République requiert l'ouverture d'une information distincte, celle-ci peut être confiée au même juge d'instruction, désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 83.
En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l'article 86. Toutefois, lorsque de nouveaux faits sont dénoncés au juge d'instruction par la partie civile en cours d'information, il est fait application des dispositions de l'alinéa qui précède. »
En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l'article 86. Toutefois, lorsque de nouveaux faits sont dénoncés au juge d'instruction par la partie civile en cours d'information, il est fait application des dispositions de l'alinéa qui précède. »
La jurisprudence a estimé qu’une communication ayant lieu le jour même respecte l’exigence de communication immédiate (Cass. crim., 6 janvier 2015, pourvoi n° 14-84.822).
Néanmoins, en cas de découverte de faits nouveaux, le juge d’instruction peut, avant d’informer le magistrat du parquet, effectuer d’urgence des vérifications sommaires, afin d’apprécier la vraisemblance des faits qu’il a découverts (Cass. crim., 6 janvier 2015, pourvoi n° 14-85.528).
Le juge d’instruction peut ainsi, en cas de découverte de faits nouveaux, procéder à des auditions ou demander la communication de documents. En revanche, il ne peut réaliser aucun acte à caractère coercitif concernant ces faits nouveaux (Cass. crim., 6 février 1996, pourvoi n° 95-84.041).
Ex.La jurisprudence a ainsi admis qu’était justifiés par l’urgence les actes effectués sans aucune mesure coercitive et accomplis sous trois jours, consistant à auditionner des témoins, à procéder des vérifications auprès de l’administration fiscale, laquelle a volontairement remis des documents, et à consigner ces faits nouveaux dans des procès-verbaux (Cass. crim. 30 juin 1999, pourvoi n° 99-81.426).
Dans une affaire, une instruction a été ouverte pour viol aggravé sur une ex-compagne. Dans ce cadre, les services de police ont recueilli le témoignage du fils du mis en examen. Ce dernier a spontanément révélé un projet d’assassinat par son père à l’encontre de la victime. Ayant pris connaissance du procès-verbal du fils d’audition du fils, le juge d’instruction a décidé d’interroger le père mis en examen sur les déclarations de son fils. Par la suite, le juge d’instruction a procédé à l’audition du fils en qualité de témoin. Puis le juge d’instruction a transmis le dossier au procureur, lequel a délivré un réquisitoire supplétif, permettant au juge d’instruction de mettre le père en examen pour complicité de tentative d’assassinat. La Chambre criminelle a estimé que le fait pour le juge d’instruction de poser des questions au fils excède le cadre des vérifications sommaires (Cass. crim., 8 juin 2017, pourvoi n° 17-80.709).
Dans une affaire, une instruction a été ouverte pour viol aggravé sur une ex-compagne. Dans ce cadre, les services de police ont recueilli le témoignage du fils du mis en examen. Ce dernier a spontanément révélé un projet d’assassinat par son père à l’encontre de la victime. Ayant pris connaissance du procès-verbal du fils d’audition du fils, le juge d’instruction a décidé d’interroger le père mis en examen sur les déclarations de son fils. Par la suite, le juge d’instruction a procédé à l’audition du fils en qualité de témoin. Puis le juge d’instruction a transmis le dossier au procureur, lequel a délivré un réquisitoire supplétif, permettant au juge d’instruction de mettre le père en examen pour complicité de tentative d’assassinat. La Chambre criminelle a estimé que le fait pour le juge d’instruction de poser des questions au fils excède le cadre des vérifications sommaires (Cass. crim., 8 juin 2017, pourvoi n° 17-80.709).
Lorsque le juge d’instruction a communiqué ces nouvelles informations au procureur de la République, ce dernier fait usage de l’opportunité des poursuites.
Ainsi, le procureur de la République a le choix de délivrer au juge d’instruction un réquisitoire supplétif, lequel a pour effet d’étendre la saisine du magistrat instructeur. Le procureur peut aussi choisir d’ouvrir une information distincte en prenant un réquisitoire introductif pour ces faits nouveaux. Enfin, le procureur peut décider de laisser les services de police poursuivre les investigations sous le régime de l’enquête.
En effet, selon la Cour de cassation, des officiers de police judiciaire (OPJ) qui découvrent des faits délictueux nouveaux au cours d’une instruction peuvent mettre en œuvre leurs pouvoirs propres d’enquête.
Ex.Par exemple, si les faits découverts présentent les caractères de la flagrance, les OPJ pourront faire usage des pouvoirs coercitifs que leur confère cette enquête (Cass. crim., 23 juin 2015, pourvoi n° 15-81.071).
Dans le cas contraire, ils pourront opérer en enquête préliminaire jusqu’à l’extension éventuelle de la saisine du juge d’instruction.
2. Les obligations du juge d’instruction
Une fois saisi, le juge d’instruction est soumis à deux obligations principales.
Tout d’abord, le juge d’instruction est soumis à l’obligation d’instruire à charge (c’est-à-dire en rassemblant les preuves en faveur de la culpabilité) et à décharge (preuves en faveur de l’innocence). Cette obligation découle du statut du juge d’instruction qui n’est pas une partie à la procédure. Il est le représentant de l’État chargé de contribuer à la manifestation de la vérité.
Tx.L’article 81 alinéa 1er du CPP dispose : « Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge. »
Ensuite, le juge d’instruction est tenu d’informer. Cette obligation prend en réalité une forme négative, dans le sens où il ne peut, en principe, refuser d’informer. En effet, si le juge d’instruction avait la possibilité de refuser d’informer, cela reviendrait à remettre en question l’action publique venant d’être exercée.
Néanmoins, le Code de procédure pénale confère la possibilité au juge d’instruction de rendre une ordonnance de refus d’informer.
Tx.L’article 86 alinéa 4 prévoit : « Le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Le procureur de la République peut également prendre des réquisitions de non-lieu dans le cas où il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de la plainte ou en application du troisième alinéa, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis. Dans le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée. »
Selon cette disposition, le refus d’informer se présente dans l’hypothèse où le juge d’instruction a été saisi par une plainte avec constitution de partie civile, laquelle a eu pour effet de mettre en mouvement l’action publique. Ici, le procureur de la République peut prendre des réquisitions de non-informer. En effet, le procureur peut estimer que les faits ne constituent pas une infraction pénale ou, si après une enquête de police, il est parvenu à la conclusion que les faits n’ont pas été commis.
La jurisprudence s’est prononcée sur les motifs jugés valables ou non de refus d’informer.
Ex.Dans une affaire, la Chambre criminelle a rejeté la possibilité de rendre une ordonnance de refus d’informer à l’encontre d’une plainte déposée pour séquestration illégale, détention arbitraire, abstention volontaire de mettre fin à une détention arbitraire, par des Français détenus sur la base de Guantanamo. En l’espèce, le juge d’instruction avait rendu cette ordonnance de refus d’informer sur le seul examen abstrait de la plainte, sans rechercher par une information préalable si l’arrestation et les conditions de détentions des plaignants ne relevaient pas de la compétence personnelle passive ou la compétence découlant d’un engagement international de la France (Cass. crim., 4 janvier 2005, pourvoi n° 03-84.652).
En revanche, le juge d’instruction a un motif valable de refuser d’informer lorsque les faits ne constituent pas une infraction pénale. En l’espèce, une plainte reprochait à un individu – ayant été déclaré en faillite – d’avoir violé son interdiction d’ouvrir un commerce. La violation de cette interdiction n’était pas affectée d’une sanction pénale. Dès lors, le refus d’informer est justifié par un motif valable (Cass. crim., 12 juin 1979, pourvoi n° 79-90.062).
En revanche, le juge d’instruction a un motif valable de refuser d’informer lorsque les faits ne constituent pas une infraction pénale. En l’espèce, une plainte reprochait à un individu – ayant été déclaré en faillite – d’avoir violé son interdiction d’ouvrir un commerce. La violation de cette interdiction n’était pas affectée d’une sanction pénale. Dès lors, le refus d’informer est justifié par un motif valable (Cass. crim., 12 juin 1979, pourvoi n° 79-90.062).
En outre, la jurisprudence autorise le juge d’instruction à rendre une ordonnance de refus d’informer dans des situations équivalentes à celles visées par le Code. Tel est le cas lorsque, par exemple le juge d’instruction s’estime incompétent (art. 90 du CPP).
Ex.De même, l’obligation d’informer cesse lorsqu’une cause affecte l’action publique, de sorte que les poursuites ne peuvent pas être exercées (Cass. crim., 16 novembre 1999, pourvoi n° 98-84.800).
Les immunités dont bénéficient certaines personnes interrogent également la possibilité pour le juge d’instruction de refuser d’informer.
En soi, les immunités n’interdisent pas le juge d’instruction d’informer.
Ex.En effet, la Chambre criminelle a sanctionné le juge d’instruction qui avait refusé d’informer à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile déposée pour des faits de tortures, traitements inhumains et dégradants et détention arbitraire subi par la victime au Cameroun. Pour prendre sa décision, le juge d’instruction s’était fondé sur la coutume internationale, laquelle s’oppose à la poursuite d’États et de leurs dirigeants devant les juridictions pénales d’un État étranger. La Chambre criminelle casse la décision du juge d’instruction, lequel a pris sa décision sans instruire. Elle rappelle que le juge d’instruction a l’obligation d’informer sur tous les faits résultant de la plainte, sur les qualifications possibles. L’obligation d’informer n’est pas en soi contraire à l’immunité de juridiction des États étrangers et de leurs représentants (Cass. crim., 19 mars 2013, pourvoi n° 12-81.676).
Ainsi, le juge d’instruction doit informer pour confirmer ou non l’existence d’une immunité. Une fois l’immunité constatée, le juge d’instruction peut rendre une ordonnance de refus d’informer.
Ex.La Chambre criminelle rappelle que le juge d’instruction est soumis à l’obligation d’informer, ce qui doit le conduire à vérifier si l’immunité pénale d’un chef d’État s’applique dans l’affaire. Une fois cette information vérifiée, le juge d’instruction peut rendre une ordonnance de refus d’informer en raison de cette immunité. En l’espèce, le juge d’instruction a refusé d’informer sur la plainte avec constitution de partie civile visant précisément un chef d’État étranger, dans la mesure où aucun acte d’information n’est nécessaire pour dire que le principe d’immunité pénale, reconnu par la coutume internationale, au bénéfice des chefs d’États étrangers doit être retenu. En l’espèce, deux associations ont déposé une plainte avec constitution de partie civile pour des chefs de torture et actes de barbarie, à l’encontre du président de la République d’Égypte en visite officielle en France (Cass. crim., 2 septembre 2020, pourvoi n° 18-84.682).
Cette solution est confirmée par la Chambre criminelle, qui a décidé que la coutume internationale s’oppose à ce que des agents d’un État étranger puissent faire l’objet de poursuites en France pour des actes relevant de l’exercice de la souveraineté de l’État. Peu importe la gravité des faits dénoncés – en l’occurrence des allégations de tortures à Guantanamo Bay dans le cadre de la lutte contre le terrorisme -, cela ne constitue pas une exception au principe de l’immunité de juridiction. Le refus d’informer est donc valable en cas d’immunité établie (Cass. crim., 13 janvier 2021, pourvoi n° 20-80.511).
Cette solution est confirmée par la Chambre criminelle, qui a décidé que la coutume internationale s’oppose à ce que des agents d’un État étranger puissent faire l’objet de poursuites en France pour des actes relevant de l’exercice de la souveraineté de l’État. Peu importe la gravité des faits dénoncés – en l’occurrence des allégations de tortures à Guantanamo Bay dans le cadre de la lutte contre le terrorisme -, cela ne constitue pas une exception au principe de l’immunité de juridiction. Le refus d’informer est donc valable en cas d’immunité établie (Cass. crim., 13 janvier 2021, pourvoi n° 20-80.511).
La décision de refus d’informer est susceptible de recours devant la chambre de l’instruction.