Commentaire
Aux termes de l'article L. 141-14 du Code de commerce, l'opposition, pour être valable, doit être réalisée par acte extrajudiciaire. Toute autre forme n'est pas recevable. Elle doit être formée dans les dix jours suivants la dernière en date de publications prévues à l'article L. 141-12 du Code de commerce.
l'acte extrajudiciaire est la seule forme autorisée (article L.141-14 du Code de commerce). L'opposition est un acte conservatoire.
Aux termes de l'article L. 141-14 du Code de commerce, l'opposition, pour être valable, doit être réalisée par acte extrajudiciaire. Toute autre forme n'est pas recevable. Une opposition sous forme de télécopie ou des lettre recommandée est dénuée de tout effet.