Le droit de la preuve en matière pénale est marqué par un principe fondamental : la présomption d’innocence. La présomption d’innocence est le terreau dans lequel les règles relatives à la preuve sont conçues. Ce principe est souvent présenté de manière restrictive, comme ayant pour effet principal de faire peser sur l’accusation la charge de démontrer la culpabilité de la personne poursuivie. Or, la présomption d’innocence ne se limite pas à une règle de répartition de la charge de la preuve. Elle poursuit un enjeu supérieur en exprimant une conception de politique pénale, dans laquelle le citoyen (même s’il a commis une infraction pénale) se trouve dans une position où il peut se défendre face à l’État. Cette conception ne peut se trouver que dans les États démocratiques.
Df.La présomption d’innocence recouvre deux dimensions. La première est procédurale : la présomption d’innocence détermine la partie devant supporter la charge de la preuve. La seconde dimension est substantielle : c’est le droit de chaque individu de ne pas être présenté comme coupable avant qu’une juridiction ne se soit prononcée, de manière définitive, sur sa culpabilité.
La présomption d’innocence trouve sa source dans plusieurs textes.
Tx.Au niveau européen, elle figure à l’article 6 §2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Conv. EDH) et à l’article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE).
Tx.Au niveau constitutionnel, la présomption d’innocence apparaît à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) de 1789. En réalité, cet article ne proclame pas la présomption d’innocence, mais il l’invoque comme un postulat d’où se déduit le droit proclamé. Il dispose en effet : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».
Tx.La présomption d’innocence est également inscrite dans l’article préliminaire III du CPP. Dans le prolongement de cette disposition, l’article 137 al. 1 du CPP pose le principe selon lequel « Toute personne mise en examen, présumée innocente, reste libre ».
Autrement dit, dans la mesure où tout individu doit être présumé innocent, il convient de limiter l’exercice de la contrainte et de la privation de liberté à son endroit. Seule une décision de condamnation par la justice peut mettre un terme à cette présomption et conduire à l’exercice d’une contrainte ou privation de liberté légitime.
Ces dernières années, le droit de la preuve a connu un développement important et il devient central dans l’étude de la procédure pénale. Ce développement provient de l’apparition de nouveaux modes de preuve grâce aux nouvelles technologies (ex : géolocalisation) et à la science (ex : preuve ADN). Les principes entourant les règles de la preuve pénale se construisent également à travers le concept fondamental de loyauté. La preuve pénale est donc en pleine effervescence. Sont présentés successivement les règles relatives à la charge de la preuve (section 1), puis celles relatives à l’obtention de la preuve.
Section 1. La charge de la preuve
La question de la preuve revêt une importance particulière dans le procès pénal, ceci pour deux raisons.
D’abord, les conditions dans lesquelles les preuves peuvent être recherchées, produites, discutées et appréciées mettent en jeu les droits et libertés fondamentaux des individus, tels que la vie privée, la liberté d’information, la dignité de la personne, la présomption d’innocence et, plus généralement les règles du procès équitable. Par exemple, un individu dont le domicile est perquisitionné connaît une atteinte à sa vie privée et à son droit de propriété.
Ensuite, la finalité même du procès pénal est de rechercher la vérité judiciaire. Il est donc impératif de rassembler des preuves qui permettent de déterminer si la personne poursuivie est coupable ou non. Mais la recherche de preuves commence en réalité bien avant le procès. En effet, des éléments de preuves, qualifiés d’indices, sont rassemblés au cours de l’enquête ou de l’instruction. Ces indices, en fonction de leur fiabilité, de leur nombre, détiennent des valeurs probantes différentes. Ils permettent de déterminer, à tous les stades de la procédure le statut qui doit être accordé à la personne poursuivie (suspect, témoin, témoin assisté, mis en examen). C’est dire l’importance de la preuve dans la procédure pénale.
Traditionnellement, la question de la charge de la preuve est régie par deux adages. Le premier est inscrit dans la maxime latine : actori incumbit probatio, ce qui signifie que la charge de la preuve incombe au demandeur. Le second, reus in excipiendo fit actor indique que le défendeur, lorsqu’il excipe (allègue) un moyen, devient demandeur. Dit autrement, la charge de la preuve des moyens de défense repose, sur le défendeur.
Il convient d’identifier, dans le procès pénal, la partie en position de demandeur et celle en position de défendeur. C’est le Ministère public (également dénommé : « parquet ») qui est en position d’accusateur et donc de « demandeur ». C’est lui qui est chargé de rapporter la preuve de la culpabilité de la personne poursuivie. La personne poursuivie (prévenu ou accusé) est en position de défendeur. Elle bénéficie de la présomption d’innocence et du droit de ne pas s’auto-incriminer. En principe, la personne poursuivie n’a aucune preuve à apporter dans le procès pénal. Néanmoins, si elle invoque des faits ou des circonstances pour sa défense (ex : l’existence d’une cause d’irresponsabilité pénale) ou encore un obstacle à la poursuite (prescription, amnistie, immunité) elle doit en rapporter la preuve.
Dans le procès pénal, la charge de la preuve repose donc en principe sur les autorités publiques (§1). Toutefois, ce principe connaît des exceptions en cas de présomptions de droit ou de fait. Ainsi, la charge probatoire de la personne poursuivie doit être examinée (§2).
§1. La charge probatoire des autorités publiques
En vertu du principe de présomption d’innocence, la charge probatoire repose sur les autorités publiques. Toutefois, cette charge n’est pas identique selon les acteurs et le stade procédural. Dans le système inquisitorial, une distinction est établie entre, d’une part, la réunion des éléments de preuve, d’autre part, la démonstration de la culpabilité.
A. La réunion des éléments de preuve
La charge de rassembler les éléments de preuve est partagée entre le Ministère public et le juge d’instruction. Dans le cadre d’une enquête (en cas de contravention ou de délit), c’est le procureur qui se charge de réunir les éléments de preuve. Dans le cadre d’une instruction (crime ou délit complexe), c’est le juge d’instruction qui assure cette charge. A l’audience, c’est la juridiction de jugement qui détient cette responsabilité.
1. Le procureur : une enquête impartiale
Initialement le procureur, dans son rôle d’accusateur, devait uniquement rassembler des preuves à charge, c’est-à-dire allant dans le sens de la culpabilité de la personne poursuivie. Cependant, au fur et à mesure des réformes successives, le procureur a – en raison de son efficacité – acquis de plus en plus de prérogatives et la part de l’enquête (face à l’instruction) s’est élargie.
Tx.Cette extension de l’enquête et des pouvoirs du procureur a conduit le législateur à imposer au procureur l’obligation de la conduire de manière impartiale (art. 31 du CPP modifié par la loi n° 2013-669 du 25 juillet 2013).
Dès lors, le procureur doit théoriquement rassembler des preuves à charge et à décharge. Cette obligation d’impartialité apparaît toutefois comme un non-sens, puisque le procureur a le rôle d’accusateur et son rôle est de soutenir une accusation. Il semble donc peu réaliste d’attendre de cet acteur qu’il trouve des preuves pour soutenir son accusation au procès et celles qui prouvent son contraire.
2. Le juge d’instruction : une instruction à charge et à décharge
Tx.Le système inquisitoire impose aux juges d’instruction de réunir les éléments de preuve, à charge et à décharge (art. 81 du CPP).
Cette obligation de conduire une instruction impartiale s’explique par le fait que notre système est fortement déséquilibré. En effet, le procureur de la République et la personne poursuivie ne sont pas placés sur un pied d’égalité. Le premier, qui n’est d’ailleurs pas considéré comme une « partie » par le CPP, dirige la police judiciaire pendant l’enquête, exerce l’action publique et représente les intérêts de la société. Pour ce faire, il dispose d’importants moyens d’investigation dont la personne poursuivie et son avocat sont dépourvus. Ce n’est qu’à travers le recours à un juge indépendant et impartial (le juge d’instruction) tenu de s’assurer que le dossier comporte l’ensemble des éléments pouvant être invoqués « à charge et à décharge » que l’équilibre entre l’accusation et la défense peut donc être rétabli.
3. La juridiction de jugement
Une fois l’enquête ou l’instruction terminée, la juridiction de jugement est saisie. Cette juridiction doit apprécier si le dossier d’enquête ou d’instruction est complet ou s’il est nécessaire de prescrire des investigations complémentaires nécessaires à la manifestation de la vérité.
Tx.La juridiction de jugement peut donc continuer de rassembler des preuves au stade de l’audience. Cette règle s’applique devant le tribunal de police (art. 538 du CPP), le tribunal correctionnel (art. 434, 456 et 463 du CPP) et la cour d’assises (art. 283 et 310 du CPP).
Si la juridiction de jugement estime que le dossier est incomplet, elle peut soit ordonner un supplément d’information (Cass. crim., 11 avril 1995, pourvoi n° 94-81.925 ; Cass. crim., 25 novembre 1991, JCP 1992), soit elle doit relaxer le prévenu (tribunal correctionnel ou tribunal de police) ou l’acquitter (cour d’assises). Cette solution est dictée par l’adage in dubio pro reo (le doute profite à la personne poursuivie).
B. La démonstration de la culpabilité
Une fois les éléments de preuve réunis par le parquet ou, le cas échéant, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement, c’est au Ministère public de démontrer, au vu de ces éléments, que l’infraction reprochée est caractérisée.
Cette obligation découle du principe de la présomption d’innocence. En effet, la personne poursuivie n’a pas à prouver qu’elle est innocente, puisqu’elle est présumée être innocente tant qu’elle n’a pas été déclarée coupable de manière définitive. C’est le Conseil constitutionnel qui a précisément affirmé que la règle selon laquelle la charge de la preuve incombe au Ministère public découle de la présomption d’innocence (Cons. const., déc. n° 80-127 DC, 19 et 20 janvier 1981, § 33 – Sécurité et liberté ; Cons. const., déc. n° 98-408 DC, 22 janvier 1999, Cour pénale internationale).
§2. La charge probatoire de la personne poursuivie
A titre d’exception, la charge de la preuve n’incombe plus au Ministère public mais revient à la personne poursuivie. Ce renversement de la charge de la preuve se produit lorsque la loi énonce des présomptions de faute. Ces présomptions ont pour effet de neutraliser la présomption d’innocence apparaissent difficile à rapporter. A côté de ces présomptions de droit, figurent des présomptions de fait qui permettent au juge de déduire l’élément intentionnel d’un comportement matériel.
A. Les présomptions de droit
Df.En matière pénale, les présomptions de droit sont établies par la loi. Il s’agit d’un mécanisme probatoire qui permet de déduire un fait inconnu d’un ou plusieurs faits connus.
Le droit pénal connaît plusieurs mécanismes de présomptions de droit et celles-ci tendent d’ailleurs à se multiplier. Ces présomptions de droit prennent des formes variées portant soit un élément matériel, sur l’auteur et plus rarement sur l’élément moral. En tout état de cause, pour être valables ces présomptions doivent respecter les exigences européennes et constitutionnelles.
1. Les présomptions portant sur un élément matériel
Certaines présomptions portent sur l’un des éléments matériels de l’infraction afin de faciliter sa preuve. Tel est le cas en matière de blanchiment.
Df.Le blanchiment est défini à l’article 324-1 du Code pénal comme « le fait de faciliter par tout moyen la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ».
La preuve de cette infraction s’avère difficile à rapporter, dès lors qu’elle résulte bien souvent de montages financiers très complexes (recours à des sociétés-écrans, à des comptes offshore) établis sur le territoire de plusieurs États, lesquels appliquent généralement strictement le secret bancaire.
Il est difficile de chiffrer le montant que représente le blanchiment d’argent. Dernièrement, la Cour des comptes a avancé que le blanchiment représente 3 % du produit intérieur brut (PIB) mondial et 1,3 % du PIB à l’échelle européenne, ce qui représente plusieurs centaines de milliards d’euros (Rapport de la Cour des comptes sur l’évolution du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, 9 mars 2023).
Pour lutter contre ce phénomène – lequel met en péril l’économie des États – le législateur essaye de renforcer la répression de cette infraction. L’un des mécanismes mis en place est une présomption inscrite à l’article 324-1-1 du Code pénal. Cette disposition prévoit que lorsque les conditions de réalisation d’une opération financière complexe ne trouvent aucune justification économique, les biens ou les revenus sont présumés être le produit d’un crime ou d’un délit.
La présomption établie porte sur l’origine illicite des biens, et non sur l’ensemble des éléments constitutifs du délit. Autrement dit, lorsque opération financière ne peut pas s’expliquer pour des raisons économiques, la loi présume que c’est parce que les mouvements financiers servent à cacher le fait que cet argent provient d’une infraction.
Cette présomption est simple, ce qui signifie que la personne poursuivie peut apporter la preuve contraire. En l’occurrence, elle devra fournir une justification économique au montage financier.
Tx.Une autre présomption de ce type est inscrite à l’article 225-6 du CP. Selon ce texte, est présumée proxénète la personne qui ne peut pas justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une autre personne se livrant habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec elle. Pour l’infraction de proxénétisme, la preuve est facilitée. Ainsi, l’enquêteur doit seulement établir la communauté de vie ou les relations habituelles, puis la réalité d’un train de vie.
Le législateur a donc établi une preuve indirecte du proxénétisme, laquelle est plus facile à apporter que la preuve directe. Dit autrement, à partir d’éléments factuels, la loi permet de présumer l’accomplissement de l’élément matériel du proxénétisme.
Tx.La loi du 23 janvier 2006 a généralisé cette présomption en créant un délit autonome de non-justification de ressources. Ainsi, l’article 321-6 du CP dispose que « le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l’origine d’un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont les victimes d’une de ces infractions, est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ». Cet article a introduit une présomption générale de recel fondée sur une infraction préalable inconnue.
Certes, présomption simple, mais il sera très difficile pour la personne de se défendre, dès lors qu’elle ne sait pas contre quoi exactement elle doit se défendre (la qualification de non-justification de ressources est très vague).
2. Les présomptions portant sur l’auteur
D’autres présomptions ne portent pas sur la matérialité de l’infraction, mais directement sur son auteur.
Tx.Ainsi, l’article L. 121-2 du Code de la route indique que le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est « responsable pécuniairement » des infractions à la règlementation sur le stationnement des véhicules ; infractions pour lesquelles une amende est encourue.
Cette présomption est simple, puisque le titulaire du certificat d’immatriculation – pour échapper à sa responsabilité pécuniaire – peut rapporter la preuve d’un événement de force majeure ou fournir des renseignements qui permettront d’identifier le véritable auteur de l’infraction (celui qui a mal stationné son véhicule).
Ex.Par exemple, le titulaire du certificat d’immatriculation peut apporter la preuve du vol de son véhicule, établir que la personne identifiée comme l’auteur de l’infraction ne correspond pas à sa physionomie (Cass. crim., 17 février 2004, pourvoi n° 03-83.794) ou produire l’attestation écrite d’un tiers qui témoigne qu’il se trouvait ailleurs au moment de l’infraction (Cass. crim., 1er octobre 2008, pourvoi n° 08-82.725).
La doctrine s’est interrogée sur la nature de cette présomption, dès lors que le texte parle « responsabilité pécuniaire ». S’agit-il d’une présomption de culpabilité (ce qui serait attentatoire aux droits et libertés fondamentaux des individus) ?
La Cour de cassation a été saisie de cette question concernant l’article L. 121-3 du Code de la route, lequel prévoit que le titulaire de la carte grise du véhicule est « redevable pécuniairement » de l’amende encourue pour certaines infractions commises au volant (excès de vitesse, non-respect des signalisations imposant l’arrêt des véhicules, usage du téléphone tenu en main, franchissement des lignes continues, obligation du port du casque etc.). La qualification de présomption légale de culpabilité à l’égard du propriétaire du véhicule a été rejetée. Selon la Cour de cassation, le titulaire de la carte grise doit seulement payer l’amende (responsabilité pécuniaire), sans que les autorités de poursuites n’aient à démontrer qu’il a effectivement commis l’infraction (Cass. crim., 18 septembre 2012, pourvoi n° 10-88.027).
Dans ce sens, le législateur a introduit à l’alinéa 2 de l’article L. 121-3 du Code de la route, cette précision :
Tx.« la personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n’est pas responsable pénalement de l’infraction ».
En d’autres termes, le titulaire de la carte grise doit payer l’amende, mais il n’est pas responsable pénalement. Quelles sont les conséquences concrètes de cette absence de responsabilité automatique ? Cela signifie en réalité que la présomption n’emporte pas la culpabilité, ni ses conséquences traditionnelles, c’est-à-dire pas inscription au casier judiciaire, pas de retrait des points sur le permis, par de prise en compte de cet acte pour le calcul de la récidive.
3. Les présomptions portant sur l’élément moral
Ce type de présomption est très rare, certainement parce que concernant l’élément moral, ce sont davantage des présomptions de fait qui sont exploitées par le juge (cf. infra).
Il existe toutefois une présomption de droit portant sur une partie de l’élément moral en matière de presse.
Ex.Ainsi, l’article 35 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit « Toute reproduction d'une imputation qui a été jugée diffamatoire sera réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur ». Cette présomption porte sur le dol spécial de l’infraction, lequel ne doit pas être prouvé dans lequel où un individu a reproduit une imputation jugée diffamatoire.
4. Les exigences européennes et constitutionnelles
En principe, quelle que soit leur nature, les présomptions de droit sont admises par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) depuis sa décision Salabiaku c. France du 7 octobre 1988 (Série A, n° 141-A, req. n° 10519/83).
Néanmoins, la CEDH soumet l’existence des présomptions à deux conditions : la gravité de l’enjeu et la préservation des droits de la défense.
La première condition est difficile à déterminer précisément. Il appartient au juge de déterminer au cas par cas si la présomption établie poursuit un enjeu suffisamment grave ou non.
La seconde condition tenant au respect des droits de la défense implique en réalité que la présomption établie soit une présomption simple. En effet, la personne poursuivie doit disposer de moyens pour renverser cette présomption.
Le Conseil constitutionnel adopte une position similaire. Ainsi, il considère qu’en « principe le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive ». Toutefois, des présomptions « peuvent être établies, notamment en matière contraventionnelle, dès lors qu’elles ne revêtent pas un caractère irréfragable, qu’est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l’imputabilité ». Le Conseil semble donc tolérer les présomptions légales pour les infractions de faible importance (Cons. const., 16 juin 1999, déc. n° 99-411 DC).
Ex.A titre d’illustration, le Conseil constitutionnel a censuré des dispositions de la loi dite Hadopi 1 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet. Cette loi prévoyait la suspension de l’accès à Internet à l’encontre des personnes dont la ligne était utilisée pour commettre des actes de contrefaçon (téléchargements de musique, de films, échanges peer to peer). Pour échapper à cette sanction, le titulaire de l’accès à Internet devait « produire des éléments de nature à établir que l’atteinte portée au droit d’auteur ou aux droits voisins procédait de la fraude d’un tiers ». Autrement dit, l’utilisateur privé de sa ligne Internet devait prouver qu’il avait été piraté. Le Conseil a censuré ce dispositif consistant, selon lui, en « un renversement de la charge de la preuve » posant une « présomption de culpabilité à l’encontre du titulaire de l’accès à Internet, pouvant conduire à prononcer contre lui des sanctions privatives ou restrictives de droit » (Cons. const., 10 juin 2009, déc. n° 2009-580 DC).
Plus récemment, en 2018, le pouvoir exécutif a tenté d’introduire une présomption irréfragable de non-consentement en cas de viol par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans. Le Conseil d’État, dans un avis du 15 mars 2018, avait soulevé l’inconstitutionnalité d’une telle présomption. Cette présomption a donc été écartée. Sur ce sujet, la Chambre criminelle a eu l’occasion de rappeler indirectement qu’une telle présomption n’existe pas en droit français. Dans cette affaire, une victime alléguait plusieurs viols commis par des pompiers en 2019, alors qu’elle était âgée de 13 et 14 ans (Cass. crim., 17 mars 2021, pourvoi n° 20-86.318).
La loi du 3 août 2018 a néanmoins facilité la preuve de la contrainte exercée par un majeur sur un mineur en cas d’agression sexuelle.
Le troisième alinéa ajoute : « Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes ».
Plus récemment, en 2018, le pouvoir exécutif a tenté d’introduire une présomption irréfragable de non-consentement en cas de viol par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans. Le Conseil d’État, dans un avis du 15 mars 2018, avait soulevé l’inconstitutionnalité d’une telle présomption. Cette présomption a donc été écartée. Sur ce sujet, la Chambre criminelle a eu l’occasion de rappeler indirectement qu’une telle présomption n’existe pas en droit français. Dans cette affaire, une victime alléguait plusieurs viols commis par des pompiers en 2019, alors qu’elle était âgée de 13 et 14 ans (Cass. crim., 17 mars 2021, pourvoi n° 20-86.318).
La loi du 3 août 2018 a néanmoins facilité la preuve de la contrainte exercée par un majeur sur un mineur en cas d’agression sexuelle.
Df.Ainsi, l’article 222-22-21 alinéa 2 du CP définit la contrainte de la sorte : « Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur, la contrainte morale mentionnée au premier alinéa du présent article ou la surprise mentionnée au premier alinéa de l'article 222-22 peuvent résulter de la différence d'âge existant entre la victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur majeur ».
Le troisième alinéa ajoute : « Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes ».
La preuve de la contrainte (l’un des éléments matériel) est donc facilitée dans le cas d’agression sexuelle commise par un majeur sur un mineur.
B. Les présomptions de fait
Df.Les présomptions de fait permettent au juge de déduire l’élément moral de l’infraction à partir d’un ou plusieurs faits matériels.
Elles facilitent le travail du juge lorsqu’il doit établir un élément complexe : l’intention ou non. Cet élément peut s’avérer difficile à établir, puisque le juge ne peut pas sonder le cœur et l’esprit de la personne poursuivie ; celle-ci peut d’ailleurs nier son intention afin que les faits soient requalifiés en une infraction moins grave et donc baisser la peine encourue.
Ex.A titre d’illustration, la Chambre criminelle a considéré que le fait que l’individu ait épaulé son arme, dirigé vers le pare-brise d’un véhicule et tiré 5 coups de feu constituent des circonstances qui permettent d’établir l’intention de l’auteur de tirer des coups de feu (Cass. crim., 22 mai 1989, pourvoi n° 89-81.397).
De même, les juges ont déduit l’animus necandi des circonstances matérielles (arme utilisée, nombre de coups tirés, localisation des coups) dans le cas où l’accusé a armé une carabine et tiré un premier coup de feu à travers la vitre de sa caravane en direction de son frère. Il est ensuite sorti de la caravane et a tiré à trois reprises sur le capot du véhicule de son frère avant de tirer le coup de feu mortel. Les expertises balistiques révèleront que le coup n’a pas pu partir de manière accidentelle, car il fallait l’armer deux fois (Cass. crim., 18 juin 1991, pourvoi n° 91-82.033).
De même, les juges ont déduit l’animus necandi des circonstances matérielles (arme utilisée, nombre de coups tirés, localisation des coups) dans le cas où l’accusé a armé une carabine et tiré un premier coup de feu à travers la vitre de sa caravane en direction de son frère. Il est ensuite sorti de la caravane et a tiré à trois reprises sur le capot du véhicule de son frère avant de tirer le coup de feu mortel. Les expertises balistiques révèleront que le coup n’a pas pu partir de manière accidentelle, car il fallait l’armer deux fois (Cass. crim., 18 juin 1991, pourvoi n° 91-82.033).
Les présomptions de fait constituent un instrument indispensable à la preuve des infractions intentionnelles, même si elles ne respectent pas strictement les exigences de démonstration de l’élément moral (celui-ci devrait être prouvé indépendamment de l’élément matériel). Néanmoins ces présomptions sont inévitables : elles permettent de faire face à la difficulté, quasi-insurmontable, de démontrer que l’auteur des faits était guidé par une intention coupable. Cet élément occulte, qui relève de la psychologie de l’auteur, peut donc être déduit à partir de faits apparents.