Le « législateur » désigne, dans le langage courant, l’organe chargé de l’exercice de la fonction législative, qui est la fonction de « faire » la loi ; il désigne parfois également le Parlement, d’ailleurs habilité, par l’article 24 de notre Constitution, à « voter » la loi.
Il serait pourtant erroné de croire d’une part que le Parlement n’exerce que la fonction de faire la loi (nous avons vu dans la précédente leçon qu’il contrôle également l’action du Gouvernement), et d’autre part qu’il dispose d’un monopole en la matière.
En France comme dans tous les régimes parlementaires, le législateur est en réalité un organe complexe, comprenant plusieurs institutions. Régime de collaboration des organes, le régime parlementaire est en effet marqué par une forte distribution de la fonction législative, entre – a minima – le Parlement et le Gouvernement. Sous la Ve République, le chef de l’État n’est pas juridiquement habilité à intervenir dans l’exercice de cette fonction (en dehors de sa prérogative, d’ailleurs rarement utilisée, de demande d’une nouvelle délibération (art. 10)). Il n’en reste pas moins que politiquement, le président de la République pèse sur l’exercice de cette fonction dans la mesure où, hors période de cohabitation, la majorité parlementaire et le Gouvernement exécutent son programme. Sans intervenir directement dans l’exercice de la fonction législative, le président de la République est ainsi l’inspirateur de la plupart des projets de loi adoptés (projets de loi qui sont d’ailleurs, avant leur dépôt au Parlement, délibérés en conseil des ministres, instance interministérielle hebdomadaire qui est présidée par le chef de l’État).
La loi est donc le fruit d’une coopération entre le Parlement et le Gouvernement qui, comme souvent dans les régimes parlementaires, donne l’avantage à l’exécutif. Cela s’explique par le fait que dans ce type de régime, la loi est l’instrument de la réalisation du programme des organes de l’exécutif, qu’il s’agisse du Gouvernement, dans les régimes parlementaires à l’anglaise (c’est-à-dire avec leadership du cabinet), ou du chef de l’État dans notre régime parlementaire « à captation présidentielle » (Armel Le Divellec).
A cette réalité institutionnelle qui découle de la nature du régime, il faut ajouter la forte rationalisation du parlementarisme en 1958. Ces deux éléments contribuent à ôter assez largement la maîtrise du processus normatif au Parlement. C’est en ayant cette idée à l’esprit qu’il faut comprendre la tentative de revalorisation de l’institution parlementaire par la révision constitutionnelle de 2008.
Avant d’évoquer précisément le processus d’élaboration de la loi (on se contentera d’exposer ici les règles de la procédure législative ordinaire), il convient de présenter le partage de la compétence normative (c’est-à-dire de la prérogative d’édicter des règles de droit) entre le Parlement et le Gouvernement qui fut, en 1958, l’un des moyens de rationaliser le parlementarisme.
Section 1 : Le partage des compétences normatives entre le Parlement et le Gouvernement : les articles 34 et 37 de la Constitution
La plupart des décisions politiques se traduisent, concrètement, par l’édiction d’actes juridiques. Dit autrement, pour produire des effets de droit, les décisions prises par nos gouvernants doivent être matérialisées dans des normes (loi constitutionnelle, engagement international, loi ordinaire, règlement, etc.)
Il existe plusieurs catégories d’actes juridiques. Ils peuvent être classés en fonction de leur « valeur » en termes de hiérarchie, c’est-à-dire de la place qu’ils occupent au sein de la hiérarchie des normes, qui peut être plus ou moins élevée. Ainsi, dans l’ordre juridique interne, les normes constitutionnelles ont la valeur la plus importante ; cela signifie que toutes les autres normes doivent, pour être valides, être conformes ou au moins compatibles avec ces normes constitutionnelles.
Les actes juridiques peuvent également être classés en fonction de leur portée : certains sont individuels ; d’autres ont une portée générale et impersonnelle. Tel est notamment le cas des deux supports, ou « véhicules normatifs », les plus couramment utilisés pour servir de contenant aux décisions prises par les organes constitués : la loi et le règlement.
A cette première tentative de définition générale il existe quelques exceptions. La loi – ordinaire – peut en effet également être adoptée par le peuple dans le cadre d’un référendum de l’article 11 de la Constitution. Il est également possible, pour le chef de l’État, en période d’utilisation de l’article 16 de la Constitution (pouvoirs de crise) d’édicter des actes de forme et de valeur législative.
Sur le plan hiérarchique, la loi a une valeur supérieure au règlement. Cela signifie que pour être valides (« légaux »), les règlements doivent respecter les lois. Cela s’explique par le fait que la loi est l’instrument privilégié d’expression de la volonté générale. Jusqu’en 1958, le Parlement – qui vote la loi – était pour cette raison conçu comme l’organe privilégié d’expression de cette même volonté. Depuis l’entrée en vigueur de la , ces équations ont été partiellement remises en cause. D’une part parce que la loi et le Parlement sont désormais concurrencés dans l’expression de la volonté générale par une nouvelle catégorie de normes : les règlements autonomes. D’autre part parce que, en raison de l’instauration d’un contrôle de la constitutionnalité des lois, il est désormais acquis, comme l’écrivait le Conseil constitutionnel dans sa célèbre décision Loi sur l’évolution de la Nouvelle-Calédonie (décision n° 85-197 DC du 23 août 1985), que « la loi n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution » (telle qu’interprétée par le juge).
§ 1. La création d’un « domaine » de la loi
Par rapport à celles qui l’ont précédée, la Constitution de 1958 innove dans de nombreux domaines. L’un d’entre eux concerne le champ de la compétence du législateur : la Constitution créé un domaine de la loi ; dit autrement, elle délimite le champ d’intervention de la loi, champ qui était, jusque-là, illimité. Très concrètement, cela signifie que la loi ne peut « règlementer » (au sens de fixer les règles) que pour les objets, ou les matières, qui sont limitativement énumérées par la Constitution, et principalement par son article 34.
« La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;-la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
- le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
- la création de catégories d'établissements publics ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
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de l'organisation générale de la Défense nationale ;
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de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
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de l'enseignement ;
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de la préservation de l'environnement ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique. »
Il résulte de ces dispositions que la compétence normative du législateur est désormais limitée : le Parlement ne peut se saisir de n’importe quel objet ou sujet pour légiférer ; il doit respecter le champ de sa compétence (celui du « domaine de la loi »), qui est désormais amputé par rapport à ce qu’il était sous les Républiques antérieures.
Qu’en est-il des objets, ou des matières, qui ne relèvent pas du domaine de la loi ? Ceux-ci relèvent du domaine du règlement.
La rédaction des articles 34 et 37 implique que les organes exerçant le pouvoir réglementaire disposent d’une compétence de principe, alors que celle du Parlement est une compétence d’attribution, dans la mesure où la loi ne peut fixer les « règles » ou les « principes fondamentaux » que pour les objets et matières limitativement énumérés à l’article 34.
La limitation du domaine de la loi et la création, parallèle, d’un domaine réservé au pouvoir réglementaire avait pour objet de limiter la « souveraineté parlementaire » en mettant un terme à la « suprématie inefficace du Parlement », en élargissant « le domaine d’intervention du Gouvernement » et « en incitant le Parlement à se cantonner » à un domaine limité (Jean-Louis Pezant, « Les dispositions instituant un système de délimitation des compétences législatives et réglementaires », in Didier Maus, Louis Favoreu et Jean-Luc Parodi (dir.), L’écriture de la Constitution de 1958, Paris-Aix-en-Provence, Economica-PUAM, 1992, p. 520).
Le Parlement est ainsi concurrencé dans sa fonction d’édiction de normes générales et impersonnelles. A côté des lois, votées par lui et qui sont le fruit de sa collaboration avec le Gouvernement, il existe désormais des règlements autonomes (ils sont qualifiés ainsi parce qu’ils règlementent des matières qui se situent en dehors du domaine de la loi), qui relèvent de la compétence du président de la République et du Premier ministre.
Évidemment, les règlements et le pouvoir réglementaire n’apparaissent pas en 1958. Ils existaient déjà avant ; leur apparition remonte à la période révolutionnaire. Alors, quelle différence existe-t-il entre les règlements antérieurs à 1958 et ceux qui apparaissent après cette date ? La différence se situe dans le fait que les règlements antérieurs à 1958 (sauf l’exception des « décrets-lois ») avaient pour objet exclusif de permettre l’exécution de la loi. Ils étaient donc strictement subordonnés à cette dernière ; quant aux autorités chargées de les élaborer, elles étaient, de ce fait, également subordonnées au Parlement. Comme l’écrivait Raymond Carré de Malberg, la loi a « pour fonction spéciale […] d’édicter, d’une part, les décisions qui sont destinées à dominer le reste de l’activité étatique, et d’autre part, les décisions qui ont un caractère initial ou qui dérogent à l’ordre législatif en vigueur » ; « tandis que la loi est une disposition d’une essence supérieure, qui prend place parmi les règles statutaires ou parmi les manifestations de la volonté la plus haute de l’État, en ce sens qu’elle ne pourra dans l’avenir être modifiée que par une loi nouvelle, et qui par suite s’impose, non seulement aux gouvernés, mais aussi aux gouvernants autres que le législateur, l’acte administratif [comprendre le règlement] n’a que la valeur d’une règle ou décision subalterne » (Contribution à la théorie générale de l’État, Paris, Dalloz, 2004, t. 1, p. 371 et p. 486). Du point de vue de la répartition de la compétence normative entre les différents organes constitués, cela signifiait que « les organes législatifs sont seuls compétents pour prendre toutes les décisions qui ne se ramènent pas à l’exécution de quelque loi en vigueur. Tel est précisément le sens de l’art. 1er de la loi constitutionnelle du 25 février 1875. Lorsque ce texte dit que « le pouvoir législatif s’exerce par deux assemblées, la Chambre des députés et le Sénat », cela signifie avant tout que les Chambres seules ont la puissance de prendre toute décision qui ne se rattache pas à une loi antérieure dont elle forme l’exécution ». Quant aux autorités exerçant le pouvoir règlementaire, elles ne disposaient pas « de puissance générale l[eur] permettant, dans un ordre déterminé de matières, d’agir ou de statuer de [leur] propre initiative par voie de règlements généraux ou de mesures particulières » (ibid., p. 327 et p. 477).
La nouveauté de la Constitution de 1958 réside donc dans la création, aux côtés des règlements d’exécution de la loi, qui bien entendu n’ont pas disparu, de ces règlements d’un genre nouveau, les règlements autonomes. La dualité de nature des règlements et du pouvoir réglementaire est expressément reconnue à l’article 21 de la Constitution, aux termes duquel le Premier ministre « assure l’exécution des lois » (en édictant des règlements d’exécution des lois) et « exerce le pouvoir réglementaire » (en édictant des règlements autonomes).
Ainsi, alors qu’avant 1958, la définition de la loi était strictement formelle (ou organique : elle était l’acte voté par le Parlement selon la procédure définie par la Constitution), depuis 1958, sa définition est formelle et matérielle : la loi est l’acte voté par le Parlement selon la procédure définie par la Constitution et portant sur l’une des matières énumérées à l’article 34 de la Constitution.
Pour protéger la compétence normative de l’exécutif (c’est-à-dire des autorités exerçant le pouvoir réglementaire autonome) des éventuels empiètements du législateur, le constituant de 1958 a prévu plusieurs instruments. D’une part, l’irrecevabilité de l’article 41 de la Constitution ; d’autre part, la procédure de délégalisation de l’alinéa 2 de l’article 37. Enfin, un organe a été spécifiquement chargé de contrôler le respect, par le législateur, du domaine de la loi (et donc par extension du domaine du règlement) : le Conseil constitutionnel.
§ 2. La protection de la compétence normative des autorités exerçant le pouvoir réglementaire autonome
A - L’irrecevabilité de l’article 41 de la Constitution
« S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de , le Gouvernement ou le président de l'assemblée saisie peut opposer l'irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l'Assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours. »
En droit, l’irrecevabilité désigne un « vice affectant une demande et qui en interdit la discussion au fond » (Armel Le Divellec, Michel de Villiers, Dictionnaire du droit constitutionnel, Paris, Sirey).
L’article 41 de la Constitution permet au Gouvernement de s’opposer à une proposition de loi ou à un amendement (parlementaire ou gouvernemental) dès lors que ceux-ci excèdent le domaine de la loi, c’est-à-dire ne portent pas sur l’un des objets, ou matières, relevant de ce domaine. La pratique institutionnelle révèle que l’article 41 n’est que fort peu utilisé, et cela principalement parce que lorsqu’il arrive que le Parlement sorte de son champ de compétence, le Gouvernement consent, la plupart du temps, à l’empiètement sur son domaine en principe réservé. Dit autrement, le Gouvernement n’est pas contraint d’opposer l’irrecevabilité à la proposition ou à l’amendement litigieux (« il peut… », selon les termes de l’article 41). Assez logiquement, le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision Blocage des prix et revenus (n° 82-143 DC du 30 juillet 1982), que si le Gouvernement ne s’était pas opposé à l’empiètement, par la loi, sur le domaine réglementaire, ça n’était pas à lui de censurer (comme contraires à la Constitution) les dispositions de nature réglementaire insérées dans une loi. A quel titre le Conseil constitutionnel viendrait-il protéger le domaine réglementaire contre le Gouvernement lui-même ?
En savoir plus
« […] Considérant, sur le second point, que, si les articles 34 et 37, alinéa 1er, de la Constitution établissent une séparation entre le domaine de la loi et celui du règlement, la portée de ces dispositions doit être appréciée en tenant compte de celles des articles 37, alinéa 2, et 41 ; que la procédure de l'article 41 permet au Gouvernement de s'opposer au cours de la procédure parlementaire et par la voie d'une irrecevabilité à l'insertion d'une disposition réglementaire dans une loi, tandis que celle de l'article 37, alinéa 2, a pour effet, après la promulgation de la loi et par la voie d'un déclassement, de restituer l'exercice de son pouvoir réglementaire au Gouvernement et de donner à celui-ci le droit de modifier une telle disposition par décret ; que l'une et l'autre de ces procédures ont un caractère facultatif ; qu'il apparaît ainsi que, par les articles 34 et 37, alinéa 1er, la Constitution n'a pas entendu frapper d'inconstitutionnalité une disposition de nature réglementaire contenue dans une loi, mais a voulu, à côté du domaine réservé à la loi, reconnaître à l'autorité réglementaire un domaine propre et conférer au Gouvernement, par la mise en oeuvre des procédures spécifiques des articles 37, alinéa 2, et 41, le pouvoir d'en assurer la protection contre d'éventuels empiétements de la loi ; que, dans ces conditions, les députés auteurs de la saisine ne sauraient se prévaloir de ce que le législateur est intervenu dans le domaine réglementaire pour soutenir que la disposition critiquée serait contraire à la Constitution ; […] »
Pour une fois, l’interprétation de la Constitution délivrée par le Conseil constitutionnel était favorable au Parlement.
Commentant cette décision, le professeur Jean-Bernard Auby notait : « La décision […] était […] fondée sur d'excellents motifs pratiques. Du point de vue des équilibres institutionnels, comme du point de vue de l'efficacité de la production normative, elle était même impeccable. Si le Gouvernement veut éviter l'intrusion du Parlement dans son domaine, il dispose de l'irrecevabilité de l'article 41. S'il veut laisser faire, ou s'il a laissé passer par mégarde des dispositions de nature réglementaire, il peut rattraper les choses à tout moment par la procédure de délégalisation, qui est une procédure simple, et rapide. Le Gouvernement peut l'employer à tout moment, discrétionnairement, même si sa décision de ne pas en user est, sur le principe, susceptible de recours, et, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 7 novembre 1958, le Conseil se prononce dans un délai d'un mois, de huit jours même quand le Gouvernement déclare l'urgence : on peut difficilement faire plus commode ! Le Gouvernement peut donc à tout instant, et facilement, récupérer son pouvoir : les équilibres institutionnels sont saufs. Le pouvoir réglementaire peut à tout instant, et facilement, modifier ce que le législateur a adopté dans son domaine : l'efficacité de la production normative y trouve son compte. » (« L’avenir de la jurisprudence Blocage des prix et des revenus », Cahiers du Conseil constitutionnel, 2006, n° 19).
B - La procédure de délégalisation de l’alinéa 2 de l’article 37 de la Constitution
« Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent. »
Cette procédure de délégalisation (on dit parfois « déclassement ») est un autre instrument de protection de la compétence normative du pouvoir réglementaire. La délégalisation peut se faire de deux manières, selon que la disposition à déclasser est antérieure ou postérieure à l’entrée en vigueur de la Constitution de 1958.
Les dispositions législatives (de « forme législative ») antérieures à cette entrée en vigueur peuvent être modifiées par décret après avis du Conseil d’État ; les dispositions postérieures peuvent être modifiées par décret si le Conseil constitutionnel en a déclaré le caractère réglementaire, sur saisine du Premier ministre. Il se prononce dans ce cas dans un délai d’un mois, ou de huit jours en cas d’urgence (décidée par le Gouvernement) (art. 24 et 25 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel). Ces décisions sont répertoriées « L » (comme « loi »).
C - Le Conseil constitutionnel, organe régulateur de l’activité des pouvoirs publics
A l’origine, le Conseil constitutionnel a été principalement conçu par le constituant de 1958 comme un « organe régulateur de l’activité des pouvoirs publics » (selon l’expression utilisée par le Conseil lui-même dans sa décision n° 62-20 DC du 6 novembre 1962, Loi relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel direct). Sa fonction première était de sanctionner la loi qui, ne respectant pas la répartition des compétences normatives issues des dispositions combinées des articles 34 et 37, précédemment cités, excéderait son domaine et empièterait sur le domaine du règlement. Ce rôle de gardien du domaine réglementaire avait inspiré au professeur Jean Rivero une formule restée célèbre : le Conseil constitutionnel était le « Cerbère » du pouvoir exécutif !
Nous avons évoqué, plus haut, la façon dont le Conseil constitutionnel s’est acquitté de cette mission qui lui avait été confiée. Il a, la plupart du temps, interprété la Constitution de manière favorable au législateur et au domaine de la loi (on rappellera toutefois que le législateur est un organe complexe, composé du Parlement et du Gouvernement).