La constitution vise prioritairement à donner à l’État (et au pouvoir politique) leurs règles d’organisation et de fonctionnement : c’est là son objet premier. Son objet ultime consiste à modérer la puissance publique, afin de préserver la liberté des individus dans l’État. De ce point de vue-là, le libéralisme participe de sa définition. Dit autrement, toute constitution – dans la conception qui était celle du XVIIIe siècle, en tout cas – est libérale dans la mesure où elle a pour objet et pour effet de préserver la liberté dans (et parfois contre) l’État.
La constitution est donc avant tout un instrument de limitation, ou plus exactement de modération du pouvoir (politique). Ce pouvoir, elle le modère de plusieurs façons : elle le modère d’abord parce qu’elle indique qui exerce le pouvoir, instituant pour cela des organes constitués et distribuant entre eux différentes prérogatives ; elle le modère ensuite en déterminant comment le pouvoir sera exercé, c’est-à-dire selon quelles formes, quelles procédures et parfois même dans quel but les gouvernants agissent. Elle le modère enfin parce que, parfois (souvent), elle énonce des droits au profit des individus, et met en place des moyens pour les protéger.
La constitution apparaît ainsi tant comme un instrument de gouvernement, que comme un instrument de modération du pouvoir. Ces deux aspects seront examinés dans deux sections successives, mais il faut garder à l’esprit qu’ils sont indissociablement liés. La constitution agence le pouvoir, et parce qu’elle l’agence elle le limite. La constitution modère le pouvoir en l’agençant.
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« Il s'agit de savoir ce qu'on doit entendre par la constitution politique d'une société, et de remarquer ses justes rapports avec la nation elle-même.
Il est impossible de créer un corps pour une fin, sans lui donner une organisation, des formes et des lois propres à lui faire remplir les fonctions auxquelles on a voulu le destiner. C'est ce que l'on appelle la constitution de ce corps. Il est évident qu'il ne peut pas exister sans elle. Il l'est donc aussi, que tout gouvernement commis doit avoir sa constitution ; et ce qui est vrai du gouvernement en général l'est aussi de toutes les parties qui le composent. Ainsi le corps des représentants, à qui est confié le pouvoir législatif ou l'exercice de la volonté commune, n'existe qu'avec la manière d'être que la nation a voulu lui donner. Il n'est rien sans ses formes constitutives ; il n'agit, il ne se dirige, il ne se commande que par elles.
A cette nécessité d'organiser le corps du gouvernement, si on veut qu'il existe ou qu'il agisse, il faut ajouter l'intérêt qu'à la nation à ce que le pouvoir public délégué ne puisse jamais devenir nuisible à ses commettants. De là, une multitude de précautions politiques qu'on a mêlées à la constitution, et qui sont autant de règles essentielles au gouvernement, sans lesquelles l'exercice du pouvoir deviendrait illégal. On sent donc la double nécessité de soumettre le gouvernement à des formes certaines, soit intérieures, soit extérieures, qui garantissent son aptitude à la fin pour laquelle il est établi et son impuissance à s'en écarter. »
Section 1. La Constitution est un instrument de gouvernement
Comme instrument de gouvernement, la constitution définit les modalités de désignation des gouvernants, et les conditions de l’exercice du pouvoir. En d’autres termes, elle nous dit qui exerce le pouvoir et comment ce pouvoir est exercé. Elle constitue donc un acte d’habilitation des gouvernants, entre lesquels elle distribue différentes prérogatives. La constitution est donc le fondement du pouvoir des gouvernants.
En même temps qu’elle habilite les gouvernants à exercer le pouvoir, la constitution limite ce même pouvoir, puisqu’elle encadre son exercice par des règles juridiques. A ce titre, il est possible de considérer, comme le fait Georges Burdeau, qu’elle fixe le « statut des gouvernants ».
Par ailleurs, en plus de désigner les titulaires du pouvoir et les conditions de son exercice, la constitution définit très souvent dans quel but le pouvoir devra être exercé. Et c’est pourquoi, en s’inspirant toujours de Georges Burdeau, on peut dire que la constitution détermine également le statut du Pouvoir, avec un grand « P ». Ce sont ces deux points qui seront ici examinés.
§1. La Constitution comme statut des gouvernants
Ayant pour objet prioritaire la définition des règles d’organisation et de fonctionnement de l’État, toute constitution va instituer des organes qu’elle va charger d’exercer la puissance publique au nom de l’État. Ainsi (les exemples seront pris exclusivement en droit constitutionnel positif français), la créé un Parlement, composé de deux chambres (l’Assemblée nationale et le Sénat) et un exécutif dyarchique (le président de la République et le Gouvernement). Les organes mis en place par la constitution s’appellent des « organes constitués ».
Pour chacun de ces organes, la constitution – éventuellement complétée par d’autres textes – définit leur statut juridique. Cela signifie qu’elle détermine d’abord les modalités de leur désignation. Pour le président de la République française, ces modalités sont fixées par les articles 6 et 7 de la Constitution de 1958 (et par des lois organiques, dont il ne sera pas question ici).
« Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique. »
Article 7 [extrait] :
« Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président en exercice. […] »
L’article 8 de ce même texte détermine quant à lui les modalités de désignation des membres du Gouvernement.
« Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions. »
Les règles statutaires applicables aux différents organes constitués comprennent également la définition d’éventuelles incompatibilités et/ou d’un régime de responsabilité (ou d’irresponsabilité). Elles peuvent également mettre à la charge des gouvernants diverses obligations (par exemple en matière déontologique).
« Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle. […] »
Article 26 :
« Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert.
L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus. »
Article 67 :
« Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.
Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.
Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions. »
Article 68 :
« Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.
La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours.
La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat.
Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.
Une loi organique fixe les conditions d'application du présent article. »
La constitution comprend également des dispositions qui répartissent les différentes fonctions de l’État entre les différents organes constitués, procédant ainsi à ce que l’on appelle communément la « séparation des pouvoirs » (cf. infra). Autrement dit, la constitution habilite tel organe à exercer telle(s) fonction(s), en déterminant ses compétences.
Article 20 : « Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. […] »
Article 21 : « Le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense Nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. […] »
Article 24 : « Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques. […] »
Enfin, la constitution définit les conditions, formelles et procédurales, d’exercice du pouvoir par les organes constitués.
« Le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale. […] »
Article 16 :
« Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.
Il en informe la Nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. […] »
Article 35 :
« La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le début de l'intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n'est suivi d'aucun vote.Lorsque la durée de l'intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l'autorisation du Parlement. Il peut demander à l'Assemblée nationale de décider en dernier ressort.Si le Parlement n'est pas en session à l'expiration du délai de quatre mois, il se prononce à l'ouverture de la session suivante. »
Nous écrivions plus haut que la constitution constitue à la fois le fondement du pouvoir des gouvernants, mais aussi et pour cette même raison une limite à ce pouvoir ; autrement dit, que l’attribution du pouvoir emporte nécessairement limitation/modération du pouvoir. Cela se vérifie aisément à la lecture des extraits précités de la Constitution de 1958. La Constitution attribue aux organes constitués certaines compétences : elle fonde leur pouvoir, mais dans un même mouvement :
- elle leur interdit d’exercer des compétences qu’elle ne leur a pas attribuées ;
- elle les contraint (parfois) d’exercer leurs compétences, sans pouvoir renoncer à cet exercice (le parlement ne peut ainsi décider qu’il ne votera plus la loi, ou qu’il ne contrôlera pas le Gouvernement) ;
- et exercice est en général soumis au respect de conditions formelles et/ou procédurales ;
- enfin, le pouvoir n’a en principe vocation à s’exercer que pour atteindre des buts qui sont assignés par la constitution.
§2. La Constitution est le statut du Pouvoir
La constitution fixe le statut des gouvernants, mais également celui du Pouvoir, illustrant ainsi cette observation de Georges Burdeau : « L’État c’est un pouvoir au service d’une idée ».
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« Double fonction de la constitution : statut de l’institution, statut des gouvernants. – Depuis que la pratique s’est établie de rédiger les constitutions, leur raison d’être n’échappe à personne. Ce sont elles qui édictent les règles d’après lesquelles l’autorité publique s’impose, se transmet et s’exerce. L’importance politique qu’on leur accorde vient de ce que l’on comprend que la forme du gouvernement et l’action que l’opinion peut exercer sur lui dépendent de ses dispositions. Il est toutefois insuffisant de voir dans la constitution le statut de la fonction gouvernementale. Ce caractère, en quelque sorte intangible, ne doit pas cacher sa signification profonde, qui fait d’elle le statut, non seulement des gouvernants, mais du Pouvoir lui-même.
En effet, le Pouvoir ne peut pas être défini par les gouvernants, puisque, dans le régime étatique, ils ne font que mettre en œuvre une puissance qui les dépasse. Ce n'est pas en eux que le Pouvoir trouve son origine et ce n'est pas d'eux non plus que dépendent ses fins. Dire par qui et comment sera exercé le Pouvoir, c'est bien, mais encore faut-il savoir de quel Pouvoir il s'agit. Déterminer dans quelles conditions les décisions et les commandements devront être tenus pour réguliers c'est nécessaire sans doute à l'ordre public, mais il importe au moins autant de déterminer quelle pourra être la substance des ordres. Ces questions, c'est dans la constitution quelles trouvent leurs solutions. Et c'est pourquoi il importe de voir en elle, en même temps que le statut formel de l'autorité gouvernementale, le statut fondamental de l'institution étatique elle-même. L'État c'est un Pouvoir au service d'une idée. La constitution, fondement juridique de l'État, ne se désintéresse ni de l'un ni de l'autre. »
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« Le peuple français, convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme, sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d'exposer dans une déclaration solennelle, ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer, avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur ; le magistrat la règle de ses devoirs ; le législateur l'objet de sa mission. - En conséquence, il proclame, en présence de l'Être suprême, la déclaration suivante des droits de l'homme et du citoyen.
Article 1. - Le but de la société est le bonheur commun. - Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la puissance de ses droits naturels et imprescriptibles.
Article 2. - Ces droits sont l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété.
Article 3. - Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi. »
« Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004.
En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique. »
« Conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant les hommes, animé de la volonté de servir la paix du monde en qualité de membre égal en droits dans une Europe unie, le peuple allemand s'est donné la présente Loi fondamentale en vertu de son pouvoir constituant. »
« La Nation espagnole, souhaitant établir la justice, la liberté et la sécurité et promouvoir le bien de tous ceux qui la composent, proclame, souverainement, sa volonté de :
Garantir la coexistence démocratique dans le cadre de la Constitution et des lois, conformément à un ordre économique et social juste ;
Consolider un État de droit qui assure le règne de la loi comme expression de la volonté populaire ;
Protéger tous les Espagnols et tous les peuples d'Espagne dans l'exercice des droits de l'homme, de leurs cultures et de leurs traditions, de leurs langues et de leurs institutions ;
Promouvoir le progrès de la culture et de l'économie pour assurer à tous une qualité de vie digne ;
Établir une société démocratique avancée ;
Et contribuer au renforcement des relations pacifiques et d'une coopération efficace entre tous les peuples de la Terre. »
« Au nom de Dieu Tout-Puissant !
Le peuple et les cantons suisses,
Conscients de leur responsabilité envers la Création,
Résolus à renouveler leur alliancepour renforcer la liberté, la démocratie, l'indépendance et la paix dans un esprit de solidarité et d'ouverture au monde,
Déterminés à vivre ensemble leurs diversités dans le respect de l'autre et l'équité,
Conscients des acquis communs et de leur devoir d'assumer leurs responsabilités envers les générations futures,
Sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres,
Arrêtent la Constitution que voici : [...] »
« Fidèle à son choix irréversible de construire un État de droit démocratique, le Royaume du Maroc poursuit résolument le processus de consolidation et de renforcement des institutions d'un État moderne, ayant pour fondements les principes de participation, de pluralisme et de bonne gouvernance. Il développe une société solidaire où tous jouissent de la sécurité, de la liberté, de l'égalité des chances, du respect de leur dignité et de la justice sociale, dans le cadre du principe de corrélation entre les droits et les devoirs de la citoyenneté.
État musulman souverain. Attaché à son unité nationale et à son intégrité territoriale, le Royaume du Maroc entend préserver, dans sa plénitude et sa diversité, son identité nationale une et indivisible. [...]
Mesurant l'impératif de renforcer le rôle qui lui revient sur la scène internationale, le Royaume du Maroc, membre actif au sein des organisations internationales, s'engage à souscrire aux principes, droits et obligations énoncés dans leurs chartes et conventions respectives ; il réaffirme son attachement aux droits de l'Homme tels qu'ils sont universellement reconnus, ainsi que sa volonté de continuer à œuvrer pour préserver la paix et la sécurité dans le monde. [...] »
En définissant le statut du Pouvoir, c’est-à-dire en lui assignant des buts, ou en le soumettant au respect de principes supérieurs, la constitution le limite en lui fixant un cadre d’action. On constate ainsi et à nouveau que les deux aspects, ou les deux dimensions de la constitution (instrument de gouvernement, instrument de modération du pouvoir) sont étroitement liés.