L’employeur dispose du pouvoir de contrôler ses salariés et leur activité, ce pouvoir de contrôle de l’employeur étant fondé sur son pouvoir de direction.
Ce pouvoir de contrôle permet de surveiller les salariés (Section 1) et, le cas échéant, son exercice pourra conduire l’employeur à sanctionner le salarié qui aurait commis une faute en vertu de son pouvoir de sanction (Section 2).
Section 1. La surveillance des salariés
Le pouvoir de donner des ordres et des directives et d’en contrôler l’exécution fait partie de la définition du lien de subordination (cf. Leçon 1).
Mais, évidemment, il n’est pas sans limite.
C'est d'abord la subjectivité qui constitue une limite au pouvoir de contrôle.
En raison de son pouvoir de contrôle, l'employeur est habilité à organiser des entretiens professionnels.
Toutefois, si l’employeur a le droit d’évaluer le travail de ses salariés, la méthode d’évaluation des salariés doit reposer sur des critères précis, objectifs et pertinents au regard de la finalité poursuivie.
En effet, pour la Cour de cassation, « il résulte des articles L. 1121-1, L. 1222-2 et L. 1222-3 du code du travail que si l'employeur tient de son pouvoir de direction né du contrat de travail le droit d'évaluer le travail de ses salariés, la méthode d'évaluation des salariés qu'il retient doit reposer sur des critères précis, objectifs et pertinents au regard de la finalité poursuivie ».
Une procédure d’évaluation « entretien de développement individuel » a pu ainsi être jugée illicite dès lors que :
- la part liée aux « compétences comportementales » évaluées n’était ni secondaire, ni accessoire et la manière par laquelle elle était évaluée par rapport aux autres compétences techniques ne pouvait être déterminée,
- les critères retenus d’ « optimisme », d’ « honnêteté » et de « bon sens » étaient trop vagues et imprécis pour apprécier les compétences au travail (Cass. soc., 15 oct. 2025, n° 22-20.716 : « De ces énonciations et constatations, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument omises, a pu déduire que ces éléments d'informations ainsi recueillis ne pouvaient constituer des critères pertinents au regard de la finalité poursuivie qui est l'évaluation des compétences professionnelles des salariés au sens des articles L. 1222-2 et L. 1222-3 du code du travail et a exactement décidé que la procédure d'évaluation « entretien de développement individuel » des salariés au sein de la société était illicite et qu'il lui était interdit d'utiliser ce dispositif »).
Une remarquable fondamentalisation du droit du travail est perceptible. Le concept de "fondamentalisation" est un néologisme qui désigne un mouvement général qui marque l’évolution du droit des contrats et, spécialement, du droit du contrat de travail : l’immixtion des droits et libertés fondamentaux dans la sphère des différentes disciplines du droit, l’influence croissante des droits et libertés fondamentaux sur la définition du droit et de ses mécanismes. Ainsi, les droits fondamentaux s’intègrent dans les sources de ces droits ; leur respect devient une exigence dans les relations que ces droits permettent de nouer. Nul ne s’autoriserait aujourd’hui à contester que les libertés sont entrées dans l’entreprise (cf. Leçon 9) et qu’il s’agit là d’une évolution des plus remarquables qu’a connu le droit du travail depuis les 30 dernières années. Alors que le droit du travail et les libertés ne sont pas aisément conciliables, les droits fondamentaux se voient conférer une place grandissante dans l’ordonnancement des rapports de travail. Il y a là un incontestable progrès du droit du travail.
Le pouvoir de l’employeur, peu important sa source, est alors soumis à un contrôle de légitimité, qui se traduit par un contrôle de la nécessité, de la finalité, et de la proportionnalité de ses décisions, dès lors qu’elles portent atteinte à un droit ou à une liberté. Initialement cantonné au règlement intérieur, le contrôle de finalité et de proportionnalité intimement lié à l’invocation des droits et libertés, concerne désormais tout le pouvoir de direction de l’employeur, y compris lorsqu’il s’exerce par la voie contractuelle.
La notion d’intérêt de l’entreprise est ici fondamentale. Inutile de revenir sur cette notion ainsi que sur les contrôles de justification et de proportionnalité de l’article L. 1121-1 du Code du travail, nous les avons rencontrés régulièrement (Leçons 4 et 9 notamment).
Ex.Par exemple :
- la clause de non-concurrence, portant atteinte à la liberté du travail, doit répondre aux conditions de validité posées par la jurisprudence en regard des exigence de justification et de proportionnalité ;
- la mise en œuvre d’une modification du contrat de travail ou un changement des conditions de travail ne saurait porter atteinte, de manière injustifiée et disproportionnée, au droit au respect de la vie privée et de la vie familiale du salarié ;
- il en est de même de la mise en œuvre d’une clause de mobilité ;
- le salarié peut faire usage de sa liberté d’expression sous la seule réserve de l’abus (constitué par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs)…
En revanche, il convient de s’attarder ici sur un thème qui illustre tout particulièrement la fondamentalisation du droit du travail, celui de l’introduction et de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans l’entreprise.
Pour éviter que la subordination n’envahisse la vie tout entière des salariés, le droit du travail a forgé une sphère impénétrable à toute intrusion patronale : la vie personnelle du salarié. Les salariés ont droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de leur vie privée.
Par conséquent, ils peuvent, sous réserve d’abus, utiliser à des fins personnelles les technologies de l’information et de la communication mises à leur disposition par leur employeur. Toutefois, l’usage privé des outils professionnels est parfois susceptible de représenter un risque pour l’entreprise, pour son image et pour sa sécurité. C’est pourquoi le contrôle de cet usage est permis quoiqu’encadré (§1). Le contrôle de l’activité des salariés par l’employeur se justifie aisément au regard des pouvoirs de direction et de sanction de ce dernier. L’introduction de nouvelles techniques de surveillance a permis de renforcer les moyens de ce contrôle mais l’atteinte qu’elles peuvent porter à la vie privée des salariés légitime leur encadrement (§2).
§1. Le contrôle de l’usage des TIC par les salariés
Quelques mots du contrôle de l’outil informatique (A) et des communications téléphoniques (B) au sein de l’entreprise.
A. Le contrôle de l’outil informatique
Si les risques de contamination par virus ou de piratage des données de l’entreprise justifient une restriction de l’usage privé de l’outil informatique professionnel, une interdiction absolue serait disproportionnée.
La CNIL recommande un climat de loyauté et de confiance réciproque, ainsi qu’un usage raisonnable des connexions à Internet et de la messagerie électronique.
La Cour de cassation a quant à elle décidé que l’employeur ne pouvait pas prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à l’outil informatique mis à sa disposition pour son travail, et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur (Cass. soc., 2 octobre 2001, n° 99-42.942) sauf risque ou évènement particulier, ou si l’employeur consulte les fichiers en présence du salarié ou celui-ci dûment appelé (Cass. soc., 17 mai 2005, n° 03-40.017). Les fichiers ou dossiers créés par un salarié comme les connexions établies par lui grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut y avoir accès ou les rechercher pour les identifier hors sa présence (Cass. soc., 18 octobre 2006, n° 04-48.025 ; Cass. soc., 9 juillet 2008, n° 06-45.800).
Ainsi, lorsque les mails et fichiers informatiques sont identifiés « personnels », l’employeur ne peut pas en prendre connaissance hors la présence du salarié ou sans l’avoir dûment appelé. A défaut d’être identifiés comme étant « personnels », les mails et fichiers peuvent être consultés par l’employeur hors la présence du salarié, sur le fondement de la présomption de leur caractère professionnel. Dans cette hypothèse, l’employeur ne peut pas se voir reprocher d’avoir pris connaissance des mails et fichiers du salarié.
Mais est-il en mesure d’agir en raison de leur contenu et d’envisager, le cas échant, de sanctionner le salarié sur la base de ce contenu ? La solution est acquise que le dénigrement de l’entreprise ou de l’employeur par le salarié peut constituer une faute grave (Cass. soc., 29 juin 2010, n° 09-40.946 ; Cass. soc., 23 juin 2010, n° 09-40.825) voire une faute lourde si l’intention de nuire est caractérisée (Cass. soc., 24 mars 2010, n° 08-44.994). Cependant, si l’employeur peut toujours consulter les fichiers qui n’ont pas été identifiés comme personnels par le salarié, il ne peut les utiliser à son encontre dans une procédure judiciaire s’ils s’avèrent relever de sa vie privée (Cass. soc., 5 juillet 2011, n° 10-17.284 ; Cass. soc., 18 octobre 2011, n° 10-26.782). Par conséquent, si le contenu des mails et fichiers révèle leur caractère privé, l’employeur ne peut les opposer au salarié.
Rq.Attention !
Ce qui vaut pour les dossiers contenus sur le disque dur de l’ordinateur vaut aussi pour les mails mais également pour les connexions internet (Cass. soc., 9 juillet 2008, n° 06-45.800) et la clé USB (Cass. soc., 12 février 2013, n° 11-28.649 : une clé USB, dès lors qu’elle est connectée à un outil informatique mis à la disposition du salarié par l’employeur pour l’exécution du contrat de travail, étant présumée utilisée à des fins professionnelles, l’employeur peut avoir accès aux fichiers non identifiés comme personnels qu’elle contient, hors la présence du salarié).
Ce qui vaut pour le dossier informatique vaut pour le dossier papier.
Les dossiers et fichiers détenus ou reçus par le salarié à l’entreprise sont présumés avoir un caractère professionnel, présomption qui n’est renversée que si le salarié prouve qu’il a identifié ces documents comme personnels.
Ainsi en a jugé la Cour de cassation à propos des revues échangistes auxquelles le salarié s’était abonné en donnant l’adresse de la société qui l’employait, sans que soit indiquée sur les courriers la mention « personnel » (Cass. ch. mixte, 18 mai 2007, n° 05-40.803).
Ce qui vaut pour les dossiers contenus sur le disque dur de l’ordinateur vaut aussi pour les mails mais également pour les connexions internet (Cass. soc., 9 juillet 2008, n° 06-45.800) et la clé USB (Cass. soc., 12 février 2013, n° 11-28.649 : une clé USB, dès lors qu’elle est connectée à un outil informatique mis à la disposition du salarié par l’employeur pour l’exécution du contrat de travail, étant présumée utilisée à des fins professionnelles, l’employeur peut avoir accès aux fichiers non identifiés comme personnels qu’elle contient, hors la présence du salarié).
Ce qui vaut pour le dossier informatique vaut pour le dossier papier.
Les dossiers et fichiers détenus ou reçus par le salarié à l’entreprise sont présumés avoir un caractère professionnel, présomption qui n’est renversée que si le salarié prouve qu’il a identifié ces documents comme personnels.
Ainsi en a jugé la Cour de cassation à propos des revues échangistes auxquelles le salarié s’était abonné en donnant l’adresse de la société qui l’employait, sans que soit indiquée sur les courriers la mention « personnel » (Cass. ch. mixte, 18 mai 2007, n° 05-40.803).
Rq.Actualité ! Cass. soc., 25 sept. 2024, n° 23-11.860.
Il résulte des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil et L. 1121-1 du Code du travail que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée. Celle-ci implique en particulier le secret des correspondances. L'employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, utiliser le contenu des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, pour le sanctionner. Ensuite, il résulte des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail, qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Le caractère illicite du motif du licenciement fondé, même en partie, sur le contenu de messages personnels émis par le salarié grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, en violation du droit au respect de l'intimité de sa vie privée, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui prononce la nullité du licenciement d'un salarié et condamne l'employeur à payer diverses sommes à ce titre, après avoir constaté que le salarié avait été licencié pour faute grave, notamment en raison de propos échangés lors d'une conversation privée avec trois personnes au moyen de la messagerie professionnelle installée sur son ordinateur professionnel, dans un cadre strictement privé sans rapport avec l'activité professionnelle, ce dont il résultait que, cette conversation de nature privée n'étant pas destinée à être rendue publique et ne constituant pas un manquement du salarié aux obligations découlant du contrat de travail, le licenciement, prononcé pour motif disciplinaire, était insusceptible d'être justifié et était atteint de nullité comme portant atteinte au droit au respect de l'intimité de la vie privée du salarié.
Il résulte des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil et L. 1121-1 du Code du travail que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée. Celle-ci implique en particulier le secret des correspondances. L'employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, utiliser le contenu des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, pour le sanctionner. Ensuite, il résulte des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail, qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Le caractère illicite du motif du licenciement fondé, même en partie, sur le contenu de messages personnels émis par le salarié grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, en violation du droit au respect de l'intimité de sa vie privée, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui prononce la nullité du licenciement d'un salarié et condamne l'employeur à payer diverses sommes à ce titre, après avoir constaté que le salarié avait été licencié pour faute grave, notamment en raison de propos échangés lors d'une conversation privée avec trois personnes au moyen de la messagerie professionnelle installée sur son ordinateur professionnel, dans un cadre strictement privé sans rapport avec l'activité professionnelle, ce dont il résultait que, cette conversation de nature privée n'étant pas destinée à être rendue publique et ne constituant pas un manquement du salarié aux obligations découlant du contrat de travail, le licenciement, prononcé pour motif disciplinaire, était insusceptible d'être justifié et était atteint de nullité comme portant atteinte au droit au respect de l'intimité de la vie privée du salarié.
B. Le contrôle des communications téléphoniques
Le juge rappelle souvent que l’employeur doit tolérer un certain usage privé du téléphone professionnel, comme de l’ordinateur professionnel d’ailleurs, mais on ne saurait lui imposer de tolérer l’excès d’un tel usage.
En cas d’utilisation abusive, l’employeur retrouve son pouvoir de sanction.
Il importe par conséquent de mettre en avant l’interdiction de l’usage privée de la téléphonie professionnelle, par exemple par une clause du règlement intérieur, ainsi que le nombre de communications personnelles et le coût (même si à l’heure des forfaits illimités ce point-là est moins vrai…) qui en résultent pour l’entreprise, et le temps de travail perdu lorsque les appels sont passés sur le temps de travail.
Il s’agit de caractériser un usage privé abusif du téléphone professionnel (Cass. soc., 28 septembre 2010, n° 08-43.161), sachant que ce seul fait ne justifiera pas systématiquement, à lui seul, un licenciement pour faute grave (Cass. soc., 17 mars 2010, n° 08-45.089) à moins que le salarié n’ait été averti à plusieurs reprises de cesser l’usage abusif (Cass. soc., 18 juin 2003, n° 01-43.122).
De plus, s’il s’avère qu’existe, au sein de l’entreprise, un usage autorisant les salariés à utiliser leur téléphone à des fins privées, le cas échéant contre paiement des communications, l’employeur ne saurait sanctionner le salarié pour l’utilisation abusive du téléphone professionnel à des fins personnelles.
Se pose alors la question de la preuve de l’usage abusif.
Les factures détaillées des communications téléphoniques établies et envoyées à l’entreprise cliente par la société de téléphonie seraient admises comme mode de preuve d’un usage abusif dès lors qu’il serait démontré qu’il s’agit bien du salarié objet de la sanction qui est à l’origine des nombreux appels relevés et donc de l’usage excessif de la ligne téléphonique professionnel constaté.
Sur ce point, celui de la preuve, la Cour de cassation a décidé que la simple vérification des relevés de la durée, du coût et des numéros des appels téléphoniques passés à partir de chaque poste, édités au moyen de l'autocommutateur téléphonique de l'entreprise, ne constitue pas un procédé de surveillance illicite pour n'avoir pas été préalablement porté à la connaissance du salarié (Cass. soc., 29 janvier 2008, n° 06-45.279).
En revanche, le salarié doit être informé des moyens d’investigation et de surveillance mis en place dans l’entreprise afin de contrôler son activité, information à défaut de laquelle l’employeur ne saurait se prévaloir des éléments recueillis à l’aide de ces moyens pour sanctionner le salarié.
§2. Le contrôle de l’activité des salariés par les TIC
Le contrôle de l’activité des salariés exercé par l’employeur lui permet non seulement d’imposer une discipline au sein de son entreprise mais aussi de collecter des éléments de preuve d’agissements fautifs, éléments sur lesquels il peut fonder ses décisions de sanction et qu’il peut présenter au juge prud’homal en cas de litige.
Ce contrôle peut s’exercer, notamment, au moyen de systèmes de vidéosurveillance (A) ou de géolocalisation (B).
A. Le contrôle des salariés par le système de vidéosurveillance
L’installation de caméras de surveillance permettant d’enregistrer et le cas échéant d’archiver les images captées doit être légitime au regard de son objet et doit être précédée d’un certain nombre de formalités destinées à en assurer la transparence.
Tout d’abord, le système de vidéosurveillance ne constituera un moyen de preuve licite que s’il répond à la préservation d’un intérêt légitime de l’entreprise, pouvant être caractérisé notamment par l’existence d’un risque particulier de vol ou par la surveillance d’un poste de travail dangereux, et s’il est justifié par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché, conformément à l’article L. 1121-1 du Code du travail.
Ensuite, l’employeur doit, préalablement à sa mise en place, consulter le CSE. A défaut de consultation préalable des représentants du personnel, l’employeur commet un délit d’entrave et ne pourra se prévaloir des informations recueillies à l’aide de la vidéosurveillance à titre de preuve des faits reprochés aux salariés. L’employeur doit aussi informer individuellement les salariés concernés en vertu de l’article L. 1222-4 du Code du travail. Si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, tout enregistrement, quels qu’en soient les motifs, d’images ou de paroles à leur insu constitue un mode de preuve illicite (Cass. soc., 20 novembre 1991, n° 88-43.120). Les salariés devant être individuellement informés, le signalement du dispositif par de simples affichettes ne suffit pas (Cass. soc., 7 juin 2006, n° 04-43.866) et, « l'employeur ne peut être autorisé à utiliser comme mode de preuve les enregistrements d'un système de vidéosurveillance installé sur le site d'une société cliente permettant le contrôle de leur activité dont les intéressés n'ont pas été préalablement informés de l'existence » (Cass. soc., 10 janvier 2012, n° 10-23.482). Il convient cependant de préciser que l’information préalable des salariés ne s’impose pas lorsque le dispositif est uniquement destiné à surveiller des locaux où les salariés n’ont pas accès et non à contrôler leur activité (Cass. soc., 31 janvier 2001, n° 98-44.290 ; Cass. soc., 19 avril 2005, n° 02-46.295).
Enfin, lorsque les informations à caractère personnel collectées au moyen du dispositif de vidéosurveillance font l’objet d’un traitement informatisé ou d’un fichier structuré, une déclaration préalable à la CNIL ne s’impose plus depuis l'entrée en application du RGPD, mais en tant que responsable du traitement, l'employeur a l'obligation de s'assurer que le système mis en place répond à un certain nombre d'exigences : licite de la finalité poursuivie, minimisation des atteintes, caractère strictement nécessaire des données recueillies.
Rq.Attention !
La Cnil rappelle que la vidéosurveillance dissimulée en entreprise n'est admise qu'à titre exceptionnel et sous réserve de respecter les principes de loyauté, de minimisation et de responsabilité du RGPD, faute de quoi l'employeur s'expose à des sanctions (Cnil, délit. n° San-2025-008, 18 sept. 2025).
La Cnil rappelle que la vidéosurveillance dissimulée en entreprise n'est admise qu'à titre exceptionnel et sous réserve de respecter les principes de loyauté, de minimisation et de responsabilité du RGPD, faute de quoi l'employeur s'expose à des sanctions (Cnil, délit. n° San-2025-008, 18 sept. 2025).
B. Le contrôle des salariés par le système de géolocalisation
Les systèmes de géolocalisation, très utilisés dans le cadre des activités réalisées au moyen d’un véhicule (chauffeur de taxi, chauffeur routier...) permettent un contrôle à distance des salariés, sans aucune limite spatiale et temporelle. Ils ne constitueront un moyen de preuve licite que s’ils remplissent un certain nombre de conditions.
Tout d’abord, l’employeur qui souhaite mettre en place un système de géolocalisation au sein de son entreprise doit informer et consulter le CSE.
Ensuite, l’employeur doit procéder à une information individuelle des salariés en vertu de l’article L. 1222-4 du Code du travail.
Enfin, le système doit être justifié par les intérêts légitimes de l’entreprise et ne doit pas porter une atteinte disproportionnée à la vie privée des salariés.
La télé-localisation ou géolocalisation est régie par la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle et par la loi du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, modifiant la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il en résulte une obligation de déclaration préalable auprès de la CNIL, une exigence de loyauté et de licéité dans la collecte des données, une exigence de finalités explicites et légitimes. Enfin, les données collectées doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées. La CNIL a par ailleurs pu indiquer que « la mise sous surveillance permanente des déplacements des salariés est disproportionnée lorsque la tâche à accomplir ne réside pas dans le déplacement lui-même, mais dans la réalisation d’une prestation pouvant elle-même faire l’objet d’une vérification ».
Conformément à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH, 2 septembre 2010, n° 35623/05, Uzun c/ Allemagne), la Cour de cassation a précisé, sur le fondement L. 1121-1 du Code du travail, que « l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail » et « qu'un système de géolocalisation ne peut être utilisé par l'employeur pour d'autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et portées à la connaissance des salariés » (Cass. soc., 3 novembre 2011, n° 10-18.036).
Ainsi, un système de géolocalisation n’est licite que dans les conditions suivantes : le contrôle des salariés ne peut être assuré par un autre moyen ; les salariés et leurs représentants ont été préalablement informés ; et, depuis que la déclaration préalable à la CNIL a été supprimée, l’utilisation du système est conforme à la finalité poursuivie ; les salariés surveillés ne disposent pas d’une liberté dans l’organisation de leur travail.
La chambre sociale de la Cour de cassation a récemment rappelé qu'un dispositif de géolocalisation ne peut être utilisé pour contrôler la durée du travail que si un tel contrôle ne peut être assuré par un autre moyen, même moins efficace, et à condition qu'il ne restreigne pas la liberté d'organisation du salarié (Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-18.976). Dans cette affaire, un syndicat contestait la légalité du dispositif de géolocalisation Distrio, utilisé par la société Mediapost pour suivre l'activité de ses salariés distributeurs. Ce système permettait d'enregistrer leur position toutes les 10 secondes pendant leurs tournées, au moyen d'un boîtier activé volontairement par les salariés.
La cour d'appel a jugé ce dispositif licite en s'appuyant sur plusieurs éléments. Elle a d'abord constaté que les distributeurs ne disposaient pas d'une véritable liberté dans l'organisation de leur travail. Leurs missions étaient en effet fortement encadrées : les tournées étaient prédéfinies, les trajets imposés, les documents à distribuer déterminés à l'avance, ainsi que les délais à respecter. Leur autonomie était ainsi réduite au choix des horaires de travail dans la journée. Elle a ensuite relevé que le dispositif de géolocalisation était encadré et proportionné. D'une part, il n'était activé que par le salarié lui-même, uniquement pendant la phase de distribution, et pouvait être désactivé à tout moment. D'autre part, une fois éteint, le boîtier ne captait plus aucun signal et ne permettait donc pas de suivre les déplacements personnels ni les temps de pause. Le système n'emportait ainsi aucune restriction à l'autonomie résiduelle dont disposaient les salariés dans la définition de leurs horaires de distribution. La cour a également souligné que ce dispositif n'instaurait pas une surveillance permanente. Les données de géolocalisation étaient enregistrées par un tiers de confiance, sans possibilité de suivi en temps réel par l'employeur. Ce n'est qu'en cas d'écart significatif entre le temps prévu et le temps enregistré qu'un échange pouvait être engagé afin d'en comprendre les raisons. Le dispositif apparaissait donc comme un outil de vérification, et non comme un moyen de surveillance constante. Par ailleurs, la cour a insisté sur la nécessité d'un tel système. Compte tenu de la nature du travail des distributeurs – activité itinérante, exercée sur des zones étendues et soumise à des aléas tels que la météo, la circulation ou la connaissance du terrain –, le contrôle du temps de travail ne pouvait pas être assuré de manière satisfaisante par d'autres moyens. Les systèmes déclaratifs, les comptes rendus, les sondages ou encore les accompagnements ponctuels étaient jugés insuffisants ou inadaptés. La géolocalisation apparaissait ainsi comme le seul moyen permettant un contrôle objectif, fiable et accessible de la durée du travail. Enfin, la cour a retenu que ce dispositif présentait également des garanties pour les salariés, en permettant d'assurer le paiement de toutes les heures réellement travaillées et le respect des règles relatives aux durées maximales de travail, aux temps de repos, ainsi qu'à l'interdiction du travail de nuit ou dominical.
La Cour de cassation approuve ce raisonnement. Elle rappelle d'abord qu'en vertu de l'article L. 1121-1 du Code du travail, l'employeur ne peut apporter aux droits et libertés des salariés que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Il en résulte que l'utilisation d'un système de géolocalisation pour contrôler la durée du travail n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être assuré par un autre moyen, fût-il moins efficace, et qu'elle n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail. L'arrêt rappelle ensuite l'apport du droit de l'Union européenne, en particulier l'arrêt CCOO de la Cour de justice (CJUE, 14 mai 2019, aff. C-55/18), selon lequel les employeurs doivent mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. Cette exigence participe de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Enfin, la Cour de cassation relève que l'article D. 3171-8 du Code du travail impose, lorsque les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, un décompte individuel quotidien et hebdomadaire du temps de travail. In fine, la Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir retenu la licéité du dispositif Distrio, dès lors que les distributeurs ne disposaient pas d'une véritable liberté dans l'organisation de leur travail, que l'outil n'emportait aucune restriction à l'autonomie résiduelle dont ils bénéficiaient pour fixer leurs horaires de tournée, et qu'aucun autre moyen ne permettait d'assurer un contrôle objectif, fiable et accessible de leur durée du travail.
Rq.FOCUS : La preuve par SMS ou par message vocal
Selon la Cour de cassation, une preuve par SMS (Cass. soc., 23 mai 2007, n° 06-43.209) ou par message vocal (Cass. soc., 6 février 2013, n° 11-23.738) n’est pas déloyale et peut donc être retenue dans un procès dès lors que « l’auteur ne peut ignorer que ses messages sont enregistrés par l’appareil récepteur ».
Il faut donc distinguer le régime de l’utilisation, par le destinataire, des messages téléphoniques vocaux et l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués, qui lui est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice ce mode de preuve.
Selon la Cour de cassation, une preuve par SMS (Cass. soc., 23 mai 2007, n° 06-43.209) ou par message vocal (Cass. soc., 6 février 2013, n° 11-23.738) n’est pas déloyale et peut donc être retenue dans un procès dès lors que « l’auteur ne peut ignorer que ses messages sont enregistrés par l’appareil récepteur ».
Il faut donc distinguer le régime de l’utilisation, par le destinataire, des messages téléphoniques vocaux et l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués, qui lui est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice ce mode de preuve.
Rq.Attention ! La Cour de cassation (Cass. ass. plén., 22 déc. 2023, n° 20-20.648) admet dorénavant que, dans un litige civil, une partie puisse utiliser, sous certaines conditions strictes, une preuve obtenue de manière déloyale pour faire valoir ses droits. Il en est ainsi pour un employeur dans un procès en contestation par le salarié d'un licenciement pour faute grave. L'employeur peut fournir par exemple un enregistrement clandestin réalisé au cours d'un entretien. La preuve sera admise si elle est indispensable à l'exercice des droits du justiciable et si elle ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de la partie adverse (vie privée, etc.).