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Introduction

Section 1. Qu’est-ce que la procédure pénale ?


Le terme « procédure » vient du latin procedere, lequel signifie « aller en avant, s’avancer ». L’étude de la procédure pénale conduit à suivre un cheminement.
Df.Plus précisément, elle se définit comme le chemin conduisant l’auteur d’une infraction, depuis la réalisation de son acte, jusqu’à l’exécution de sa peine.

Le point de départ de la procédure pénale commence donc à l’instant où une infraction est découverte. Puis, la procédure peut s’engager sur de multiples voies. Elle peut déboucher sur une résolution amiable du litige entre l’auteur et la victime (ex : la médiation pénale), ou sur une procédure de jugement rapide (comme la comparution immédiate) ou encore emprunter une voie plus longue et plus complexe, la voie « ordinaire », qui commence par une enquête de police, se poursuit par une instruction et se termine devant une juridiction de jugement. Mais la procédure ne s’arrête pas nécessairement là. En effet, elle peut continuer si l’une des parties n’est pas satisfaite de la décision rendue. Celle-ci pourra alors exercer divers recours (appel, pourvoi en cassation, révision). Enfin, lorsqu’une peine est prononcée, la procédure pénale s’étend jusqu’à l’exécution complète de la peine ; c’est le droit de l’exécution des peines.


L’étude de la procédure pénale a donc un champ large et elle ne se limite pas au procès stricto sensu, c’est-à-dire à l’audience de jugement. Elle comprend en réalité l’ensemble des règles qui régissent le déroulement procédural depuis la commission de l’infraction à l’exécution de la peine, et englobe l’organisation des juridictions pénales ou encore le statut des acteurs et du procès pénal (le juge, le ministère public, la personne poursuivie ou la victime).

La procédure pénale est une matière qui fait l’objet d’une médiatisation quotidienne et importante. En effet, de nombreux faits divers sont décryptés sur les chaines d’informations continues et sur les réseaux sociaux (ex : le procès dit « des viols de Mazan » a connu une forte médiatisation, mais avant cela la disparition du petit Emile, qui a été la triste saga de l’été 2023, ou encore l’affaire dite « Palmade », l’affaire « Daval » etc.). Des informations relatives à la procédure sont ainsi révélées de manière quasi-instantanée par les médias, souvent en violation du secret de l’enquête et de l’instruction et souvent avec des erreurs juridiques. Si cette médiatisation permet à tout un chacun d’avoir déjà été sensibilisé à la procédure pénale et constitue un attrait, en réalité, la matière s’avère bien plus technique et également beaucoup plus intéressante à connaître et à maîtriser en droit !

Pour poursuivre l’appréhension de la procédure pénale, trois remarques générales peuvent d’ores et déjà être formulées.

Rq.1ère remarque : la procédure pénale est une matière complexe et en perpétuel mouvement. La procédure pénale est une matière qui devient de plus en plus complexe ; et ceux malgré les dernières réformes successives qui poursuivent l’objectif de « simplification » (ex : la loi n° 2023-1059 d'orientation et de programmation de la justice 2023-2027 ou avant cela la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et actuellement le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 contient un volet pour la simplification et la modernisation de la procédure pénale). Au fil des réformes, le législateur a développé de nombreuses procédures spécifiques qui s’appliquent, par exemple, à la criminalité organisée, aux infractions économiques, aux infractions environnementales ou encore aux crimes contre l’humanité. Cette évolution rend plus difficile la compréhension d’une matière déjà très technique. Par ailleurs, la procédure pénale se trouve au cœur de la société et du débat politique. Ainsi, à chaque changement de majorité parlementaire, à chaque nomination d’un nouveau Garde des Sceaux ou après chaque nouveau fait divers marquant (décès d’un enfant, violences sexuelles, meurtre d’une épouse / joggeuse, terrorisme), une nouvelle loi de procédure pénale est soumise au législateur. La société attend une réponse politique, entraînant une inflation législative. Ainsi, des lois de procédure sont adoptées à une cadence importante, ce qui rend l’appréhension de la matière plus difficile et sa mise en œuvre, par les praticiens, plus délicate (par exemple, se sont succédé la loi d'orientation et de programmation de la justice adoptée le 20 novembre 2023, puis la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, laquelle réforme la procédure de garde à vue). Afin de redonner de la cohérence à la matière, la loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 habilite le gouvernement à prendre une ordonnance pour réécrire à droit constant le code de procédure pénale. L’objectif sera d’intégrer dans le code certaines solutions jurisprudentielles et de rendre le code plus lisible, plus accessible.

2ème remarque : La procédure pénale est une matière qui touche des intérêts supérieurs, au-delà des aspects techniques. La procédure pénale n’est pas qu’un droit technique conduisant au jugement des infractions. C’est aussi un droit qui touche à des intérêts supérieurs, lesquels sont antinomiques. Ce droit met en tension, d’une part, l’intérêt de la société pour la répression des infractions commises et, d’autre part, l’intérêt de la personne poursuivie qui, innocente ou coupable, subit pendant de longs mois, voire des années, les contraintes liées à son procès. En effet, n’importe quel individu peut se voir retenu contre son gré au cours d’une garde à vue, son domicile est soigneusement fouillé et ses objets personnels saisis. Si l’infraction reprochée est particulièrement grave, la personne mise en examen pourra être placée en détention provisoire. Or, toutes ces mesures portent atteinte aux libertés fondamentales des individus : celle d’aller et venir, l’intimité de la vie privée ou encore le droit de propriété. Sans compter que l’honneur de la personne poursuivie sera mis en cause sur la place publique. Malgré le secret de l’enquête et de l’instruction, nombre d’affaires pénales sont médiatisées au risque de jeter le doute sur une personne qui in fine sera innocentée. En somme, la meilleure façon d’appréhender la procédure pénale – droit technique et complexe – est de toujours garder à l’esprit cet enjeu de libertés fondamentales, car c’est ce qui permet de donner un sens à ces règles précises et nombreuses.

3ème remarque : La procédure pénale est au cœur d’une tension entre efficacité de la répression et protection des droits fondamentaux. La procédure pénale n’est pas une matière sujette au consensus politique. Deux courants de pensée s’opposent, ce qui se traduit dans les règles techniques de la procédure : d’un côté, le courant qui promeut le respect des droits fondamentaux à travers le droit à un procès équitable inscrit à l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Conv. EDH), de l’autre, la courant qui recherche l’efficacité de la répression. Les promoteurs de ce courant souhaitent que les règles gouvernant la procédure soient efficaces, c’est-à-dire qu’elles permettent de parvenir à leur objectif de répression des infractions. Le Code de procédure pénale français (CPP) est la synthèse de ces deux courants de pensée. Certaines règles sont là pour garantir l’efficacité de la procédure (ex : le placement en détention provisoire) tandis que d’autres protègent les droits fondamentaux (ex : droit à un avocat dès le début de la garde à vue). Pourtant certaines réformes sont davantage teintées d’un aspect répressif, tandis que d’autres sont d’avantage tournées vers la protection des droits fondamentaux.

Cette oscillation entre les objectifs de protection des droits fondamentaux et de répression n’est pas nouvelle. En effet, elle a jalonné l’histoire de la procédure pénale à travers les différents modèles procéduraux qui se sont succédé.

Section 2. Construction historique et modèles procéduraux 


Tout au long de son histoire, la procédure pénale s’est transformée et a poursuivi des objectifs différents. Son évolution peut ainsi être examinée au regard de deux modèles procéduraux : la procédure accusatoire et la procédure inquisitoire.

Ces deux modèles se sont construits autour d’une opposition radicale dans leurs caractéristiques. Ainsi, la procédure accusatoire est menée par un accusateur privé, c’est-à-dire un représentant de l’accusation. Elle a pour caractéristiques d’être orale, publique et contradictoire.

Tandis que la procédure inquisitoire est menée par un inquisiteur, c’est-à-dire un représentant de l’État chargé de la recherche des preuves, généralement de manière coercitive. Cette procédure est, quant à elle, par opposition à l’accusatoire : écrite, secrète et non contradictoire.

Aujourd’hui, cette dualité est dépassée en France, comme dans les systèmes étrangers, puisque notre procédure pénale est dite mixte alliant à la fois des aspects de l’accusatoire et de l’inquisitoire.
Modèles procéduraux et institutionnels permettant de comprendre l’organisation des juridictions pénales et la place qu’elles réservent aux différents acteurs de la scène judiciaire répressive


Historiquement, c’est d’abord, le procès accusatoire qui s’est manifesté (§1). Puis, le modèle inquisitoire est apparu sous l’influence de l’Église catholique (§2). Par la suite, c’est le Code d’instruction criminelle qui a formalisé les règles de la procédure moderne (§3). Ces règles sont actuellement contenues dans le code de procédure pénale (§4).


Le modèle accusatoire apparaît dès l’Antiquité (3300-3200 av. J.-C.) où la justice avait une forme privée. Autrement dit, à cette époque la vengeance privée était institutionnalisée. La victime (personne privée) agissait devant une juridiction pour obtenir réparation des conséquences de l’infraction. Cette forme de procès a longtemps perduré, puisqu’on la retrouve chez les Francs (III-IXème siècle), puis durant l’époque féodale (IX-XVIème siècle) devant les juridictions seigneuriales.

Cette justice accusatoire se caractérise par le rôle actif de la victime, mais aussi par le particularisme des preuves irrationnelles, telles que les ordalies ou le duel judiciaire. La justice est rendue devant le peuple par des juges non professionnels tirés au sort ou élus. A l’origine, c’était la victime elle-même qui avait l’initiative des poursuites. Elle avait même la possibilité de se désister de son action au cours du procès. Mais cette charge pesant sur la victime est apparue trop lourde. En effet, si la victime perdait son procès, la conséquence pouvait être sa mort. Dès lors, l’accusation a été confiée, au XIIème siècle, à un procuratore, lequel avait pour mission de représenter les victimes. C’est ainsi qu’est né le procureur du Roi chargé de déclencher les poursuites indépendamment de la victime. Le système accusatoire a alors évolué d’une action exercée par une partie privée à celle exercée par une partie publique. Cette évolution a ouvert la voie à l’apparition d’un second modèle de procédure pénale.

Le modèle inquisitoire est apparu sous l’influence de l’Eglise catholique. Pour comprendre ce mouvement, il convient de présenter brièvement le fonctionnement de la justice ecclésiastique. Dès le XIIème siècle, l’Église avait une double compétence : ses juridictions pouvaient, d’abord, juger les infractions au droit canonique (il s’agissait d’une compétence spirituelle), ensuite, les clercs et certaines personnes protégées par l’Église relevaient des juridictions ecclésiastiques (compétence fondée sur un critère personnel).

Les caractéristiques de cette justice ecclésiastique sont importantes : les représentants de cette justice se saisissaient eux-mêmes d’affaires dont ils ont eu connaissance. Ils conduisaient l’enquête et jugeaient l’affaire. Il y avait donc un cumul des fonctions. Ce système particulièrement efficace dans la répression va s’étendre aux juridictions laïques, notamment avec l’apparition des parlements (à Paris puis en province). Car au sein de chaque parlement, une chambre spécialisée s’occupait des affaires criminelles. Pour gagner en efficacité, les parlements se sont alors inspirés de la procédure ecclésiastique.

Puis, la Grande ordonnance criminelle de 1670 signée à Saint Germain en Laye a institué le modèle inquisitoire devant les juridictions de droit commun. Cette ordonnance fait figure de premier Code de procédure pénale, applicable sous l’Ancien régime. Elle établit les règles détaillées de la procédure et organise la procédure pénale en trois phases successives : l’instruction préparatoire, l’instruction définitive et l’audience.
Ordonnance de Louis XIV. Roy de France et de Navarre. Donnée à Saint Germain en Laye au mois d'aoust 1670. Pour les matières criminelles. Source : Gallica


La première phase confiée à un juge consistait à recueillir les preuves, entendre les témoins et interroger l’accusé. Cet interrogatoire pouvait être mené sous la torture (appelée, de manière moins brutale, la « question ») afin d’obtenir des aveux. Il avait lieu en secret et sans la présence d’un défenseur. L’accusé était entendu sous serment. C’est dire que ce système ne garantissait pas les droits de la défense ni plus largement les droits fondamentaux des individus.

A l’issue de cette phase, la procédure pouvait prendre deux voies : la voie ordinaire consistait à renvoyer l’accusé devant la juridiction de jugement (il s’agit là directement de la troisième phase). La voie extraordinaire (plus longue) s’ouvrait uniquement pour les infractions les plus graves. C’est pour ces affaires qu’apparaît une deuxième phase, celle de l’instruction définitive. Cette deuxième phase visait à réentendre les témoins (« récolement ») et à communiquer leur identité et leur déposition à l’accusé. Une fois cette étape achevée, le dossier de la procédure était communiqué au Ministère public qui prenait ses réquisitions.

Pour terminer, lors de la troisième phase, la juridiction de jugement examinait l’ensemble des éléments produit devant elle selon un système hiérarchisé de preuves légales (preuves manifestes, demi-preuves ou preuves imparfaites). L’audience s’ouvrait avec le rapport établi par celui ayant mené l’instruction. Ensuite, l’accusé était interrogé sur « la sellette » (siège placé devant les juges), qui deviendra une expression populaire « être sur la sellette ». A cet instant, l’accusé pouvait présenter sa défense, sans présence d’un défenseur.

Ce système fortement répressif a fait l’objet de vives critiques. La personne poursuivie se trouvait dans une situation très inconfortable puisque ses aveux pouvaient être recueillis sous la torture. L’accusé n’avait pas la possibilité d’organiser sa défense avec l’aide d’un avocat durant l’instruction et il n’était pas confronté aux témoins. Tous les principes qui forment le procès démocratique étaient absents (présomption d’innocence, principe du contradictoire, liberté de la preuve…). La procédure a donc été réformée à la veille de la Révolution française (en 1780 puis en 1788 par un Édit du 1er mai, la question et l’interrogatoire sur la sellette ont été supprimés).

Une nouvelle étape a été franchie avec le Code d’instruction criminelle.

Code d'instruction criminelle suivi d'une table alphabétique et raisonnée des matières, 1810. Source : Gallica/BnF

Adopté en 1808 et entré en vigueur en 1811, le Code d’instruction criminelle permet de combiner la procédure inquisitoire héritée de l’Ancien régime avec la procédure accusatoire pratiquée pendant la période révolutionnaire.

En effet, la révolution a bouleversé le système de l’ancien régime en supprimant les juridictions seigneuriales, en instituant le jury populaire dans les affaires criminelles et en aménageant une procédure accusatoire qui laissait l’initiative des poursuites à la victime. Toutefois, sous le Directoire (1795-1799), une nouvelle figure est apparue : celle du juge d’instruction.

Le Code d’instruction criminelle établissait une distinction entre la phase préliminaire du procès, de type inquisitoire, et la phase d’audience de type accusatoire. Cette procédure, si elle était moins répressive que celle antérieure à la Révolution de 1789 (en raison de la suppression de la torture) ne présentait pas pour autant les caractéristiques d’une justice démocratique. L’instruction était écrite, réalisée à l’insu de la personne poursuivie et cette dernière ne bénéficiait pas de l’assistance d’un avocat. En revanche, à l’audience, le procès était public, oral et contradictoire et l’avocat retrouvait sa place au côté du prévenu ou de l’accusé.

Dès le Code d’instruction criminelle, se dessine ainsi la physionomie générale de la procédure pénale française actuelle.

En effet, dans le Code d’instruction criminelle, la procédure se déroulait en trois étapes : l’enquête, l’instruction et le jugement, comme c’est le cas actuellement. Le droit de poursuivre appartenait au Ministère public, mais la victime pouvait le contraindre à agir par le biais de la constitution de partie civile. Les fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement étaient séparées, c’est-à-dire confiées à des magistrats différents. Le principe du double degré de juridiction (droit d’interjeter appel) était largement pratiqué devant les juridictions de jugement (excepté devant la Cour d’assises composée d’un jury). Ces caractéristiques existent encore aujourd’hui.

Puis, au cours du XIXème siècle, deux lois ont marqué l’évolution de la procédure pénale initialement prévue dans le Code d’instruction criminelle en la rapprochant du modèle actuellement en vigueur.

La première loi, adoptée en 1856, sous le Second Empire, confère au juge d’instruction des pouvoirs juridictionnels, c’est-à-dire le pouvoir de dire le droit, de rendre des décisions. Jusqu’alors, ce dernier n’était qu’un enquêteur. Avec cette loi, il a désormais le pouvoir de rendre des ordonnances de renvoi devant la juridiction de jugement. Le juge d’instruction a donc cette double-casquette : juge et enquêteur (double casquette qui est critiquée et qui conduit à des propositions de suppression du juge d’instruction). Ce double visage existe encore aujourd’hui.

La seconde loi, plus importante encore, a été adoptée en 1897 sous la IIIème République (1870-1940). Elle consacre une avancée réelle des droits de la défense au cours de l’instruction. L’avocat peut être présent dès le premier interrogatoire de l’inculpé devant le juge d’instruction et il a le droit d’accéder au dossier de la procédure. De la sorte, la personne poursuivie peut être défendue plus en amont de la procédure pénale, mais surtout, grâce à son avocat, elle peut participer à la conduite de l’enquête, notamment en formant des demandes au juge ou en demandant aux juges de poser des questions aux témoins.

Aujourd’hui, les règles de procédure sont inscrites dans le Code de procédure pénale.

En 1958, le Code de procédure pénale, socle du droit positif français, a été adopté. Il est entré en vigueur le 2 mars 1959. A l’origine, ce texte n’avait pour vocation de réformer de manière profonde la procédure pénale. Dans sa structure, le procès se divise toujours en trois phases et l’avocat n’intervient qu’à compter de l’instruction.

Toutefois, le Code de procédure pénale se démarque dans les avancées criminologiques qui sont réalisées.
Ex.Par exemple, l’enquête sociale et l’examen psychologique constituent désormais des mesures d’enquête pour mieux connaître la personne poursuivie (notamment dans un souci de personnaliser la peine).


- Les évolutions récentes. Le Code de procédure pénale s’est modernisé au cours des décennies suivantes. Toujours au cœur de ce conflit entre efficacité de l’enquête et de l’instruction et protection des droits fondamentaux, la procédure pénale s’est largement transformée depuis l’adoption du Code de procédure pénale. Au titre des principales modifications, il faut noter la transformation de la détention préventive en détention provisoire (1970) et l’apparition du contrôle judiciaire pour limiter le recours à l’emprisonnement avant jugement, l’apparition de procédures exceptionnelles pour juger les infractions les plus graves (terrorisme en 1986, criminalité organisée 2004) ou les plus complexes (délinquance économique 1975), la présence de l’avocat au cours de la garde à vue (1993 – laquelle sera renforcée par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011), le développement des mesures alternatives aux poursuites (1993, 1999 – puis avec la Convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) réformée par la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020), l’intégration dans le code de principes directeurs du procès (art. préliminaire du CPP), ou plus généralement la modernisation des techniques de recherche de la vérité (empreintes génétiques, loi sur les écoutes téléphoniques, sonorisation et captation d’image), notamment pour lutter contre la criminalité organisée (Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004). Puis, la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 a été adoptée pour répondre aux dysfonctionnements de la justice dans l’affaire d’Outreau (cette loi impose l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires durant la garde à vue et devant le juge d’instruction). De manière plus contemporaine, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (loi de programmation pour la justice) a pour ambition de simplifier et de clarifier les procédures, mieux protéger les victimes ou encore lutter contre la délinquance du quotidien et prévenir la récidive. La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire renforce le contradictoire au stade de l’enquête préliminaire, a pour objet de limiter le recours à la détention provisoire ou encore créé une procédure spécifique applicable aux crimes sériels ou non élucidés. Plus récemment, la loi n° 2023-1059 du 23 novembre 2023 d'orientation et de programmation de la justice 2023-2027 contient, elle-aussi, des dispositions destinées à améliorer l'efficacité de la justice, notamment en élargissant le recours aux perquisitions de nuit ou encore en autorisant les enquêteurs à activer à distance un appareil connecté (téléphone, ordinateur) dans le but de géolocaliser les individus en temps réel. A l'origine, le texte prévoyait la possibilité non seulement de géolocaliser, mais aussi d'activer à distance le micro et la caméra de ces appareils afin d'écouter les conversations et de voir les individus et les lieux où ils se trouvent. Toutefois, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2023-855 du 16 novembre 2023, a censuré cette possibilité de sonoriser et de capter les images à distance et en temps réel, au nom du droit au respect de la vie privée. Cette loi vise, dans le même temps, à renforcer certains droits des personnes mises en cause, notamment le témoin assisté, lequel obtient de nouveaux droits au cours de l'instruction. Enfin, la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, portant adaptation du droit français aux exigences européennes, renforce les droits fondamentaux des personnes mises en cause au cours d'une enquête pénale. S'agissant de la garde à vue, par exemple, le délai de carence de deux heures est supprimé, ce qui signifie qu'aucune audition ne peut commencer sans la présence d'un avocat (art. 63-3-1 du CPP). Destinée à garantir la présence de l'avocat à toutes les audiences, cette mesure risque de soulever des difficultés pratiques, notamment dans les territoires où un avocat peut difficilement venir immédiatement. En outre, pour renforcer les droits de la défense au cours de la garde à vue, l'avocat peut désormais accéder aux procès-verbaux d'auditions et de confrontations (art. 63-4-1 du CPP). Dans le sens d'une meilleure protection des droits du suspect, le gardé à vue peut également faire prévenir « toute personne » qu'il désigne de la mesure dont il fait l'objet (art. 63-2 du CPP ; auparavant le cercle des personnes pouvant être prévenues était limité).

Les lois de procédure sont nombreuses et l’objectif n’est pas de toutes les énoncer, mais plutôt d’essayer d’en saisir le sens.

Or, les lois nouvelles vont dans deux directions contradictoires : le renforcement du régime dérogatoire en matière terrorisme et la simplification de la procédure.


- Les lois antiterroristes et la spécialisation de la procédure. Après les attentats de novembre 2015, le régime dérogatoire pour les actes terrorismes a également été largement développé. La principale loi est celle n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale. Cette loi développe de nouveaux moyens d’investigation (comme la perquisition de nuit) tout en offrant la possibilité aux enquêteurs de recourir à de nouveaux dispositifs techniques (ex : le système Imsi-Catcher qui permet de capter directement les données de connexion nécessaires à l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur). Les attentats ont également conduit à l’adoption de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (dite loi SILT). On constate alors une spécialisation de la procédure pénale qui se veut adaptée à chaque forme de délinquance. Toutefois, ces règles particulières rendent la procédure si complexe qu’elles risquent de lui enlever toute cohérence.
Ex.Par exemple, l’article 63-4 du CPP dispose que la personne gardée à vue peut demander à s’entretenir avec un avocat dès la première heure et au moment du renouvellement de la mesure (25ème heure). En revanche, pour certaines infractions relevant de la criminalité organisée (art. 706-73 proxénétisme ou séquestration), l’avocat ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de 48 heures. Pour d’autres infractions relevant toujours de la criminalité organisée, mais plus grave, l’avocat ne peut intervenir qu’à l’issue de la 72ème heure.

Autant de régimes différents peuvent donc entraîner des nullités de procédure si les policiers ne suivent pas correctement les prescriptions du code.


- Les lois de simplification de la procédure pénale. D’autres lois vont dans le sens de la simplification de la procédure pénale, en essayant de raccourcir les délais, en octroyant plus de pouvoirs aux procureurs ou en développant les alternatives aux poursuites. Il est vrai que la procédure étant devenue, au fil des réformes, tellement complexe, il paraît fondamental d’essayer de la rendre plus accessible et compréhensible.
Ex.Ainsi, la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice a pour objectifs de simplifier et de clarifier les procédures. Ce mouvement se poursuit avec la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire. Il n’est pas près de s’achever, puisque le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 contient, à nouveau, un titre dédié à la simplification et à la modernisation de la procédure pénale.

C’est dire que la simplification de la procédure pénale est un objectif prioritaire. Le fait que plusieurs réformes d’ampleur affichent toujours cet objectif démontre que celui-ci n’est pas encore atteint.

Le bilan des réformes de ces dernières est plutôt mitigé. D’un côté, il est possible d’accueillir favorablement le développement de nouveaux modes de preuves (notamment de la preuve ADN qui a permis de résoudre des affaires de longues dates et d’écarter de tout soupçon des personnes innocentes poursuivies). De même, l’intervention de l’avocat au cours de la vue ou l’instauration d’un appel contre les arrêts de la cour d’assises (2 000) constituent des progrès indéniables de la justice pénale en l’amenant vers plus d’équité et de qualité. De l’autre côté, des réserves peuvent être formulées face à l’enchaînement des réformes : on compte entre les années 80 à aujourd’hui une loi de procédure pénale presque chaque année. Ce mouvement permanent est regrettable dans la mesure où il rend difficile l’assimilation des règles de procédure par les professionnels. Quant aux simples citoyens, il est impensable d’imaginer qu’ils puissent suivre et comprendre les évolutions d’une matière qui touche pourtant à la société tout entière. Le projet de réécriture du code de procédure pénale est attendu et nourrit l'espoir de simplification et de mise en cohérence de la procédure.


Section 3. Les sources de la procédure pénale


La procédure pénale est, à l’instar du droit pénal général, régie par le principe de la légalité des délits et des peines. Ainsi, la loi forme le noyau dur des sources de la procédure (§1). Mais les sources de la procédure pénale ne se limitent pas à la loi. En effet, celles-ci connaissent un important renouvellement grâce à la Constitution et ses contrôles (§2) et l’internationalisation de la matière (§3).


Tx.L’article 111-3 du Code pénal, héritier de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) et de l’article 4 du Code napoléon, consacre le principe de la légalité criminelle, lequel implique que les infractions et les sanctions soient déterminées par le législateur.

Quant aux juges, ils sont, selon la formule de Montesquieu, les « bouches de la loi ».

Le principe de la légalité s’applique également à la matière procédurale.
Tx.Dans ce sens, l’article 34 de la Constitution de 1958 prévoit que « la loi fixe les règles concernant (…) la procédure pénale (…) la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ». En vertu de cette disposition, la procédure pénale et l’organisation de la justice pénale relèvent donc du domaine de la loi.

Il en résulte que dans leur quasi-totalité, les règles relatives à ces matières trouvent leur source dans le Code de procédure pénale et dans le Code de l’organisation judiciaire. D’autres textes ou codes peuvent toutefois fonder des dispositions particulières dans cette matière.
Ex.Par exemple, le régime procédural la justice des mineurs se trouve dans l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant création du code de justice pénale des mineurs, les dispositions relatives aux enquêtes douanières sont comprises dans le code des douanes.

La source principale de la procédure pénale est donc la loi. Quant à la place du règlement en procédure pénale, elle est limitée, en application de l’article 34 de la Constitution. Le règlement (autrement dit le pouvoir règlementaire) intervient uniquement pour l’application des textes législatifs. Ainsi, le code de procédure pénale contient deux parties consacrées aux décrets d’application pris en Conseil d’État (art. R. 1 et et s. du CPP) et aux autres décrets (art. D. 1 et s. du CPP). Enfin, une dernière partie contient des dispositions dont la source se trouve dans des arrêtés (art. A. 1er et s. du CPP).

En somme, il existe une certaine hégémonie de la loi sur la procédure pénale. Néanmoins, depuis quelques années, le principe de la légalité connaît un certain recul en raison de l’apparition d’autres sources formelles, notamment la Constitution.

Le principe de la légalité est concurrencé par une autre source : la Constitution. Cette source ne semblait pas évidente, car elle ne contient aucune disposition traitant expressément de la procédure pénale (hormis celle de la répartition des compétences). Néanmoins, la procédure pénale se constitutionnalise, ce qui signifie que la Constitution devient une source de la procédure pénale. Plus précisément, c’est à travers la jurisprudence du Conseil constitutionnel que la Constitution fait son apparition dans les sources de la procédure pénale. C’est à l’occasion des contrôles effectués sur les lois de procédure pénale, que le Conseil constitutionnel a pu développer une jurisprudence abondante qui définit les limites de l’action du législateur.

Ex.A titre d’illustration, dans une décision du 23 juillet 1975 dite « juge unique » (JCP G 1975, II, 18200), le Conseil constitutionnel s’est fondé sur le principe d’égalité devant la justice pour censurer une disposition légale qui conférait au président du tribunal de grande instance, la faculté de décider si une affaire pénale serait jugée à juge unique ou dans une formation de trois magistrats. Le Conseil constitutionnel a ainsi commencé à intervenir pour modifier les règles de la procédure pénale.

Dans une autre décision du 2 février 1995, au sujet de l’injonction pénale (JCP G 1995, I, 3864 ; D. 1995, chron. P. 171), le Conseil constitutionnel a été saisi par les parlementaires afin de contrôler la loi autorisant le procureur de la République à donner des injonctions aux délinquants ayant reconnu les faits qui leur étaient reprochés. Sur le fondement des principes constitutionnels de la présomption d’innocence, des droits de la défense et de l’autorité judiciaire gardienne des libertés individuelles (art. 66 de la Constitution), le Conseil constitutionnel a affirmé que les mesures susceptibles de faire l’objet d’une injonction ne pouvaient être prises par le ministère public. En effet, selon le Conseil constitutionnel, ce type de décision exige l’intervention d’une autorité de jugement. L’injonction pénale a donc été déclarée inconstitutionnelle. Le législateur a alors dû reprendre son projet, le modifier pour le rendre conforme à la décision du Conseil constitutionnel. C’est ainsi qu’a été adoptée la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 relative à la composition pénale. Il apparaît donc clairement, à travers cet exemple, que le Conseil constitutionnel ne se contente pas d’écarter les lois de procédure inconstitutionnelles, mais suggère parfois au législateur les modifications à apporter pour que la loi soit conforme à la Constitution.

Récemment, dans la décision du 16 novembre 2023 (n° 2023-855 DC) a censuré, dans la loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027, la possibilité d'activer à distance des appareils connectés (téléphone, ordinateur) afin de capter, en temps réel et à distance, le son et les images. A travers cette censure, le Conseil constitutionnel interdit les mesures d'enquête qui ne respectent pas le droit à la vie privée.

Ce mouvement de constitutionnalisation de la procédure pénale s’est accéléré avec la création de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC – loi const. n° 2008-724 du 23 juillet 2008) qui permet à tout justiciable de soulever, devant le juge ordinaire (civil, pénal, administratif…), l’inconstitutionnalité d’une loi.
Ex.L’exemple le plus marquant est la décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle la procédure de garde à vue, en ce qu’elle ne permettait pas l’assistance effective d’un avocat et que le droit de garder le silence n’avait pas à être notifié. Le Conseil constitutionnel a laissé au législateur le soin de réformer la garde à vue dans un délai de 11 mois, ce qui a conduit à l’adoption de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue.

La loi n’est donc plus la seule source de la procédure pénale, il faut à présent compter sur la Constitution à travers la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Siège du Conseil constitutionnel français au Palais-Royal à Paris. Source : https://www.conseil-constitutionnel.fr/
Logo du Conseil constitutionnel. Source : https://www.conseil-constitutionnel.fr/


L’autre mouvement qui doit être constaté consiste en l’internationalisation de la procédure pénale.

L’internationalisation de la procédure pénale prend des formes différentes. Elle provient de l’Union européenne, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, plus récemment, le droit international pénal.



Au niveau supranational, la procédure pénale est désormais influencée par les textes issus du droit de l’Union européenne. Ainsi, les traités de Maastricht (1992) et d’Amsterdam (1997) ont instauré des procédures de coopération judiciaire et policière entre États membres de l’Union européenne. La forme la plus récente de coopération judiciaire se trouve dans le mandat d’arrêt européen qui a donné lieu à une révision de la Constitution le 25 mars 2003.

Mais c’est le Traité de Lisbonne (2007) qui a accru l’influence du droit de l’Union européenne sur la procédure pénale française. Avec ce Traité, la matière est entrée dans le champ d’application des directives européennes. Autrement dit, le législateur européen est autorisé à légiférer pour modifier les procédures pénales nationales. Dès l’entrée en vigueur du traité le 1er décembre 2009, l’Union européenne s’est engagée dans une politique très dynamique d’adoption de directives dans le domaine de la procédure pénale. La première directive concernait le droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (dir. n° 2010/64/UE). La deuxième directive était plus ambitieuse, puisqu’elle prévoyait de garantir le droit à l’information du suspect tout au long de la procédure (dir. n° 2012/13/UE). La troisième visait à instaurer un socle minimal de règles relatives aux droits des victimes, à leur soutien et à leur protection (dir. n° 2012/29/UE). La quatrième concernait le droit d’accès à un avocat (dir. n° 2013/48/UE). S’agissant de directives, ces textes ont un effet direct à l’issue du délai de transposition La France a donc été contrainte d’adopter des législations spécifiques afin de mettre le droit interne en conformité avec le droit de l’Union européenne.
Ex.Par exemple, la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 a introduit le droit à la traduction à l’article préliminaire du Code de procédure pénale et a aménagé un régime précis pour que le suspect reçoive l’assistance d’un interprète et puisse obtenir la traduction des principales pièces du dossier. De même, la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 a transposé la directive sur le droit à l’information en créant notamment une procédure d’audition libre du suspect.

L’influence du droit de l’Union européenne est donc croissante et on peut penser qu’à l’avenir une partie de la procédure pénale relèvera, à titre principal, de l’initiative européenne.

Ex.Plus récemment, le législateur est intervenu, par la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, pour adapter la procédure pénale française au nouveau parquet européen installé fin septembre 2020. Le parquet européen a été créé par le règlement2017/1939 du 12 octobre 2017 (sur le fondement du TFUE). Le Parquet européen est une nouvelle autorité judiciaire, qui a pour rôle d'enquêter et de poursuivre les fraudes au budget de l’UE et d’autres infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union (escroqueries à la TVA, corruption, détournement de fonds publics...).

Enfin, la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 est venue adapter le droit pénal aux exigences européennes, notamment en renforçant les droits des personnes placées en garde à vue (renforcement de la présence de l'avocat, droit d'accès aux procès-verbaux, droit de prévenir toute personne du placement en garde à vue).

La Convention européenne des droits de l’homme constitue l’autre source supranationale qui influence considérablement l’évolution de la procédure pénale. Ce texte a permis la diffusion, dans les pays du Conseil de l’Europe, d’une conception humaniste de la procédure pénale. En France, de nombreuses dispositions du Code de procédure pénale constituent des applications de la Convention européenne des droits de l’homme. Tel est le cas notamment dans les principes directeurs : procès équitable (art. 6 §1) ou encore des droits de la défense (art. 6 §3  de la Conv. EDH).
Ex.A titre d’illustration, le régime des écoutes téléphoniques (art. 100 à 100-8 du CPP) a été introduit en France à la suite de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans un arrêt Kruslin c. France du 24 avril 1990 (req. n° 11801/85).

Cette influence européenne s’est également manifestée en matière de pourvoi en cassation.
Ex.Avant la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, l’article 583 du Code de procédure pénale prévoyait que les condamnés à une peine privative de liberté étaient déchus de leur pourvoi en cassation s’ils ne s’étaient pas constitués prisonnier la veille de l’examen de leur recours. Dans l’arrêt Khalfaoui c. France du 14 décembre 1999 (req. n° 34791/97, JCP G 2000, I, 203), la CEDH a jugé que cette disposition était contraire à l’article 6 §1 de la Convention européenne, en ce qu’il constituait une entrave excessive dans le droit du condamné à accéder au tribunal et donc à son droit à un procès équitable. A l’issue de cette condamnation, le législateur a abrogé l’article 583 du CPP. Plus récemment, la CEDH, dans son arrêt Moulin c. France du 23 novembre 2010 (req. n° 37104/06) a rappelé que le procureur de la République n’est pas une autorité judiciaire indépendante pouvant contrôler la garde à vue.

Il s’agit là de quelques illustrations, mais les décisions de la CEDH sont nombreuses et elles sont venues peu à peu modifier la procédure pénale pour la rendre conforme aux exigences européennes du procès équitable.
Cour européenne des droits de l'homme, Strasbourg. Source : Own work, Nicoleon, attribution-share alike 4.0 international.


Cour pénale internationale, La Haye, Pays-Bas. Source : https://www.icc-cpi.int/fr

De manière plus récente, la procédure pénale évolue au regard des sources internationales. A ce titre, il est possible d’évoquer la procédure des juridictions internationales, dont l’exemple le plus significatif est la Cour pénale internationale (CPI) dont le Statut de Rome a été adopté le 18 juillet 1998 et entré en vigueur le 1er juillet 2002. Située à La Haye, cette Cour permanente poursuit l’expérience des tribunaux ad hoc créés pour juger les crimes contre l’humanité, génocide et crimes de guerre commis au Rwanda et en ex-Yougoslavie. La CPI est compétente pour juger les crimes les plus graves commis contre l’humanité. Ce droit international a une influence sur notre droit français qui a dû s’adapter pour être en conformité avec le Statut de Rome.
Ex.Ainsi, la loi n° 2010-930 du 9 août 2010 a porté adaptation du droit pénal à l’institution de la CPI en reconnaissant les différents crimes internationaux réprimés par cette juridiction. En matière procédurale, la France a introduit l’article 689-11 dans le Code de procédure pénale qui prévoit que les juridictions françaises ne seront compétentes pour juger une personne résidant habituellement sur son territoire et soupçonnée d’avoir commis l’un des crimes relevant de la compétence de la CPI, uniquement si la CPI décline sa compétence. La France est donc allée plus loin que ce que les rédacteurs du Statut de Rome demandaient en donnant, une compétence, de principe (et non complémentaire) à la CPI.






Sy.Ces exemples révèlent que la procédure pénale n’est plus, de nos jours, circonscrite au Code de procédure pénale. Au contraire, elle trouve sa source dans de nombreux textes constitutionnels ou internationaux, tels qu’ils sont appliqués par le juge (Conseil constitutionnel, Cour européenne des droits de l’homme).

Il faut noter, à ce titre, que la Cour de cassation utilise les conventions internationales pour écarter une loi de procédure pénale qui leur serait contraire. Cette multiplication des sources rend plus difficile la mise en œuvre de la procédure pénale, mais elle l’enrichit et la rend plus protectrice des droits et libertés fondamentales des individus, notamment en imposant la reconnaissance de principes directeurs au sein de la procédure.

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