Avant même de revenir sur le devant de la scène politique qu’il avait quittée depuis près de 11 ans (pendant sa « traversée du désert »), le général De Gaulle fit savoir les conditions précises de son retour et du règlement de la crise algérienne : octroi des pleins pouvoirs au gouvernement pendant une période d’un an ; limitation pendant cette même période de l’activité du parlement ; révision de la Constitution et organisation d’un référendum d’approbation d’un projet de nouveau texte constitutionnel.
Le général fut investi président du Conseil par les députés siégeant à l’Assemblée nationale dans les conditions définies à l’article 45 (modifié) de la
. L’investiture lui fut accordée par 329 voix pour, contre 224.
Tx.Dans son discours d’investiture, De Gaulle déclara : « En ce temps même où tant de chances, à tant d'égards, s’offrent à la France, elle se trouve menacée de dislocation et peut-être de guerre civile.
C’est dans ces conditions que je me suis proposé pour tenter de conduire une fois de plus au salut le pays, l’État, la République, et que, désigné par le chef de l’État, je me trouve amené à demander à l’Assemblée nationale de m’investir pour un lourd devoir.
De ce devoir, il faut les moyens.
Le Gouvernement, si vous voulez l’investir, vous proposera de les lui attribuer aussitôt. Il vous demandera les pleins pouvoirs afin d’être en mesure d’agir dans les conditions d’efficacité, de rapidité, de responsabilité que les circonstances exigent. Il vous les demandera pour une durée de six mois, espérant qu’au terme de celte période l’ordre rétabli dans l’État, l'espoir retrouvé en Algérie, l’union refaite dans la nation, permettront aux pouvoirs publics de reprendre le cours normal de leur fonctionnement.
Mais ce ne serait rien que de remédier provisoirement, tant bien que mal, à un état de choses désastreux si nous ne nous décidions pas à en finir avec la cause profonde de nos épreuves.
Cette cause – l’Assemblée le sait et la nation en est convaincue – c’est la confusion et, par là même, l’impuissance des pouvoirs. Le Gouvernement que je vais former moyennant votre confiance vous saisira sans délai d’un projet de réforme de l’article 90 de la Constitution, de telle sorte que l’Assemblée nationale donne mandat au Gouvernement d’élaborer, puis de proposer au pays par la voie du référendum, les changements indispensables. […]
À partir de ce double mandat, à lui conféré par l’Assemblée nationale, le Gouvernement pourra entreprendre la tâche immense qui lui sera ainsi fixée. Quant à moi, pour l’assumer, il me faut assurément et d’abord votre confiance. Il faut ensuite que sans aucun délai - car les événements ne nous en accordent pas – le Parlement vote les projets de loi qui lui seront soumis. Ce vote acquis, les assemblées se mettront en congé jusqu’à la date prévue pour l’ouverture de leur prochaine session ordinaire. Ainsi le Gouvernement de la République, investi par la représentation nationale et pourvu d'extrême urgence des moyens de l’action, pourra répondre de l’unité, de l’intégrité, de l’indépendance de la France. »
Conformément à ces annonces et afin de mener sa réforme institutionnelle à bien, le général De Gaulle, une fois investi, fit adopter une série de textes par l’Assemblée nationale et le Conseil de la République (la seconde chambre du Parlement), le 3 juin 1958.
Tx.D’une part, la loi (ordinaire) nº
58-520 relative aux pleins pouvoirs, qui comme son nom l’indique, habilitait le gouvernement investi le 1
er juin 1958 à prendre «
par décrets, dénommés ordonnances, les dispositions jugées nécessaires au redressement de la nation, qui pourront notamment abroger, modifier ou remplacer les dispositions législatives en vigueur ».
Celle-ci devait permettre au gouvernement d’exercer seul le pouvoir, dans la mesure où les assemblées ne seraient plus réunies – à la demande expresse du président du Conseil.
Tx.D’autre part, la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 portant dérogation transitoire aux dispositions de l’article 90 de la Constitution du 27 octobre 1946, c’est-à-dire de la Constitution de la IVe République.
Comme le souligne à juste titre Jean-Marie Denquin dans son ouvrage
1958. La genèse de la Ve République (Paris, PUF, 1988), «
le général De Gaulle formait donc un gouvernement selon les procédures prévues par la Constitution de 1946. Mais s’il respectait celle-ci, c’était pour l’abolir. Telle était même la condition qu’il avait posée pour revenir au pouvoir, conformément à l’objectif qu’il s’était toujours fixé ».
L’article 90 de la Constitution de 1946, modifié par la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, avait pour objet de définir la procédure de révision de la constitution.
Tx.Article 90 de la Constitution de 1946 (version initiale) :
« La révision a lieu dans les formes suivantes.
La révision doit être décidée par une résolution adoptée à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale.
La résolution précise l'objet de la révision.
Elle est soumise, dans le délai minimum de trois mois, à une deuxième lecture, à laquelle il doit être procédé dans les mêmes conditions qu'à la première, à moins que le Conseil de la République, saisi par l'Assemblée nationale, n'ait adopté à la majorité absolue la même résolution.
Après cette seconde lecture, l'Assemblée nationale élabore un projet de loi portant révision de la Constitution. Ce projet est soumis au Parlement et voté à la majorité et dans les mêmes formes prévues pour la loi ordinaire.
Il est soumis au référendum, sauf s'il a été adopté en seconde lecture par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers ou s'il a été voté à la majorité des trois cinquièmes par chacune des deux assemblées.
Le projet est promulgué comme loi constitutionnelle par le président de la République dans les huit jours de son adoption.
Aucune révision constitutionnelle relative à l'existence du Conseil de la République ne pourra être réalisée sans l'accord de ce Conseil ou le recours à la procédure de référendum. »
Cet article 90 prévoyait plusieurs étapes au processus de révision, qu’il est possible de résumer ainsi : l’initiative de la révision était une prérogative exclusive des députés ; elle se formalisait par une résolution adoptée à la majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale, qui précisait l’objet de la révision ; la résolution était ensuite transmise à la seconde chambre (le Conseil de la République), qui devait également adopter le texte dans les mêmes conditions ; dans l’hypothèse inverse (et afin de ne pas donner un droit de veto absolu à cette seconde chambre qui n’avait ni la même légitimité, ni ne pouvait avoir les mêmes pouvoirs que la chambre basse dans l’esprit du constituant de 1946), l’Assemblée nationale pouvait malgré tout confirmer sa volonté de procéder à la révision après avoir examiné la résolution en seconde lecture, dans un délai minimum de trois mois à compter de la première adoption. Une fois la résolution définitivement adoptée (soit par chacune des deux chambres, soit à l’issue de deux lectures par l’Assemblée nationale), cette dernière devait élaborer un « projet de loi » portant révision de la Constitution, qui devait être voté (à la majorité) par les deux chambres réunies en Parlement. Enfin, l’article 90 prévoyait qu’une fois adopté, le projet de loi était «
soumis au référendum », sauf «
s’il a été adopté en seconde lecture par l’Assemblée nationale à la majorité des deux tiers ou s’il a été voté à la majorité des trois cinquièmes par chacune des deux assemblées ». Le texte était promulgué par le chef de l’État dans les huit jours de son adoption.
La procédure de révision de la Constitution était donc complexe et possiblement (très) longue. Surtout, elle
était entièrement maîtrisée par les parlementaires, l’exécutif n’intervenant que dans la phase de la promulgation - en exerçant d’ailleurs à cette occasion une compétence liée, sans aucune marge de manœuvre.
Outre qu’elle était chronophage alors que le gouvernement, désigné en 1958 dans les circonstances que l’on sait, était menacé par une situation insurrectionnelle voire de quasi-guerre civile sur une partie du territoire français, cette procédure, si elle était déclenchée, était probablement vouée à l’échec. Les parlementaires de l’époque n’étaient en effet pas prêts à la révolution institutionnelle que le général De Gaulle avait imaginée, d’autant moins qu’elle devait se concrétiser par un renforcement important des organes exerçant la fonction exécutive – à commencer par le chef de l’État – tout en conduisant, de façon mécanique, à l’affaiblissement des prérogatives des assemblées parlementaires. La tradition constitutionnelle républicaine française (légicentriste et méfiante à l'égard du pouvoir « personnel », c'est-à-dire individuel), qui irriguait les mœurs politiques de l’époque, était opposée à ce double mouvement.
Parce que les parlementaires n’auraient probablement pas consenti à « réviser » la constitution dans le sens souhaité par De Gaulle, le général n’a, semble-t-il, jamais songé à emprunter la voie de l’article 90 dans sa rédaction de 1946. C’est pourquoi il fit voter aux députés et aux membres du Conseil de la République la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, qui procédait à la révision de l’article 90 de la Constitution de 1946, de façon à confier la maîtrise de cette révision au gouvernement.
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Avant d’examiner la portée exacte de cette révision, il convient de dire deux mots du subterfuge qui fut utilisé pour faire adopter, conformément aux dispositions de l’article 90 de la Constitution de 1946 – qui n’avait pas encore été modifié –, la loi constitutionnelle du 3 juin 1958. Rappelons que le texte de l’article 90 prévoyait d’abord l’adoption d’une résolution précisant l’objet de la révision (ici, en l’occurrence, l’article 90 lui-même) puis, une fois seulement cette résolution adoptée dans les conditions précédemment exposées, l’élaboration, la discussion puis l’adoption, par les deux chambres, du projet de loi constitutionnelle lui-même.
Or, il n'y eut aucune résolution adoptée en juin 1958, les assemblées se prononçant directement sur le projet de loi constitutionnelle, élaboré par le gouvernement.
Afin que soit respectée, formellement, la lettre de l'article 90 de la Constitution de 1946, la révision de 1958 a en réalité été greffée sur une procédure de révision inaboutie, déclenchée en 1955.
Le 25 mai 1955, l'Assemblée nationale avait en effet adopté une résolution qui avait pour objet la révision (parmi d'autres) de l'article 90 de la Constitution. Le Conseil de la République devait quant à lui adopter cette résolution le 19 juillet de la même année mais, faute d'accord sur le fond, la révision n'avait pas abouti : le processus de révision n'avait pas été mené jusqu'à son terme.
Le gouvernement du général De Gaulle greffa sa révision de 1958 sur celle projetée en 1955, en reprenant la résolution adoptée en 1955 à son compte. La condition de l'adoption par les deux chambres d'une résolution déclenchant le processus constituant était, en apparence, remplie.
Quel était l’objet de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 ?
Il était question de modifier la procédure de révision de la Constitution définie à l’article 90 de la Constitution de 1946, afin de permettre au gouvernement du général De Gaulle d’élaborer rapidement un projet de nouvelle constitution, en court-circuitant très largement les parlementaires.
Tx.La loi constitutionnelle du 3 juin 1958 comportait un article unique ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de son article 90, la Constitution sera révisée par le gouvernement investi le 1er juin 1958 et ce, dans les formes suivantes :
Le Gouvernement de la République établit un projet de loi constitutionnelle mettant en œuvre les principes ci-après :
1° Seul le suffrage universel est la source du pouvoir. C'est du suffrage universel ou des instances élues par lui que dérivent le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ;
2° Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif doivent être effectivement séparés de façon que le Gouvernement et le Parlement assument chacun pour sa part et sous sa responsabilité la plénitude de leurs attributions ;
3° Le Gouvernement doit être responsable devant le Parlement ;
4° L'autorité judiciaire doit demeurer indépendante pour être à même d'assurer le respect des libertés essentielles telles qu'elles sont définies par le préambule de la Constitution de 1946 et par la Déclaration des droits de l'homme à laquelle il se réfère ;
5° La Constitution doit permettre d'organiser les rapports de la République avec les peuples qui lui sont associés.
Pour établir le projet, le Gouvernement recueille l'avis d'un comité consultatif où siègent notamment des membres du Parlement désignés par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Conseil de la République. Le nombre des membres du comité consultatif désignés par chacune des commissions est au moins égal au tiers du nombre des membres de ces commissions ; le nombre total des membres du comité consultatif désignés par les commissions est égal aux deux tiers des membres du comité.
Le projet de loi arrêté en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'État, est soumis au référendum. La loi constitutionnelle portant révision de la Constitution est promulguée par le président de la République dans les huit jours de son adoption. »
La loi constitutionnelle du 3 juin 1958 encadrait ainsi l’exercice du pouvoir de révision – qui en réalité était un pouvoir constituant – en limitant, tant sur le fond que sur la forme (c’est-à-dire du point de vue procédural), la procédure nouvelle de « révision ».
Le projet de loi constitutionnelle élaboré par le gouvernement du général De Gaulle devrait en effet d’abord respecter les cinq principes de fond déclinés par l’article unique de la loi : le suffrage universel est la source unique du pouvoir (principe démocratique) ; les pouvoirs exécutif et législatif doivent être « effectivement séparés » (barrière de papier sensée prévenir toute velléité dictatoriale du général) ; le gouvernement doit être responsable devant le parlement (le nouveau régime instauré serait donc parlementaire) ; l’autorité judiciaire doit être indépendante afin de pouvoir assurer la protection des droits et libertés (les nouvelles institutions seraient « libérales ») ; enfin, la nouvelle constitution doit organiser les rapports de la République avec les peuples qui lui sont associés (les peuples des colonies).
Le projet de loi constitutionnelle devait ensuite être établi en suivant la procédure définie par la loi constitutionnelle du 3 juin. Le gouvernement devait recueillir l’avis d’un comité consultatif, principalement composé de parlementaires de la IV
e République agonisante, puis l’avis du Conseil d’État. Enfin, la loi du 3 juin prévoyait que le projet de loi constitutionnelle serait soumis au référendum. La ratification populaire du texte devait lui permettre d’acquérir une légitimité qu’il ne pouvait tirer des conditions juridiquement fragiles de sa naissance. Pour reprendre une expression utilisée par Maurice Hauriou (dans un autre contexte), le référendum devait faire office de « colossale éponge », permettant de « laver toutes les illégalités » (commentaire sous l’arrêt
CE, 28 février 1919, Dames Dol et Laurent, au sujet de la théorie des circonstances exceptionnelles, inventée par le Conseil d'État).
Il serait légitime de se demander pourquoi le général de Gaulle, s’il avait dès le départ fait le choix de rédiger, avec son gouvernement, un projet de nouvelle constitution – et donc d’exercer le pouvoir constituant, et non le pouvoir de révision – a choisi d’emprunter la voie compliquée de la révision de l’article 90 de la Constitution de 1946, alors même que le pouvoir constituant, par principe souverain, peut agir en dehors de toute contrainte matérielle ou procédurale. Dit autrement, sur le plan strictement juridique, l’entreprise gaullienne de la fin du printemps 1958 fait (juridiquement) peu de sens : pour fonder un nouvel ordre constitutionnel, le gouvernement du général n’avait pas besoin d’inscrire son projet dans la « légalité » d’une Constitution qu’il s’apprêtait à abolir.
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Qui plus est, cette façon de procéder était juridiquement très contestable, pour au moins trois raisons, d’importance inégale.
D'une part, il est difficile de considérer que, malgré la parade juridique du rattachement de la révision à la tentative avortée de révision en 1955, l'esprit de l'article 90 avait été respecté en 1958, dans la mesure où la révision de l'article 90 réalisée en 1958, n'avait aucune espèce de rapport avec la révision envisagée en 1955, qui avait motivé l'adoption de la résolution déclenchant la procédure, le 25 mai 1955 par l'Assemblée nationale et le 19 juillet 1955 par le Conseil de la République. Dit autrement, si les deux chambres du parlement avaient, en 1955, consenti à déclencher la procédure de révision, ce n'était pas pour aboutir au résultat de 1958. On aurait donc pu considérer que leur volonté – exprimée par la résolution de 1955 – faisait défaut en 1958.
D'autre part, comme cela a été démontré par Carl Schmitt dans sa distinction entre, d'un côté, la révision de la constitution et, de l'autre, l'abrogation de la Constitution, la révision constitutionnelle « n'équivaut pas » à « l'abrogation de la constitution ». Un pouvoir de « réviser la constitution » [...] signifie qu'une ou plusieurs dispositions légiconstitutionnelles peuvent être remplacées par d'autres, mais seulement à la condition que l'identité et la continuité de la constitution dans son ensemble soient préservées. [...] Le pouvoir de révision constitutionnelle ne contient donc [...] pas le pouvoir de donner une nouvelle constitution » et, ajoute Schmitt – mettant en lumière un troisième motif d'illégalité (lato sensu) de la « révision constituante » (on osera ici l'oxymore) de 1958, « pas davantage le pouvoir de modifier le fondement de sa propre compétence de révision constitutionnelle, de l'élargir ou de le remplacer par un autre », Théorie de la Constitution, Paris, PUF, coll. « Léviathan ».
Il serait également possible d'arguer, dans la continuité de cet argument que – comme d'ailleurs lors de l'adoption de la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 –, en modifiant la procédure de révision et en délégant le pouvoir de révision au gouvernement, le parlement avait disposé d'une compétence que la Constitution de 1946 l'avait seul habilité à exercer, contrevenant ainsi à un principe structurant du droit public en général, et constitutionnel en particulier, selon lequel les compétences s'exercent mais ne se délèguent pas. Pire encore, en admettant que c'est le pouvoir constituant – et non le pouvoir de révision – que la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 avait habilité le gouvernement à exercer, on pourrait considérer que le parlement avait disposé d'une compétence qui ne lui appartenait même pas.
En un mot, quelle que soit la façon d'appréhender la « révision constituante » de 1958, on ne peut que conclure, de façon systématique, à son extrême fragilité juridique.
A l’ère du fondement démocratique de la légitimité politique, la procédure constituante la plus légitime consiste naturellement à impliquer, le plus largement possible, le peuple souverain dans le processus constituant. En amont de la rédaction d’un projet de constitution nouvelle, en lui faisant élire des représentants qui siégeront dans une assemblée constituante ; en aval, en soumettant le projet de constitution ainsi rédigé au référendum. C’est ce processus qui avait été suivi, à l’initiative d’ailleurs du Gouvernement provisoire de la République française présidé par De Gaulle, pour l’élaboration de la Constitution de la IV
e République.
Mais le contexte n’était pas le même en 1946 et en 1958. De Gaulle était pressé par les circonstances précédemment évoquées, qui mettaient en péril les institutions républicaines ; surtout, il souhaitait « garder la main » sur l’écriture de la constitution – qui lui avait totalement échappé en 1945 et 1946. Enfin, il savait que les parlementaires ne consentiraient jamais à faire la « révision » qu’il appelait de ses vœux, dans la mesure où elle conduisait à une réduction drastique de leurs prérogatives.
Pour ne pas donner, malgré tout, l’impression de s’affranchir de toute espèce de cadre juridique et démocratique, le gouvernement du général choisi d’emprunter la voie de la révision de l’article 90 de la Constitution de 1946, dans les conditions décrites plus haut. De cette façon, il espérait donner une apparence de « légalité » (c'est-à-dire de conformité au droit) à son entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article 90 de la Constitution de 1946 révisées, le projet de constitution a été rédigé par le gouvernement du général De Gaulle, dans l’urgence (en à peine trois mois). Soumis au référendum du peuple français le 28 septembre 1958, ce projet fut approuvé à une écrasante majorité (82, 60 % des suffrages exprimés).
La Constitution fut promulguée par le président de la République le 4 octobre 1958. Elle régit, encore aujourd’hui, le fonctionnement des institutions de la France, et dépasse désormais (depuis octobre 2023), le record de longévité précédemment détenu par les lois constitutionnelles de 1875.
Il a été rappelé plus haut que la Constitution de 1958 avait pour objet de corriger les « défauts » du « parlementarisme à la française ». Quel était, précisément, le cadre conceptuel de sa naissance ?