La notion de « principes fondamentaux de la procédure » ou « principes directeurs de la procédure » s’est construite progressivement dans la jurisprudence.
Au début des années 90, une commission de réflexion (intitulée « justice pénale et droits de l’homme ») présidée par le Professeur Mireille Delmas-Marty a rendu au ministre de la Justice deux rapports dans lesquels étaient définis dix principes fondamentaux destinés à garantir la prééminence du droit, la protection des personnes et la qualité du procès. Figurent dans ces principes : la présomption d’innocence, les droits de la défense ou encore le respect de la dignité humaine. Ces principes trouvent leur source soit dans la jurisprudence (notamment pour les droits de la défense), soit ils émanent de la Conv. EDH, plus précisément l’article 6 qui contient un ensemble de principes rassemblés sous la dénomination générale de « procès équitable ». Dans son ensemble, la doctrine était favorable à l’identification de principes directeurs de la procédure.
Pourtant, malgré ces travaux, l’intégration de ces principes directeurs dans le Code de procédure pénale a été tardive. C’est finalement la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, qui a introduit dans le Code de procédure pénale un article consacré aux principes procéduraux. Cette reconnaissance est relativement tardive lorsque l’on sait que le Code de procédure civile contient, depuis sa création en 1975, un chapitre consacré aux principes directeurs du procès civil.
Cet article préliminaire, qui s’est allongé au fur et à mesure des réformes successives, a été modifié à cinq reprises depuis son entrée en vigueur (en 2011, 2013, 2019, 2021 et 2022). La dernière modification date de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.
« I.- La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.
Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.
Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.
II.- L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.
III.- Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.
Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.
Si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code.
Les mesures de contraintes dont la personne suspectée ou poursuivie peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.
Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.
Au cours de la procédure pénale, les mesures portant atteinte à la vie privée d'une personne ne peuvent être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des circonstances de l'espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l'infraction.
Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.
En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui.
En matière de crime ou de délit, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés est notifié à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire, y compris pour obtenir des renseignements sur sa personnalité ou pour prononcer une mesure de sûreté, lors de sa première présentation devant un service d'enquête, un magistrat, une juridiction ou toute personne ou tout service mandaté par l'autorité judiciaire. Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites sans que ledit droit ait été notifié.
Le respect du secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est garanti au cours de la procédure pénale dans les conditions prévues par le présent code ».
Cet article marque une avancée législative majeure dans la mesure où il reconnaît officiellement l’existence de règles de droit qui forment la structure du procès pénal. Toutefois, sur la forme, cet article manque de structure. Il s’agit d’une succession de principes avec un champ d’application différent d’un principe à l’autre, si bien qu’il est difficile de percevoir l’esprit et la structure du procès pénal à la simple lecture de cette disposition préliminaire.
La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a intégré plusieurs modifications au troisièmement de l’article préliminaire.
L’article préliminaire du Code de procédure pénale énonce un certain nombre de droits procéduraux au bénéfice des parties. Ceux-ci sont simplement énumérés par l’article préliminaire sans davantage de précision quant à leur définition et leur contenu. Parfois, ces garanties se recoupent, elles se complètent, mais elles possèdent toute une signification propre et une autonomie dans leur champ d’application.
Ces garanties trouvent, en réalité, leur source formelle de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, plus précisément son article 6 §1.
« 1- Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2- Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3- Tout accusé a droit notamment à:
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience ».
Plusieurs garanties fondamentales découlent du droit à un procès équitable et connaissent des retentissements importants en procédure pénale. Il s’agit de l’égalité des armes (Section 1), des droits de la défense (Section 2) et du contradictoire (Section 3).
Section 1. L’égalité des armes
§1. Définition
Cette formule, déjà employée par le Conseil constitutionnel (décisions n° 89-260 DC du 28 juill. 1989, cons. 46 ; n° 95-360 DC du 2 février 1995 ; et n° 97-389 DC du 22 avril 1997), s’inspire également du principe dégagé par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) sur le fondement de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Conv. EDH).
Selon la CEDH, l’égalité des armes implique la possibilité raisonnable pour chaque partie de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (CEDH, 17 janvier 1970, Delcourt c. France, req. n° 2689/65, Rec. CEDH 1970, Série A, n° 11). Autrement dit, les parties doivent avoir des droits similaires, ce qui exclut des disparités importantes, sans pour autant imposer une égalité parfaite.
Quelles sont ces parties et comment s’organise cet équilibre entre elles ?
Le procès pénal met en relation trois protagonistes : le ministère public, le mis en cause (prévenu/accusé) et la partie civile. L’égalité des armes s’apprécie différemment dans les relations entre ces trois protagonistes, car ceux-ci n’ont pas le même rôle au sein de la procédure pénale. Ainsi, l’égalité des armes doit exister prioritairement entre le ministère public (auquel est généralement associé la partie civile) et la personne mise en cause (prévenu ou accusé). Puis, l’égalité des armes s’apprécie dans les relations entre le mis en cause et la partie civile. En tout état de cause, la partie civile ne peut pas avoir les mêmes droits que les deux autres parties (ministère public et mis en cause), qui détiennent le rôle central dans le procès pénal.
A. Dans la relation entre le ministère public et le mis en cause
Dans le procès pénal, le ministère public et le mis en cause sont des adversaires. Partant, l’égalité des armes doit être assurée entre eux, sans quoi la confrontation serait inéquitable. En revanche, le ministère public ne peut pas être considéré comme l’adversaire de la partie civile, laquelle est généralement à ses côtés pour corroborer l’action publique. C’est pourquoi la CEDH estime qu’une application stricte du principe de l’égalité des armes ne s’impose pas entre la partie civile et le ministère public dont « les intérêts sont complémentaires ». En conséquence, l’égalité des armes s’applique essentiellement entre l’accusation, exercée par le ministère public, et le prévenu / l’accusé. C’est entre ces deux parties qu’il convient de préserver l’équilibre en évitant que la loi ne crée un net désavantage au détriment du second.
B. Dans la relation entre le mis en cause et la partie civile
La personne poursuivie et la partie civile s’opposent dans le procès pénal. Pourtant, la partie civile ne peut revendiquer une pleine égalité de droits vis-à-vis de la personne poursuivie. En effet, la partie civile joue un rôle secondaire dans le procès pénal. Elle défend son intérêt privé en demandant la réparation du préjudice subi par l’infraction. La partie civile a des droits de nature civile et elle n’occupe pas une place comparable à celle du ministère public dans le procès pénal. La partie civile n'est donc pas une partie « nécessaire » (au sens d’obligatoire) ayant la charge de défendre les intérêts de la société. Dès lors, elle ne peut pas prétendre aux mêmes droits que ceux détenus par le ministère public. En face, le mis en cause est poursuivi et risque d’encourir une peine privative de liberté ou une amende à l’issue de son procès. Au regard de cette disparité de situations, un déséquilibre en faveur de la personne poursuivie est toléré. Autrement dit, le mis en cause peut détenir davantage de droits au cours de la procédure par rapport à la partie civile, sans que l’égalité des armes ne soit atteinte.
La partie civile ne se trouve pas pour autant démunie sur le plan des armes juridiques. Dans la mesure où ses intérêts sont complémentaires à ceux du ministère public (tous deux souhaitent la poursuite du prévenu, voire l’application d’une sanction lorsque les conditions de la responsabilité pénale sont réunies), il semble naturel - lorsque l’on apprécie l’équilibre de la procédure entre l’accusé et la partie civile - de prendre en considération les armes juridiques du procureur au bénéfice de la partie civile.
Enfin, pour expliquer cette disparité entre les droits du mis en cause et de la partie civile, il convient de rappeler que les garanties procédurales ont été édictées, avant tout, pour protéger les droits de la personne exposée à une sanction pénale. Les garanties qui lui sont accordées sont donc nécessairement plus élevées que celles dues à la personne dont seuls les intérêts civils sont en cause. Ainsi, cela implique que le prévenu ait la parole en dernier, ce qui constitue indéniablement un net avantage. Tous ces facteurs expliquent que les droits des parties civiles soient moindres par rapport à ceux de la personne mise en cause.
§2. Mise en œuvre
Le respect de l’équilibre des droits des parties conduit à différentes applications, c’est-à-dire à la reconnaissance de plusieurs droits, le principal étant celui de présenter son argumentation dans des conditions équivalentes et le droit à la communication des pièces de la procédure.
A. Droit pour les parties de présenter leur argumentation dans des conditions équivalentes
Dans la procédure devant la Cour de cassation, il était d’usage que l’avocat général assiste au délibéré sans pour autant prendre la parole, sans disposer d’une voix délibérative. Son rôle, devant la Cour de cassation, était de veiller à la bonne application de la loi par la Cour de cassation.
Or, la CEDH a estimé que la présence de l’avocat général au délibéré de la Chambre criminelle était critiquable dans la mesure où, aux yeux des parties, l’avocat général « pouvait légitimement sembler disposer en chambre du conseil d’une occasion supplémentaire d’appuyer à l’abris de la contradiction du requérant, ses conclusions de rejet du pourvoi » (CEDH, 27 novembre 2003, Slimane Kaïd c. France, req. n° 48943/99).
La CEDH avait déjà eu l’occasion de son prononcer sur une procédure similaire mise en place devant la Cour de cassation belge, mais à la différence de la pratique française, l’avocat général belge disposait d’une voix consultative. La juridiction européenne avait donc décidé que si le ministère public n’est pas une partie à l’instance, il apparaît tout de même comme « l’allié ou l’adversaire objectif des parties » (CEDH, 30 octobre 1991, Borgers c. Belgique, req. n° 12005/86, Rec. CEDH, 1991, Série A, n° 214-A).
S’agissant de la pratique française, la CEDH a souligné que bien que le représentant du ministère public garde le silence durant le délibéré, la procédure ne donnait pas les apparences d’un procès équitable. Le privilège accordé à l’avocat général consistant à participer au délibéré constitue une violation de l’égalité des armes. La Cour de cassation a tiré les conséquences de la condamnation européenne et désormais l’avocat général n’est plus présent au délibéré, rétablissant ainsi l’égalité des armes.
B. Droit à la communication des pièces de la procédure
Une autre pratique a soulevé des difficultés au regard du principe d’égalité des armes. Toujours devant la Cour de cassation, l’avocat général bénéficiait de la communication du rapport du conseiller rapporteur avant l’instance alors que les parties ne disposaient pas de ce droit. Une nouvelle fois, cette rupture d’égalité a été sanctionnée par la CEDH (CEDH, 31 mars 1998, Reinardt et Slimane Kaïd, JCP G 1999, II, 1074).
Désormais, le ministère public n’assiste plus au délibéré et le rapport du conseilleur est communiqué dans les mêmes formes aux parties et à l’avocat général.