La Ve République appartient – nous y reviendrons plus loin – à la catégorie des régimes parlementaires. L’article 20 de la Constitution énonce en effet le principe de la responsabilité politique du Gouvernement devant le Parlement – or la responsabilité politique du Gouvernement devant une assemblée parlementaire constitue le critère ultime de ce type de régime.
Même s’il existe une grande variété de régimes parlementaires, ces derniers présentent, du point de vue de leur concrétisation institutionnelle, certaines similitudes : l’exécutif y est ainsi en général dyarchique, c’est-à-dire composé de deux autorités. La première est une autorité individuelle, le chef de l’État ; la seconde une autorité collégiale : il s’agit du Gouvernement.
Procédant, comme cela a été expliqué dans les précédentes leçons, à une rationalisation du parlementarisme, la a réhabilité la fonction exécutive mais aussi les organes habilités à l’exercer, soit (au niveau national) le président de la République et le Gouvernement.
La structure de ce dernier est hiérarchisée, sans être pour autant déterminée par des dispositions constitutionnelles ou législatives. Le Gouvernement est dirigé par un chef, qui prend sous la Ve République le nom de « Premier ministre » (aujourd'hui M. Sébastien Lecornu) ; quant aux membres du Gouvernement, ils peuvent avoir la qualité de ministre d’État, de ministre (ordinaire), de ministre délégué, de secrétaire d’État ou de secrétaire d’État délégué. Certaines de ces appellations ont des conséquences strictement protocolaires ou symboliques (c’est le cas pour la qualification de « ministre d’État »). En revanche, les ministres délégués et les secrétaires d’État n’exercent leurs compétences que par délégation. Les secrétaires d’État, enfin, ne participent pas systématiquement au Conseil des ministres (cf. infra).
La structure du Gouvernement, les appellations de ses membres, le périmètre de leur compétence, le nombre de portefeuilles ministériels sont à la discrétion du président de la République et/ou du Premier ministre (selon que l’on est en période de « concordance des majorités » ou de cohabitation. Ils dépendent des priorités fixées par le couple exécutif et des besoins d’intérêt général à satisfaire.
La cohabitation correspond à la situation politique dans laquelle le président de la République n’appartient pas à la même formation ou tendance politique que la majorité des députés à l’Assemblée nationale et, en conséquence, que le Gouvernement.
Le nombre de portefeuilles varie ainsi d’un Gouvernement à l’autre. Certains d’entre eux, qui correspondent à des missions régaliennes – justice, défense, intérieur… - sont stables. D’autres répondent à des besoins plus ponctuels :
L’avènement de l’État providence a conduit à l’accroissement du nombre de portefeuilles ministériels. Alors qu’on en comptait une dizaine dans les gouvernements de la fin du XIXe siècle, les gouvernements de la Ve République sont beaucoup plus étoffés. Le record est détenu en la matière par le Gouvernement Rocard II, avec 49 membres (v. le décret du 28 juin 1988 portant nomination des membres du Gouvernement).
Cette question du nombre de ministres composant le Gouvernement n’est pas accessoire : elle influence en effet le processus décisionnel. Comme le souligne Matthieu Caron, « si le président et le Premier ministre veulent valoriser l’initiative, la réactivité, la délibération, la collégialité et la cohérence gouvernementale, ils auront intérêt à privilégier un Gouvernement étroit. Si, au contraire, ils entendent contrôler l’intégralité de l’action gouvernementale, ils devront se doter d’un Gouvernement pléthorique » (Droit gouvernemental, Paris, LGDJ-Lextenso, 2020).
Le Premier ministre et les membres du Gouvernement sont nommés par le chef de l’État. Après avoir évoqué les conditions de la formation du Gouvernement, il conviendra d’exposer le statut de ses membres et enfin leurs attributions.
Section 1 : La formation du Gouvernement
Deux aspects seront étudiés ici : d’une part, la question de la nomination et, de l’autre, celle des contrôles déontologiques opérés sur les futurs membres du Gouvernement.
§ 1. La nomination des membres du Gouvernement
« Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions. »
Le Premier ministre est nommé par décret du président de la République (non contresigné) en application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 8 de la Constitution. La nomination du chef du Gouvernement (et de ses membres) est une prérogative traditionnelle des chefs d’État en régime parlementaire. On la retrouvait ainsi sous la IIIe et sous la IVe Républiques. Juridiquement libre, en France (ni la Constitution, ni aucun autre texte ne fixent de conditions à cette nomination), le choix du chef de l’État est aussi politiquement contraint (il l’était sous les Républiques antérieures comme il l’est aujourd’hui) : le Premier ministre ayant besoin (comme son Gouvernement) de la confiance de la majorité parlementaire pour se maintenir au pouvoir, le président de la République est obligé de désigner une personnalité qui sera soutenue, à l’Assemblée nationale, par la majorité des députés. Si, depuis la réforme de la durée du mandat présidentiel, suivie par l’inversion du calendrier électoral, la contrainte politique n’a que peu entravé la marge de manœuvre du chef de l’État dans la mesure où l’Assemblée élue dans la foulée de l’élection présidentielle lui a toujours été majoritairement acquise (c’est encore le cas depuis 2022, même si M. Macron ne bénéficie pas du soutien de la majorité absolue des députés), certains présidents ont dû, avant cette réforme, « cohabiter » avec des Premiers ministres et des Gouvernements qui n’appartenaient pas à leur formation politique.
A cet égard, la nomination de M. François Bayrou à la tête du Gouvernement le 13 décembre 2024 tranche nettement avec la pratique antérieure. Alors que son nom circulait depuis le renversement du précédent Gouvernement comme successeur possible de M. Barnier, M. Macron avait décidé de nommer l'un de ses proches (M. Sébastien Lecornu) à Matignon. Après une entrevue houleuse lors de laquelle Emmanuel Macron avait annoncé à M. Bayrou (qui lui avait apporté son soutien lors de l'élection présidentielle de 2017) qu'il ne le nommerait pas Premier ministre, le président de la République a été contraint de faire marche arrière après que M. Bayrou avait menacé de lui retirer l'appui des députés de son groupe à l'Assemblée nationale. Alors même que nous ne sommes pas en situation de cohabitation, M. Macron a été contraint (par M. Bayrou lui-même...) de le nommer à Matignon. Lors du discours de passation des pouvoirs, M. Bayrou n'a pas remercié M. Macron de sa nomination ; à peine en fonctions, il annonçait d'ailleurs la possibilité de repenser la réforme des retraites que le chef de l'État tient à tout prix à préserver.
Après la chute du gouvernement Bayrou, M. Macron finit par nommer M. Lecornu Premier ministre, le 9 septembre 2025.
Une fois nommé, le Premier ministre, en application des dispositions du second alinéa de l'article 8, soumet au président de la République des propositions de nomination pour les autres membres du Gouvernement. Parfois, la formation du Gouvernement prend du temps : c'est notamment le cas lorsqu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, comme depuis les élections législatives de l'été 2024. Afin d'éviter de subir le même sort que ses prédécesseurs (Michel Barnier et François Bayrou, tous deux renversés en raison de leurs choix budgétaires), M. Lecornu a déclaré souhaiter trouver des accords sur les grandes orientations du budget pour 2026, avant de former son gouvernement. Il gouverne, depuis sa nomination, avec un gouvernement démissionnaire, ce qui pose des difficultés juridiques importantes dans la mesure notamment où, le gouvernement n'étant pas de « plein exercice », c'est-à-dire déjà démissionnaire, sa responsabilité ne peut être engagée devant l'Assemblée nationale. C'est donc un exécutif (chef de l'État, Gouvernement) totalement irresponsable qui assume... la responsabilité des affaires de l'État (v. sur les prérogatives des gouvernements démissionnaires, Marcia Chevrier, « Un Premier ministre peut-il gouverner avec un gouvernement démissionnaire ? », Blog de Jus Politicum, 24 septembre 2025).
La décision de nomination est une prérogative présidentielle. Comme pour celui du Premier ministre, le choix du président de la République est juridiquement libre, mais politiquement contraint : le Gouvernement étant politiquement responsable devant le Parlement, sa composition devra refléter la majorité de l’Assemblée nationale.
Comme le soulignait à juste titre Guy Carcassonne, en matière de nomination des membres du Gouvernement, le pouvoir de « codécision » est « toujours inégalitaire » (La Constitution, Paris, Le Seuil, commentaire sous l’article 8). En période de concordance des majorités, c’est-à-dire lorsque la majorité à l’Assemblée nationale appartient à la même formation ou tendance politique que le chef de l’État (situation qui s’est toujours produite depuis 2002 et jusqu'à 2024), c’est le président de la République, qui est le chef de la majorité au pouvoir, qui décide. En période de cohabitation, en revanche, le président de la République, qui a une légitimité propre à faire valoir face à la majorité parlementaire nouvellement désignée par les urnes, peut sans doute discuter les choix opérés par le Premier ministre : mais la décision (politique) de nomination lui échappe alors en grande partie. On imagine que la marge de manœuvre de M. Macron dans la nomination des membres des Gouvernements de MM. Barnier et Bayrou fut également étroite.
L’article 8 et sa mise en œuvre institutionnelle révèlent que le Gouvernement de la Ve République émane, conformément au vœu du général de Gaulle, du chef de l’État et non plus du Parlement, comme c’était le cas sous les Républiques antérieures (hors évidemment les hypothèses de cohabitation ou de la situation que nous connaissons actuellement).
C'est donc du chef de l'État, placé au-dessus des partis, élu par un collège qui englobe le Parlement mais beaucoup plus large et composé de manière à faire de lui le Président de l'Union française en même temps que celui de la République, que doit procéder le pouvoir exécutif. Au chef de l'État la charge d'accorder l'intérêt général quant au choix des hommes avec l'orientation qui se dégage du Parlement. A lui la mission de nommer les ministres et, d'abord, bien entendu, le Premier, qui devra diriger la politique et le travail du gouvernement. » (nous soulignons).
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Plus encore, il s’agit là d’une spécificité française qui constitue une clé pour la bonne compréhension du fonctionnement de nos institutions. Comme le note Pierre Avril, « ce qui distingue fondamentalement le Parlement français de ses homologues européens est que le gouvernement n’y trouve point sa source... sauf lorsque les élections portent à l’Assemblée nationale une majorité contraire à celle qui faisait allégeance au président de la République [c’est-à-dire dans l’hypothèse d’une cohabitation] : le gouvernement émane alors de la seule représentation nationale devant laquelle il est responsable et dont il tire exclusivement son autorité politique conformément à la norme des régimes parlementaires contemporains » (« Renforcer le Parlement : qu’est-ce à dire ? », Pouvoirs 2013, n° 146).
La règle de l’engagement de la confiance du Gouvernement devant l’Assemblée nationale lors de sa formation, pourtant énoncée au premier alinéa de l’article 49, n’a, dans ces circonstances, pas toujours été scrupuleusement suivie.
« Le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale. »
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Quel rôle l’Assemblée nationale devait-elle jouer dans la formation du Gouvernement ? L’un des enjeux – crucial pour les prérogatives du Parlement, pour celles du chef de l’État, et plus fondamentalement, pour la nature du régime – des débuts de la Ve République, fut de savoir si le Gouvernement procéderait du chef de l’État ou de l’Assemblée nationale. Répondre à cette question supposait de procéder à l’interprétation de l’alinéa 1er de l’article 49.
En application de ces dispositions, le Premier ministre est-il contraint de présenter le programme de son Gouvernement et d’obtenir la confiance de la majorité à l’Assemblée nationale lors de son entrée en fonction ? Ou bien l’alinéa 1er de l’article 49 ne formule-t-il, au contraire, qu’une possibilité ? Les travaux préparatoires de la Constitution révèlent que l’interprétation probablement souhaitée par les rédacteurs du projet de Constitution était non pas celle d’une investiture (comme la France l’avait connue sous la IVe République), mais malgré tout celle d’un vote de confiance, lors de l’entrée du Gouvernement en fonctions (v. Pierre Avril, « Une convention contra legem : la disparition du “programme” de l’article 49 de la Constitution », in Constitutions et pouvoirs, Mélanges en l’honneur de Jean Gicquel, Paris, Montchrestien, 2008).
Entre 1958 et 1966, les Premiers ministres successifs des premières années de pratique de la Constitution de 1958 ont systématiquement engagé la responsabilité de leur Gouvernement sur leur programme au moment de leur formation. La rupture se produisit en 1966, avec le Gouvernement Pompidou III. Ce Gouvernement avait été constitué en janvier 1966 alors que l’Assemblée nationale n’était pas en session. A l’ouverture de la session, le Premier ministre avait fait le choix de ne pas engager la responsabilité du Gouvernement sur son programme, et de faire simplement une déclaration de politique générale, non suivie d’un vote. Le 13 avril 1966, les députés du groupe socialiste déposèrent une motion de censure, notamment pour protester contre cette pratique par laquelle le Premier ministre s’était affranchi de « l’obligation » (posée, aux yeux de l’opposition parlementaire, par le premier alinéa de l’article 49) d’engager la responsabilité de son Gouvernement sur son programme.
Avant 1966, l'interprétation du premier alinéa de l'article 49 avait déjà fait l'objet de discordances entre les organes de l'exécutif et les parlementaires. Par exemple, dans sa lettre adressée au Premier ministre nouvellement nommé, Georges Pompidou, le président du Sénat, Gaston Monnerville, écrivait (les documents ci-après reproduits sont cités par Marcia Chevrier dans sa thèse déjà mentionnée sur La première décennie de la Cinquième République, contribution à une théorie de la concrétisation non juridictionnelle de la constitution, Université Paris Panthéon-Assas, 2024, p. 113 s.) :
« Monsieur le Premier Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre, en date du 25 avril 1962, par laquelle vous avez bien voulu me faire connaître que le Gouvernement a décidé de demander à l'Assemblée Nationale d'approuver son programme par un vote dans les conditions prévues à l'article 49 de la Constitution.
Je vous remercie de cette communication.
Mais afin d'éviter toute ambiguïté, je crois nécessaire de vous dire qu'à mon sens, l'alinéa premier de l'article 49 de la Constitution fait obligation au Gouvernement qui vient d'être nommé par M. le Président de la République d'engager sa responsabilité devant l'Assemblée Nationale sur son programme.
Sans doute ce texte fait-il allusion à une « délibération du Conseil des Ministres ». Mais, lorsqu'il s'agit du programme d'un nouveau Gouvernement, cette délibération ne peut porter à mon avis que sur le contenu de la communication à faire à l'Assemblée Nationale, et non pas sur la question de savoir si la responsabilité du Gouvernement sera ou non engagée à son propos.
J'observe en effet que la rédaction de l'alinéa premier de l'article 49 est telle que l'adverbe « éventuellement » ne s'applique qu'au cas des « déclarations de politique générale», ce qui implique que, dans le cas du «programme» d'un nouveau Gouvernement, la responsabilité gouvernementale doit en tout état de cause être engagée.
La comparaison des textes successivement établis en 1958 pour le premier alinéa de l'article 49 de la Constitution confirme d'ailleurs cette interprétation : dans l'avant-projet soumis au Comité Consultatif Constitutionnel, on lisait en effet, à l'article 45 (qui correspond à l'article 49 du texte définitif) : «Le Premier ministre peut engager... ». La substitution à cette expression de la formule « Le Premier ministre... engage... » confirme, me semble-t-il, que la Constitution a créé une obligation, là où les auteurs de l'avant-projet n'avaient d'abord envisagé qu'une simple faculté.
Vous comprendrez, j'en suis certain, dans quel esprit j'ai tenu à vous présenter ces observations : il m'apparaît en effet que la disposition constitutionnelle dont il s'agit est de celles sur lesquelles repose le caractère parlementaire du régime approuvé par le peuple français au référendum du 28 septembre 1958, et qu'elle présente donc trop d'importance pour qu'une équivoque quelconque puisse exister entre nous au sujet de son interprétation.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Premier Ministre, l'assurance de ma haute considération,
Le Président de Sénat, Gaston Monnerville. »
Le Premier ministre répondit au président du Sénat en ces termes :
« Monsieur le Président,
Votre lettre du 26 avril 1962 a retenu toute mon attention et je vous remercie d'avoir bien voulu me donner sur l'interprétation de l'article 49 de la Constitution une opinion dont je mesure toute la valeur.
J'observe que la ligne de conduite suivie en 1962 comme en 1959 peut être invoquée au soutien de votre interprétation. Le fait est qu'imposée ou non par la Constitution, la sanction d'un vote de l'Assemblée est en effet intervenue après la formation d'un Gouvernement.
Je ne vous dissimule pas toutefois que ma tendance quant à l'interprétation juridique du texte en cause ne va pas dans le sens de la thèse que vous soutenez avec tant d'autorité.
D'une part, en effet, l'affirmation contenue dans le 1er alinéa de l'article 49 et l'emploi de l'indicatif présent du verbe « engager », ont leur symétrique exact à l'alinéa 2 qui vise le droit, c'est-à-dire la faculté et non, bien sûr, l'obligation, de l'Assemblée Nationale de voter une motion de censure.
D'une façon générale d'ailleurs, le style habituel des lois ne permet guère d'établir une opposition entre une formule affirmative et le recours au verbe « pouvoir ». De très nombreux exemples pourraient être cités qui démontreraient l'équivalence de ces formes dans l'esprit du législateur.
D'autre part le texte semble bien établir une relation entre l'engagement de la responsabilité gouvernementale et la délibération du Conseil des Ministres ; je crois difficile de refuser à celui-ci une compétence générale en la matière et de cantonner peut-être arbitrairement, cette compétence à la définition d'un programme.
Enfin aucun délai n'étant prévu on ne voit pas comment le Gouvernement serait obligé de se présenter devant l'Assemblée. Il est clair en revanche que sa carence pourrait entraîner la sanction du dépôt et du vote d'une motion de censure. Mais ceci confirme précisément cela, car, de la sorte, on voit souligné le trait essentiel, et lui seul, de la Constitution, celui qui caractérise le régime parlementaire, à savoir le pouvoir de l'Assemblée Nationale de censurer le Gouvernement.
En définitive, Monsieur le Président, partageant pleinement vos préoccupations et animé comme vous-même du souci de bien marquer ce caractère de nos institutions et l'existence du droit suprême de l'Assemblée Nationale, ayant au surplus, tenu à ce que celle-ci se prononçât sur le programme de mon Gouvernement sans qu'une motion de censure ne fût déposée, je ne puis pour autant me ranger à votre interprétation sur le plan juridique.
En vous remerciant à nouveau de votre lettre, je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
G. Pompidou ».
Cette interprétation fit à nouveau débat à l’été 2022, dans le paysage politico-institutionnel nouveau issu des élections législatives du mois de juin. Au lendemain de sa nomination, Mme Borne refusa d’engager la responsabilité de son Gouvernement devant l’Assemblée nationale. Le 6 juillet 2022, l’intergroupe de la NUPES (Nouvelle Union populaire, économique et sociale) déposa une motion de censure ainsi motivée : « Nommée le 17 mai 2022 par le président de la République, la Première ministre Élisabeth Borne a été confirmée dans ses fonctions au lendemain du second tour des élections législatives et a remanié sans inflexion significative son gouvernement le 4 juillet [après les élections législatives des 12 et 19 juin qui n’ont donné qu’une majorité relative au chef de l’État]. Elle doit prononcer son discours de politique générale ce mercredi 6 juillet à 15 h. Mais contrairement à la tradition républicaine appliquée depuis des décennies, et à la pratique ininterrompue depuis 30 ans, la Première ministre n’a pas souhaité, en application de l’article 49-1 de la Constitution, engager la responsabilité du Gouvernement sur cette déclaration. […] En l’absence de vote de confiance, nous n’avons d’autre choix que de soumettre cette motion de défiance. Il en va du nécessaire respect du Parlement, encore plus dans cette période nouvelle qui doit permettre de le voir jouer un rôle accru ».
Les statistiques sur l’usage de l’alinéa 1er de l’article 49, établies par les services de l’Assemblée nationale, révèlent qu’en règle générale – ce fut notamment systématiquement le cas sous les XIIe à XVe législatures en cas de changement de Premier ministre – le chef du Gouvernement engage la responsabilité de son Gouvernement lors de sa prise de fonctions ou en cas de modifications substantielles dans la composition du Gouvernement.
Comme Mme Borne, M. Gabriel Attal, nommé Premier ministre le 9 janvier 2024, a prononcé, le 30 janvier 2024, une déclaration de politique générale sans engager sa responsabilité devant l'Assemblée, en se fondant sur l'art. 50-1 de la Constitution. C'est aussi le choix fait par MM. Michel Barnier et François Bayrou, respectivement le 1er octobre 2024 (la vidéo du discours est accessible ici) et 14 janvier 2025. Il y a fort à parier que M. Lecornu procèdera de la même façon, devant une Assemblée très divisée et en grande partie (déjà) hostile.
« Devant l'une ou l'autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un groupe parlementaire au sens de l'article 51-1, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s'il le décide, faire l'objet d'un vote sans engager sa responsabilité. »
Le Gouvernement apparait ainsi la plupart du temps comme une structure exogène du Parlement, qui demeure d’ailleurs et dans une certaine mesure « éloignée » de lui, même après sa formation (bien que les ministres aient droit d’entrée et de parole au Parlement (article 31 de la Constitution)), les incompatibilités instaurées par l’article 23 de la Constitution interdisant aux membres du Gouvernement d’exercer un mandat parlementaire. Hors période de cohabitation, ou de gouvernement « minoritaire » (depuis 2024), cette situation n’est pas de nature à favoriser le contrôle parlementaire sur le Gouvernement, dans la mesure où les membres de ce dernier ne s’estiment – à juste titre – aucunement redevables à l’égard de la majorité parlementaire à laquelle ils se sentent, en conséquence, assez peu tenus de rendre des comptes. Comme l'explique Pierre Avril, « la séparation qu'a établie en 1958 la règle de l'incompatibilité entre les fonctions de membre du Gouvernement et le mandat parlementaire s'est révélée l'un des moyens décisifs grâceauquel la responsabilité devant le président de la République a fini par oblitérer la responsabilité parlementaire » (« Le dévoiement », Pouvoirs, n° 64, 1993, p. 143-144).
§ 2. Les contrôles déontologiques opérés sur les futurs membres du Gouvernement
Nous verrons plus loin, lors de l’examen du statut des membres du Gouvernement, que diverses obligations déontologiques pèsent sur ces derniers.
La plupart des contrôles déontologiques sont exercés sur les ministres après leur entrée en fonctions, et ne permettent pas, dans ces circonstances, de prévenir toutes les difficultés. C’est ainsi que, en 2014, M. Thomas Thévenoud, entré au Gouvernement Valls II le 26 août, avait été contraint à la démission 9 jours plus tard (le 4 septembre) en raison de ses démêlées fiscales. L’affaire Thévenoud a donné naissance à une pratique systématique (et non réglementée, à l’origine) de vérification du profil des futurs membres du Gouvernement en amont de leur nomination. Apparues spontanément à la demande du président Hollande (v. par exemple, en ce sens, le Rapport d’activité 2020 de la HATVP), ces vérifications concernaient d’abord la situation fiscale et l’absence de conflit d’intérêts pour les ministres pressentis. En mai 2017, l’ensemble des membres du premier Gouvernement du quinquennat de M. Macron y ont été soumis – à telle enseigne que l’annonce de sa composition a dû être retardée. Un communiqué de presse de la présidence de la République avait alors précisé que « conformément à ses engagements de moraliser la vie publique, le Président de la République, en lien avec le Premier ministre, a souhaité introduire un temps de vérification afin que la direction générale des Finances publiques et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique puissent réaliser les diligences nécessaires ».
Le rapport Renouer la confiance publique (2015), rédigé par M. Jean-Louis Nadal, alors président de la HATVP, avait formulé l’idée d’une systématisation de cette pratique de contrôle préventif, sans évolution des textes, mais avec l’aménagement d’un délai, « même bref », « entre le moment où la composition du futur Gouvernement est arrêtée et celui où le décret de nomination est signé par le Président de la République ».
En définitive, la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique va « saisir » cette pratique des contrôles préalables, en permettant désormais au président de la République, avant la nomination d’un membre du Gouvernement, de solliciter auprès de diverses autorités la transmission de plusieurs types d’informations. Au président de la HATVP, le chef de l’État peut demander si « cette personne a, le cas échéant, satisfait ou non aux obligations de transmission d'une déclaration d'intérêts et d'activités, d'une déclaration d'intérêts ou d'une déclaration de situation patrimoniale [...] ainsi que si cette personne se trouve dans une situation pouvant constituer un conflit d'intérêts [...] ». Auprès de l’administration fiscale, le président peut obtenir la communication « d'une attestation constatant qu'à la date de la demande et en l'état des informations dont dispose cette administration, [l’intéressé] satisfait ou non aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont [il] est redevable ». Enfin, le chef de l’État peut demander la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire aux services du ministère de la justice.
La vérification préalable de la situation fiscale est destinée à prévenir les irrégularités les plus manifestes. Quant aux vérifications opérées à la demande du président par la HATVP, elles supposent que les personnes dont la nomination est envisagée au Gouvernement aient été soumises à des obligations déclaratives au titre d’autres mandats ou d’autres fonctions.
Le chef de l’État reste naturellement maître de la décision de nomination, quelles que soient les informations obtenues. La mise en examen notoire (en 2021) de Mme Dati dans l'affaire Carlos Ghosn, pour corruption passive et trafic d'influence, n'a ainsi pas été un obstacle à sa nomination à la tête du ministère de la culture en janvier 2024.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2017, le président de la République a toujours fait usage de cette faculté lors d’un remaniement ou de la nomination d’un nouveau Gouvernement. Ces contrôles préventifs, facultatifs, ne préjugent pas des contrôles systématiques qui seront le cas échéant opérés une fois les membres du Gouvernement nommés (cf. infra, le paragraphe consacré aux obligations déontologiques des membres du Gouvernement). Notons enfin que ces vérifications préalables se déroulent dans des délais extrêmement contraints : il s’agit simplement, dans ces circonstances, de minimiser les risques, toutes les difficultés ne pouvant pas être systématiquement prévenues.