L’ambition majeure du constituant de 1958 était de rationaliser le parlementarisme, afin d’enrayer l’instabilité ministérielle que la France avait connue sous les III e et IVe Républiques.
Comme l’expliquait Michel Debré lors de son allocution prononcée devant le Conseil d’État le 27 août 1958, il fallait pour cela « établir » en France le régime parlementaire que la République n’avait, d’après lui, « jamais réussi à instaurer », n’ayant pratiqué que le « régime d’assemblée ».
« Le Gouvernement a voulu rénover le régime parlementaire. Je serai même tenté de dire qu'il veut l'établir, car pour de nombreuses raisons la République n'a jamais réussi à l'instaurer.
La raison de ce choix est simple. Le régime d'assemblée, ou régime conventionnel, est impraticable et dangereux. Le régime présidentiel est présentement hors d'état de fonctionner en France.
L'impossible régime d'assemblée
Le régime d'assemblée, ou conventionnel, est celui où la totalité du pouvoir, en droit et en fait, appartient à un Parlement, et plus précisément, à une assemblée. L'Assemblée n'est pas seulement le pouvoir législatif et le contrôle budgétaire. Elle est la politique et le Gouvernement, qui tient d'elle l'origine de son autorité et qui dépendant de son arbitraire, n'est que son commis. Ses décisions ne peuvent être critiquées par personne, fussent-elles contraires à la Constitution. Leur domaine est illimité et l'ensemble des pouvoirs publics est à leur discrétion. Le fonctionnement de l'Assemblée la met en mesure d'exercer cette tâche : sessions qui n'ont pratiquement pas de fin ; commissions multiples et puissantes ; système de vote par délégation qui permet de multiplier les séances et les scrutins.
Ai-je besoin de continuer la description ? Ce régime est celui que nous avons connu. On a tenté de corriger ses défauts en modifiant le règlement de l'Assemblée. Peine perdue. Celles des modifications du règlement contraires au fonctionnement du régime conventionnel ne sont pas appliquées, ou elles sont impuissantes. On a tenté un nouveau remède en augmentant les pouvoirs de la deuxième assemblée. Peine également perdue La division en deux chambres est une bonne règle du régime parlementaire, car elle permet à un gouvernement indépendant de trouver, par la deuxième assemblée, un secours utile contre la première : en régime conventionnel on neutralise ou plutôt on diminue l'arbitraire d'une assemblée par l'autre sans créer l'autorité. On a tenté enfin un remède par des coalitions ou contrats entre partis. Peine toujours perdue ! L'entente entre factions ne résiste pas au sentiment d'irresponsabilité que donne à chacune d'entre elles et à ses membres le fonctionnement du régime d'assemblée […] ».
Debré insistait également sur la nécessité de « reconstruire le pouvoir », et singulièrement le pouvoir exécutif qui avait peiné à exister face aux assemblées prépondérantes des Républiques antérieures. Reconstruire le pouvoir exécutif, cela signifiait principalement deux choses : réhabiliter la fonction et les organes exécutifs mais aussi, en conséquence et mécaniquement, réduire les prérogatives parlementaires.
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« Les conditions du régime parlementaire
Pas de régime conventionnel, pas de régime présidentiel la voie devant nous est étroite, c'est celle du régime parlementaire, A la confusion des pouvoirs dans une seule assemblée, à la stricte séparation des pouvoirs avec priorité au chef de l'État, il convient de préférer la collabo ration des pouvoirs - un chef de l'État et un Parlement séparés, encadrant un gouvernement issu du premier et responsable devant le second, entre eux un partage des attributions donnant à chacun une semblable importance dans la marche de l'État et assurant les moyens de résoudre les conflits qui sont, dans tout système démocratique, la rançon de la liberté.
Le projet de Constitution, tel qu'il vous est soumis, a l'ambition de créer un régime parlementaire. Il le fait par quatre mesures ou séries de mesures :
1° un strict régime des sessions ;
2° un effort pour définir le domaine de la loi ;
3° une réorganisation profonde de la procédure législative et budgétaire ;
4° une mise au point des mécanismes juridiques indispensables à l'équilibre et à la bonne marche des fonctions politiques. […]
III. Le président de la République
Si vous me permettez une image empruntée à l'architecture, je dirai qu'à ce régime parlementaire neuf, et à cette Communauté qui commence à s'ébaucher, il faut une clef de voûte. Cette clef de voûte, c'est le président de la République.
Ses pouvoirs
Chaque fois, vous le savez, qu'il est question, dans notre histoire constitutionnelle, des pouvoirs du président de la République, un curieux mouvement a pu être observé ; une certaine conception de la démocratie voit, a priori, dans tout président de la République, chef de l'État, un danger et une menace pour la République. Ce mouvement existe encore de nos jours. N'épiloguons pas et admirons plutôt la permanence des idéologies constitutionnelles.
Le président de la République doit être la clef de voûte de notre régime parlementaire. Faute d'un vrai chef d'État, le Gouvernement, en l'état de notre opinion, en fonction de nos querelles historiques, manque d'un soutien qui lui est normalement nécessaire. C'est dire que le président de notre République ne peut être seulement, comme en tout régime parlementaire, le chef d'État qui désigne le premier ministre, voire les autres ministres, au nom de qui les négociations internationales sont conduites et les traités signés, sous l'autorité duquel sont placées l'armée et l'administration. Il est, dans notre France où les divisions intestines ont un tel pouvoir sur la scène politique, le juge supérieur de l'intérêt national [...] »
Le constituant de 1958 souhaitait, comme l’expliquait Michel Debré dans son allocution précitée, que le président de la République soit « la clé de voûte » du régime parlementaire restauré en France. De ce point de vue-là, et Debré l’assumait explicitement dans son discours, le chef de l’État français ne pouvait avoir le même statut que les chefs d’État des régimes parlementaires « classiques », inspirés du modèle anglais. Autrement dit, il était impensable, pour le constituant de 1958, qu’à l’image de ses prédécesseurs des IIIe et IVe Républiques et surtout de son homologue royal outre-Manche, le chef de l’État « chasse le lapin et ne gouverne pas ».
La prééminence du président de la République dans l’architecture institutionnelle mise en place par la se constate d’abord formellement, au simple examen du texte de la Constitution. Juste après le Titre premier (consacré à la souveraineté), le Titre II de la Constitution concerne le président de la République. C’est donc au chef de l’État que notre Constitution consacre ses premières dispositions relatives au statut et aux prérogatives d’un organe constitué. A titre de comparaison, dans la , les dispositions relatives au président de la République étaient rassemblées dans un Titre V, relégué bien après celui consacré au Parlement (Titre II), au Conseil économique (Titre III) et aux Traités diplomatiques (Titre IV). D’un point de vue symbolique, c’est une évolution notable.
Le président de la République est élu, depuis 1962, au suffrage universel direct. Les règles relatives à l’élection présidentielle sont en partie déterminées par la Constitution, et en partie par des textes organiques.
Dès 1958, ces règles furent conçues comme un moyen d’émanciper le chef de l’État de la tutelle parlementaire qu’il avait subie sous les IIIe et IVe Républiques. Rappelons en effet que dans ces deux régimes, le chef de l'Etat était élu par la réunion des deux chambres (Chambre des députés et Sénat sous la IIIe, Assemblée nationale et Conseil de la République sous la IVe). C’est pourquoi le collège électoral habilité à l’élire en 1958 fut substantiellement élargi par rapport aux collèges électoraux des IIIe et IVe Républiques. Très vite pourtant (dès 1962), le général De Gaulle devait réaliser la réforme de l’élection du président de la République au suffrage universel direct.
Section 1. La nature du suffrage : l’article 6 de la Constitution
Les modalités d’élection du président de la République, contrairement à celles relatives à l’élection des parlementaires qui figurent dans une loi ordinaire, sont inscrites dans la Constitution, à l’article 6.
L’article 6 de la Constitution a connu une révision majeure en 1962. Du point de vue du régime de l’élection du président de la République, il y a donc une distinction à faire, entre celui des débuts de la Ve République, et le régime applicable depuis la réforme de 1962.
§1. L’article 6 de la Constitution en 1958
De 1958 à 1962, l’article 6 de la Constitution prévoyait l’élection du président de la République au suffrage universel indirect. Le président n’était pas élu directement par le peuple, mais par un collège électoral composé d’électeurs eux-mêmes élus par le peuple, au suffrage universel direct ou indirect.
« Le président de la République est élu pour sept ans par un collège électoral comprenant les membres du Parlement, des conseils généraux et des assemblées des territoires d'outre-mer, ainsi que les représentants élus des conseils municipaux.
Ces représentants sont :
- le maire pour les communes de moins de 1 000 habitants ;
- le maire et le premier adjoint pour les communes de 1 000 à 2 000 habitants ;
- le maire, le premier adjoint et un conseiller municipal pris dans l'ordre du tableau pour les communes de 2 001 à 2 500 habitants ;
- le maire et les deux premiers adjoints pour les communes de 2 501 à 3 000 habitants ;
- le maire, les deux premiers adjoints et trois conseillers municipaux pris dans l'ordre du tableau pour les communes de 3 001 à 6 000 habitants ;
- le maire, les deux premiers adjoints et six conseillers municipaux pris dans l'ordre du tableau pour les communes de 6 001 à 9 000 habitants ;
- tous les conseillers municipaux pour les communes de plus de 9 000 habitants ;
- en outre, pour les communes de plus de 30 000 habitants, des délégués désignés par le conseil municipal à raison de un pour 1 000 habitants en sus de 30 000.
La participation des États membres de la Communauté au collège électoral du président de la République est fixée par accord entre la République et les États membres de la Communauté. […] »
Composé d’environ 80 000 personnes, ce collège regroupait les membres du Parlement (députés et sénateurs) et des élus locaux : conseillers généraux (nos actuels conseillers départementaux), élus des assemblées des territoires d’outre-mer et représentants élus des conseils municipaux. Ce collège électoral était beaucoup plus large que le collège chargé d’élire le chef de l’État sous les IIIe et IVe Républiques, exclusivement composé des parlementaires. En élargissant le collège électoral, le constituant de 1958 cherchait à prévenir une trop forte dépendance du président de la République par rapport au Parlement. En effet, entre 1875 et 1958, le chef de l’État apparaissait comme une « émanation des Assemblées qui le contrôlent » (selon les termes utilisés par Jean Casimir-Perier, qui fut président sous la IIIe Répulique). Il ne pouvait incarner une légitimité qui lui fût propre face au deux Chambres, et ses prérogatives s’en trouvaient inexorablement affectées : comment les faire sérieusement valoir face aux députés, auxquels il était principalement redevable de son élection, et qui étaient, eux, les élus directs du peuple ? La dépendance à l’égard des parlementaires et la carence de la légitimité du président le condamnaient pratiquement, à elles seules, à l’effacement. On comprend mieux, dans ces circonstances, l’enjeu que représentait le régime de l’élection présidentielle en 1958.
En réalité, depuis cette date, De Gaulle ambitionnait de faire élire le chef de l’État au suffrage universel direct. Mais il savait aussi que les hommes politiques de son époque n’étaient pas prêts à accepter ce mode de suffrage. C’est pourquoi il attendit qu’une occasion lui soit donnée pour opérer cette réforme. Celle-ci se présenta à l’été 1962.
§2. La réforme de 1962
Le général De Gaulle fut le premier président de la République de la Ve République. Élu lors du scrutin du 21 décembre 1958, il prit ses fonctions le 8 janvier suivant.
De Gaulle savait qu’il était auréolé d’une popularité et d’une légitimité historique (n’avait-il pas été le sauveur de la République et de la France en 1940 et 1944, puis en 1958 et 1961, alors que les institutions républicaines étaient gravement menacées ?) que ses successeurs peineraient à égaler. Or, c’est notamment la légitimité d’une institution qui fait sa force, et l’on se souvient que le général souhaitait une présidence forte. Où trouver cette légitimité pour ses successeurs à l’Élysée, si ce n’est dans l’élection par le peuple souverain ?
Le 22 août 1962, De Gaulle échappa miraculeusement à un attentat commandité par des individus opposés à sa politique algérienne. C’est alors qu’il décida de déclencher le processus de révision qui lui tenait à cœur, celui de l’article 6 de la Constitution, afin de permettre désormais l’élection du président de la République au suffrage universel direct.
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Pour cela, il annonça dans son allocution télévisée du 12 septembre 1962 l’organisation d’un référendum de révision de la Constitution, sur le fondement de l’article 11.
Le recours à l’article 11 pour procéder à cette révision était-il juridiquement possible ? Le général-président prit le temps, lors de son allocution précitée, de démontrer la conformité au droit de son initiative, preuve – s’il en fallait – que celle-ci n’était pas certaine. La question fit débat à l’époque ; elle n’est pas définitivement tranchée aujourd’hui. Le pourrait-elle, d’ailleurs, alors qu’il n’y a pas, qu’il ne peut y avoir, de « vérité » du texte ? La doctrine majoritaire semble toutefois se ranger à la thèse de l’illicéité du recours à l’article 11 pour procéder à la révision.
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Telle est d'ailleurs également la position défendue par le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État à l'époque (non-conformité du recours à l'article 11), comme le révèlent les archives de la présidence De Gaulle récemment mises à jour par Marcia Chevrier dans sa thèse sur Les dix premières années de la Ve République : contribution à une théorie de la concrétisation non juridictionnelle de la constitution, Université Paris Panthéon-Assas, octobre 2024. Les deux textes qui suivent sont issus de cette thèse.
1 – Note officieuse délibérée par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 2 octobre 1962, concernant le projet de loi soumis au référendum.
« LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
saisi, pour information, du texte du projet de loi soumis au referendum et portant révision des dispositions de l'article 6 de la Constitution croit de son devoir de faire observer à Monsieur le Président de la République que la Constitution fixe, limitativement, dans son titre XIV intitulé « de la Révision », comportant l'unique article 89 [à l'époque l'artcile 89 figurait dans un titre XIV et non dans un titre XVI], seul texte applicable en la matière, les cas où elle peut être soumise à révision ainsi que les procédures susceptibles d'être employées à cette fin. Il constate que la procédure envisagée dans le cas présent n'est pas conforme aux dispositions dudit article. Dès lors, il considère que la procédure dont il s'agit ne saurait être regardée comme constitutionnelle et la consultation qui en est l'objet comme un référendum au sens de la Constitution.
Le Conseil juge indispensable de faire part de sa manière de voir à Monsieur le Président de la République et d'attirer respectueusement son attention sur les conséquences graves que risque d'entraîner, pour la validité de la consultation dont il s'agit, l'emploi de la procédure envisagée. »
2 – Note de la commission intérieure du Conseil d'État sur le projet de loi relatif à l'élection du Président de la République au suffrage universel, 1er octobre 1962 (extraits
« Le Conseil d'État, saisi par le Secrétariat Général du Gouvernement d'un projet de loi relatif à l'élection du Président de la République au suffrage universel, devant être soumis directement au Peuple Français par la voie du référendum, a estimé notamment que :
La Constitution a consacré un titre spécial relatif aux modalités de sa révision et précisé, dans l'article 89 figurant sous ce titre, les conditions dans lesquelles tout projet de révision constitutionnelle peut être soumis au référendum.
L'existence de telles dispositions exclut nécessairement la possibilité de recourir à toute autre procédure de révision dès lors qu'aucun autre article, et notamment les articles 3 et 11, ne peut être interprété comme apportant de telles dérogations.
Le précédent qui serait ainsi institué permettrait ultérieurement l'emploi du référendum pour tout autre projet de révision quel qu'il soit, supprimant ainsi les garanties de stabilité constitutionnelle résultant de la procédure de l'article 89.
En conclusion de ce qui précède, le Conseil d'État n'a donc pas pu émettre un avis favorable à la procédure envisagée pour l'adoption du projet de loi qui lui a été proposé, telle qu'elle résulte du Préambule même figurant en tête du projet.
Par ailleurs, le Conseil, sans méconnaître l'opportunité d'instituer l'élection du Président de la République au suffrage universel, souhaiterait qu'une telle modification ne fût envisagée que dans le cadre de la révision d'un ensemble d'autres dispositions assurant l'équilibre des pouvoirs. [...] »
Par ailleurs, la Constitution du 4 octobre 1958 contient également un Titre XVI et dernier, intitulé « De la révision », et comportant un article unique, l’article 89.
En toute logique, tout processus de révision de la Constitution devrait s’inscrire dans le cadre prédéterminé défini par le Titre XVI, titre spécialement dédié à la procédure de révision.
S’il avait fait, en 1962, le choix de l’article 89, De Gaulle se serait pourtant heurté à une difficulté. Rappelons que le processus de révision défini par cet article comprend trois phases : initiative, discussion et adoption par l’Assemblée nationale et par le Sénat du projet ou de la proposition en termes identiques, approbation par référendum ou par le Congrès. En un mot, le processus de réforme constitutionnelle déterminé par l’article 89 implique toujours les deux assemblées parlementaires, qui doivent consentir à la révision.
Or, les hommes politiques du début des années 1960 qui siégeaient dans les hémicycles, qui avaient connu et parfois même pratiqué le « parlementarisme à la française » dans sa version des IIIe et IVe Républiques, étaient tous (à l’exception des gaullistes) hostiles à l’élection du président de la République au suffrage universel direct. Cette hostilité s’expliquait par de nombreuses raisons : la crainte d’une nouvelle dictature – rappelons que le souvenir de Louis-Napoléon Bonaparte et du 2-décembre (1851), ainsi que celui du régime de Vichy, hantaient encore les esprits républicains ; la crainte d’une concurrence des légitimités (parlementaire et présidentielle) ; l’hostilité à l’égard du pouvoir « personnel », c’est-à-dire individuel, que les républicains avaient en horreur depuis la Révolution.
Dans ces circonstances, De Gaulle savait que s’il choisissait la voie de l’article 89 pour procéder à la révision de l’article 6 et du mode d’élection du président de la République, sa réforme n’avait aucune chance d’aboutir. C’est pourquoi il choisit la voie de l’article 11, qui lui permettait de soumettre au peuple directement, en court-circuitant le Parlement, un projet de loi « portant sur l’organisation des pouvoirs publics » : or, prétextait De Gaulle, tel est manifestement le cas d’un projet relatif aux modalités d’élection du président de la République.
Nous ne tenterons pas de répondre à la question de savoir si le général a alors violé la Constitution. Le fait est que le président apparait ici, dans la mesure notamment où sa décision n’est pas justiciable, c’est-à-dire où son interprétation de l’article 11 de la Constitution ne peut être contestée devant un juge, comme l’interprète ultime des dispositions constitutionnelles concernées, qui sont assez largement indéterminées. Autrement dit, c’est le chef de l’État qui, discrétionnairement, en fixe le sens. Pendant son premier quinquennat, M. Macron s’apprêtait d’ailleurs à faire sienne la pratique gaulliste pour surmonter l’opposition sénatoriale à la révision projetée par l’exécutif et la majorité LREM : le Sénat ayant fait savoir (en 2018) par la voix de son président, M. Gérard Larcher, son opposition à la limitation du cumul des mandats dans le temps ou encore à la réduction du nombre de parlementaires, il avait été question – lorsque cette révision de la Constitution était encore à l’ordre du jour – de réaliser une partie des réformes envisagées en passant par l’article 11, afin de contourner le blocage de la réforme par l’une des deux chambres, chaque assemblée disposant en la matière d’un pouvoir assimilable à un véritable veto.
A la question (juridique) de la licéité du recours à l’article 11 (que tout juriste doit naturellement se poser), peut par ailleurs être opposée celle de la légitimité politique. L’approbation par le peuple constitué (c'est-à-dire par le corps électoral), de la réforme qui lui est proposée dans le cadre d’un référendum, ne « lave » t-elle pas la potentielle inconstitutionnalité ? Sur le plan strictement juridique, la réponse est claire : le peuple, lorsqu’il est appelé à se prononcer dans le cadre d’une procédure référendaire – quelle qu’elle soit, celle de l’article 11 ou celle de l’article 89 – agit comme un organe constitué, et donc contraint par des dispositions constitutionnelles qu’il est obligé de respecter. Mais l’on pressent que cette réponse n’est pas totalement satisfaisante sur le plan politique. Dans un régime démocratique, dans le cadre duquel le peuple est souverain, comment imaginer que sa volonté directement exprimée puisse être contrariée par des formes, des procédures, voire même par des principes de fond ? Il ne s’agit pas ici de faire la promotion d’une thèse plutôt que d’une autre ; mais simplement de mettre en lumière certaines difficultés qui méritent réflexion.
En réaction à l’annonce présidentielle, les députés adoptèrent, le 4 octobre 1962, sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 49 de la Constitution, une motion de censure pour renverser le Gouvernement. Il était en effet impossible de sanctionner directement le président de la République pour son choix de recourir à l'article 11, dans la mesure où ce dernier est irresponsable politiquement. C’est pourquoi, pour manifester leur opposition contre une décision qu’ils interprétèrent comme une violation de la Constitution, les députés décidèrent d’engager la responsabilité politique du Gouvernement qui, en application de ce même article article 11, « propose » au président le recours au référendum.
Une seule autre motion de censure a été adoptée depuis l'entrée en vigueur de la Constitution de 1958, mais sur un autre fondement (celui de l'alinéa 3 de l'article 49) : celle qui a conduit, le 4 décembre 2024, au renversement du Gouvernement de M. Michel Barnier.
Georges Pompidou remit au chef de l’État sa démission le 6 octobre 1962. Trois jours plus tard, le 9 octobre, De Gaulle procédait à une dissolution de l’Assemblée nationale, afin de faire trancher le conflit juridique et institutionnel qui l’opposait aux députés par le corps électoral.
« L'Assemblée nationale,
Considérant que la démocratie suppose le respect de la loi et, par dessus tout, de la loi suprême qu'est la Constitution ;
Considérant que, le peuple français étant souverain, la Constitution a précisément pour objet de définir la manière dont s'exerce sa souveraineté, soit par la voie des représentants du peuple, soit par le peuple lui-même ;
Considérant que la Constitution, dont le général De Gaulle est l'auteur et qu'il a fait approuver, en 1958, par le peuple français, prescrit formellement dans un titre spécial qu'une proposition de révision devra être :
1° Votée par les deux chambres du Parlement ;
2° Approuvée par un référendum, le peuple français ayant été éclairé par les débats parlementaires
Considérant qu'en écartant le vote par les deux chambres, le président de la République viole la Constitution dont il est le gardien ;
Considérant qu'il ouvre ainsi une brèche par laquelle un aventurier pourrait passer un jour, pour renverser la République et supprimer les libertés ;
Considérant que le président de la République n'a pu agir que sur la « proposition » du Gouvernement ;
Censure le Gouvernement conformément à l'article 49, alinéa 2, de la Constitution. »
Deux appels au peuple furent donc organisés, en cet automne 1962 (le référendum d’approbation de la révision de l’article 6, qui se tint le 28 octobre, et les élections législatives des 18 et 25 novembre), qui se soldèrent par une double victoire du camp gaulliste. 62, 2 % des suffrages exprimés furent favorables au « oui », c’est-à-dire à la révision de la Constitution. Depuis la promulgation de la loi référendaire du 6 novembre 1962 (de nature hybride : elle comporte pour partie des dispositions constitutionnelles et pour partie des dispositions organiques), le président de la République est donc élu au suffrage universel direct.
« Le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique. »
Le président du Sénat de l’époque, Gaston Monnerville, qui considérait que De Gaulle avait délibérément violé la Constitution, avait saisi le Conseil constitutionnel, sur le fondement de l’article 61 de la Constitution, afin que ce dernier se prononce sur la conformité à la Constitution de la loi référendaire. Considérant qu’il n’avait pas la légitimité pour « juger » « l’expression directe de la souveraineté nationale », le Conseil constitutionnel déclina sa compétence dans sa décision n° 62-20 DC du 6 novembre 1962.
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« Le Conseil constitutionnel,
Saisi par le président du Sénat, sur la base de l'article 61 2e alinéa, de la Constitution, du texte de la loi relative à l'élection du président de la République au suffrage universel direct et adoptée par le Peuple dans le référendum du 28 octobre 1962, aux fins d'appréciation de la conformité de ce texte à la Constitution ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
1. Considérant que la compétence du Conseil constitutionnel est strictement délimitée par la Constitution ainsi que par les dispositions de la loi organique du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel prise pour l'application du titre VII de celle-ci ; que le Conseil ne saurait donc être appelé à se prononcer sur d'autres cas que ceux qui sont limitativement prévus par ces textes ;
2. Considérant que, si l'article 61 de la Constitution donne au Conseil constitutionnel mission d'apprécier la conformité à la Constitution des lois organiques et des lois ordinaires qui, respectivement, doivent ou peuvent être soumises à son examen, sans préciser si cette compétence s'étend à l'ensemble des textes de caractère législatif, qu'ils aient été adoptés par le peuple à la suite d'un référendum ou qu'ils aient été votés par le Parlement, ou si, au contraire, elle est limitée seulement à cette dernière catégorie, il résulte de l'esprit de la Constitution qui a fait du Conseil constitutionnel un organe régulateur de l'activité des pouvoirs publics que les lois que la Constitution a entendu viser dans son article 61 sont uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le Peuple à la suite d'un référendum, constituent l'expression directe de la souveraineté nationale ; [...]
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune des dispositions de la Constitution ni de la loi organique précitée prise en vue de son application ne donne compétence au Conseil constitutionnel pour se prononcer sur la demande susvisée par laquelle le président du Sénat lui a déféré aux fins d'appréciation de sa conformité à la Constitution le projet de loi adopté par le Peuple français par voie de référendum le 28 octobre 1962 ;
Décide :
Article premier :
Le Conseil constitutionnel n'a pas compétence pour se prononcer sur la demande susvisée du président du Sénat. »
On peut d’abord considérer que la réforme de 1962 conduisit à la remise en cause définitive de l’ancienne « souveraineté » parlementaire, en raison de l’élection concurrente du président de la République au suffrage universel. Dorénavant, en effet, deux organes seraient élus au suffrage universel direct au niveau national : les députés membres de l’Assemblée nationale et le président. Cette élection devait par ailleurs conférer une légitimité propre au chef de l’État, distincte de celle du Parlement : dit autrement, le président ne puiserait pas sa légitimité dans son élection par d’autres instances élues, comme c’était le cas sous les IIIe et IVe Républiques et en 1958, mais dans sa propre élection. On pourrait même considérer que politiquement, la légitimité ainsi acquise par le président est supérieure à celle de n’importe quel organe constitué, même procédant du suffrage universel direct. Alors que les députés sont élus au sein des 577 circonscriptions que compte la République, parmi lesquelles se répartissent les quarante-huit millions d’électeurs (le général De Gaulle parlait de « compétitions locales »), le président de la République, élu au niveau national, peut quant à lui se targuer, comme le faisait Valéry Giscard d’Estaing, de ce que « [Sa] circonscription, c’est la France ! »…
Le réforme 1962 va ensuite – et en conséquence – renforcer l’orientation du régime dans le sens de l’hégémonie présidentielle, la légitimité nouvellement acquise du fait de l’élection conduisant, au regard de l’économie générale de nos institutions, à un renforcement de l’autorité présidentielle.
Enfin, sur le plan politique, la réforme de 1962 conduira à un infléchissement de la figure présentielle, que De Gaulle souhaitait placer au-dessus des tumultes politiques et des querelles partisanes. A partir du moment où le chef de l’État devient l’élu d’un peuple tout entier, il est plus difficile qu’il soit politiquement inexistant. Le président est d’ailleurs choisi en considération d’un programme, qu’il s’engage à appliquer s’il est élu ou réélu. En janvier 1973, alors qu’il occupait la magistrature suprême, Georges Pompidou déclarait « je ne suis pas chef de parti ». Imagine-t-on M. Macron faire aujourd’hui pareille déclaration, alors que – c’est un détail, mais un détail d’importance – l’acronyme du mouvement qu’il a fondé en avril 2016 pour conquérir le pouvoir (En Marche !) est composé des deux initiales de son prénom et de son nom ?
Du point de vue de la nature du régime, la prépondérance présidentielle confère une certaine spécificité au régime parlementaire dans sans sa version Ve République. Alors que dans un régime parlementaire « classique », c’est-à-dire inspiré du modèle britannique, la volonté générale s’exprime prioritairement par la voie du Parlement et de l’équipe dirigeante de la majorité parlementaire, portée au Gouvernement, il existe, en France, plusieurs canaux d’expression de cette même volonté (médiatisée) : le Parlement, bien entendu, mais aussi (et peut-être surtout) la présidence de la République. Comme le révèlent les équilibres politiques issus des élections présidentielle et législative de 2022 et 2024, ces deux volontés peuvent ne pas coïncider complètement. Cette « présidentialisation » du régime, qu’il faut comprendre ici comme une primauté du président au sein de l’architecture institutionnelle, peut conduire à qualifier la Ve République de « régime parlementaire à captation présidentielle », selon l’heureuse expression d’Armel Le Divellec (« Le prince inapprivoisé. De l’indétermination structurelle de la présidence de la Ve République (simultanément une esquisse sur l’étude des rapports entre « droit de la constitution » et système de gouvernement) », Droits, n° 44, 2006).
§3. Le mode de scrutin
Les règles applicables au scrutin relatif à l’élection du président de la République sont définies à l’article 7 de la Constitution.
« Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. »
L’élection du président de la République se déroule au scrutin majoritaire à deux tours.