Réagissant aux régimes des IIIe et IVe Républiques qui furent marqués par une forte instabilité gouvernementale et par la primauté institutionnelle de la Chambre basse (Chambre des députés puis Assemblée nationale), le constituant de 1958 a fait le choix, comme cela a été rappelé dans les précédentes leçons, de rationaliser le parlementarisme.
Cette rationalisation du parlementarisme a conduit à un renforcement des organes exerçant à titre principal la fonction exécutive (chef de l’État, Gouvernement) et, en conséquence et mécaniquement, à un affaiblissement du Parlement.
Si la tentative de rationaliser le parlementarisme français devait échouer en 1946, elle a fort bien réussi en 1958. L’apparition (en 1962) du « fait majoritaire » qui permet au chef de l’État (et à son Gouvernement) de pouvoir compter sur un soutien presque infaillible de la majorité des députés à l’Assemblée nationale pendant toute la durée de son mandat a toutefois conduit, depuis quelques années, à questionner la pertinence du maintien dans la Constitution d’instruments qui – selon le terme utilisé par le Professeur Giquel – « corsettent » le Parlement.
En 1946 et en 1958, le pouvoir constituant a cherché à « rééquilibrer » la place respective, dans l’architecture institutionnelle, du chef de l’État et du Gouvernement par rapport au Parlement. La tendance, depuis une quarantaine d’années, est donc inverse. Le rapport du Comité consultatif pour une révision de la Constitution (1993), présidé par le doyen Vedel, formulait des propositions qui devaient permettre de rendre le Parlement « plus actif ». Le rapport du Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République (2007), présidé par M. Balladur, préconisait quant à lui un « pouvoir exécutif mieux contrôlé » et un « Parlement renforcé ». Quant à Mme Yaël Braun-Pivet, l’actuelle présidente de l’Assemblée nationale et ancienne présidente de la commission des lois (pendant la XVe législature), elle faisait paraitre, le 1er décembre 2021, un Plaidoyer pour un Parlement renforcé.
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« La Constitution du 4 octobre 1958 est entrée dans sa cinquantième année ; elle a traversé bien des épreuves, dont celle, à trois reprises, de la « cohabitation » ; elle a fait montre de sa souplesse et de sa solidité ; elle a doté notre pays d’institutions stables et efficaces ; elle a élargi l’assise du régime républicain en démontrant, à la faveur de cinq alternances, sa capacité à fonctionner au service de tendances politiques différentes qui toutes se sont bien trouvé des moyens qu’elle a mis à leur disposition.
Pour autant, force est de constater que les institutions de la Ve République ne fonctionnent pas de manière pleinement satisfaisante. En dépit des nombreuses révisions constitutionnelles intervenues ces dernières années – la Constitution a été révisée vingt-deux fois depuis 1958, dont quinze fois au cours des douze dernières années – les institutions peinent à s’adapter aux exigences actuelles de la démocratie.
Surtout, la présidentialisation du régime, entamée en 1962 avec l’élection du Président de la République au suffrage universel direct, s’est développée sans que la loi fondamentale évolue de telle manière que des contrepoids au pouvoir présidentiel soient mis en place. Certes, la possibilité de saisine du Conseil constitutionnel par soixante parlementaires, intervenue en 1974, a tempéré la toute puissance du pouvoir politique. Mais le Parlement demeure enfermé dans les règles d’un « parlementarisme rationalisé », caractérisé par la quasi-tutelle du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif, dont il n’est pas contestable qu’il avait son utilité en 1958, au sortir de douze années de régime d’assemblée, mais qui participe, aujourd’hui, d’une singularité française peu enviable au regard des principes mêmes de la démocratie.
L’acception présidentialiste du régime a été définie par le Général de Gaulle lors de sa célèbre conférence de presse du 31 janvier 1964. La pratique suivie par ses successeurs n’a guère démenti cette lecture des institutions, à la notable exception des périodes de cohabitation, au cours desquelles la lettre de la Constitution a prévalu sur son esprit et la réalité du pouvoir exécutif est passée, pour l’essentiel, entre les mains du Premier ministre.
L’adoption du quinquennat et ce qu’il est convenu d’appeler l’« inversion du calendrier électoral » qui, depuis 2002, a pour effet de lier étroitement le scrutin présidentiel et les élections législatives, ont accentué la présidentialisation du régime. Même si cette évolution semble rencontrer l’adhésion de l’opinion publique, elle demeure fragile et porte la marque d’un déséquilibre institutionnel préoccupant. Elle est fragile car la concordance des scrutins qui favorise celle des majorités, présidentielle et parlementaire, ne la garantit pas et demeure tributaire du décès ou de la démission du Président de la République comme de l’exercice de son droit de dissolution de l’Assemblée nationale. Elle est déséquilibrée dans la mesure où les attributions du Président de la République s’exercent sans contrepouvoirs suffisants et sans que la -3- Introduction responsabilité politique de celui que les Français ont élu pour décider de la politique de la nation puisse être engagée. Il s’en déduit que le rééquilibrage des institutions passe d’abord, dans le cadre du régime tel qu’il fonctionne aujourd’hui, par un accroissement des attributions et du rôle du Parlement. […]
Le présent rapport obéit à une logique qui s’est affirmée dès l’origine des travaux du Comité, tant il est vrai que les réformes institutionnelles à mettre en œuvre se sont imposées à lui avec force. On les examinera dans l’ordre où la Constitution leur donne place.
La première d’entre elles consiste à tenter de mieux définir le partage des rôles entre les gouvernants et, surtout, à encadrer davantage l’exercice des attributions que le Président de la République tient de la Constitution elle-même ou de la pratique politique et institutionnelle. […]
Deuxième réforme : renforcer le Parlement. Le Comité a unanimement estimé que cet aspect de sa mission revêtait un caractère fondamental. Améliorer la fonction législative, desserrer l’étau du parlementarisme rationalisé, revaloriser la fonction parlementaire, doter l’opposition de droits garantis, renforcer le pouvoir et les moyens de contrôle du Parlement : tels sont, aux yeux du Comité, les grandes lignes du nécessaire rééquilibrage de nos institutions, et ce quelles que puissent être, en fonction de la personnalité des acteurs de la vie publique, l’interprétation et la pratique de la Constitution. Encore faut-il ajouter que le Comité a estimé que, sans préjudice des -6- Introduction modifications éventuelles apportées aux modes de scrutin – et il a souhaité faire part de ses réflexions en ce domaine – l’interdiction du cumul des mandats était nécessaire au succès de la réforme institutionnelle ambitieuse qu’il appelle de ses vœux. […] »
Comment le Parlement est-il organisé ? Comment fonctionne-t-il ? Quel est le statut des parlementaires ? Quelles sont ses attributions ? Voilà les questions auxquelles cette leçon se propose de répondre brièvement.
Section 1 : L’organisation et le fonctionnement du Parlement
La consacre son titre IV (articles 24 à 33) au Parlement. Certaines des règles relatives à l’organisation du Parlement sont inscrites dans la Constitution. En application du principe de séparation des pouvoirs, duquel découle le principe d’autonomie organisationnelle (et financière) des pouvoirs publics, les assemblées parlementaires sont par ailleurs habilitées à fixer leurs propres règles d’organisation et de fonctionnement. Elles le font en rédigeant leur Règlement. Il faut toutefois observer que – dans l’objectif de limiter la puissance des assemblées – le Gouvernement avait, en 1958, élaboré des règles contraignantes à l’égard des deux chambres dans son . Par ailleurs, alors que les assemblées étaient avant 1958 maîtresses de leurs règlements, la Constitution de 1958 prévoit que ces derniers font l’objet d’un contrôle obligatoire de leur constitutionnalité (par le Conseil constitutionnel) avant leur mise en application (art. 61).
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Le droit parlementaire, dans son acception large (qui correspond à sa définition matérielle) désigne le « droit du Parlement » (Jean-Pierre Machelon), c’est-à-dire « l’ensemble des règles applicables aux assemblées » ou encore, selon la définition proposée par Marcel Prélot, « cette partie du droit constitutionnel qui traite des règles suivies dans l’organisation, la composition, les pouvoirs et le fonctionnement des assemblées politiques » (cité par Pierre Avril, Jean Gicquel et Jean-Éric Gicquel, Droit parlementaire, Paris, LGDJ-Lextenso, coll. « Précis Domat »).
En France, l’expression « droit parlementaire » apparaît en 1814, mais la chose précède le mot : le droit parlementaire naît en réalité dès le printemps 1789, avant même la transformation des États-Généraux en Assemblée Nationale (le 17 juin), et à l’initiative des députés du tiers-état. Le besoin d’assurer le bon déroulement des débats, condition de l’efficacité de leurs travaux, a en effet très vite conduit les députés du tiers à élaborer un corps de règles juridiques pour encadrer leurs délibérations. Auto-proclamés « Assemblée des Communes », ils décidèrent dès le 6 mai de confier à leur doyen d’âge (le député Leroux) le soin de « veiller sur leurs séances ». Ce dernier fut chargé de s’entourer de six assistants « parmi les plus anciens » pour s’assurer du maintien de l’ordre au sein de l’Assemblée. Le 26 mai, une « commission » composée de députés du tiers se vit confier la mission d’élaborer un projet de règlement provisoire de « discipline et de bon ordre ». Ce projet, long de quarante-deux articles, fut examiné et discuté en séance le 6 juin. Un seul de ses articles fut finalement adopté, les représentants du tiers-état refusant alors « de se doter d’un règlement pour ne pas se constituer en corps séparé tant que la noblesse et le clergé ne les [avaient] pas rejoints ». Le premier règlement d’assemblée en bonne et due forme devait être adopté presque deux mois plus tard (le 29 juillet 1789) par l’Assemblée nationale devenue constituante. Mais avant cette date, diverses mesures ponctuelles furent adoptées comme, le 9 juin, l’établissement d’un procès-verbal de séance.
Ces règles ont ainsi été très largement rationalisées afin d’affranchir le Gouvernement de la tutelle parlementaire. Elles seront exposées après quelques brèves explications sur la structure générale du Parlement français.
§ 1. Le principe du bicamérisme
D’une part, l’Assemblée Nationale qui siège au palais Bourbon, à Paris. Ses membres (les députés) sont élus au suffrage universel direct. Leur nombre ne peut, aux termes de l’article 24 de la Constitution révisé en 2008, excéder 577 : la Constitution fixe désormais un plafond pour le nombre de députés (comme d’ailleurs pour le nombre de sénateurs), afin de prévenir l’inflation du nombre de parlementaires.
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D’autre part le Sénat, qui siège quant à lui au palais du Luxembourg, à Paris. Ses membres (les sénateurs) sont élus au suffrage universel indirect. Leur nombre ne peut, aux termes de l’article 24 de la Constitution, excéder 348.
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Si certaines constitutions françaises avaient instauré un Parlement monocaméral (ainsi des Constitutions de 1791 ou de 1848, ainsi également du projet de Constitution d’avril 1946), on peut considérer que le principe du bicamérisme est solidement implanté en France. Cela ne signifie pas qu’il ne soit pas aussi vivement contesté, principalement par une partie de la gauche qui considère – selon le vieux credo républicain issu de la tradition révolutionnaire française – que la chambre élue au suffrage universel direct est la Nation, et qu’aucun obstacle ne doit, dans ces circonstances, être dressé contre sa volonté. Or, la raison d’être du bicamérisme – dans un État unitaire comme la France – n’est-elle pas justement de modérer le pouvoir de la chambre élue au suffrage universel ? Comme l’écrivait Montesquieu dans le célèbre chapitre 6 du livre XI de L’Esprit des lois (1748) sur la Constitution d’Angleterre, « la puissance législative sera confiée, et au corps des nobles, et au corps qui sera choisi pour représenter le peuple, qui auront chacun leurs assemblées et leurs délibérations à part, et des vues et des intérêts séparés. […] Le corps législatif y étant composé de deux parties, l’une enchaînera l’autre par sa faculté mutuelle d’empêcher. » (nous soulignons). Quant au grand juriste italien, Pellegrino Rossi (1787-1848), il écrivait que le bicamérisme permettait la « double discussion » et la « double délibération » : « Ce qu'on veut, c'est qu'une chambre ne puisse pas même imaginer d'exercer une sorte de dictature, sachant que l'autre pourrait s'y opposer. [...] Dans ce système [...] il y a deux assemblées, deux magistratures politiques qui se contrôlent l'une l'autre, et se forcent ainsi réciproquement à un examen approfondi de toutes les questions à une délibération des affaires mûre, sensée, profitable à la chose publique. » (Cours de droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2011).
Dans une interview donnée au journal Le Monde en avril 1998, alors qu’il était Premier ministre (de cohabitation), M. Lionel Jospin avait ainsi déclaré que « Si on y réfléchit bien, et sans passion, une chambre comme le Sénat avec autant de pouvoirs, où l'alternance n'est jamais possible, qui n'est pas élue au suffrage universel direct […] c'est une anomalie parmi les démocraties. Je la perçois comme une survivance des chambres hautes conservatrices. » (il est vrai que les modalités d’élection des sénateurs font que la droite y a toujours été majoritaire depuis 1958 – à l’exception de la courte période allant de 2011 à 2014).
Le mode d’élection des sénateurs – qui sera étudié plus loin – confère à ces derniers une légitimité démocratique moindre que celle des députés, qui sont directement élus par le peuple. Il résulte de cela que le bicamérisme est inégalitaire, au détriment du Sénat. Ce dernier participe certes à la fonction législative, mais en cas de désaccord insurmontable entre les deux chambres, le dernier mot peut revenir – à la demande du Gouvernement – à l’Assemblée nationale, qui peut être appelée à « statuer définitivement » (art. 45 de la Constitution). Par ailleurs, s’il participe à la fonction de contrôle du Gouvernement, le Sénat ne peut engager sa responsabilité politique et le contraindre à la démission.
Indépendamment de tout positionnement idéologique, il nous semble possible de considérer, du strict point de vue de la mécanique institutionnelle, que le bicamérisme est, dans l’absolu, un bon système. Il rallonge en effet la durée de l’élaboration de la loi (du fait des échanges entre les deux chambres dans le cadre de la « navette ») ce qui peut permettre de prévenir les inconvénients d’une législation trop hâtive. Il permet de multiplier les points de vue sur le texte en discussion, et peut ainsi contribuer à une meilleure qualité de la production législative. On comprend toutefois parfaitement que ces arguments ne soient pas audibles par les partisans d’une démocratie « pure », pour lesquels la volonté du peuple, exprimée par ses représentants élus au suffrage universel direct, doit faire loi, quelle qu’elle soit.
§ 2. La structure interne des chambres
Les assemblées parlementaires sont des institutions complexes. Elles comprennent, en dehors de leurs organes à proprement parler, c’est-à-dire des « institution[s] secondaire[s] » (Michel de Villiers, Armel Le Divellec, Dictionnaire du droit constitutionnel, Paris, Sirey) qui en forment les différentes parties (président, Bureau, Conférence des présidents, commissions, etc.), une série de formations ou structures plus ou moins formelles (parmi lesquels les groupes parlementaires).
Quelques mots seront ici consacrés aux plus importants de ces organes et formations.
A - Les organes
Parmi les organes (« institutions secondaires ») des chambres, il faut d’abord compter les présidents.
Le président de l’Assemblée est élu par les députés, en début de législature, pour cinq ans. Le président du Sénat est élu par les sénateurs après chaque renouvellement partiel du Sénat (soit tous les trois ans) (art. 32 de la Constitution).
Élue le 7 juin 2022, réélue le 18 juillet 2024, Mme Yaël Braun-Pivet est la première femme présidente de l’Assemblée nationale sous la Ve République et, de façon plus générale, la première femme présidant une assemblée parlementaire dans l’histoire de France.
M. Gérard Larcher est quant à lui président du Sénat depuis 2014.
Organes administratifs des assemblées, les présidents disposent de pouvoirs importants, au sein des chambres (organisation du travail parlementaire et direction des débats) mais aussi à l’extérieur des assemblées : outre leurs fonctions de représentation, mentionnons l’avis en cas de dissolution de l’Assemblée nationale (art. 12) ou de recours à l’article 16 de la Constitution ; la saisine du Conseil constitutionnel pour l’appréciation de l’utilisation prolongée des pouvoirs de crise du chef de l’État (art. 16) ou pour l’examen de la conformité de certaines normes à la Constitution (art. 54 et 61) ; la nomination de six des membres du Conseil constitutionnel (art. 56) ; la nomination de quatre « personnalités qualifiées » au Conseil supérieur de la magistrature (art. 65), etc. Le président du Sénat est par ailleurs habilité à exercer l’intérim de la présidence de la République en cas de vacance ou d’empêchement du chef de l’État (art. 7).
Contrairement au président, qui est une autorité individuelle, le Bureau est un organe collégial auquel revient l’organisation et la direction des travaux de chaque chambre. Le Bureau de l’Assemblée nationale comprend 22 membres, celui du Sénat en compte 26. La composition des bureaux est fixée par le Règlement de chaque assemblée.
Les commissions parlementaires sont des formations restreintes de chaque assemblée, qui sont chargées de préparer les travaux et débats en séance plénière. Leur composition reflète celle de leur chambre d’appartenance : les différents groupes politiques y sont représentés en fonction de leur importance respective au sein de chaque chambre.
On se souvient que, dans son discours du 27 août 1958 prononcé devant le Conseil d’État, Michel Debré fustigeait les « commissions multiples et puissantes ».
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Sous la IIIe République comme aujourd’hui, les commissions étaient chargées de préparer le travail des chambres. Les lois constitutionnelles de 1875 ne disaient rien des commissions parlementaires. Les chambres disposaient donc d’une marge de manœuvre importante pour les organiser selon leurs besoins. Ces commissions – qu’elles fussent spéciales (c’était principalement le cas avant 1902) ou permanentes – étaient des rouages essentiels des chambres. Elles avaient un rôle déterminant dans l’exercice de la fonction législative et pouvaient également, dans certaines circonstances, procéder à des enquêtes. Après la fin de la Première Guerre mondiale, l’influence de certaines commissions – dont la commission des finances – fut telle qu’elles finirent par s’arroger le droit de se substituer à la Chambre dans sa prérogative de contrôle du Gouvernement, conduisant ainsi à une responsabilité politique de fait du cabinet devant elles. Dans les années 1930, le procès des commissions et la question de leur réforme furent centraux dans la réflexion plus générale sur la réforme de l’État.
Les articles 43 et 51-2 de la Constitution prévoient trois types de commissions, qui peuvent être classées dans deux catégories selon qu’elles sont permanentes ou temporaires.
« Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée.
A la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet. »
Article 51-2 de la Constitution :
« Pour l'exercice des missions de contrôle et d'évaluation définies au premier alinéa de l'article 24, des commissions d'enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d'information.
La loi détermine leurs règles d'organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée. »
Les commissions parlementaires peuvent donc être soit permanentes, soit spéciales, soit d’enquête. Les deux dernières catégories de commissions sont temporaires.
Les commissions permanentes exercent deux missions principales : d’une part, elles sont habilitées à examiner les textes dont elles sont saisies (projets et propositions de lois, projets de résolutions…), avant leur examen en séance publique ; d’autre part, elles sont chargées de rassembler les informations qui permettront aux chambres d’exercer leur fonction de contrôle du Gouvernement et de l’administration. La Constitution peut habiliter, ponctuellement, telle commission à exercer d’autres compétences : ainsi du contrôle de certaines nominations présidentielles (art. 13 al. 5).
Les commissions permanentes sont spécialisées, c’est-à-dire qu’elles exercent leurs compétences dans un champ spécifique : lois, affaires étrangères, affaires économiques, affaires sociales, finances, etc.
Les projets et propositions de lois peuvent également être renvoyés pour examen à une commission spécialement créée à cet effet. Cela a été le cas en 2020, pour l’examen du projet de loi relatif au système universel de retraite porté par le Gouvernement de M. Philippe – dont la discussion a été interrompue en raison de la pandémie liée au coronavirus.
Les commissions d’enquête constituent quant à elles des instruments d’information des parlementaires (et de l’opinion publique) et de contrôle de l’activité gouvernementale.
Très puissantes sous les IIIe et IVe Républiques, les commissions d’enquête ont vu leurs prérogatives considérablement amoindries sous la Ve, dans une perspective de rationalisation du parlementarisme. A partir du début des années 1990, toutefois, le mouvement inverse de revalorisation du Parlement a progressivement conduit à l’élargissement de leurs moyens et au renforcement de leur rôle. Ce mouvement devait aboutir, en 2008, à la consécration constitutionnelle de leur existence à article 51-2 de la Constitution, précité.
Le régime juridique applicable aux commissions d’enquête est défini par les articles 6 et 6 bis de l’. Aux termes de ce premier article, les commissions d'enquête sont « formées pour recueillir des éléments d'information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales ». Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire : leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées. Par ailleurs, les commissions « ne peuvent être reconstituées avec le même objet avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la fin de leur mission » ; enfin et surtout, elles ne peuvent être créées « sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours ». Ainsi, pour prendre deux exemples récents, le Sénat n’a pas pu créer deux commissions d’enquête qui portaient, pour la première, sur la prise en charge des djihadistes français et de leurs familles de retour d'Irak et de Syrie (décembre 2017) ou encore, plus récemment, sur les abus sexuels sur mineurs commis dans une relation d'autorité au sein de l'Église catholique (octobre 2018). Il reste toutefois possible pour une commission d’enquête de circonscrire soigneusement son champ d’investigation en ne traitant pas des faits ayant donné lieu à une enquête ou à une information judiciaire. C’est ce qui s’est passé avec la commission d’enquête sénatoriale qui a enquêté sur l’affaire Benalla.
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Les commissions d’enquête produisent régulièrement des rapports riches et très précieux, qui peuvent être à l’origine d’une réforme du droit. On songe par exemple aux travaux récents de la commission d’enquête sénatoriale sur l’influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques.
B - Les formations intérieures : l’exemple des groupes parlementaires
Du Parlement, chacun connaît la séance plénière (également appelée séance « publique ») : il s’agit de la formation permettant juridiquement aux députés et aux sénateurs d’exercer les compétences qui leur sont attribuées par la Constitution. Mais les décisions prises en séance plénière sont préparées en amont, au sein d’organes ou de formations plus restreints : on vient de dire quelques mots des commissions ; il convient à présent de présenter les groupes parlementaires.
Les groupes parlementaires (également dénommés groupes politiques) sont des formations intérieures des assemblées qui rassemblent des parlementaires par affinités politiques. Prolongement parlementaire d’un parti politique, ces groupes existent dans toutes les démocraties représentatives qui comportent des assemblées délibérantes.
Si les premiers « regroupements » de parlementaires, qui ne sont pas encore des groupes structurés tels que nous les connaissons aujourd’hui, apparaissent en France dès la Révolution française, la naissance de formations proches des groupes contemporains (d’abord dans la pratique institutionnelle, plus tard dans les textes) date de la IIIe République.
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Dès le début de la Révolution française, certains des représentants aux États généraux prirent l’habitude de se regrouper, d’abord à l’extérieur des enceintes abritant les assemblées parlementaires : ces regroupements se faisaient dans un premier temps non pas en fonction d’affinités politiques ou idéologiques, mais en fonction de l’origine géographique des représentants. Ainsi, dès l’été 1789, des représentants bretons au sein du « Club breton » se réunissaient au café Amaury, à deux pas de l’Hôtel des Menus Plaisirs qui accueillaient les États généraux à Versailles.
Les réunions de ce Club – plus connu sous le nom qu’il prit par la suite (la « Société des Amis de la Constitution séante aux Jacobins ») – s’ouvrirent presque immédiatement à des représentants élus dans d’autres provinces que la Bretagne pour réunir les députés, puis plus tard également les simples citoyens, « Amis de la Constitution ».
L’existence des groupes au sein des assemblées délibérantes obéit à un double impératif : politique d’une part, organisationnel d’autre part. Sur le plan politique, les groupes permettent aux parlementaires qui partagent les mêmes idées et des valeurs communes de discuter, de décider de l’attitude à adopter face à un texte, ou encore de la conduite à tenir par rapport au Gouvernement, en amont de la séance publique.
Concernant l’organisation des assemblées, les groupes participent à la composition des principaux organes de l’Assemblée nationale et du Sénat, et parfois même la déterminent. Ainsi des commissions parlementaires, précédemment évoquées, où chaque groupe dispose d’un nombre de sièges proportionnel à son effectif, de façon à ce que chaque commission reflète fidèlement la composition politique de la chambre.
Les groupes interviennent également dans le fonctionnement de chaque chambre, tant dans le processus d’élaboration des lois que dans le contrôle du Gouvernement (répartition du temps de parole, répartition des questions, etc.). Ils disposent en la matière de prérogatives parfois importantes, comme la possibilité (reconnue aux groupes minoritaires et d’opposition) de fixer prioritairement, en application de l’article 48 de la Constitution, l’ordre du jour d’une journée de séance par mois. Les présidents des groupes minoritaires et d’opposition disposent également d’un « droit de tirage » qui leur permet d’obtenir la création d’une commission d’enquête ou d’une mission d’information une fois par session ordinaire.
On comprend, dans ces circonstances, que les trois formations de l’alliance électorale NUPES (Nouvelle Union populaire, économique et sociale) portée par M. Jean-Luc Mélenchon en 2022 aient souhaité ne pas se « fondre » dans un groupe unique : il s’agissait bien entendu de conserver des prérogatives qui, autrement, auraient été dissoutes dans un groupe, dans lequel les socialistes, les écologistes et les communistes auraient d’ailleurs été minoritaires (par rapport aux « insoumis »).
Le nombre de groupes, parfois très important sous les IIIe et IVe Républiques (il y avait ainsi 16 groupes à la Chambre des députés en 1936), a été progressivement réduit par l’augmentation du nombre de parlementaires nécessaires pour créer un groupe, afin d’éviter la dispersion entre une multitude de formations, qui risquait d’entraver le bon fonctionnement des chambres. Cette tendance, stable jusqu’en 1959 (il fallait alors 30 députés pour constituer un groupe à l’Assemblée nationale), a été depuis remise en cause.
Le règlement de l’Assemblée nationale prévoit aujourd’hui un minimum de 15 députés pour former un groupe (et celui du Sénat un minimum de 10 sénateurs). Reflétant pour partie la recomposition politique majeure intervenue après l’élection de M. Macron à la présidence de la République en 2017, la XVe législature avait connu un nombre record (sous la Ve République) de dix groupes.
La XVIe législature reflétait, dès son ouverture, la situation inédite issue des élections législatives des 12 et 19 juin 2022 : dix groupes la composaient. La XVIIe législature, issue des élections consécutives à la dissolution du printemps 2024, compte quant à elle onze groupes. Le fonctionnement de l’Assemblée ayant été conçu, à l’origine, pour être optimal avec six groupes, la question se pose désormais sérieusement d’un risque de congestion à la chambre basse.
Parmi ces onze groupes, sept se sont déclarés comme des groupes d’opposition. Le groupe « présidentiel » (Ensemble pour la République) comporte à ce jour 92 membres ; en comptant les deux autres groupes issus de l’alliance électorale « Ensemble ! » – Horizons (28) et indépendants (34) et Les Démocrates (36) –, il apparaît que le président de la République est privé de majorité pour mettre en musique son programme (lors de la XVIe législature, il pouvait compter sur le soutient de 249 députés - la majorité absolue étant à 289). Cette configuration institutionnelle est totalement inédite, dans la mesure où, hors les hypothèses de cohabitation et la majorité relative de la IXe législature (275 députés socialistes en début de législature), la Ve République n’avait connu depuis 1962 que le « fait majoritaire », c’est-à-dire une situation dans laquelle une majorité compacte et disciplinée soutient de façon pratiquement inconditionnelle la politique présidentielle conduite par le Gouvernement.
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§ 3. Le régime des sessions
L’article 9 de la Constitution du 27 octobre 1946 prévoyait (dans sa version initiale, c’est-à-dire avant la révision constitutionnelle de 1954) que l’Assemblée nationale se réunit « de plein droit en session annuelle le second mardi de janvier » et que « la durée totale des interruptions de la session ne peut excéder quatre mois » ; en pratique, sous la IVe République, le Parlement siégeait presque toute l’année.
Considérant que la « permanence du Parlement est mortelle pour l’État », Michel Debré (cité par M. Bonnard, « L’écriture du Parlement », in Didier Maus, Louis Favoreu, Jean-Luc Parodi (dir.), L’écriture de la Constitution de 1958, Aix-en-Provence, PUAM-Economica, 1992) devait inspirer un régime strict des sessions : la limitation dans le temps des périodes de réunion des assemblées devait permettre d’émanciper le Gouvernement de la tutelle permanente du Parlement, telle que les IIIe et IVe Républiques l’avaient connue. Elle était, en ce sens, l’un des instruments de la rationalisation du parlementarisme.
Le régime des sessions est fixé par les articles 28, 29 et 30 de la Constitution, respectivement consacrés aux sessions ordinaires et aux sessions extraordinaires.
Dans sa rédaction initiale, l’article 28 de la Constitution prévoyait que :
« Le Parlement se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an.
La première session commence le premier mardi d'octobre et prend fin le troisième vendredi de décembre.
La seconde session s'ouvre le dernier mardi d'avril ; sa durée ne peut excéder trois mois. »
L’article 28 prévoyait donc deux sessions ordinaires : la première d’environ trois mois ; la seconde de trois mois maximum, soit environ six mois au total.
Ce régime strict des sessions produisit incontestablement les effets escomptés dans la mesure où, comme l’écrivait Guy Carcassonne, « il avait libéré le gouvernement d’une tutelle abusive » (La Constitution, Paris, Le Seuil, commentaire sous l’article 28). Toutefois, il présentait aussi de nombreux inconvénients, au premier rang desquels celui de « hacher » le travail parlementaire, d’affaiblir la fonction de contrôle et, en définitive, l’institution parlementaire elle-même.
Le Comité consultatif pour une révision de la Constitution, présidé par le doyen Vedel, devait dans ces circonstances proposer dans son Rapport (1993) une refonte du régime des sessions, afin notamment de transformer les deux sessions ordinaires en session unique.
Cette réforme fut réalisée en 1995, par la loi constitutionnelle du 4 août, qui a parallèlement plafonné le nombre de jours de séance de la session ordinaire à 120. Depuis cette révision, l’article 28 est rédigé en ces termes :
« Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.
Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.
Le Premier ministre, après consultation du président de l'assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.
Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée. »
Outre les sessions ordinaires, la Constitution prévoit également la possibilité de sessions extraordinaires, qui permettent la réunion du Parlement en dehors de la période de la ou des session(s) ordinaire(s). Leur régime est fixé par les articles 29 et 30 de la Constitution, inchangés depuis 1958.
« Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.
Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture. »
Article 30 de la Constitution :
« Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République. »
Alors que, sous la IVe République (après la réforme constitutionnelle de 1954, voir ci-dessous) l’Assemblée nationale était libre de convoquer des sessions extraordinaires, le général de Gaulle devait dès 1960 interpréter l’article 30 de la nouvelle Constitution comme conférant une compétence discrétionnaire au chef de l’État pour ouvrir ces dernières.
« L'article 12 de la Constitution est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
- Quand l'Assemblée nationale ne siège pas, son bureau peut convoquer le Parlement en session extraordinaire ; le président de l'Assemblée nationale doit le faire à la demande du président du conseil des ministres ou à celle de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale.
- Le président du conseil prononce la clôture de la session extraordinaire dans les formes prévues à l'article 9.
- Lorsque la session extraordinaire a lieu à la demande de la majorité de l'Assemblée nationale ou de son bureau, le décret de clôture ne peut être pris avant que le Parlement n'ait épuisé l'ordre du jour limité pour lequel il a été convoqué. »
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Au printemps 1960, la majorité des membres composant l’Assemblée nationale avait demandé une réunion du Parlement en session extraordinaire afin que les parlementaires puissent débattre de la crise agricole. Cette demande fut à l’origine d’un conflit d’interprétation portant sur les compétences respectives de la majorité des membres de l’Assemblée (qui peut demander la convocation en session extraordinaire) et du président de la République, qui ouvre la session par décret. Le chef de l’État était-il tenu de déférer à la demande des députés ? Autrement dit, sa compétence était-elle liée ? Ou bien était-elle, au contraire, discrétionnaire ? L’enjeu était très fort pour le Parlement alors que la Constitution de 1958 procédait à une rationalisation stricte du parlementarisme qui affectait ses prérogatives « traditionnelles » de façon très importante.
Le texte des articles 29 et 30 étant indéterminé, son « sens » devait être fixé par la pratique. Les députés l’avaient parfaitement intégré, qui ont entamé en 1960 un bras de fer avec le Gouvernement, en déposant notamment la toute première motion de censure de la Ve République, contre le Gouvernement Debré, le 28 avril 1960. Ils considéraient alors – selon les termes mêmes de la motion – que « le refus d’ouvrir la session extraordinaire demandée par la majorité des membres composant l’Assemblée nationale […] est une violation de la Constitution ; que ce refus créé un précédent en vertu duquel, pendant plus de la moitié de l’année, un gouvernement aurait le pouvoir, quelle que soit la gravité de ses initiatives, de se soustraire au contrôle des élus de la nation […] ». La motion de censure ne fut pas adoptée, le Gouvernement ne fut pas renversé et le président de la République sortit politiquement victorieux de ce conflit politico-institutionnel : depuis, c’est en conséquence l’interprétation gaullienne, c’est-à-dire celle du pouvoir discrétionnaire du chef de l’État de décider de la convocation, qui fait droit.
Enfin, mentionnons qu’en dehors des sessions ordinaires et extraordinaires, la Constitution prévoit également des sessions ou réunions de droit : pour l’Assemblée nationale élue consécutivement à une dissolution (art. 12 alinéa 3) ou en cas d’utilisation de l’article 16 par le chef de l’État (art. 16 alinéa 4).