Le pouvoir de direction de l’employeur s’exprime par voie de disposition générale et permanente. Il est donc créateur de règles de droit. L’employeur dispose donc d’un pouvoir normateur. Naturellement, la première forme de ce pouvoir c’est le règlement intérieur. Mais l’employeur peut prendre d’autres décisions qui vont générer des normes.
Ainsi, la règlementation patronale résulte du règlement intérieur (Section 1) mais également des usages et engagements unilatéraux de l’employeur (Section 2).
Section 1. Le règlement intérieur
Le règlement intérieur est un acte de législation patronale, puisqu’il est la figure essentielle du pouvoir normateur du chef d’entreprise. Il constitue l’expression du pouvoir règlementaire du chef d’entreprise, responsable de l’organisation et du fonctionnement de son entreprise.
Étudions successivement sa mise en place (§1), son contenu (§2) et le contrôle de sa validité (§3).
§1. Mise en place du règlement intérieur
Elle est subordonnée à une condition d’effectif (A) et au respect d’une procédure (B).
A. Effectif
L’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire dans toute entreprise occupant habituellement au moins 50 salariés (art. L. 1311-2 du C. trav.).
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l'élaboration d'un règlement intérieur est toujours possible mais elle est facultative. Dans ce cas, les entreprises doivent respecter les dispositions légales, y compris les formalités de dépôt et de publicité ainsi que le contrôle de l'inspecteur du travail. A défaut, le document élaboré est dépourvu de valeur.
B. Procédure
La loi définit une procédure identique à l’adoption et à la modification du règlement intérieur.
1. Les consultations préalables
Le règlement intérieur est un acte unilatéral de l'employeur. Celui-ci doit prendre l'initiative de son établissement dès que les conditions d'effectif sont remplies.
Toutefois, l'article L. 1321-4 du Code du travail précise que le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du CSE.
Rq.Nb : Un règlement non soumis aux représentants du personnel est nul et ne peut être appliqué, même si l’avis ne lie pas l’employeur.
2. Les mesures de publicité
L'employeur doit simultanément :
- communiquer le règlement intérieur, en deux exemplaires, avec l'avis du CSE à l'inspecteur du travail ;
- déposer le règlement intérieur au greffe du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel l'entreprise ou l'établissement est situé ;
- afficher le règlement intérieur à une place convenable et aisément accessible dans les locaux de travail ainsi qu'à la porte des locaux où a lieu l'embauche (art. R. 1321-1 du C. trav.).
3. Entrée en vigueur
Le texte du règlement intérieur précise sa date d'entrée en vigueur.
Cette date doit être postérieure d'un mois aux formalités de dépôt et de publicité.
§2. Contenu du règlement intérieur
Les articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du Code du travail encadrent le contenu du règlement intérieur.
Il y a un contenu obligatoire (A) et un contenu prohibé (B).
A. Contenu obligatoire
Le règlement intérieur contient obligatoirement et exclusivement :
- les mesures en matière d’hygiène, de santé et de sécurité (par ex., les conditions d'utilisation des équipements de travail, des équipements de protection individuelle, des substances et préparations dangereuses),
- les mesures relatives au rétablissement des conditions de travail lorsqu’elles sont compromises (par ex. clause relative au droit de retrait, droit d’alerte, accidents du travail, réquisition des salariés pour effectuer des travaux urgents nécessaires au rétablissement de la sécurité),
- et les mesures relatives à la discipline (par ex. obligation de pointer, de prévenir en cas d’absence ou retard), notamment nature et échelle des sanctions (avertissement, blâme, mise à pied, mutation, rétrogradation, licenciement).
- Il doit aussi rappeler les dispositions relatives au droit de la défense, au harcèlement moral et sexuel = (art. L. 1321-2 du C. trav.).
La présence de ces dispositions sur ces différents objets est obligatoire et exclusive, il faut donc relever le caractère limitatif des dispositions légales concernant la teneur du règlement intérieur.
Rq.Nb : Le texte établit un dispositif obligatoire, s'imposant à l'employeur.
En effet, le texte dit que « l'employeur fixe » et non « peut fixer » ou « a la faculté de fixer »…
En effet, le texte dit que « l'employeur fixe » et non « peut fixer » ou « a la faculté de fixer »…
Au-delà, l’employeur a la faculté de retranscrire dans le règlement intérieur les mesures prohibitives quant à l’usage du tabac.
Rq.Attention !
Lorsqu’une mention du règlement intérieur ne devrait pas s’y trouver mais qu’il s’agit d’une mention favorable aux salariés, la Cour de cassation l’analyse en engagement unilatéral de l’employeur (Cass. soc., 22 janvier 1992, n° 89-42.840 et Cass. soc., 10 mars 2004, n° 03-40.504).
À l’inverse, lorsqu’elle crée une obligation à la charge des salariés, elle est dépourvue de validité (Cass. soc., 2 octobre 1997, n° 95-43.086).
Lorsqu’une mention du règlement intérieur ne devrait pas s’y trouver mais qu’il s’agit d’une mention favorable aux salariés, la Cour de cassation l’analyse en engagement unilatéral de l’employeur (Cass. soc., 22 janvier 1992, n° 89-42.840 et Cass. soc., 10 mars 2004, n° 03-40.504).
À l’inverse, lorsqu’elle crée une obligation à la charge des salariés, elle est dépourvue de validité (Cass. soc., 2 octobre 1997, n° 95-43.086).
B. Contenu prohibé
En vertu de l’article L. 1321-3 du Code du travail, le règlement intérieur ne peut contenir un certain nombre de dispositions, outre celles qui ne relèveraient pas de la compétence du règlement intérieur :
- le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements, ainsi qu'aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou établissement ;
- il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (attention fouilles, alcootest, dépistage stupéfiants, etc.), cf. Leçon 9 et Leçon 14 ;
- il ne peut comporter de clauses discriminatoires.
§3. Contrôle du règlement intérieur
Le règlement intérieur fait l’objet d’un contrôle administratif (A) et, le cas échéant, d’un contrôle judiciaire (B).
A. Contrôle administratif
L'inspecteur du travail est amené à exercer un contrôle sur le règlement intérieur dès le moment de son élaboration, mais il peut également intervenir à tout moment (art. L. 1322-1 du C. trav.).
L'inspecteur du travail doit vérifier que les clauses du règlement intérieur :
- n'excèdent pas le contenu légal fixé au règlement intérieur ;
- ne sont pas contraires aux lois, règlements et accords collectifs ;
- ne comportent pas de restrictions non justifiées aux droits et libertés individuelles ;
- ne comportent pas de dispositions discriminatoires.
Son pouvoir de contrôle peut l'amener à exiger le retrait ou la modification de telles ou telles clauses entachées d'illégalité.
Il n'a pas pour autant la faculté d'annuler ou de modifier lui-même le règlement intérieur proprement dit ou les clauses incriminées. De même, l'inspecteur du travail ne peut exiger des adjonctions à ce texte. Il peut seulement constater la carence de l'employeur dans la réalisation des obligations qui lui incombent et lui recommander la modification du règlement intérieur par adjonction ou suppression de mentions.
Toute décision de l'inspecteur du travail doit être motivée et notifiée à l'employeur.
L'employeur doit se conformer à la décision de l'inspecteur du travail.
Les décisions de l’inspecteur du travail sont susceptibles de faire l'objet d'un recours gracieux ou contentieux pour excès de pouvoir.
B. Contrôle judiciaire
Concernant le contrôle judiciaire, il peut déboucher sur une sanction civile et/ou pénale.
Il convient de distinguer les litiges qui n’ont pas pour objet principal la nullité de la clause du règlement et les actions en nullité principale.
Pour les premières, l'article L. 1322-4 du Code du travail précise l'étendue du contrôle auquel doit se livrer le conseil de prud'hommes et institue un mécanisme d'information de l'autorité administrative : lorsque, à l'occasion d'un litige individuel, le conseil de prud'hommes écarte l'application d'une disposition contraire aux articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6, une copie du jugement est adressée à l'inspecteur du travail et aux membres du CSE.
Rq.Nb : Le CPH n’a pas le pouvoir d’annuler une clause du règlement intérieur, il ne peut qu’en écarter l’application.
Pour les secondes, une controverse sur la possibilité, pour le tribunal judiciaire, d'examiner à titre principal une action en nullité de clauses de règlement intérieur a été tranchée par la Cour de cassation qui a levé toute ambiguïté : « Attendu que le règlement intérieur est un acte juridique de droit privé et que le contrôle de légalité dévolu à l'inspecteur du travail (...) ne saurait lui ôter sa nature pour le transformer en un acte administratif : qu'il appartient au juge de l'ordre judiciaire de connaître de la contestation qui s'élève sur la validité de ses dispositions, le code du travail qui reconnaît au conseil de prud'hommes la faculté, à l'occasion d'un litige individuel, d'écarter une clause illicite, n'interdisant pas à la juridiction de droit commun de l'ordre judiciaire de connaître d'une action principale en annulation, d'une ou plusieurs clauses dudit règlement » (Cass. soc., 16 décembre 1992, n° 90-14.337).
Rq.Nb : Le tribunal judiciaire peut donc connaître d’une action en nullité d’une disposition du règlement intérieur ; le règlement intérieur est un acte règlementaire, un acte normatif et non pas un acte administratif.
Toutefois, cette compétence de la juridiction de droit commun s'exerce à l'égard des clauses au sujet desquelles l'autorité administrative ne s'est pas prononcée.
Lorsqu’elle s’est prononcée, il convient de considérer que le juge judiciaire ne saurait intervenir sans remettre en cause le principe de la séparation des pouvoirs et des ordres de juridictions et de l’autorité de la chose jugée.
Rq.A savoir : Les obligations relatives au règlement intérieur font l'objet de sanctions pénales définies par l'article R. 1323-1 du Code du travail, à savoir l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe (750 euros).