1/ Faits :
Le 1er février 2022, la SARL ÉTOILE s'est rapprochée de la banque GELD aux fins d'obtenir un prêt professionnel pour une somme de 100 000 euros remboursable au taux fixe de 2,70 % l'an en 60 mensualités de 1 783,57 euros avec une première échéance le 5 février 2022.
Mme Pluton, épouse du gérant de la société ÉTOILE, s'est portée caution pour une durée de 84 mois dans la limite de 60 000 euros couvrant le principal, les intérêts et pénalités ou intérêts de retard.
La SARL ÉTOILE connaissant des difficultés, a cessé de rembourser le prêt professionnel. Les mises en demeure adressées à la société étant demeurées vaines, la banque GELD a, par courrier recommandé du 30 juillet 2022, enjoint Mme Pluton de régler les sommes dues.
Par acte d'huissier du 1er septembre 2022, la banque a assigné Mme Pluton, pris en sa qualité de caution, devant le tribunal de commerce de Lille-Métropole aux fins de voir celle-ci condamner à lui payer la somme de 60 000 euros.
Mme Pluton veut contester la compétence du tribunal de commerce de Lille-Métropole au profit du tribunal judiciaire de Lille. Qu'en pensez-vous ?
En savoir plus : Correction
Les faits nous invitent à nous interroger sur la compétence du tribunal de commerce.
La compétence matérielle du tribunal de commerce est fixée principalement à l'article L. 721-3 du Code de commerce prévoyant trois chefs de compétence principaux. En effet, cette disposition dispose que :
Tx.« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ».
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ».
Nous pouvons donc exclure les deux premiers chefs de compétences, à savoir ceux portant sur les contestations relatives aux engagements entre commerçants, et aux sociétés commerciales. En effet, faute de précisions quant à la qualité de Mme Pluton, nous supposons qu'elle n'est pas commerçante. Aussi, il reste à voir si la compétence du tribunal de commerce pourrait se justifier au regard du 3° de l'article L. 721-3 du Code de commerce, à savoir une contestation relative à un acte de commerce.
Il n'existe pas de définition légale de l'acte de commerce, le législateur ne s'étant contenté de dresser une liste des actes de commerce à l'article L. 110-1 et L. 110-2 du Code de commerce. Sur ce point, l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a modifié l'article L. 110-1 du Code de commerce en y ajoutant un 11e alinéa réputant actes de commerce « entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales ». Ainsi, le caractère civil ou commercial du cautionnement dépend de la nature de la dette garantie
En l'espèce, Mme Pluton s'est portée caution pour une dette commerciale résultant du contrat de prêt professionnel. Aussi, le cautionnement en cause est un acte de commerce. Le tribunal de commerce sera, par conséquent, compétent au regard du 3° de l'article L. 721-3 du Code de commerce.
2/Faits :
Voulant proposer à ses clients la livraison à domicile, M. Pluton, gérant de la SARL ÉTOILE, a acheté à la SA CAR CONFORT un véhicule utilitaire pour un montant de 40 000 euros. Par ailleurs, il a acquis auprès du même vendeur un véhicule à usage personnel de 33 000 euros.Prétendant que les factures n'ont pas été honorées, la SA CAR CONFORT assigne devant le tribunal de commerce de Lille-Métropole, d'une part, la SARL ÉTOILE pour un montant de 30 000 euros et d'autre part, M. Pluton pour un montant de 20 000 euros. Pour faire preuve de la réalité de ses créances, la société CAR CONFORT verse aux débats ses propres livres de compte.
M. Pluton entend contester la production des livres de compte de la SA CAR CONFORT. Qu'en pensez-vous ?
En savoir plus : Correction
Les faits nous invitent à nous interroger sur la possibilité de produire la comptabilité en tant que preuve. Autrement dit, ce moyen de preuve peut-il être admis à l'encontre de la SARL ÉTOILE et de M. Pluton ?
Si la preuve est libre entre commerçants (art. L. 110-3 du C. com.) ou s'il s'agit de prouver contre le commerçant, il en va autrement dans l'hypothèse d'un acte mixte, c'est-à-dire un acte passé par un commerçant et un non commerçant. En présence d'un acte mixte, le créancier non commerçant peut se prévaloir du principe de liberté de la preuve à l'encontre du commerçant puisqu'il 'agit de prouver contre le commerçant (Cass. com., 8 janvier 2009, n° 08-10.664), les règles du droit commercial sont applicables : la preuve se fait pas tous moyens. Le commerçant qui entend prouver contre le non commerçant doit, quant à lui, utiliser les règles de droit civil (Cass. 1ère civ., 2 mai 2001, n° 98-23.080).
La preuve par les livres de compte est admise par le droit commercial aux termes de l'article L. 123-23 du Code de commerce. La comptabilité régulièrement tenue a valeur probante à l'égard des commerçants. Une comptabilité irrégulièrement tenue fera foi uniquement contre son auteur.
En l'espèce, il convient de distinguer selon les contrats conclus.
1. Le véhicule utilitaire
Tout d'abord, analysons la situation concernant le véhicule utilitaire destiné à l'activité professionnelle de la SARL ÉTOILE. Le contrat a été conclu par la SARL ÉTOILE, par le biais de son représentant légal (le gérant, M. Pluton), et la SA CAR CONFORT. On en est présence de deux commerçants. Ainsi, le principe de la liberté de preuve inscrit à l'article L. 110-3 du Code de commerce se trouve à s'appliquer pleinement.
Par conséquent, le créancier, CAR CONFORT, pourra verser aux débats ses propres livres de compte.
2. Le véhicule à usage personnel
Ensuite, pour ce qui est du véhicule à usage personnel, le contrat a été conclu par M. Pluton pour ses besoins personnels. Il est par conséquent un acte civil à son égard et commercial à l'égard de la société CAR CONFORT. Il s'agit donc d'un acte mixte.
Lorsqu'il s'agit de prouver contre un non commerçant, la règle de la liberté de la preuve doit être écartée au profit des dispositions du Code civil. L'article 1378 du Code civil dispose que :
Tx.« Les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée ; mais celui qui s'en prévaut ne peut en diviser les mentions pour n'en retenir que celles qui lui sont favorables ».
Le non commerçant n'est plus visé. L'utilisation de la comptabilité en tant que mode de preuve est limitée aux seules relations professionnelles.
Rq.Rappelons, enfin, qu'en cas de litige relatif à un acte mixte, si le demandeur est commerçant, il doit assigner le défendeur, non commerçant devant le juge civil (tribunal judiciaire). À l'inverse, si le demandeur est le non commerçant, il pourra choisir d'assigner soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal judiciaire. En l'espèce, M. Pluton pourra, par conséquent, soulever l'incompétence du juge consulaire pour le différend concernant le véhicule à usage personnel et l'opposant à la société CAR CONFORT.

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