Les obligations du commerçant sont multiples et de diverses natures.
Ex.Par exemple, le commerçant est astreint à une obligation de loyauté envers ses concurrents et plus généralement au respect des règles de concurrence édictées tant par le droit interne que par le droit communautaire. Il doit aussi, dans l'exercice de son activité, respecter les règles mises en place pour protéger le consommateur, il est ainsi largement soumis aux dispositions du Code de la consommation. Si le commerçant est une personne morale, des obligations lui sont encore imposées par le droit des sociétés.
L'étude de ces questions fait l'objet de cours spécifiques tels les cours de droit de la concurrence, droit de la consommation, ou encore droit des sociétés. Et les obligations qui en découlent ne sont pas toujours liées au caractère commercial de l'activité, elles ont, souvent, une ampleur bien plus large. Elles peuvent s'appliquer à tous les professionnels, commerçants ou non, à toutes les sociétés, civiles ou commerciales. C'est pourquoi nous envisagerons dans le cadre de cette leçon relevant du droit commercial général, les seules obligations propres au commerçant, « vestiges de la tradition commercialiste » selon l'expression d'un auteur. C'est ainsi que nous traiterons successivement des obligations en matière de publicité légale (Section 1), des obligations comptables (Section 2) et d'un ensemble d'autres obligations qui jalonnent l'exercice de l'activité commerciale (Section 3).
Section 1. La publicité légale
Elle permet l'information des tiers et assure en quelque sorte une certaine transparence malgré le principe du secret des affaires. Le registre du commerce et des sociétés constitue le principal instrument de cette publicité mais il existe aussi d'autres registres et d'autres publicités obligatoires.
Rq.La loi PACTE a autorisé le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnances, avant le 23 mai 2021, des dispositions à afin de créer un registre général dématérialisé des entreprises qui se substituera aux répertoires et registres d'entreprises existants, dans le but de simplifier les démarches des entreprises, de réduire les coûts et les délais de traitement. Une mission interministérielle a ainsi été créée par un décret du 3 juillet 2019 et a pour charge le pilotage et la mise en œuvre du projet portant d'une part, sur la création d'un guichet unique électronique chargé de recevoir les déclarations des entreprises relatives à leur création, à la modification de leur situation et à la cessation de leur activité et d'autre part, sur la création du registre général dématérialisé des entreprises (art. 1 du décret n° 2019-699 du 3 juillet 2019).
En vertu de cette habilitation, le Gouvernement a mis en place, par l'ordonnance n° 2021-1289 du 15 septembre 2021, un nouveau registre, le registre national des entreprises (RNE).
En vertu de cette habilitation, le Gouvernement a mis en place, par l'ordonnance n° 2021-1289 du 15 septembre 2021, un nouveau registre, le registre national des entreprises (RNE).
§1. Le registre du commerce et des sociétés
Simple registre administratif à l'origine, il fut créé en 1919 pour permettre le dénombrement des commerçants et des sociétés commerciales et pour centraliser les renseignements utiles aux tiers, sur l'état et la capacité des commerçants notamment. Un décret de 9 août 1953 a profondément remanié l'institution. Le registre du commerce a vu son rôle s'accroître au fil du temps. Il est devenu registre du commerce et des sociétés (RCS) en 1978, lorsque la loi a imposé l'immatriculation de toutes les sociétés, des sociétés civiles comme des sociétés commerciales. Il est régi aujourd'hui par les articles L. 123-1 et suivants du Code de commerce ainsi que par les articles R. 123-31 et suivants. C'est ainsi qu'il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration notamment les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français ainsi que les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un de ces départements, les établissements publics français à caractère industriel ou commercial, et quelques autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les textes.Y figurent encore les représentations commerciales ou agences commerciales des États, collectivités ou établissements publics étrangers établis en France.
Après avoir envisagé son organisation et son fonctionnement, il faudra étudier l'immatriculation à proprement parler et ses effets.
A - Organisation et fonctionnement du registre
Il existe un registre local et un registre national.
Au plan local, le registre local est composé d'un fichier alphabétique des personnes immatriculées, de dossiers individuels constitués par les demandes d'immatriculation et pour les personnes morales d'un dossier où figurent tous les actes et les pièces dont le dépôt est obligatoire. Un registre d'arrivée mentionne toutes les demandes classées par ordre d'arrivée au greffe. Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce. En l'absence de tribunal de commerce, il est tenu par le greffe du tribunal judiciaire statuant commercialement.
Le rôle croissant du registre, le nombre important de greffes, l'inflation législative et surtout réglementaire ont amené le législateur à créer un comité de coordination qui veille à l'harmonisation de l'application des dispositions relatives au registre du commerce et des sociétés et pour assurer une meilleure diffusion de l'information un bulletin où sont publiés les avis dudit comité et les décisions de jurisprudence.
Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet, compétents pour toutes contestations entre l'assujetti et le greffier.
Mais pour faciliter la création d'entreprises nouvelles, des centres de formalités des entreprises ont été mis en place. Ils visent à centraliser l'accomplissement des formalités qui sont nombreuses. Ils ont pour mission d'améliorer la création et le fonctionnement des entreprises en leur permettant de souscrire en un même lieu et sur un même document les déclarations auxquelles elles sont tenues par les lois et règlements dans les domaines juridique, administratif social et fiscal... Le passage par ces centres a été rendu obligatoire en 1984. Et la loi Madelin du 11 février 1994 a renforcé leur rôle et multiplié les organismes compétents. Elle avait également prévu le dépôt électronique mais il a fallu attendre quelques années pour que celui-ci soit effectif. Ainsi le décret du 1er février 2005 a autorisé les immatriculations en ligne (art. 1 du décret de 1984 modifié). Et le décret du 9 juin 2006 organise la transmission par voie électronique aux centres de formalités des entreprises, du dossier unique prévu par la loi Madelin. Ce décret permet par ailleurs le dépôt direct du dossier au greffe du tribunal lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au RCS. C'est alors le greffe qui transmet le dossier au centre (art. R. 123-5, C. com.).
Le registre national est tenu, quant à lui, par l'INPI qui centralise documents valant originaux des registres du commerce et des sociétés tenus dans chaque greffe. Ces documents sont transmis par voie électronique.
L'INPI assure aussi la diffusion de l'information.
Rq.Notons qu'à compte du 1er janvier 2023, le registre du commerce et des sociétés géré par l'INPI disparaîtra au profit du registre national des entreprises.
B - Immatriculation et déclarations incombant aux assujettis
La demande d'immatriculation doit être faite, pour les personnes physiques dans le délai de 15 jours à compter de la date de commencement de l'activité au plus tard.
Elle peut aussi l'être dans le mois qui précède le début de l'activité.
Pour les personnes morales, aucun délai n'est prévu mais il faut rappeler que l'immatriculation conditionne la reconnaissance de la personnalité morale de la société. Il est préférable de la faire immatriculer rapidement. Les déclarations modificatives doivent être effectuées dans un délai d'un mois.
L'immatriculation a un caractère personnel. Nul ne peut être immatriculé plusieurs fois sur un même registre.
En effet, un commerçant ne peut avoir qu'une seule immatriculation principale, une immatriculation ou une inscription secondaire étant toutefois possible lorsqu'un commerçant possède plusieurs établissements. Le contrôle des demandes d'inscription est effectué par le greffier qui doit s'assurer de la régularité de la demande et vérifier que les déclarations faites sont corroborées par les pièces justificatives produites. Aux termes de l'article L. 123-2, nul ne peut être immatriculé au registre s'il ne remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité. Les personnes morales doivent, en outre, avoir accompli les formalités prescrites par la législation et la réglementation en vigueur les concernant. Ainsi, le greffier doit s'assurer que le requérant remplit les conditions pour exercer l'activité commerciale ou qu'il jouit des locaux où siège son entreprise. Cependant, les règles en la matière ont été assouplies pour faciliter la création d'entreprises.
Rq.Les personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers doivent déclarer l'adresse de leur entreprise et en justifier la jouissance. Elles peuvent notamment domicilier leur entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité de l'installation de l'entreprise domiciliée. Les personnes physiques peuvent déclarer l'adresse de leur local d'habitation et y exercer une activité, dès lors qu'aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s'y oppose. Lorsqu'elles ne disposent pas d'un établissement, les personnes physiques peuvent, à titre exclusif d'adresse de l'entreprise, déclarer celle de leur local d'habitation. Cette déclaration n'entraîne ni changement d'affectation des locaux, ni application du statut des baux commerciaux. (art. L. 123-10 dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008). Il faut aussi noter que la loi du 4 août 2008 dispensait d'immatriculation les entrepreneurs qui ont une faible activité. Il leur suffit de déclarer leur activité dès lors qu'elles relèvent du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du Code de la sécurité sociale (micro-entrepreneur). Mais le texte a été supprimé.
S'agissant des personnes morales, toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise.
Elle est autorisée également à installer son siège au domicile de son représentant légal et y exercer une activité, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires. Dans ce cas, le représentant légal peut néanmoins installer le siège social à son domicile, mais seulement pour une durée ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de la création de celle-ci, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux sous réserve de notifier au dépôt de sa demande d'immatriculation ou de modification d'immatriculation, par écrit au bailleur, au syndicat de la copropriété ou au représentant de l'ensemble immobilier son intention d'user de la faculté ainsi prévue.
Avant l'expiration du délai précité, les éléments justifiant le changement de situation doivent, sous peine de radiation d'office, être communiqués au greffe du tribunal.
Comme la personne physique, la personne morale qui installe le siège de son entreprise dans des locaux qu'elle occupera en commun avec une ou plusieurs entreprises doit présenter à l'appui de sa demande d'immatriculation le contrat de domiciliation conclu à cet effet avec le propriétaire ou le titulaire du bail de ces locaux. Celui-ci est régi par les articles R. 123-168 et suivants et le non respect des dispositions est pénalement sanctionné (art. R. 123-169-1).
Aujourd'hui l'activité de domiciliation est réglementée par l'ordonnance n° 2009 -104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Nul ne peut exercer l'activité de domiciliation s'il n'est préalablement agréé par l'autorité administrative, avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (art. L. 123-11-3 du C. com.).
Quant aux mentions, en pratique, les mentions sont distinctes pour les personnes physiques et les personnes morales. Elles sont énumérées notamment par les articles R. 123-37 et R. 123-38 pour les personnes physiques et R. 123-53 et suivants du Code de commerce pour les personnes morales. Pour les personnes physiques, les déclarations concernent la personne même du commerçant (identité, domicile, nationalité, .... R. 123-37 du C. com.), elles concernent aussi l'établissement et l'activité (activité(s) exercée(s), adresse, date de commencement de l'activité, origine du fonds de commerce etc.).
Pour les personnes morales, il faut se reporter notamment à l'article R. 123-53 du Code de commerce.
Les déclarations initiales peuvent être complétées par des demandes d'immatriculation secondaires ou des inscriptions complémentaires. Elles peuvent (doivent) être modifiées en cas de changement. Le registre doit, en effet, être constamment actualisé (Cf. art. R. 123-45 et 46 du C. com.). Il l'est soit sur déclaration de l'assujetti soit sur déclaration d'un tiers comme le notaire par exemple qui rédige un acte qui a des conséquences sur les mentions inscrites au RCS. Il peut encore l'être d'office. Les règles sont quasi identiques pour la radiation. Lorsque le dossier de demande d'immatriculation est complet, il est délivré gratuitement un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise. Ce récépissé permet d'accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne physique ayant la qualité de commerçant ou qui agit au nom de la société en formation, les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public. Il comporte la mention : "En attente d'immatriculation".
Rq.Des précisions sur le contenu de ce récépissé ont été apportées par le décret du 9 juin 2006. Il est valable jusqu'à la notification de l'immatriculation au déclarant et au plus tard, jusqu'à l'expiration d'une durée d'un mois à compter de sa délivrance.
La durée de la procédure d'immatriculation est en principe d'un jour franc ouvrable après la réception de la demande ; cependant ce délai est porté à cinq jours lorsque que le dossier est complexe (art. R. 123-97 du C. com.). Si les textes envisagent toujours l'immatriculation, ils ne font plus référence expresse au numéro d'immatriculation qui subsiste néanmoins pour la gestion des dossiers (art. 21 de l'arrêté du 9 février 1988 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 2 juillet 1998).Ce numéro est composé des chiffres de l'année en cours, suivi de la lettre A s'il s'agit d'une personne physique, B s'il s'agit d'une personne morale commerçante autre qu'un GIE, C pour les GIE et D s'il s'agit d'une personne morale non commerçante autre qu'un GIE enfin il comprend un numéro d'ordre chronologique annuel. Ce numéro est utilisé dans les rapports entre les greffes et l'INPI.
Sur les documents commerciaux doit figurer le numéro SIREN à neuf chiffres qui est le numéro d'identification de l'entreprise attribué par l'INSEE.
Ce numéro est accompagné de la mention RCS suivie du nom de la ville où est situé le greffe qui gère le dossier. Ce numéro est le seul qui puisse être exigé d'une entreprise. Enfin, toute immatriculation donne lieu à l'insertion d'un avis au BODACC. Il en va de même des modifications et des radiations. Ce bulletin contient un extrait de toutes les déclarations faites au RCS relativement à l'immatriculation des personnes physiques ou morales, à la cession de fonds de commerce, à la location gérance, à la radiation etc. Les insertions au BODACC sont faites aux frais de l'exploitant mais à la diligence et sous la responsabilité du greffier. Le registre est public : toute personne qui en fait la demande peut obtenir soit copie des inscriptions soit un extrait indiquant l'état de l'immatriculation soit un certificat négatif attestant de l'absence d'immatriculation.
C - Effets de l'immatriculation et conséquences du défaut d'immatriculation
Dans le système initial établi en 1919, l'inscription n'emportait aucun effet, aucune conséquence de droit à la différence de ce qui se passait dans d'autres pays comme l'Allemagne, par exemple, où elle conférait la qualité de commerçant. Aujourd'hui, les choses ont bien changé et l'inscription comme le défaut d'inscription influent non seulement sur la qualité de commerçant des personnes physiques mais encore sur la reconnaissance de la personnalité juridique des personnes morales (sociétés et GIE). Ils influent aussi sur l'opposabilité aux tiers des faits et actes qui doivent y être mentionnés.
- S'agissant de la qualité de commerçant des personnes physiques tout d'abord, l'immatriculation emporte présomption de la qualité de commerçant. Toutefois, il s'agit d'une présomption simple qui admet la preuve contraire. Ainsi la présomption de commercialité n'est pas opposable aux tiers et administrations qui apportent la preuve contraire.
Rq.On notera cependant que les textes réservent la faculté de combattre la présomption de commercialité aux seuls tiers de bonne foi. Les tiers et administrations ne sont pas admis à se prévaloir de la présomption s'ils savaient que la personne immatriculée n'était pas commerçante.
La personne immatriculée à tort peut combattre la présomption mais elle doit prouver que les tiers savaient qu'elle n'était pas commerçante. Cette présomption dure jusqu'à la radiation et le commerçant inscrit qui cède son fonds ou qui en concède l'exploitation notamment sous forme de location-gérance ne peut opposer la cessation de son activité commerciale, pour se soustraire aux actions en responsabilité dont il est l'objet du fait des obligations contractées par son successeur dans l'exploitation du fonds, qu'à partir du jour où a été opérée la radiation ou la mention correspondante (Cass. com., 17 févr. 2015, n° 13-27508). Quant au défaut d'immatriculation, la personne assujettie à immatriculation qui n'a pas requis cette dernière à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du commencement de son activité, ne peut se prévaloir, jusqu'à immatriculation, de la qualité de commerçant tant à l'égard des tiers que des administrations publiques.
Toutefois, elle ne peut invoquer son défaut d'inscription au registre pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité.
Elle est donc considérée comme un commerçant de fait. Elle supporte les obligations inhérentes à la qualité de commerçant sans bénéficier les avantages.
Ex.Elle ne peut par exemple se prévaloir de la propriété commerciale.
- S'agissant des effets de l'immatriculation pour les personnes morales, les sociétés jouissent de la personnalité à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Il en va de même pour les GIE et les GEIE. Il ne s'agit plus ici d'une présomption mais d'une règle de fond, la société, le GIE n'ont pas d'existence juridique tant qu'ils ne sont pas immatriculés.
- Enfin le respect des règles en matière de registre du commerce et des sociétés conditionne l'opposabilité aux tiers des mentions et déclarations qui doivent y être portées. Aux termes de l'article L. 123-9, en effet, du Code de commerce la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre. La même règle s'applique pour les actes et pièces qui doivent être déposés en annexe.
Rq.Et cela même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale.
Ainsi certains actes et faits doivent figurer au RCS, le défaut de mention les rend inopposables aux tiers. En effet, alors même que la mention n'entraîne pas de force probante particulière relativement aux actes ou faits mentionnés, le défaut de mention a, quant à lui, un effet plus radical qu'il faut toutefois nuancer.
Pour renforcer les sanctions du défaut de mention, le commerçant ne pourra se prévaloir d'un fait non mentionné.
En revanche, on admet que les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir des faits ou actes inscrits comme de ceux non inscrits. Les tiers ou administrations peuvent se prévaloir des faits, actes ou pièces ne figurant pas au RCS à condition d'être de bonne foi. En effet, ils n'ont pas à souffrir du défaut de publicité, alors même que la publicité leur est essentiellement destinée ; elle vise à les informer et à les protéger.
Indépendamment des conséquences ci-dessus évoquées, le défaut d'immatriculation ou de mentions peut entraîner des sanctions lorsque le commerçant se s'est pas plié à l'injonction de s'immatriculer rendue par le juge commis soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt ou de faire procéder soit aux mentions complémentaires ou rectifications qu'il doit y faire porter, soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclarations inexactes ou incomplètes, soit à la radiation.
De plus, le tribunal peut priver l'intéressé, pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans, du droit de vote et d'éligibilité aux élections des tribunaux de commerce, chambres de commerce et d'industrie et conseils de prud'hommes. Il ordonne que l'immatriculation, les mentions ou la radiation devant figurer au registre du commerce et des sociétés y soient portées. Est encore sanctionné le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d'une immatriculation, d'une radiation ou d'une mention complémentaire ou rectificative au registre du commerce et des sociétés. Il est prévu par l'article L. 123-5 du Code de commerce, une amende de 4 500 euros et un emprisonnement de six mois. Le tribunal compétent peut, en outre, priver l'intéressé, pendant un temps qui n'excède pas cinq ans, du droit de vote et d'éligibilité aux élections des tribunaux de commerce, chambres de commerce et d'industrie et conseils de prud'hommes.Enfin est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui se soustrait intentionnellement à l'obligation de demander son immatriculation au registre du commerce et des sociétés lorsque celle-ci est obligatoire (Cass. crim., 30 mars 2016, n° 15-81478, B. 2016, n° 115). .
§2. Le registre national des entreprises
Poursuivant l'objectif de simplification des démarches des entreprises et des délais de traitement administratifs et l'amélioration de l'accès aux informations relatives à la vie des entreprises, la loi PACTE a habilité le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance des dispositions relevant du domaine de la loi permettant de simplifier les obligations déclaratives des personnes immatriculées dans les registres et répertoires existants et les modalités de contrôle des informations déclarées.
Par la suite, le Gouvernement a mis en place, par l'ordonnance n° du 15 septembre 2021, un nouveau registre, le registre national des entreprises (RNE) régi par les articles L. 123-36 à L. 123-57 du Code de commerce regroupés dans une nouvelle section intitulée « Du registre national des entreprises ».
Des précisions ont été, ensuite, apportées par plusieurs décrets notamment les deux décrets du 19 juillet 2022 (Décrets n° 2022-1014 et n° 2022-1015), un décret du 23 décembre 2022 (Décret n° 2022-1620) et du 17 octobre 2023 (Décret n° 2023-955).
Le RNE s'est substitué, depuis le 1er janvier 2023, à certains répertoires et registres existants. Par voie de conséquence, le répertoire des métiers, le registre de l'agriculture ainsi que le registre national du commerce et des sociétés géré par l'INPI n'existent plus. Toutefois, les RCS tenus par les greffiers des tribunaux de commerce et le SIRENE tenu par l'Insee sont toujours maintenus.
Ce registre national est tenu par l'Institut de la propriété industrielle (INPI).
Depuis le 1er janvier 2023, doivent donc s'immatriculer auprès du RNE, selon l'article L. 123-36 du Code de commerce résultant de l'ordonnance du 15 septembre 2021 précitée, toutes les entreprises exerçant sur le territoire français une activité de nature commerciale, artisanale, agricole ou libérale, c'est-à-dire :
- Les commerçants,
- Les sociétés et GIE ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale,
- Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un de ces départements,
- Les établissements publics français à caractère industriel ou commercial (les EPIC),
- Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires,
- Les représentations commerciales ou agences commerciales des États, collectivités ou établissements publics étrangers établis dans un département français.
- Les agents commerciaux,
- Les artisans,
- Les personnes exerçant une activité agricole,
- Les personnes physiques établies en France et exerçant une activité économique régulière et professionnelle, y compris une activité libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé,
- Et enfin, les entreprises étrangères sans établissement stable en France.
Rq.Notons que les personnes tenues de s'immatriculer au RCS ainsi que les agents commerciaux tenus de s'immatriculer au registre spécial, doivent toujours être immatriculés à ces registres. L'immatriculation au RNE s'y ajoute simplement. De même, malgré la disparition programmée de l'EIRL, est maintenu le registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée tenu par les greffiers des tribunaux de commerce (art. R.526-15 du C. com.).
Par ailleurs, l'article L. 123-33 du Code de commerce, indique que le RNE reçoit les informations et pièces annexées par l'intermédiaire du guichet unique électrique. L'INPI a été désigné par l'article 1er de la loi PACTE en tant qu'opérateur du Guichet unique électrique. Le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 précise que :
Tx.« L'alimentation et la mise à jour de ce registre [RNE] seront exclusivement assurées par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article 1er de la loi PACTE, qui succède, à la date d'ouverture du registre, aux centres de formalités des entreprises. Un mécanisme innovant de validation des données déclarées et de contrôle de l'accès à l'activité ou de l'exercice de celle-ci est institué, au profit des sociétés et des entreprises individuelles, commerciales, du secteur des métiers et de l'artisanat ou dirigées par un actif agricole. Cette validation et ce contrôle sont réalisés par trois autorités distinctes, selon la forme juridique ou la nature de l'activité exercée par l'entreprise : greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires compétents en matière commerciale, présidents de chambre des métiers et de l'artisanat, caisses de mutualité sociale agricole. »
§3. Les autres registres et publicités obligatoires
Il existe moult registres tenus notamment par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires qui regroupent diverses informations.
En savoir plus
Voir l'étude d'impact du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, p. 39 et et suivantes).
Ils sont trop nombreux et disparates pour que l'on puisse prétendre à l'exhaustivité.
Ex.Citons donc simplement :le registre des protêts en matière d'effets de commerce (voir article L. 511-56 du Code de commerce), le registre des nantissements évoqués dans la leçon 4, le registre de publicité des opérations de crédit bail etc.
Nous avons déjà parlé du BODACC.
Rq.Mais les textes imposent souvent des publicités notamment sur des supports d'annonces légales. L'information des tiers et plus spécialement des créanciers est ainsi assurée.
Ex.La vente de fonds de commerce, sa mise en location gérance, la constitution des sociétés etc. Sont autant d'informations qui font l'objet de publicités dans les jours d'annonces légales locaux.
Des modalités d'information particulières existent encore pour les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé.