Il y a suspension du contrat de travail lorsque le travail cesse, soit par la volonté du salarié, soit par celle de l’employeur, soit pour une raison indépendante de la volonté de chacune des parties. La suspension se distingue de la rupture du contrat de travail, elle ne se confond pas avec elle. En principe, le salarié retrouve son emploi à l’issue de la suspension. Celle-ci peut toutefois, par exception, prendre fin par la rupture du contrat de travail.
Les causes de suspension du contrat de travail sont multiples mais le régime de la suspension du contrat de travail répond à des caractéristiques communes.
Étudions successivement les causes de suspension (Section 1) puis le régime de la suspension (Section 2) du contrat de travail.
Section 1. Les causes de suspension
Naturellement, les congés et périodes de repos sont les premières causes de suspension du contrat de travail auxquelles on pense (cf. Leçon 11). Mais il en existe plein d’autres.
Il est permis de distinguer selon qu’elles sont à l’initiative du salarié (§1) ou de l’employeur (§2).
§1. A l’initiative du salarié
A l’initiative du salarié, on peut citer la maternité, le congé paternité, le congé d’accueil d’enfant, le congé d’adoption, le congé parental d’éducation, la maladie et l’accident, l’exercice d’un mandat de représentant du personnel, l’exercice du droit de grève, la naissance d’un enfant ou le décès d’un membre de la famille… Ces évènements dont la liste est extrêmement riche sont autant de causes de suspension du contrat dont le salarié est à l’initiative, ou qu’il subit.
La plupart de ces causes résultent de la loi ou des conventions collectives. Mais la jurisprudence est intervenue pour obliger les parties à maintenir le lien contractuel malgré l’inexécution des obligations contractuelles.
Ex.Un exemple remarquable ressort de l’évolution du régime de suspension en cas de maladie du salarié (cf. infra). Du fait de son état de santé, le salarié est temporairement dans l’impossibilité d’exécuter son contrat de travail. Le législateur assure, pendant cette période et au retour du salarié, une protection de ce dernier contre le licenciement. Si le licenciement est fondé directement sur l’état de santé du salarié, il est nul. Mais si le licenciement trouve sa cause non pas dans la maladie mais dans les conséquences de la maladie sur la situation objective de l’entreprise, il peut être valable. Ainsi, le licenciement d’un salarié en arrêt maladie non professionnel ne peut intervenir qu’en cas de trouble objectif au fonctionnement de l’entreprise (concrètement, les absences prolongées ou répétées perturbent le fonctionnement de l’entreprise) imposant à l’employeur de procéder au remplacement définitif du salarié (il faut donc rapporter la preuve de la nécessité d’une embauche définitive), à défaut le licenciement est nul (Cass. soc., 24 mars 2021, n° 19-13.188 ; cf. Leçon 7). Toutefois, lorsque l’absence prolongée du salarié pour cause de maladie résulte d’un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat, ses conséquences sur le fonctionnement de l’entreprise ne peuvent être invoquées pour justifier un licenciement (Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-22.082). De même, le licenciement du salarié dont le contrat est suspendu à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est nul, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à la maladie ou à l’accident (cf. infra). Le licenciement peut encore être fondé sur l’inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail. Joue alors une procédure spéciale inscrite aux articles L. 1226-2 et s. du Code du travail (Cf. Leçon 10).
§2. A l’initiative de l’employeur
A l’initiative de l’employeur, il s’agit principalement du cas du chômage technique ou de l’activité partielle. Il s’agit de l’arrêt involontaire et prolongé du travail résultant d’un arrêt de l’activité consécutif à une situation contraignante (par exemple, une crise sanitaire). Les salariés restent, en cette hypothèse, liés à leur employeur mais ils subissent une perte de salaire en raison soit de la fermeture temporaire de l’établissement, soit de la réduction de leur durée habituelle de travail en deçà de la durée légale. Si la mise au chômage partiel résulte de la conjoncture économique, de difficultés d’approvisionnement, d’un sinistre ou d’intempéries exceptionnelles, une indemnisation par l’État est prévue.
Il s’agit, aussi, de la mise à pied disciplinaire, sanction d’une faute commise par le salarié qui engendre une suspension du contrat de travail et prive ainsi le salarié de son travail et donc de son salaire (cf. Leçon 14). A distinguer de la mise à pied disciplinaire, la mise à pied conservatoire emporte également suspension du contrat de travail. Elle vise à écarter immédiatement un salarié de l’entreprise et ce pendant toute la durée de la procédure disciplinaire et jusqu’au prononcé de la sanction, en général un licenciement. Elle ne prive le salarié de son salaire qu’en cas de faute grave ou lourde (Cass. soc., 18 décembre 2013, n° 12-18.548).
Causes de la suspension du contrat de travail