La réglementation du licenciement est contraignante.
Les employeurs, et sans doute souvent les salariés, peuvent y préférer d’autres formes de rupture et elles sont nombreuses :
- prise d’acte,
- rupture conventionnelle (autrefois appelée la rupture d’un commun accord, ou encore la rupture amiable),
- résiliation judiciaire,
- force majeure,
- mise à la retraite / départ à la retraite,
- démission.
Section 1. La qualification des autres modes de rupture
Il faut étudier la démission (§1), la prise d’acte (§2), la rupture conventionnelle (§3) et la résiliation judicaire (§4).
§1. Démission
Il s’agit d’une rupture à l’initiative du salarié lié par un CDI, libre de démissionner à tout moment sous réserve, le cas échéant, de respecter un préavis.
Étudions la notion de démission (A) et l’exigence d’un préavis (B).
A. Notion
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail à durée indéterminée (Cass. soc., 9 mai 2007, n° 05-40.518).
Rq.Attention !
Le salarié en abandon de poste, absent de manière injustifiée, peut désormais être considéré démissionnaire, s’il ne rejoint pas son poste après mise en demeure de l’employeur, le délai de présomption de démission ne pouvant être inférieur à 15 jours courant à compter de la présentation de la lettre de mise en demeure (art. L. 1237-1-1 et R. 1237-13 du C. trav.). Le législateur français a ainsi consacré une présomption de démission pour abandon de poste. Le nouvel article L. 1237-1-1 du Code du travail prévoit en effet qu’un salarié « qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste (…) dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai ». La réforme vise essentiellement à durcir le recours à l’assurance chômage, répondant à la considération que les salariés licenciés pour abandon de poste ne devraient pas bénéficier d’une situation plus favorable que les salariés démissionnaires à cet égard.
Un décret a été adopté pour préciser les modalités d’application de ce nouveau dispositif, le décret n° 2023-275. L’article R. 1237-13 du Code du travail complète et précise le dispositif en fixant le délai minimum, 15 jours, et en prévoyant une liste, non exhaustive, de motifs légitimes « de nature à faire obstacle » à la présomption : raison médicale, exercice du droit de retrait, exercice du droit de grève, refus d’exécuter une directive contraire à une règlementation ou une modification du contrat de travail imposée par l’employeur.
Le salarié en abandon de poste, absent de manière injustifiée, peut désormais être considéré démissionnaire, s’il ne rejoint pas son poste après mise en demeure de l’employeur, le délai de présomption de démission ne pouvant être inférieur à 15 jours courant à compter de la présentation de la lettre de mise en demeure (art. L. 1237-1-1 et R. 1237-13 du C. trav.). Le législateur français a ainsi consacré une présomption de démission pour abandon de poste. Le nouvel article L. 1237-1-1 du Code du travail prévoit en effet qu’un salarié « qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste (…) dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai ». La réforme vise essentiellement à durcir le recours à l’assurance chômage, répondant à la considération que les salariés licenciés pour abandon de poste ne devraient pas bénéficier d’une situation plus favorable que les salariés démissionnaires à cet égard.
Un décret a été adopté pour préciser les modalités d’application de ce nouveau dispositif, le décret n° 2023-275. L’article R. 1237-13 du Code du travail complète et précise le dispositif en fixant le délai minimum, 15 jours, et en prévoyant une liste, non exhaustive, de motifs légitimes « de nature à faire obstacle » à la présomption : raison médicale, exercice du droit de retrait, exercice du droit de grève, refus d’exécuter une directive contraire à une règlementation ou une modification du contrat de travail imposée par l’employeur.
Il résulte de la définition de la démission qu’il n’est pas nécessaire que le salarié exprime les raisons de son départ et aucune formalité n’est exigé, bien que pour des questions de preuve et de date il est préférable d’opter pour l’écrit.
Pour autant, la définition manque de précision, puisque d’autres actes unilatéraux du salarié ont pour objet de mettre fin au contrat sans qu’ils puissent être qualifiés de démission, telle la prise d’acte (cf. infra).
La qualification de démission est subordonnée en réalité à la réunion de quatre éléments :
- rupture d’un CDI ;
- rupture unilatérale provenant du seul salarié ;
- volonté de rompre claire et non équivoque : la démission ne se présume pas ;
- motif lié à des convenances personnelles.
Ex.Jurisprudence.
Lorsque le salarié démissionne en reprochant une attitude fautive à son employeur, la démission doit être analysée en une prise d’acte de la rupture (dès lors que la démission est alors équivoque) : Cass. soc., 15 mars 2006, n° 03-45.031 et 13 décembre 2006, n° 04-40.527).
Désormais, tel est également le cas lorsque le salarié démissionne sans émettre aucune réserve, quand, postérieurement à la démission, le salarié fait état de faits ou manquements de l’employeur, antérieurs ou contemporains de la démission (donc avant ou concomitants). Le salarié doit donc prouver l’existence d’un différend avec son employeur, qui rend la démission a posteriori équivoque (Cass. soc., 9 mai 2007, n° 05-40.315, 4 arrêts).
Mais les juges doivent constater que le salarié remet bien en cause sa démission en raison de faits ou de manquements imputables à l’employeur, et qu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu’à la date où elle avait été donnée, celle-ci était équivoque et que les faits invoqués la justifiaient. Il semble que la chambre sociale souhaite que les juges du fond vérifient désormais que les faits invoqués par le salarié sont incontestablement à l’origine de la démission puis qu’ils sont suffisamment graves pour que la rupture soit imputable à l’employeur (Cass. soc., 24 avril 2013, n° 11-28.398).
Lorsque le salarié démissionne en reprochant une attitude fautive à son employeur, la démission doit être analysée en une prise d’acte de la rupture (dès lors que la démission est alors équivoque) : Cass. soc., 15 mars 2006, n° 03-45.031 et 13 décembre 2006, n° 04-40.527).
Désormais, tel est également le cas lorsque le salarié démissionne sans émettre aucune réserve, quand, postérieurement à la démission, le salarié fait état de faits ou manquements de l’employeur, antérieurs ou contemporains de la démission (donc avant ou concomitants). Le salarié doit donc prouver l’existence d’un différend avec son employeur, qui rend la démission a posteriori équivoque (Cass. soc., 9 mai 2007, n° 05-40.315, 4 arrêts).
Mais les juges doivent constater que le salarié remet bien en cause sa démission en raison de faits ou de manquements imputables à l’employeur, et qu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu’à la date où elle avait été donnée, celle-ci était équivoque et que les faits invoqués la justifiaient. Il semble que la chambre sociale souhaite que les juges du fond vérifient désormais que les faits invoqués par le salarié sont incontestablement à l’origine de la démission puis qu’ils sont suffisamment graves pour que la rupture soit imputable à l’employeur (Cass. soc., 24 avril 2013, n° 11-28.398).
La démission du salarié
B. Préavis
La démission emporte pour le salarié l’obligation de respecter un préavis dont la durée est fixée, selon l’article L. 1237-1 du Code du travail, par convention ou accord, à défaut par les usages pratiqués dans la localité ou la profession.
Rq.Rappel :
Le délai de préavis est le délai qui s’écoule entre la présentation de la démission et le départ effectif du salarié.
Le délai de préavis est le délai qui s’écoule entre la présentation de la démission et le départ effectif du salarié.
L’employeur peut dispenser le salarié d’exécuter son préavis. S’il le fait de sa propre initiative, il doit être payé ; si c’est à la demande du salarié, aucune indemnité n’est due à ce dernier.
Le salarié a droit aux documents de fin de contrat (cf. Leçon 7).
La démission abusive donne droit, pour l’employeur, à des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi (art. L. 1237-2 du C. trav.). Les cas de démission abusive sont cependant très rares… Par exemple, on peut imaginer le cas d’un salarié qui quitte immédiatement l’entreprise et crée une entreprise concurrente ou encore celui d’un expert-comptable qui quitte l’entreprise dans le but de nuire à celle-ci...
§2. Prise d’acte de rupture
Il s’agit, là encore, d’une rupture du CDI à l’initiative du salarié.
La prise d’acte est impossible pour l’employeur. S’il reproche un comportement fautif à son salarié, il mettra en Ĺ“uvre la procédure de licenciement disciplinaire, à défaut la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 25 juin 2003, n° 01-42.679). La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est donc un mode de rupture réservé au salarié.
Étudions la notion (A) puis les effets (B) de la prise d’acte.
A. Notion
La prise d’acte est l’acte unilatéral qui a pour objet de constater une rupture imposée par les faits, et d’en prendre acte sans en supporter l’imputabilité.
Il s’agit d’un mode de rupture d’origine prétorienne, exclusivement à l’initiative du salarié.
La prise d’acte est donc la décision du salarié de mettre fin à un CDI en raison de faute(s) commise(s) par son employeur à l’occasion de l’exécution du contrat.
La prise d’acte de la rupture à l’initiative du salarié est désormais un mode original et autonome de rupture du contrat de travail (Cass. soc., 25 juin 2003, n° 01-42.679). Il est mis fin à l’autolicenciement. Et ce, même si la prise d’acte produit les effets soit d’une démission soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse : il faut bien distinguer la qualification de la rupture, de ses effets.
Ni licenciement, ni démission, mais le régime est emprunté à l’un ou à l’autre, selon que la responsabilité incombe à l’employeur ou au salarié.
Conditions :
- Elément déterminant : La décision doit être motivée par le comportement fautif de l’employeur, existence et gravité des faits.
- Elément indifférent : Il n’est pas nécessaire que le salarié ait expressément reproché ce comportement fautif à son employeur au moment de la prise d’acte.
Rq.Nb : La prise d’acte n’est soumise à aucun formalisme, l’écrit mentionnant les faits reprochés ne peut toutefois qu’être conseillé.
B. Effets
Lorsque les faits reprochés sont justifiés, c'est-à-dire établis et suffisamment graves, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (ou nul s’il s’agit d’un salarié protégé ou si les faits reprochés constituent une atteinte à une liberté ou consiste en une discrimination ou un harcèlement), à l’inverse ceux d’une démission (Cass. soc., 9 mai 2007, n° 05-40.315, 4 arrêts), sachant que, contrairement à la lettre de licenciement, la lettre de prise d’acte ne fixe pas les limites du litige (Cass. soc., 29 juin 2005, n° 03-42.804).
C’est « quitte ou double » pour le salarié.
La Cour a par ailleurs précisé la notion de faute suffisamment grave en la calquant sur la faute grave du salarié : « Attendu que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail » (Cass. soc., 30 mars 2010, n° 08-44.236). C’est là poser et transposer une exigence de proportionnalité entre le manquement et la sanction.
Lorsque les effets sont ceux d’une démission, le salarié n’a pas droit aux indemnités de rupture prévues en cas de licenciement (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) mais le salarié percevra le cas échéant l’indemnité compensatrice de congés payés.
Ex.Exemples :
- Retards de paiement de salaires d’un jour ou deux s’expliquant par des jours fériés.
- Modification minime du contrat.
- Non-paiement d’heures supplémentaires alors que le salarié bénéficie d’une autonomie pour organiser son travail et qu’il ne rapporte pas la preuve de l’accomplissement des heures supplémentaires.
- Modification du contrat et une exécution déloyale du contrat de travail non établies.
- Tâches supplémentaires occasionnelles correspondant à la qualification du salarié et constituant donc un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur.
Lorsque les effets sont ceux d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l’indemnité de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (voire pour licenciement nul).
Ex.Exemples :
- Non-respect des règles sur le repos hebdomadaire.
- Harcèlement sexuel et violences morales et psychologiques.
- Non-paiement des heures supplémentaires
- Non-paiement du salaire.
- Modification unilatérale du contrat de travail.
- Défaut de respect de l’obligation de sécurité de résultat.
La prise d’acte ne peut être rétractée :
- La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'il s'ensuit qu'elle ne peut être rétractée et que le moyen qui invoque, en ses deux premières branches, la dénaturation d'une prétendue rétractation par le salarié de sa prise d'acte de la rupture est inopérante (Cass. soc., 14 octobre 2009, n° 08-42.878).
- La prise d'acte ne peut être rétractée, de sorte que le moyen qui invoque la renonciation par le salarié à sa prise d'acte du fait de son acceptation postérieure d'une convention de reclassement personnalisé est inopérant (Cass. soc., 30 juin 2010, n° 09-41.456)
Les griefs formulés par écrit ne fixent pas les limites du litige (Cass. soc., 29 juin 2005, n° 03-42.804).
Rq.Nb :
En vertu de l’article L. 1451-1 du Code du travail, les demandes de qualification des ruptures à l’initiative du salarié en raison des faits qu’il reproche à son employeur sont directement portées devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d’un mois.
Nécessité d’une décision judiciaire rapide, visant à mettre fin à l’incertitude entourant les effets juridiques de la prise d’acte.
En vertu de l’article L. 1451-1 du Code du travail, les demandes de qualification des ruptures à l’initiative du salarié en raison des faits qu’il reproche à son employeur sont directement portées devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d’un mois.
Nécessité d’une décision judiciaire rapide, visant à mettre fin à l’incertitude entourant les effets juridiques de la prise d’acte.
Effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Effets d'une démission
§3. Rupture conventionnelle
Il s’agit d’une rupture amiable, c’est-à-dire d’un commun accord, d’un CDI.
Tx.Elle est régie par les articles L. 1237-11 et s. du Code du travail.
Rq.Nb : L’article L. 1237-15 du Code du travail autorise la rupture conventionnelle des contrats des salariés protégés au titre d’un mandat d’élu mais la soumet à des règles spéciales : autorisation de l’inspecteur du travail dans les conditions prévues pour le licenciement des salariés protégés.
Une procédure doit être respectée :
- entretien(s) préalable(s),
- signature de la convention de rupture, précisant la date de la rupture (qui ne peut intervenir avant le lendemain de l’homologation) et le montant de l’indemnité, un exemplaire doit être remis au salarié,
- chacune des parties peut se rétracter dans les 15 jours calendaires à compter du lendemain de la signature,
- après ce délai la convention est soumise à homologation (autorisation pour les salariés protégés) par l’autorité administrative (la Dreets, qui a 15 jours pour se prononcer, le silence valant homologation), sa validité en dépend.
Procédure de la rupture conventionnelle
La rupture conventionnelle est très encadrée. Les formalités sont requises pour préserver le consentement du salarié.
A cet égard, un arrêt a affirmé que la simple absence de remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié qui est nécessaire pour garantir son libre consentement suffit à entraîner la nullité de la convention (Cass. soc., 6 février 2013, n° 11-27.000).
De plus, le vice de violence est retenu dès lors que le salarié subit des pressions pour signer la convention de rupture ; dans ce cas, la rupture conventionnelle est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 30 janvier 2013, n° 11-22.332 en contexte de harcèlement et Cass. soc., 23 mai 2013, n° 12-13.865).
Rq.Attention !
Délai de recours est de 12 mois à compter de la date d’homologation.
Délai de recours est de 12 mois à compter de la date d’homologation.
Le salarié a droit à l’assurance chômage en cas de rupture conventionnelle.
Il a droit à une indemnité spécifique au moins égale à l’indemnité de licenciement.
Rq.Attention !
L’existence d’un différend n’exclut pas la rupture conventionnelle (Cass. soc., 23 mai 2013, n° 12-13.865).
L’existence d’un différend n’exclut pas la rupture conventionnelle (Cass. soc., 23 mai 2013, n° 12-13.865).
Rappelons que des ruptures conventionnelles collectives (RCC) sont par ailleurs possibles (art. L. 1237-19 et s. du C. trav.). Elles permettent de réduire l’effectif dans le cadre de départs volontaires en dehors de tout licenciement économique.
La mise en place de la RCC se fait par accord collectif d’entreprise, déterminant la procédure de consultation du CSE, le nombre maximal de départs envisagés, les conditions de candidature et modalités de choix des candidats, ainsi que les indemnités de rupture (qui ne peuvent être inférieures à l’indemnité de licenciement) et les mesures de reclassement.
La Dreets est informée dès le début des négociations et se voit ensuite transmettre l’accord pour le valider sous 15 jours, son silence valant là encore validation.
L’acceptation de la candidature du salarié emporte rupture d’un commun accord du contrat de travail. Le salarié perçoit les indemnités prévues et bénéficie de l’assurance chômage.
§4. Résiliation judiciaire
Il s’agit d’une rupture du contrat de travail prononcée par le juge à la demande du salarié au motif que l’employeur ne respecte pas ses obligations.
Elle est impossible pour l’employeur, sauf autorisation expresse de la loi (c’est le cas pour le contrat d’apprentissage).
Comme pour la prise d’acte, la résiliation judiciaire ne sera prononcée qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur, elle produira alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si la résiliation judiciaire est prononcée, le contrat de travail est rompu à la date du jugement ; si elle est refusée, le contrat de travail se poursuit.
Demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Avant que le juge ne statue, le contrat se poursuit et il peut alors être rompu par l’une des parties par un autre mode de rupture. Le juge doit-il se prononcer, malgré cela, sur la résiliation judicaire ? C’est l’hypothèse des ruptures croisées, ou en concours.