Plusieurs aspects du mandat présidentiel seront abordés dans cette leçon : d'abord, la question de sa durée ; ensuite, celle du régime de la responsabilité du président ; enfin, il sera question des prérogatives du chef de l'État.
Section 1 : La durée du mandat du président de la République
Depuis la loi du 20 novembre 1873 (dite loi du septennat) et jusqu’au référendum du 24 septembre 2000, la durée des mandats présidentiels, sous les IIIe, IVe et Ve Républiques était de sept ans.
Le septennat avait été établi pendant la période transitoire allant de la chute du Second Empire à l’instauration de la IIIe République (en 1875), dans des circonstances historiques particulières, au profit du Maréchal de Mac Mahon et dans l’attente d’une restauration de la monarchie. Il a été conservé, pour l’institution présidentielle, par les lois constitutionnelles de 1875 et par la . Le constituant de 1958 l’adopta également : le chef de l’État était alors conçu comme le garant du destin national ; il était parfaitement envisageable, dans ces circonstances, que son action s’inscrive dans le temps long et que la durée de son mandat ne corresponde pas à celle, plus courte, du mandat des députés (qui était et est toujours de cinq ans). Ainsi, les dispositions de l’article 6 de la dans leur version de 1958 prévoyaient-elles que « Le président de la République est élu pour sept ans […] ».
Avec la « nouvelle Constitution » résultant de la révision de 1962 (passage du suffrage universel indirect au suffrage universel direct pour l’élection du président de la République) et la transformation du rôle du président de la République, la question de la réduction de la durée du mandat présidentiel s’est rapidement posée. Dès 1973, le président Pompidou devait engager la réforme de l’article 6 de la Constitution, en considérant que le septennat ne correspondait « plus au rôle que le président de la République joue dans la définition des orientations générales de la politique nationale » (exposé des motifs du projet de loi constitutionnelle du 10 septembre 1973). Adopté par l’Assemblée nationale et par le Sénat, le projet de loi constitutionnelle ne fut pourtant pas soumis au Congrès, la majorité des 3/5e exigée par l’article 89 étant incertaine.
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« Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
C'est, on le sait, pour des raisons purement circonstancielles que le mandat du président de la République a été fixé à sept ans, il y a exactement cette année un siècle. Toutefois cette règle est devenue une tradition de la IIIe et de la IVe République, la durée même de ce mandat permettant au président de la République d'être un élément de permanence et de stabilité à l'écart des luttes politiques.
Lors de la préparation de la Constitution de 1958, et même à l'occasion du référendum du 28 octobre 1962, l'on n'a pas jugé utile de soulever un problème qui pouvait sembler accessoire eu égard aux grands changements institutionnels intervenus, dont l'objet était justement d'assurer la permanence de l'État en renforçant la fonction présidentielle. Au cours des deux campagnes présidentielles, et en dernier lieu au mois de juin 1969, les candidats à une fonction dont le titulaire est doté désormais de larges pouvoirs ont été tout naturellement amenés à définir devant le peuple les grands objectifs d'une politique.
Compatible avec la conception que l'on pouvait avoir du rôle du chef de l'État sous les régimes précédents, ayant aidé aussi à la mise en place et à l'affermissement des institutions nouvelles, la règle du septennat ne correspond plus au rôle que le président de la République joue dans la définition des orientations générales de la politique nationale.
Les événements et leur évolution doivent permettre aux Français de se prononcer sur ces orientations à intervalles plus fréquents. Aussi est-il souhaitable de ramener le mandat présidentiel à l'avenir à cinq ans, sans pour autant lier la date des élections présidentielles à la date des élections à l'Assemblée nationale, ce qui remettrait en cause l'esprit même des institutions et l'équilibre des pouvoirs publics.
Tel est l'objet du présent projet de révision de l'article 6 de la Constitution.
Article premier
Le premier alinéa de l'article 6 de la Constitution est remplacé par la disposition suivante :
« Le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. »
Article 2.
L'article premier ci-dessus entrera en vigueur à partir de la première élection présidentielle qui suivra la promulgation de la présente loi constitutionnelle
Fait à Paris le 10 septembre 1973. »
Depuis Pompidou, tous les présidents s’étaient prononcés sur la durée du mandat présidentiel, certains pour proposer un sextennat renouvelable une fois (Giscard d’Estaing), d’autres un septennat non renouvelable (Mitterrand) ou un quinquennat renouvelable une fois (Mitterrand et Chirac). Après l’expérience de la première cohabitation, entre 1986 et 1988, le quinquennat apparaissait aussi comme un moyen de limiter – si ce n’est de prévenir – le risque de cohabitation, conçu par la plupart des politiques comme un dysfonctionnement de nos institutions.
Entre 1986 et 1988 et 1993 et 1995, un président socialiste a cohabité avec une majorité parlementaire et un Gouvernement de droite ; entre 1997 et 2002, un président de droite a cohabité avec la « gauche plurielle » issue des élections législatives de 1997. Ces hypothèses de cohabitation ont été provoquées par des élections législatives se déroulant au cours d’un mandat présidentiel non achevé.
Dans l’esprit de ses défenseurs, le quinquennat devait permettre, en faisant coïncider d’une part l’élection présidentielle et les élections législatives, et d’autre part la durée du mandat présidentiel et celle des députés, de limiter le risque de cohabitation.
La réforme de la durée du mandat présidentiel devait finalement aboutir en 2000. Le processus de révision, engagé sur le fondement de l’article 89 de la Constitution, s’est achevé par l’organisation d’un référendum à l’automne 2000 (il s’agit là, au passage, du seul référendum organisé depuis 1958 sur le fondement de l’article 89).
La loi constitutionnelle n° 2000-964 du 2 octobre 2000 relative à la durée du mandat du président de la République modifie l’article 6 de la Constitution sur deux points : d’une part, la durée du mandat, qui est donc passée de sept à cinq ans ; d’autre part, l’instauration d’une limitation du cumul des mandats dans le temps.
« Le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique. »
La question s’est récemment posée, en doctrine, de la signification exacte de la limitation du cumul dans le temps, lorsque M. Nicolas Sarkozy a annoncé, en 2016, sa candidature aux élections primaires de la droite (rappelons que M. Sarkozy avait été élu à la présidence de la République en 2007 et qu’il avait été candidat malheureux, en 2012, à sa propre succession). La limitation énoncée par l’article 6 de la Constitution vaut-elle simplement dans l’hypothèse où les mandats sont exercés de façon consécutive ? Peut-elle être opposée à tel individu qui a déjà exercé un, voire deux mandats par le passé et qui est à nouveau candidat (mais pas à sa propre succession) ? Ou encore – la difficulté a été soulevée à la fin de l’année 2022 – à un président qui aurait exercé deux mandats successifs mais non complets (sur ce point, voir le billet d'Olivier Beaud, « Une question sans intérêt ou presque : la possiblité d'un troisième mandat présidentiel », Blog de Jus Politicum, juin 2024) ? La question n’est pas définitivement tranchée, dans la mesure où – comme cela a déjà été rappelé à plusieurs reprises – l’alinéa 2 de l’article 6 de la Constitution peut faire l’objet de plusieurs interprétations parfaitement valables sur le plan juridique : il n’y a pas de « vérité » de l’énoncé textuel. Toutefois, il nous semble difficile d'opposer à un candidat, qui plus est bien placé dans les sondages, un texte au contenu indéterminé. Si M. Sarkozy avait remporté la primaire de la droite en 2016, imagine-t-on un seul instant le Conseil constitutionnel invalider sa candidature, sous prétexte qu'il était membre de droit et à vie – quoique « démissionaire » -de cette même institution (art. 56 de la Constitution) et que, aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, les fonctions de membre du Conseil sont « incompatibles avec l'exercice de tout mandat électoral » ?
Si la réforme de 2000 fut largement approuvée (par 73 % des suffrages exprimés), le taux d’abstention fut très élevé (près de 70 % des électeurs inscrits) et le nombre de votes blancs et nuls important (16 % des votants). Il est vrai que les questions institutionnelles passionnent rarement les électeurs qui, de plus, n’avaient probablement pas saisi tous les enjeux de la réforme.
Couplée à la réforme du calendrier électoral, les conséquences de la réduction de la durée du mandat présidentiel furent pourtant très importantes. Contrairement à ce que l’on pourrait spontanément imaginer, cette réduction a renforcé l’emprise du président de la République sur les institutions.
La réforme du calendrier électoral (qui avait pour objet son « inversion ») a été adoptée en 2001. Elle devait modifier la date d’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale alors élue afin qu’à partir des élections législatives de 2002, les députés ne soient plus élus avant, mais après le président de la République.
Cette nouvelle chronologie des élections (d’abord présidentielle, puis législatives) conduit à ce que les élections législatives soient en grande partie déterminées par le résultat à l’élection présidentielle. Pour réaliser son programme, celui pour lequel il a en principe été porté au pouvoir, le président élu a besoin du soutien de la majorité parlementaire à l’Assemblée (il n'y a qu'à voir les difficultés que rencontre M. Macron depuis 2022, et a fortiori depuis 2024, pour s'en convaincre) ; c’est pourquoi il appelle « ses » électeurs à la lui donner, ce qu’en général, pour être cohérents, lesdits électeurs sont bien disposés à faire. De 2002 à 2017, la majorité parlementaire a été élue pour appliquer le programme présidentiel : cela ne pouvait manquer de renforcer le phénomène de sa « caporalisation ».
A cet égard, les élections de 2022 ont marqué une rupture avec la pratique antérieure qu’il sera intéressant d’observer, dans la mesure où le groupe parlementaire du parti présidentiel (Renaissance) ne comptait que 170 députés, se situant ainsi très loin de la majorité (289 sièges), quand bien même on lui adjoignait les groupes qui lui étaient alliés (Démocrate : 51 membres ; Horizons et apparentés : 29 membres). Les élections consécutives à la dissolution de 2024 ont encore aggravé la situation du parti présentiel à l'Assemblée. Le groupe présidentiel (Ensemble pour la République) compte désormais 93 députés ; quant aux groupes qui lui sont alliés (Démocrates et Horizons, et indépendants), ils comptent respectivement 36 et 34 membres.
Le mandat du président peut être interrompu avant son terme. C’est le cas dans l’hypothèse d’un décès en cours de mandat (ce fut le cas pour le président Pompidou en 1974), d’une démission (le général De Gaulle démissionna en 1969, le soir même du rejet, par référendum, du projet de loi relatif à la création des régions et à la réforme du Sénat), d’un empêchement « constaté par le Conseil constitutionnel » (hypothèse d’un président gravement malade, par exemple) ou encore d’une destitution (qui sera évoquée ci-dessous). L’alinéa 4 de l’article 7 de la Constitution a prévu l’hypothèse de la vacance ou de l’empêchement en organisant, dans l’attente de nouvelles élections, une phase d’intérim.
« En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat. En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et cinquante jours au plus après l'ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l'empêchement. »
La Constitution charge dans ces hypothèses le président du Sénat (troisième personnage de l’État d’après l’ordre des préséances fixé par le décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires) d’assurer l’intérim. Les pouvoirs du président intérimaire sont naturellement limités par rapport à ceux du président élu, dans la mesure où il n’occupe ses fonctions que de façon transitoire et surtout sans bénéficier de la même légitimité que le chef de l'État qu’il remplace. Principalement chargé de régler les affaires courantes, afin d’éviter une vacance du pouvoir à la tête de l’État, il ne peut ni recourir au référendum de l’article 11, ni procéder à la dissolution de l’Assemblée nationale. Par ailleurs, l’alinéa 11 de l’article 7 prévoit également qu’« il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du président de la République et l'élection de son successeur. ». En d’autres termes, le gouvernement ne peut voir sa responsabilité politique engagée, ni être renversé pendant cette période de vacance ou d’empêchement, et la procédure de révision de la Constitution (définie à l’article 89), ne peut être déclenchée.