Doivent être distinguées, donc étudiées séparément, la modification du contenu du contrat de travail (Section 1) et la modification de l’une des parties au contrat de travail, l’employeur, en cas de modification de sa situation juridique (Section 2).
Section 1. La modification du contrat de travail
Avant de s’arrêter sur le régime de la modification du contrat de travail (§1), il convient de s’entendre sur la notion de modification du contrat de travail (§2).
§1. La notion de modification du contrat de travail
L’enjeu est de taille : savoir si, oui ou non, le salarié peut s’opposer à la modification ou, au contraire, se la voir imposer.
La modification du contrat de travail se distingue d’abord de la modification du statut collectif du salarié.
Les avantages dont bénéficient les salariés et qui trouvent leur source dans le statut collectif peuvent être modifiés ou supprimés sans que le salarié ne puisse y voir une atteinte à son contrat de travail.
Ce n’est qu’en cas d’incorporation que le salarié pourra invoquer une modification de son contrat de travail, l’incorporation au contrat de travail des avantages issus du statut collectif ayant pour effet de conférer une valeur contractuelle à ces derniers (le fameux « sauf clause contraire » …).
La modification du contrat de travail se distingue ensuite et surtout du changement des conditions de travail, lequel relève de l’exécution du contrat de travail donc du pouvoir de direction de l’employeur.
Jusqu’en 1996, la jurisprudence établissait une distinction entre les modifications substantielles et les modifications non substantielles du contrat de travail. Cette ancienne distinction entre d’une part, modification des éléments substantiels et, d’autre part, modifications des éléments non substantiels du contrat de travail, résultait du célèbre arrêt Raquin (Cass. soc., 8 octobre 1987, n° 84-41.902). Les premières devaient être acceptées par le salarié tandis que les secondes pouvaient être imposées par l’employeur en vertu de son pouvoir de direction.
Depuis l’arrêt Le Berre (Cass. soc., 10 juillet 1996, n° 93-41.137) il convient de distinguer la modification du contrat de travail qui ne peut résulter, sur le fondement de la force obligatoire du contrat, que de la volonté des parties, du changement des conditions de travail, qui relève quant à lui du pouvoir de direction de l’employeur.
Cette nouvelle distinction se justifie sans doute d’un point de vue terminologique.
Toute modification du contrat est en effet par nature substantielle (anc. art. 1134, nouv. art. 1103 du C. civ.) ; l’expression « modification non substantielle » heurtait donc le bon sens.
Quant à la notion de changement des conditions de travail, elle porte en elle-même sa justification : ce qui ne relève pas de la modification du contrat peut être imposé au salarié, car ce dernier s’est placé sous la subordination de son employeur, il doit donc accepter ce que l’employeur lui ordonne de faire dans l’exécution du contrat.
Cette nouvelle distinction se traduit par une nouvelle façon de déterminer ce qui relève d’une modification : il faut tenir compte de l’objet de la modification – contrat de travail ou bien condition de travail ? – et non plus, en principe, de son importance.
Ainsi, l’arrêt Le Berre traduit un passage d’une méthode subjective à une méthode objective d’appréciation de ce qui relève ou non du champ contractuel, de ce qui relève de la sphère du contrat ou de la sphère du pouvoir. La nature de la modification devient indifférente aux conséquences professionnelles ou extra-professionnelles de celle-ci, en tout cas en théorie.
En raison d’une approche objective consacrée par la Cour de cassation, la situation personnelle et subjective du salarié ne doit pas intervenir dans la reconnaissance de la modification de son contrat de travail.
Par exemple, la localisation du domicile du salarié est indifférente pour savoir s’il y a ou non modification du lieu de travail.
Pourtant, la gravité du changement est parfois prise en compte… On peut s’en rendre compte en examinant successivement les modifications pouvant affecter certains éléments du contrat ou de la relation de travail.
A. La rémunération
Contrepartie de la prestation de travail, la rémunération inscrite dans le contrat de travail est indiscutablement un élément du contrat de travail.
La qualification d’élément du contrat concerne autant le montant lui-même que le mode de calcul de la rémunération ainsi que sa structure.
L’employeur ne saurait modifier unilatéralement ni le montant ni le mode de calcul ni la structure de la rémunération, quand bien même cette modification serait plus favorable pour le salarié.
Rappelons toutefois que seule la rémunération contractuelle a une nature contractuelle.
Il faut tenir compte de la source de la rémunération. Si elle trouve exclusivement sa source dans un accord collectif de travail, la modification de celui-ci n’est pas une modification unilatérale du contrat, en application du principe de non-incorporation (Cass. soc., 27 juin 2000, n° 99-41.135).
De même, la dénonciation d’un usage ne vaut pas modification du contrat de travail, la suppression d’un avantage salarial issu d’un usage par l’effet de sa dénonciation ne nécessite pas l’accord du salarié (Cass. soc., 16 novembre 2005, n° 04-40.339). Cela remet en cause, une fois encore, l’analyse en termes d’éléments contractuels par nature... (cf. Leçon 4).
B. La durée
La durée du travail, telle qu’elle résulte du contrat de travail, constitue également un élément contractuel que l’employeur ne peut modifier unilatéralement. La durée du travail vise le nombre d’heures, non les horaires, lesquels relèvent du pouvoir de direction de l’employeur.
Avec cette précision que, là encore, la durée collective fixé par accord n’est pas un élément du contrat de travail...
La question des heures supplémentaires se pose. La jurisprudence est claire à ce sujet : le dépassement de la durée du travail par le jeu des heures supplémentaires ne constitue pas une modification du contrat de travail (Cass. soc., 9 mars 1999, n° 96-43.718).
De même, la baisse de la durée du travail stipulée au contrat de travail en application d’un accord de modulation du temps de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail (art. L. 3122-6 du C. trav.).
C. Le lieu de travail
Il est nécessaire de distinguer le régime de la modification selon que le contrat comporte ou non une clause de mobilité.
En l’absence de clause de mobilité, le régime de la modification dépend d’un critère : le secteur géographique.
- Si la modification du lieu de travail entraîne un changement du secteur géographique, elle est une modification du contrat de travail. La Cour de cassation apporte toutefois un tempérament en cas d’affectation occasionnelle : le placement occasionnel imposé à un salarié en dehors du secteur géographique ne constitue pas une modification du contrat dès lors que deux conditions sont réunies, la mission est justifiée par l’intérêt de l’entreprise et des circonstances exceptionnelles, la spécificité des fonctions du salarié implique une certaine mobilité (Cass. soc., 22 janvier 2003, n° 00-43.826), et le salarié est informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l’affectation et de sa durée prévisible (Cass. soc., 3 février 2010, n° 08-41.412), cf. Leçon 4.
- Si la modification du lieu de travail est réalisée dans le même secteur géographique, elle constitue un simple changement des conditions de travail qui s’impose au salarié.
Rq.Nb : Toute la difficulté résulte dans la définition du secteur géographique, dont les contours relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond. On peut penser à la région, à un bassin d’emploi ou à une zone urbaine.
En présence d’une clause de mobilité, l’employeur peut modifier le lieu de travail au-delà du secteur géographique, dès lors qu’il respecte les prévisions contractuelles donc le champ géographique de la mobilité contractuellement prévu (cf. Leçon 4).
En tout état de cause, un déplacement occasionnel peut être imposé à un salarié lorsqu'il s'inscrit dans le cadre habituel de son activité, qu'il est justifié par l'intérêt de l'entreprise et que le salarié a été prévenu dans un délai raisonnable et informé de la durée prévisible de la mission (Cass. soc., 29 janv. 2025, n° 23-19.263 ; Cass. soc., 3 févr. 2010, n° 08-41.412).
D. La qualification
La qualification, par opposition aux fonctions du salarié, constitue un élément contractuel. Sa modification requiert donc l’accord du salarié.
Rq.Attention !
Il s’agit du niveau et du coefficient hiérarchique mentionné dans le tableau de classification professionnelle résultant des conventions collectives.
Il ne s’agit pas des diplômes.
Il s’agit du niveau et du coefficient hiérarchique mentionné dans le tableau de classification professionnelle résultant des conventions collectives.
Il ne s’agit pas des diplômes.
Rq.Nb :
D’un point de vue juridique, le terme « qualification » recouvre deux notions distinctes :
D’un point de vue juridique, le terme « qualification » recouvre deux notions distinctes :
- la qualification individuelle : elle est constituée par l’ensemble des diplômes, titres, expériences professionnelles, acquis théoriques et pratiques formellement validés, qui dotent l’individu d’un patrimoine professionnel.
- la qualification de l’emploi occupé ou contractuelle : elle se traduit par la possibilité offerte à un individu d’accéder à un emploi, en considération de sa qualification. Elle permet au salarié d’être rattaché à une catégorie professionnelle préalablement établie et définie dans une grille de classifications d’une convention collective. Elle se concrétise juridiquement, lors de la conclusion du contrat de travail, par l’opération de « classement du salarié ». Cette qualification contractuelle figure obligatoirement sur le bulletin de salaire de chaque salarié.
L’importance de la modification reste un critère dans certaines hypothèses pour déterminer l’existence d’une modification du contrat de travail.
Ainsi, en principe, les horaires relèvent du pouvoir de direction de l’employeur et peuvent donc être modifiés unilatéralement par celui-ci, à la différence de la durée du travail.
Si la modification est minime, elle demeure un changement des conditions de travail qui s’impose au salarié.
Ex.Par exemple, tel est le cas lorsque l’employeur demande à un salarié de rester le vendredi après-midi sans remettre en cause la durée du travail.
En revanche, si la modification est grave, elle devient une modification du contrat de travail qui nécessite l’accord du salarié.
Ex.Par exemple, le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit – ou inversement – de même que le passage d’un temps plein à un temps partiel – ou inversement – comme le passage d’un horaire variable à un horaire fixe –ou inversement – constituent une modification du contrat de travail (Cass. soc., 24 janvier 2007, n° 05-42.688 ; Cass. soc., 31 octobre 2000, n° 98-45.891 et Cass. soc., 22 mai 2001, n° 99-41.146).
Rq.Nb : Lorsque les horaires ont été contractualisés, ils deviennent évidemment un élément du contrat de travail.
Le même raisonnement vaut pour les fonctions. Par opposition à la qualification, les fonctions du salarié relèvent du pouvoir de direction de l’employeur.
Cependant, lorsque le changement des fonctions est tel qu’il s’accompagne d’un changement de qualification ou des responsabilités du salarié, il devient une modification du contrat de travail.
Par exemple, il a été jugé que la demande faite à une femme de ménage affectée à l’entretien des appartements des copropriétaires d’effectuer le nettoyage des parties communes ne constitue pas une modification du contrat de travail, de même que la demande faite à un salarié affecté à l’engainage des bananes d’assurer la cueillette des citrons (Cass. soc., 10 mai 1999, n° 96-45.673).
En revanche, la secrétaire standardiste à qui l’on demande de faire du secrétariat comptable subit une modification de son contrat comme le responsable administratif et commercial qui se voit retirer toute fonction commerciale…
Enfin, les limites du socle contractuel sont renforcées par la notion d’obligations familiales impérieuses et, plus largement, par le rempart des droits et libertés fondamentaux.
Ainsi, nous avons vu par exemple que la mise en œuvre d’une clause de mobilité ne s’analyse pas en une modification du contrat de travail. Cependant, si elle porte atteinte au droit de mener une vie familiale normale, le salarié peut s’y opposer, Cf. Leçon 4.
Notion de modification du contrat de travail
§2. Le régime de la modification du contrat de travail
Alors qu’une évolution du statut collectif comme un changement des conditions de travail s’impose au salarié, ce dernier est en droit de s’opposer à toute proposition de modification de son contrat de travail.
La modification du contrat de travail doit respecter une procédure spécifique résultant soit de la loi (modification pour motif économique), soit de la jurisprudence (modification pour motif non économique).
Chronologiquement, il convient de s’intéresser à la proposition de la modification (A) puis à la réponse à la modification (B).
A. La proposition de la modification
Il faut opérer une distinction selon que la modification repose (1) ou non (2) sur un motif économique.
1. En cas de modification pour motif économique
Quel sera le motif de la modification ?
La réponse dérive de la définition du licenciement pour motif économique.
Il faut que la modification résulte d’un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié consécutif notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, ou à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou à une cessation d’activité (cf. Leçon 7).
Il faut tout d’abord procéder à une information des tiers, l'inspecteur du travail, lorsque l'employeur envisage une modification de l'horaire collectif de travail ou de l'organisation du temps de travail ainsi que le comité social et économique.
La modification du contrat pour motif économique doit également être notifiée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, qui doit préciser que le salarié dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée (art. L. 1222-6 du C. trav.).
Le délai d'un mois constitue une période de réflexion destinée à permettre au salarié de prendre parti sur la proposition de modification en mesurant les conséquences de son choix (Cass. soc., 5 mars 2008, n° 06-46.094). Il en résulte que l'inobservation de ce délai par l'employeur prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail.
Rq.Attention !
En cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le délai de réflexion est ramené à 15 jours, art. L. 1222-6 du C. trav.
En cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le délai de réflexion est ramené à 15 jours, art. L. 1222-6 du C. trav.
2. En cas de modification pour motif non économique
La loi ne prévoit pas de règles relatives à la modification du contrat de travail pour motif non économique, mais l’employeur doit respecter les dispositions des conventions collectives éventuellement applicables.
La jurisprudence est venue par ailleurs préciser que l’employeur est tenu de respecter le principe de loyauté qui suppose l’observation d’un délai de réflexion raisonnable.
Elle précise également que l’absence de réponse du salarié à l’issue de ce délai vaut ici refus de la modification.
En cas de modification pour motif disciplinaire, l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat prononcée à titre disciplinaire. En cas de refus du salarié, il peut prononcer une autre sanction aux lieu et place de la sanction refusée (Cass. soc., 16 juin 1998, n° 95-45.033, Hôtel Le Berry), c’est-à-dire que la nouvelle sanction est fondée non sur le refus de la première mais en raison des faits invoqués à l’origine à l’appui de celle-ci.
Rq.Nb : La Cour de cassation raisonne à partir d’une fiction : considérer que la première sanction n’a jamais existé. Cela permet d’échapper à la prohibition du cumul de sanctions (à supposer que l’employeur ait proposé la modification qui n’est donc pas encore entrée en vigueur). Mais l’effet boomerang n’est pas négligeable : le licenciement remplacera souvent la rétrogradation…
B. La réponse à la modification
Il faut distinguer l’hypothèse de l’acceptation du salarié (1) de l’hypothèse de son refus (2).
1. L’acceptation du salarié
En droit du travail comme en droit commun, cette forme est libre, sauf dans deux hypothèses : d'une part, en matière de modification pour motif économique, et d'autre part, lorsque le contrat de travail ou la convention collective a prévu un formalisme particulier (acceptation écrite).
L’acceptation d’une modification des conditions de travail n’est pas exigée. En revanche, il faut une acceptation d’une modification du contrat.
En cas de modification pour motif non économique, il faut une acceptation expresse.
L’acceptation ne peut résulter de la poursuite de la relation de travail aux nouvelles conditions.
En revanche, en cas de modification pour motif économique, le silence du salarié vaut acceptation tacite, à défaut de réponse expresse dans le délai d’un mois le salarié est donc réputé avoir accepté la modification de son contrat.
2. Le refus du salarié
Refus d’un changement des conditions de travail : le changement des conditions de travail relève du pouvoir de direction de l’employeur, de sorte que tout refus du changement des conditions de travail constitue un acte d’insubordination autorisant l’employeur à sanctionner le salarié. Le refus constitue une violation des obligations contractuelles que l’employeur peut sanctionner au besoin par un licenciement pour faute (Cass. soc., 10 octobre 2000, n° 98-41.358).
Rq.Nb : Il ne s’agit pas pour autant nécessairement d’une faute grave selon que le refus du salarié est ou non légitime...
Refus de la modification du contrat de travail : c’est un droit pour le salarié.
En principe, il y a donc une seule alternative pour l’employeur, maintenir les anciennes conditions de travail ou licencier (le seul refus n’étant pas une cause de licenciement).
Il en découle certaines conséquences :
- en cas de modification pour motif économique, le refus des salariés emporte l’application des règles du licenciement économique ;
- en cas de modification pour motif non économique, il faut distinguer :
- soit il s’agit d’une modification pour motif disciplinaire : le refus permet de prendre une nouvelle sanction ;Rq.Attention : Un arrêt (Cass. soc., 28 avril 2011, n° 09-70.619) oblige l’employeur qui notifie au salarié une sanction emportant modification de son contrat de travail à informer l’intéressé de sa faculté d’accepter ou de refuser cette modification.
- soit il s’agit d’une modification pour motif non disciplinaire : le licenciement consécutif au refus du salarié aura une cause réelle et sérieuse si la modification proposée répond à l'intérêt de l'entreprise, intérêt laissé à l'appréciation souveraine des juges de première instance alors que la Cour de cassation contrôle le caractère contractuel de l'élément modifié.
- soit il s’agit d’une modification pour motif disciplinaire : le refus permet de prendre une nouvelle sanction ;
Modification du contrat de travail pour motif économique
Modification du contrat de travail pour motif non économique