Dans les régimes démocratiques représentatifs, la souveraineté, qui appartient au peuple, est principalement exercée par les représentants. Elle peut également, parfois, être directement exercée par le souverain lui-même (ou, plus exactement, par le peuple constitué en corps électoral). C'est notamment le cas lorsque ce dernier est consulté dans le cadre d'un référendum. L'article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 prévoit ainsi que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum ».
Nous avons vu, dans la précédente leçon, que les représentants sont principalement – bien que non exclusivement – désignés par l'élection.
Seules seront bien entendu évoquées ici les élections et votations par lesquels le peuple exerce la souveraineté, à savoir les élections et les référendums nationaux.
Section 1. L'élection des représentants
La prévoit que plusieurs organes ou membres d'organes de l'État sont désignés par l'élection. L'article 3 de la Constitution dispose que le suffrage universel peut être direct ou indirect.
Dans nos démocraties contemporaines, l'élection constitue le moyen privilégié de sélection des représentants. Elle est aussi un moyen de légitimation : s'ils sont légitimes à exercer le pouvoir, c'est parce que les représentants – la plupart d'entre eux – ont été élus par le peuple souverain.
Les élections les plus importantes se déroulent au suffrage universel direct. Dans cette hypothèse, le corps des citoyens composant le corps électoral s'exprime directement pour désigner, sans médiation, ses représentants. Il en est ainsi, au niveau national, de l'élection présidentielle et des élections législatives – ces dernières permettent l'élection des députés siégeant à l'Assemblée nationale.
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Au niveau local, sont également élus au suffrage universel direct les conseillers municipaux, départementaux, régionaux et communautaires (c'est-à-dire les membres des établissements publics de coopération intercommunale).
Au niveau supranational, sont élus au suffrage universel direct les représentants de la France au Parlement européen.
Les modalités de l'élection du président de la République et des parlementaires seront examinées dans les leçons respectivement consacrées à ces organes. Il suffit à ce stade de dire quelques mots de la façon dont le droit organise les relations entre le citoyen-représenté et le gouvernant-représentant. Ces relations s'articulent autour du mandat.
Le régime juridique du mandat est, en droit constitutionnel positif français, notamment défini par l'article 27 de la Constitution, qui prohibe le mandat impératif.
Cette prohibition est traditionnelle dans l'histoire constitutionnelle française et, de façon plus générale, dans les démocraties occidentales. La Constitution de 1791, première constitution écrite de l'histoire de France, interdisait déjà le mandat impératif, et lui préférait le mandat « représentatif ».
Le mandat impératif, fondé sur la thèse de l'impossible représentation de la volonté générale, repose sur une conception de la représentation très différente de la conception juridique exposée dans la précédente leçon. Dans l'hypothèse où son mandat est impératif, le représentant se fait le porte-parole de ses électeurs, c'est-à-dire leur porte-voix. Placé dans la stricte dépendance de ceux qui l'ont élu, il doit se soumettre à leurs directives et instructions, sous peine, parfois, de révocabilité.
Le mandat « représentatif », qui est l'opposé du mandat impératif, est ainsi qualifié dans la mesure où chaque représentant représente la Nation tout entière, et non simplement ses électeurs.
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Robespierre (1758-1794), mû par son irrépressible méfiance à l'égard des représentants, a défendu sans relâche la dépendance des représentants à l'égard des représentés :
« La source de tous nos maux, déclarait-il ainsi aux Jacobins le 29 juillet 1792, c'est l'indépendance absolue, où les représentans se sont mis eux-mêmes à l'égard de la nation sans l'avoir consultée. [...] Quels que soient les noms des fonctionnaires publics, et les formes extérieures du gouvernement, dans tout état où le souverain ne conserve aucun moyen de réprimer l'abus que ses délégués font de la puissance, et d'arrêter leurs attentats contre la liberté publique et contre la constitution de l'état, la nation est esclave ; puisqu'elle est abandonnée absolument à la merci de ceux qui exercent l'autorité, et comme il est dans la nature des choses, que les hommes préfèrent leur intérêt personnel à l'intérêt public, lorsqu'ils peuvent le faire impunément, il s'ensuit que le peuple est opprimé, toutes les fois que ses mandataires sont absolument indépendans de lui ».
Robespierre souhaitait que « les mandataires du peuple » fussent « avec le souverain, dans le même rapport, que les commis d'un particulier avec leur commettant, et que le serviteur, avec le père de famille », c'est-à-dire dans un rapport de stricte soumission et de dépendance absolue.
Du caractère représentatif du mandat découlent plusieurs caractéristiques.
Le mandat est d'abord général, dans la mesure où le représentant est chargé d'exercer la souveraineté au nom de la Nation, c'est-à-dire de « vouloir » pour elle en exprimant la volonté générale, principalement par la participation à l'exercice de la fonction législative. Comme l'a au demeurant jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision nº 99-410 DC du 15 mars 1999, Loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie, « si députés et sénateurs sont élus au suffrage universel [...] chacun d'eux représente au Parlement la Nation tout entière ».
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Dans l'histoire constitutionnelle française, l'adoption d'un costume parlementaire (dès la Révolution, et jusqu'à 1870) avait justement pour objet de marquer, sur le plan symbolique, l'affranchissement des représentants par rapport à leurs électeurs, et donc la généralité du mandat représentatif.
Conséquence de l'indépendance, le mandat est naturellement irrévocable. On se souvient peut-être qu'avec le référendum d'initiative citoyenne (RIC), la révocabilité des mandats électifs était l'une des aspirations institutionnelles majeures du mouvement des Gilets jaunes. Sous la 16e législature (2022-2024), le député Insoumis du Bas-Rhin, Emmanuel Fernandes, a quant à lui proposé à « ses » électeurs l'organisation d'un référendum « révocatoire » (l'une des promesses de campagne de M. Mélenchon, candidat à l'élection présidentielle de 2017). Ce référendum serait organisé, promettait M. Fernandes, si plus de 10 % des habitants de plus de 16 ans de sa circonscription le demandaient ; à l'issue de cet éventuel référendum, le député s'était engagé à démissionner si une majorité de ces habitants lui retiraient leur confiance. Pour M. Fernandes, « le référendum révocatoire a été imaginé pour permettre un contrôle permanent du peuple sur ses représentant, il renouvelle le contrat entre les électeurs et les élus ». On retrouve ici la rhétorique des défenseurs du mandat impératif.