Elles peuvent emporter transfert de la propriété du fonds (Section 1). Mais le fonds peut aussi être mis en location (Section 2) ou servir de garantie (Section 3).
Section 1. Les opérations emportant transfert de la propriété du fonds
Le fonds de commerce est une valeur économique qui le rend susceptible de nombreuses opérations. Il peut notamment faire l'objet d'aliénations.
A ce titre, il peut être cédé ou apporté en société. Une triple finalité de protection fonde le dispositif légal :
- Il faut, en effet, protéger les créanciers du vendeur ou de l'apporteur, à cet effet, un système de publicités les informe et leur permet de faire valoir leurs droits.
- Il faut aussi protéger le vendeur : pour ce faire, la loi organise le privilège du vendeur et l'action résolutoire.
- Enfin il faut protéger l'acheteur ; c'est pourquoi les textes soumettent les contrats de vente ou d'apport à un certain nombre de conditions de forme.
Ces trois impératifs de protection expliquent la réglementation tant en matière de cession que d'apport en société de fonds de commerce.
§1. La cession de fonds de commerce
La cession ou vente de fonds de commerce est soumise à des conditions de fond mais aussi à un formalisme lourd qui conditionne parfois les effets de ce contrat.
A - Les conditions
Elles sont d'abord de fond, elles sont aussi de forme et ont enfin trait à la publicité de l'opération.
1. Les conditions de fond
Ce sont d'abord celles de droit commun applicables à toute vente.
Quelques précisions doivent cependant être apportées. On rappellera en premier lieu que la vente de fonds de commerce est un acte de commerce, un acte de commerce à raison de l'objet du contrat. Elle constitue un acte de commerce pour l'acheteur et pour le vendeur. Il s'agit assez souvent du dernier acte de commerce du cédant. Elle conserve sa nature d'acte de commerce même si le vendeur n'est pas commerçant. Ce sera alors un acte isolé (voir leçon 2).
On a dit que le fonds de commerce était un bien meuble incorporel, toutefois, l'importance de l'opération requiert un renforcement des règles.
La vente est en effet soumise à des conditions de capacité et de pouvoirs plus strictes que celles applicables aux ventes mobilières de droit commun.
La rigueur de ces règles est accentuée par une appréciation plutôt souple des vices du consentement.
La jurisprudence retient ainsi comme cause de nullité le silence sur le contenu des contrats de distribution (Cass. com., 4 mai 1993, CCC oct. 1993, n° 171). etc.
D'importantes précisions doivent surtout être apportées relativement au contenu du contrat.
La prestation doit porter sur un fonds de commerce et il est bon de le préciser car il existe parfois des difficultés de qualification de l'opération et de nombreuses demandes de requalification.
Il n'est pas nécessaire que la cession des divers éléments du fonds soit réalisée par un seul et même acte dès lors que le fonds est transféré. L'administration fiscale qualifie de cession de fonds taxable au titre de l'article 719 du Code général des impôts, les mutations corrélatives de divers éléments du fonds de commerce (V. Instruction fiscale 7 D-1-11 du 17 juin 2011).
La jurisprudence s'est également interrogée sur l'éventuelle assimilation de la cession massive de parts sociales à la vente de fonds de commerce car en pratique les effets sur la maîtrise du fonds sont les mêmes. Après de nombreux débats, la jurisprudence est aujourd'hui fixée.
Elle tire même toutes les conséquences de cette position en refusant par exemple à l'agent immobilier qui a reçu mandat de vendre un fonds la commission prévue au contrat au motif que la cession ne porte pas sur un fonds mais uniquement sur des actions de société anonyme (Cass. com., 9 décembre 1994, Bull. IV, n° 365). Cependant lorsqu'il s'agit d'appliquer la théorie des vices du consentement aux cessions et plus spécialement aux cessions massives de parts sociales, la jurisprudence semble faire prévaloir l'identité quant au résultat économique des opérations. Cette jurisprudence est étudiée en droit des sociétés.
Quant au prix, il doit d'abord répondre aux exigences du Code civil.
En d'autres termes, il doit être déterminé ou déterminable ; sous cette condition, il est librement fixé par les parties. Mais il ne peut être, dans les contrats à titre onéreux, dérisoire à peine de nullité (art. 1169 du C. civ.).
Lorsqu'il n'est pas payé comptant, il est sectionné en trois prix distincts représentant le prix des éléments incorporels, celui du matériel et le prix des marchandises. Ce sectionnement du prix permettra l'exercice du privilège du vendeur tel que défini à l'article L. 141-5 du Code de commerce.
Pour éviter les dissimulations, toute contre-lettre dissimulant une partie du prix est frappée de nullité. Le nouvel article 1202, al. 2 du Code civil est tout à fait clair sur ce point.
2. Les conditions de forme
a) L'information des salariés
L'obligation pour le vendeur d'informer les salariés préalablement à la cession découle de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, modifiée par la loi « Macron ». Le dispositif mis en place se décline différemment selon le nombre de salariés. Dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise, les salariés sont informés directement par le propriétaire du fonds qui l'exploite ou par l'exploitant qui a lui-même reçu l'information du propriétaire de son intention de vendre (art. L. 141-23). Dans les entreprises soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise, le comité d'entreprise doit, en outre, être informé et consulté (art. 141-28). Le but est de permettre à un ou plusieurs salariés de l'entreprise de présenter une offre pour l'acquisition du fonds. Cette information doit intervenir au plus tard deux mois avant la vente et préciser aux destinataires qu'ils peuvent présenter une offre d'achat. Le droit d'information ne doit pas être confondu avec un droit de préemption. Le propriétaire reste libre de choisir le cessionnaire même en présence d'une offre de rachat émanant des salariés.
D'abord sanctionnée par la nullité de la cession, la violation de cette obligation engage aujourd'hui la responsabilité de son auteur et peut donner lieu à la condamnation à une amende civile, à la demande du ministère public, dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente.
b) Les mentions obligatoires
Avant la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, des mentions obligatoires étaient prévues dans un souci de protection de l'acquéreur du fonds. L'ancien article L. 141-1 du Code de commerce listait ainsi différentes mentions devant figurées dans tout acte constatant une cession ou un apport en société d'un fonds de commerce telles que le nom du précédent vendeur, l'état des privilèges et nantissements grevant le fonds ou encore le chiffre d'affaires que le vendeur a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente. Or, la liste des mentions obligatoires était limitative.
L'omission d'une des mentions légales pouvait, sur la demande de l'acquéreur formée dans l'année, entraîner la nullité de l'acte de vente. Il s'agissait d'une nullité relative facultative pour le juge et enfermée dans le bref délai d'un an. Le juge ne prononçait la nullité que si l'omission était de nature à induire l'acquéreur en erreur, s'il n'avait pu consentir à la vente en toute connaissance de cause (Cass. com., 27 avril 2011, n° 10-14813).
En savoir plus
La proposition de loi n° 740 du 4 août 2014, justifiait la suppression des mentions obligatoires prévues à l'ancien article L. 141-1 du Code de commerce par le fait que « les informations concernées ne sont pas toujours utiles pour le cessionnaire. De plus, dans un certain nombre de cas, les informations ne sont pas disponibles, pour des raisons objectives (liquidation judiciaire, décès du commerçant...), mais l'annulation demeure possible. Enfin, d'autres informations pourtant nécessaires pour le cessionnaire n'ont pas à être mentionnées (nombre de salariés, contrats en cours...). Dans ces conditions, ce régime des mentions légales obligatoires de l'acte de cession d'un fonds de commerce, hérité quasiment à l'identique de la loi du 29 juin 1935 relative au règlement du prix de vente des fonds de commerce, représente un formalisme excessif, crée un risque juridique disproportionné et suscite un contentieux inutile. En tout état de cause, un cessionnaire diligent veillera à obtenir du cédant de bonne foi, avant la conclusion de la vente, toutes les informations utiles pour la reprise de l'affaire, étant entendu que de nombreuses informations sont publiques ou peuvent être connues par ailleurs (état des privilèges et nantissements grevant le fonds, comptes annuels...). À l'inverse, la responsabilité d'un cédant de mauvaise foi pourra être engagée » (Proposition de de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du Code de commerce présenté par M. Thani MOHAMED SOILIHI, n° 790, 4 août 2014 Sénat, p.8).
Notons que la loi du 19 juillet 2019 n'a pas supprimé l'article L. 141-2 du Code de commerce prévoyant que :
Pendant une durée de trois ans à compter de l'entrée de l'acquéreur en jouissance du fonds, le vendeur met à sa disposition, à sa demande, tous les livres de comptabilité qu'il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Il convient enfin de remarquer que le législateur n'a pas abrogé l'article L. 141-3. Ainsi, le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du Code civil. D'autant que les intermédiaires, rédacteurs des actes et leurs préposés, sont tenus solidairement avec le vendeur, s'ils connaissent l'inexactitude des énonciations faites.
3. La publicité
Elle est destinée à informer les tiers et à protéger les créanciers, les informer de l'existence de l'opération, les protéger en leur permettant d'agir pour préserver leurs intérêts. Prévue par la loi de 1909, la publicité est aujourd'hui régie par l'article L. 141-12 du Code de commerce. Elle est précédée d'un enregistrement qui doit avoir lieu dans le mois qui suit la date de l'acte emportant mutation. La publicité prend la forme d'un extrait ou d'un avis inséré sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel le fonds est exploité et d'une publication au BODACC. L'avis énonce :
- la date de l'acte,
- les noms,
- prénoms,
- domiciles de l'ancien et du nouveau propriétaire,
- la nature et le siège du fonds,
- le prix stipulé, y compris les charges ou l'évaluation ayant servi de base à la perception des droits d'enregistrement,
- l'indication du délai fixé pour les oppositions et une élection de domicile dans le ressort du tribunal.
Cet extrait indique aussi :
- les date, volume, numéro de la perception, ou, en cas de simple déclaration,
- la date et le numéro du récépissé de cette déclaration,
- dans les deux cas, l'indication du bureau où a eu lieu l'enregistrement.
Cette publicité a lieu dans la quinzaine de la date de la cession, elle est complétée, dans un le même délai, par une publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Elle rend la cession opposable aux tiers et plus spécialement au bailleur (Cass. civ. 1ère, 14 mars 2006, n° 04-19708).
Ces publicités ouvrent surtout des délais aux créanciers pour agir et plus particulièrement pour faire opposition au paiement du prix.En effet, dans les dix jours suivant la dernière en date des publications ci-dessus évoquées, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par simple acte extrajudiciaire, opposition au paiement du prix. L'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Il suffit que la créance soit certaine. L'opposition a pour effet de bloquer le prix. Elle le rend indisponible entre les mains de l'acquéreur qui ne peut valablement payer le vendeur. Tout paiement intervenant pendant le délai d'opposition est inopposable aux créanciers (art. L. 141-17 du C. com.).
L'acquéreur s'expose à payer deux fois.
Après l'expiration du délai d'opposition, et lorsque les créances des opposants sont inférieures au prix, le vendeur peut demander le cantonnement de l'opposition. En effet, au cas d'opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause, après l'expiration du délai, se pourvoir en référé devant le président du tribunal judiciaire afin d'obtenir l'autorisation de toucher son prix malgré l'opposition, à la condition de verser à la Caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet, une somme suffisante pour désintéresser les opposants. Les sommes restent bloquées jusqu'à mainlevée de l'opposition ou répartition du prix.
La publicité ouvrait une seconde possibilité aux créanciers inscrits ou opposants : celle de faire surenchère. Celle-ci a été supprimée par la loi « Macron » du 6 août 2015.
B - Les effets
Comme toute vente, la cession de fonds de commerce entraîne des obligations à l'égard des deux parties: à l'égard du vendeur, à l'égard de l'acheteur.
1. Les obligations du vendeur
Outre les obligations que le vendeur aurait pu souscrire tel l'engagement d'effectuer des travaux, le vendeur est tenu à délivrance et à garantie.
Le vendeur doit transmettre la clientèle et mettre en possession l'acquéreur des éléments pour l'attirer et la retenir conformément au contrat.
Il doit transmettre les éléments corporels et incorporels composant le fonds (v. par ex : Cass. civ. 3ème, 25 novembre 2009, n° 08-21.384), y compris, sauf clause contraire, le nom commercial et l'enseigne (en ce sens Paris, 25 octobre 2000, RJDA 2/01, n° 14).
Le fait de ne pas transmettre une partie de la clientèle attachée au fonds constitue une inexécution de l'obligation de délivrance. L'obligation de garantie couvre la garantie des vices cachés et la garantie d'éviction auxquelles il faut ajouter la garantie de l'exactitude des mentions figurant dans l'acte de vente.
S'agissant de la garantie des vices cachés, elle joue peu bien qu'elle s'additionne avec la garantie de l'exactitude des mentions.
Il faut, en tout état de cause, apprécier le vice d'après la nature de la chose vendue ;
Elle s'oppose au rétablissement du vendeur dans le même commerce qui aboutirait à une reprise de la clientèle vendue. Lorsque le vendeur est une personne morale, l'interdiction de se rétablir pèse non seulement sur la personne morale mais aussi sur son dirigeant ou les personnes qu'il pourrait interposer pour échapper à ses obligations (Cass. com., 24 mai 2005, n° 02-19704).
Pour préciser l'étendue de la garantie légale due par le vendeur à l'acquéreur, il existe généralement dans l'acte des clauses de non concurrence qui déterminent les obligations du vendeur. Elles délimitent le domaine des activités concernées, la durée, la sphère géographique mais elles ne doivent pas limiter la portée de l'obligation légale.
2. Les obligations de l'acheteur
La première obligation de l'acheteur est bien évidemment de payer le prix. Le plus souvent, ce prix n'est pas intégralement payé comptant c'est pourquoi des garanties ont été prévues au profit du vendeur. La loi donne, en effet, au vendeur un privilège sur le fonds et organise l'exercice de l'action résolutoire.
D'autres obligations peuvent encore être stipulées, elles relèvent de la liberté contractuelle des parties.
Le privilège du vendeur est destiné à garantir le paiement. Il résulte du seul fait qu'il y ait cession comportant un paiement à terme mais son effectivité est subordonnée au respect d'un strict formalisme. À peine de nullité, le privilège doit être inscrit dans les trente jours suivant la date de l'acte de vente. Et il n'a lieu que si la vente a été constatée par un acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré. L'inscription est faite sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité. En raison de la nature du fonds, la loi organise sa mise en œuvre.
Ainsi, le privilège du vendeur d'un fonds de commerce ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l'inscription, et à défaut de désignation précise, il ne porte que sur les éléments incorporels du fonds :
- l'enseigne,
- le nom commercial,
- le droit au bail,
- la clientèle,
- l'achalandage.
Pour la mise en œuvre du privilège, la loi opère un sectionnement du prix de vente. En effet, trois prix différents doivent être établis pour :
- les éléments incorporels du fonds,
- le matériel,
- les marchandises.
Le privilège du vendeur garantit chacun de ces prix, ou ce qui en reste dû. Il s'exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente afférents aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds. Et nonobstant toute convention contraire, les paiements partiels autres que les paiements comptants s'imputent d'abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel (art. L. 141-5 du Code de commerce). Le privilège emporte au profit du vendeur un droit de suite et un droit de préférence. Il sera payé par préférence sur le prix de revente du fonds. Le privilège du vendeur comme celui d'ailleurs du créancier gagiste suit le fonds en quelques mains qu'il passe. Le vendeur a également la possibilité en cas de non paiement du prix d'exercer l'action résolutoire. Il peut obtenir la résolution mais des conditions sont posées : la loi lie l'action résolutoire au privilège. En ce sens que l'action résolutoire ne pourra jouer que si les formalités de publicité du privilège ont été accomplis et dans la mesure où l'action a été expressément mentionnée et réservée dans l'inscription du privilège. C'est ce qui ressort de l'article L. 141-6, alinéa 2, aux termes duquel l'action résolutoire, établie par l'article 1654 du Code civil, doit, pour produire effet, être mentionnée et réservée expressément dans l'inscription. Elle ne peut être exercée au préjudice des tiers après l'extinction du privilège. Elle est limitée, comme le privilège, aux seuls éléments qui ont fait partie de la vente. L'action résolutoire anéantit la vente.
Elle peut comporter des risques pour les créanciers, c'est pourquoi elle est entourée de conditions.
Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
Il en va de même pour le vendeur qui a stipulé lors de la vente que, faute de paiement dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, ou qui en a obtenu de l'acquéreur la résolution à l'amiable qui doit donc notifier aux créanciers inscrits la résolution encourue ou consentie. Celle-ci ne deviendra définitive qu'un mois après la notification ainsi faite. La résolution entraîne la restitution du fonds au vendeur. Il est tenu de reprendre tous les éléments du fonds qui ont fait partie de la vente, même ceux pour lesquels son privilège et l'action résolutoire sont éteints. Il est comptable du prix des marchandises et du matériel existant au moment de sa reprise de possession d'après l'estimation qui en est faite par expertise contradictoire, amiable ou judiciaire, sous la déduction de ce qui peut lui rester dû par privilège sur les prix respectifs des marchandises et du matériel, le surplus, s'il y en a, devant rester le gage des créanciers inscrits et, à défaut, des créanciers chirographaires. La reprise est indivisible.
Le vendeur devra éventuellement indemniser l'acquéreur qui a apporté une plus-value aux éléments du fonds. Des comptes de reprise sont établis. En principe, le vendeur récupère tous les éléments en quelques mains qu'ils se trouvent et en quelque lieu qu'ils soient. Toutefois pour les éléments corporels, l'acquéreur de bonne foi pourra opposer la règle selon laquelle en fait de meuble, possession vaut titre.
Ainsi aux termes de l'article L. 214-1 du Code de l'urbanisme, le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, à l'intérieur duquel sont soumises au droit de préemption les cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux. Dorénavant, chaque cession est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le cédant à la commune. Cette déclaration précise le prix et les conditions de la cession.
Le droit de préemption est exercé selon les modalités prévues par les articles L. 213-4 à L. 213-7 du Code de l'urbanisme. Le silence de la commune pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. Le cédant peut alors réaliser la vente aux prix et conditions figurant dans sa déclaration. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la prise d'effet de la cession.
Lorsqu'elle exerce son droit de préemption la commune doit, dans le délai de deux ans ou trois ans si location-gérance à compter de la prise d'effet de la cession, rétrocéder le fonds artisanal, le fonds de commerce ou le bail commercial à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, en vue d'une exploitation destinée à préserver la diversité de l'activité commerciale et artisanale dans le périmètre concerné. L'acte de rétrocession prévoit les conditions dans lesquelles il peut être résilié en cas d'inexécution par le cessionnaire du cahier des charges. L'acte de rétrocession d'un fonds de commerce est effectué selon les règles ci dessus énoncées relatives à la cession de fonds. La rétrocession d'un bail commercial est subordonnée quant à elle à l'accord préalable du bailleur. Cet accord figure dans l'acte de rétrocession.
§2. L'apport en société
Des points communs importants existent entre la cession et l'apport en société.
Les actes doivent contenir les mêmes mentions et faire l'objet des mêmes publicités sauf à préciser que la loi Madelin de 1994 a légèrement allégé les formalités lorsque l'apport et la constitution de la société sont publiés en même temps. Depuis la loi Sapin II (art. L. 141-21 du C. com.), sauf s'il résulte d'une opération de fusion ou de scission, ou s'il est fait à une société détenue en totalité par le vendeur, tout apport de fonds de commerce fait à une société en constitution ou déjà existante doit être porté à la connaissance des tiers par voie d'insertion dans les journaux d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales comme la cession.
L'apport ne comporte pas de prix susceptible de désintéresser les créanciers, il donne lieu à l'attribution de parts sociales ou d'actions.
Pour pallier ce manque et assurer néanmoins la protection des créanciers de l'apporteur, un système de déclaration des créances a été mis en place. En effet, dans les dix jours de la dernière en date des publications prévues par les textes, tout créancier non inscrit de l'associé apporteur peut faire connaître au greffe du tribunal de commerce de la situation du fonds, sa qualité de créancier et la somme qui lui est due (art. L 141-22 du C. com.). Cette déclaration ne rend pas immédiatement exigible la créance déclarée, elle rend simplement solidaire la société avec l'apporteur de son paiement.
L'apporteur n'est pas déchargé des dettes contractées pour l'exploitation, même en cas de cession expresse (Cass. com., 27 janvier 1998, n° 95-12031).
Si ces règles sont destinées à protéger les créanciers de l'apporteur, il en est d'autres destinées, quant à elles, à protéger les associés. En effet, les associés ou l'un d'eux peuvent former dans la quinzaine suivant la déclaration des créances, une demande en annulation de la société ou de l'apport. Ces règles ne s'appliquent pas en cas d'apport d'un fonds de commerce par une société à une autre société, par suite d'une fusion ou d'une scission soumise à application des articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 ou lorsque est exercée la faculté prévue à l'article L. 236-22. La fusion entraîne transmission universelle du patrimoine. Au regard du droit des sociétés, l'apport de fonds de commerce est un apport en nature avec toutes les conséquences que cela implique en matière d'évaluation de l'apport par exemple.