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Droit commercial général

Introduction au cours de droit commercial général : cas pratique


Résoudre le cas pratique suivant :

Faits :

La société civile immobilière BONPLAN propriétaire de différents biens ayant été mise en liquidation judiciaire, un liquidateur a été désigné. La société JEAN PROFITE a présenté une offre de reprise portant sur un terrain à bâtir moyennant un prix de 15 000 euros. Par ordonnance du 13 février 2015, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à céder amiablement le terrain à la société JEAN PROFITE, moyennant le prix visé dans l'offre. La société JEAN PROFITE ayant refusé de régler le montant de la TVA sur le prix de cession, le liquidateur l'a assignée pour qu'elle soit condamnée à régler cette somme. Sa demande est rejetée au motif que la société JEAN PROFITE s'est acquittée du prix de la cession qui était stipulé toutes taxes comprises.

Pour contester cette décision , le liquidateur argue que selon un usage constant entre commerçants, les prix s'entendent hors taxes, sauf convention contraire ; qu'il est de plus constant que si le vendeur est débiteur de la TVA envers l'administration, c'est l'acquéreur du bien qui acquitte la taxe auprès du vendeur, à charge pour ce dernier d'en reverser le montant auprès de l'administration fiscale ; qu'en considérant qu'à supposer que la transaction litigieuse soit assujettie à la TVA cette taxe devait être, en l'absence de stipulation contractuelle contraire convenue par les parties, supportée par le vendeur, quand, en l'absence de convention contraire des parties, le prix de vente s'entendait en premier lieu hors taxes et la taxe à la valeur ajoutée devait être acquittée en second lieu par l'acquéreur auprès du vendeur.

L'usage est-il opposable à la société JEAN PROFITE ?

En savoir plus : Correction

Les conflits relatifs au paiement de la TVA restent fréquents. La règle civile et la règle commerciale étant différentes, il importe de savoir laquelle des deux règles doit être appliquée. La règle civile veut que les prix s'entendent toutes taxes comprises, la règle commerciale qui prend le contrepied de la règle civile, veut que les prix s'entendent entre commerçants hors taxes. L'écart de prix est en moyenne de 20 %. L'existence même de l'usage n'est pas ici contestée, cet usage est largement connu des professionnels. La question est celle de son application aux parties en cause.

L'usage commercial est-il opposable à la Société JEAN PROFITE en l'absence de stipulation contractuelle dans le contrat de cession le visant ? Une réponse positive nécessiterait la réunion de plusieurs éléments et, en premier lieu, le constat que les parties au litige sont commerçantes : l'usage commercial qu'il soit de droit ou conventionnel ne vaut qu'entre commerçants. C'est uniquement après avoir constaté la qualité des parties que l'on pourra affiner l'analyse et rechercher si les autres conditions sont remplies (même branche d'activité...). Or en l'espèce, la cession qui a certes lieu dans le cadre d'une liquidation judiciaire, porte sur un immeuble appartenant à une société civile immobilière. La nature civile de la société BONPLAN est incontestable. La vente n'a donc pas été conclue entre commerçants. Il faut en conséquence écarter l'usage selon lequel entre commerçants les prix s'entendent hors taxes. C'est d'ailleurs la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 21 mars 2018, pourvoi n° 17-12744 ci-dessous reproduit. Notons que les parties auraient pu en décider autrement, la règle n'est pas impérative. Elle ne vaut qu'à défaut de stipulation contraire. Mais la volonté des parties doit être clairement exprimée dans l'acte. Ce qui n'est pas le cas ici.

Tx.Cass. com., 21 mars 2018, pourvoi n° 17-12744 :

« Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2016), que, la société civile immobilière CV l'Avenue des Cottages (la société CV) ayant été mise en liquidation judiciaire et M. X... ayant été désigné comme liquidateur, la société Prophal a présenté une offre de reprise portant sur un terrain à bâtir ; qu'une ordonnance du juge-commissaire a autorisé M. X... à céder amiablement ce terrain à la société Prophal, moyennant le prix visé dans l'offre, lequel ne comprenait pas le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; que, cette société ayant refusé de régler le montant de la TVA sur le prix de cession, M. X... l'a assignée pour qu'elle soit condamnée à signer l'acte de vente après avoir réglé cette somme ; que M. Y..., créancier hypothécaire de la SCI CV, est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, de constater que la société Prophal s'est acquittée du prix de la cession et de le condamner à signer la vente alors, selon le moyen, que selon un usage constant entre commerçants, les prix s'entendent hors taxes, sauf convention contraire ; qu'il est de plus constant que si le vendeur est débiteur de la TVA envers l'administration, c'est l'acquéreur du bien qui acquitte la taxe auprès du vendeur, à charge pour ce dernier d'en reverser le montant auprès de l'administration fiscale ; qu'en considérant qu'à supposer que la transaction litigieuse soit assujettie à la TVA cette taxe devait être, en l'absence de stipulation contractuelle contraire convenue par les parties, supportée par le vendeur, quand, en l'absence de convention contraire des parties, le prix de vente s'entendait en premier lieu hors taxes et la taxe à la valeur ajoutée devait être acquittée en second lieu par l'acquéreur auprès du vendeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction en vigueur antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 283 du code général des impôts ;
Mais attendu que, la cession ayant porté, dans le cadre d'une liquidation judiciaire, sur un immeuble appartenant à une société civile immobilière, le liquidateur de celle-ci ne peut utilement faire grief à la cour d'appel de ne pas avoir tenu compte d'un usage constant entre commerçants ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI CV L'Avenue des Cottages, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
»

Voir également :

Cass. com., 9 janvier 2001, pourvoi n° 97-22.668 (extrait) :

« Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 14 octobre 1997), que la société Préposrêve (la société) a confié à M. X... la fabrication et la mise au point de filières constituant l'outillage nécessaire à la fabrication de profilés ainsi que des profilés, à partir de ces filières ; que M. X... ayant assigné la société en paiement de factures, celle-ci a demandé que M. X... soit condamné à lui restituer les filières et à lui payer des dommages-intérêts ; que la cour d'appel, retenant que la société n'était pas propriétaire des filières, a rejeté ces demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne pouvait se prévaloir de la propriété des filières alors, selon le moyen :
1° que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et obligent à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation selon sa nature ; qu'en affirmant qu'il est d'usage, dans la profession de fileur d'aluminium, que les filières restent la propriété du fabricant, sans constater cependant que les parties avaient entendu expressément adopter l'usage considéré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ; 2° qu'en toute hypothèse, la seule constatation selon laquelle les filières restent en général la propriété du fabricant ne pouvait faire échec à un éventuel accord contractuel passé entre le fabricant et son client sur la vente de ces filières ; qu'en statuant comme elle a fait sans rechercher, comme il lui était demandé si la création ou la fabrication des filières litigieuses n'avait pas été facturée par M. X... à la société qui en était devenue propriétaire après règlement des factures correspondantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1582 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la société Préposrêve commercialise des produits profilés et qu'elle a confié à M. X... la mise au point de " filières " constituant l'outillage nécessaire à la fabrication de profilés ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que les deux parties au contrat étaient des professionnels exerçant dans le même secteur d'activité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante dont fait état la seconde branche, a fait une exacte application des textes visés dans la première branche du moyen en décidant, après avoir relevé que les filières en cause constituaient un outil qui, selon les usages établis par les attestations de la Chambre des métiers de la Gironde et du Groupement des lamineurs et fileurs d'aluminium, demeure la propriété du fabricant, que la société ne peut se prévaloir de la propriété des filières ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
»

Cass. com., 31 mars 2015, pourvoi n° 14-12.272, Inédit (Extrait) :

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2013), que la société X... et Cie (la société X...) exploite un fonds de commerce de bijouterie, joaillerie et horlogerie et distribue plusieurs marques de montres de luxe ; que la société Vannucci ayant ouvert, à proximité, une bijouterie proposant à la vente des montres des mêmes marques, la société X... et son gérant, M. X..., se prévalant des contrats de distribution sélective conclus avec certains fabricants dont les sociétés Cartier, Rolex et Chaumet, ont assigné la société Vannucci en concurrence déloyale et la société Chaumet en responsabilité contractuelle ; que cette dernière a demandé, à titre reconventionnel, la résiliation du contrat de distribution sélective qu'elle avait conclu avec la société X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que la société X... et M. X... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande au titre de la concurrence déloyale alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence d'un usage professionnel ne dispense pas le juge d'examiner si les règles en vigueur dans le domaine considéré ont été respectées ; qu'en se bornant, pour exonérer de toute responsabilité la société Vannucci au titre de la vente de montres au mépris d'un réseau de distribution sélective, à faire état d'un usage qui permettrait à un bijoutier de se soustraire occasionnellement aux contraintes relatives à l'existence d'un tel réseau, sans indiquer l'origine de cet usage et sans rechercher si la mise en oeuvre de cet usage ne contrevenait pas de manière disproportionnée à la protection du distributeur agréé, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'en relevant qu'un usage professionnel permettait à un bijoutier de « vendre occasionnellement un produit non distribué par celui-ci et fourni par un confrère pour répondre à une demande particulière d'un client », tout en constatant qu'en l'espèce, les montres en cause n'avaient pas été fournies par « un confrère » de la société Vannucci, mais qu'elles provenaient de la société Vannucci elle-même, via son établissement situé à Bastia, de sorte que l'usage litigieux, à le supposer avéré, ne pouvait donc être invoqué par la société Vannucci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'en estimant que la société X... ne rapportait pas la preuve de l'existence de ventes répétées effectuées par la société Vannucci en violation des contrats d'exclusivité qu'elle invoquait, tout en constatant que deux constats d'huissier étaient produits aux débats, établissant que la société Vannucci avait vendu une montre Cartier et une montre Rolex en violation des conventions d'exclusivité conclus au profit de la société X... de sorte que le caractère réitéré des manquements, et leur imputation à la société Vannucci, se trouvaient nécessairement établis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Vannucci, qui n'était pas distributeur agréé des marques Rolex et Cartier, avait vendu une montre de marque Cartier, en août 2007, et une montre de marque Rolex, en novembre 2008, l'arrêt relève que ces ventes n'ont pas été initiées par la société Vannucci, laquelle ne proposait pas ces marques en vitrine et n'avait fait que répondre à des demandes particulières de clients ; qu'il relève, encore, que ces deux reventes s'inscrivent dans le cadre d'un usage en matière de joaillerie selon lequel un bijoutier peut vendre occasionnellement un produit non distribué par lui et fourni par un confrère, pour répondre à une demande particulière d'un client, et qu'il n'est pas établi que la société Vannuci aurait procédé à d'autres ventes de montres en violation d'accords de distribution sélective ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont elle a pu déduire qu'aucun acte de concurrence déloyale n'était caractérisé à l'encontre de la société Vannucci, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche mentionnée à la première branche qui n'était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
».
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