Commentaire
Certes, la vente est réalisée dès qu'il y a accord sur la chose et le prix. Et le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance et l'acheteur est tenu de payer le prix. Mais ces règles n'empêchent pas l'existence de dispositions protectrices des tiers. Des dispositions qui notamment rendent indisponible le prix pendant le délai d'opposition.
L'opération fait l'objet de publicités au Boddac et dans un journal d'annonces légales local. Cette publicité ouvrent aux créanciers des délais pour agir et plus particulièrement pour faire opposition au paiement du prix. En effet, dans les dix jours suivant la dernière en date des publications requises, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par simple acte extrajudiciaire, opposition au paiement du prix. L'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Il suffit que la créance soit certaine. L'opposition a pour effet de bloquer le prix. Elle le rend indisponible entre les mains de l'acquéreur qui ne peut valablement payer le vendeur. Tout paiement intervenant pendant le délai d'opposition est inopposable aux créanciers. Le cessionnaire s'expose à devoir payer deux fois. Les sommes restent bloquées jusqu'à mainlevée de l'opposition ou répartition du prix. Il faut déconseiller à Pierre Emmanuel de verser le prix au vendeur. Il peut le verser à un tiers, un notaire par exemple, qui veillera au respect des règles de l'opposition.
Le fonds de commerce ne constitue pas un patrimoine autonome en ce sens qu'il n'est pas affecté exclusivement aux créanciers dont le titre se rattache à l'activité commerciale. Il ne peut être qualifié d'universalité de droit. Si bien que les créanciers personnels du titulaire du fonds avant la cession peuvent se faire payer sur le fonds même si la dette n'a rien à voir avec l'exploitation, et surtout lorsque le fonds est cédé, la cession n'emporte cession ni des dettes commerciales ni des créances. Dettes et créances restent personnelles au commerçant. En d'autres termes, les dettes antérieures à la cession demeurent personnelles au cédant. Il pourra donc être poursuivi en paiement et devra payer sur ses autres biens.