Pour éviter toute ambiguïté, il faut tout de suite préciser qu'est appelé « propriété commerciale » le droit au renouvellement du bail commercial.
Étudier la propriété commerciale nécessite d'envisager les conditions et les effets du bail commercial. Une législation spécifique régissant le statut des baux commerciaux est apparue nécessaire lorsque la dissociation de la propriété du fonds et de celle de l'immeuble dans lequel le fonds est exploité est devenue plus fréquente. Les règles de droit commun se sont alors avérées inadaptées pour assurer la protection du commerçant et de son fonds. C'est pourquoi dès 1926, il a été accordé au locataire commerçant un droit au renouvellement de son bail. C'est ce droit qui fut appelé « propriété commerciale ». La législation actuelle se situe aux articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce. Elle vise à protéger le fonds contre les dommages causés par son déplacement. Législation protectrice, la législation relative aux baux commerciaux a un caractère d'ordre public si bien que le statut s'applique dès lors que les conditions sont remplies (Cass. civ. 3ème, 9 juillet 2014, Bull. civ. III n°, JCP, 2014, Actu., n° 881), malgré l'existence de clauses ou arrangements contraires qui sont alors réputés non écrits (art. L. 145-15, C. com.). Toutefois, s'agissant d'un texte d'ordre public de protection, le bénéficiaire, une fois le droit au renouvellement acquis, peut y renoncer. La renonciation doit être expresse et non équivoque.
Ex.Cass. civ. 3ème, 4 mai 2006, Bull. civ. III n° 110.
Sur l'ordre public en matière de bail commercial v. par exemple, J.-D. BARBIER, « Ordre public, ordre privé en droit des baux commerciaux », Gaz. Pal., 2012 n° 273, p. 7 ; F. PLANCKEEL, « La loi Pinel et l'ordre public des baux commerciaux », AJDI, 2015. 11.
Sur l'ordre public en matière de bail commercial v. par exemple, J.-D. BARBIER, « Ordre public, ordre privé en droit des baux commerciaux », Gaz. Pal., 2012 n° 273, p. 7 ; F. PLANCKEEL, « La loi Pinel et l'ordre public des baux commerciaux », AJDI, 2015. 11.
Le statut peut aussi s'appliquer alors même que les conditions légales ne sont pas remplies par l'effet d'une soumission volontaire. Il est, en effet, possible de se soumettre conventionnellement au statut. Mais une telle décision est lourde de conséquences. En effet, si le bailleur renonce à se prévaloir dans une telle hypothèse du fait que les conditions ne sont pas toutes remplies, par exemple du défaut d'immatriculation (Cass. civ. 3ème, 9 février 2005, D. 2005 AJ 643) il se soumet néanmoins aux dispositions impératives de la loi sans pouvoir moduler l'application du statut.
Ex.Il a été jugé qu'en cas de soumission conventionnelle au décret du 30 septembre 1953 relatif au bail commercial, sont nulles les clauses contraires aux dispositions impératives du texte (Ass. Plén., 17 mai 2002, n° 00-11664).
La renonciation à une cause d'inapplicabilité du statut doit être expresse et non équivoque.
Ex.Elle ne peut, par exemple, résulter (sans équivoque) de la conclusion d'un bail dérogatoire (Cass. civ. 3ème, 6 avril 2011, n° 10-12097).
Section 1. Les conditions d'application du statut des baux commerciaux
Elles sont posées à l'article L. 145-1 du Code de commerce. En d'autres termes, le statut des baux commerciaux s'applique aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce. Dans l'ordre des textes, il faut en premier un bail, qui porte sur un immeuble ou un local, immeuble ou local dans lequel est exploité un fonds de commerce ou un fonds artisanal, ce fonds devant appartenir à un commerçant immatriculé au RCS ou à un artisan répertorié au répertoire des métiers.
§1. L'existence d'un bail
Il faut une convention de louage qui réponde à un certain nombre de critères.
- Ainsi sont exclus en raison de leur durée les baux emphytéotiques et les baux de courte durée.
- Sont exclues en raison de leur nature les conventions qui ne sont pas de simples baux tels le crédit-bail immobilier, la concession immobilière etc.
A - Les exclusions en raison de la durée
1. Les baux emphytéotiques
Ils sont conclus pour une durée de 18 à 99 ans et confèrent au preneur un droit réel immobilier et non un simple droit de créance. Ils ne peuvent faire l'objet de tacite reconduction ni conférer de droit à renouvellement seule la législation sur la révision des loyers est applicable.
2. Les baux dérogatoires
Sont exclus pour le même motif les baux de courte durée. Les parties peuvent, en effet, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du statut à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. Dans ce cas, le locataire n'a pas droit au renouvellement car il connaissait dès le départ la précarité de sa situation. À l'expiration du bail, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. Si, à l'expiration de la durée du bail, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance, le preneur reste, et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions des articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce (Cass. civ. 3ème, 15 oct. 2014, n° 13-20085, D. 2014, Actu. 2110). L'alinéa 2 de l'article L. 145-5 tire les conséquences du maintien dans les lieux au-delà du terme. En effet, le droit au renouvellement et l'ensemble des dispositions du statut (re)deviennent applicables si, à l'expiration de la durée prévue par le bail dérogatoire, le preneur reste et est laissé en possession.
Ex.L'arrêt en date du 26 mars 2020 (Cass. civ. 3ème, 26 mars 2020, n° 18-16.113) illustre parfaitement ces propos puisque la Cour de cassation affirme au visa des articles 1134 ancien du Code civil, et L. 145-5 du Code de commerce et 809, alinéa 2, du Code de procédure civile que « quelle que soit la durée du bail dérogatoire et du maintien dans les lieux, si le preneur demeure dans les lieux et est laissé en possession de ceux-ci au-delà du terme contractuel, il s'opère un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux ».
Pour ex : Cass. civ. 3ème, 8 juin 2017, n° 16-24045.
Pour ex : Cass. civ. 3ème, 8 juin 2017, n° 16-24045.
Il en est de même en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local. Il s'opère un nouveau bail soumis au statut. Ainsi, dans un arrêt du 22 octobre 2020 (Cass. civ. 3ème, 22 octobre 2020, n° 19-20.443), la Cour de cassation a cassé un arrêt d'une cour d'appel au visa de l'article L. 145-5 du Code de commerce en rappelant à juste titre que « les parties ne peuvent pas conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux à l'expiration d'une durée totale de trois ans que ne peuvent excéder les baux dérogatoires successifs et qui court dès la prise d'effet du premier bail dérogatoire, même si le preneur a renoncé, à l'issue de chaque bail dérogatoire, à l'application du statut des baux commerciaux ». (v. également Cass. civ. 3ème, 23 mars 2011, respect du formalisme du congé, D. 2011 AJ 1007)
La durée du bail est alors portée automatiquement à neuf ans et le locataire bénéficie du droit au renouvellement. Les dispositions de l'article L. 145-5 s'appliquent quand bien même l'activité exercée dans les lieux loués serait différente dès lors que le bail est conclu par les mêmes parties pour les mêmes locaux (Cass. civ. 3ème, 31 mai 2012, n° 11-15580). Mais les parties pourraient y renoncer. Il est toujours possible de renoncer à un droit acquis.
Ex.Mais encore faut-il le faire de manière claire et non équivoque, la renonciation ne se présume pas (Cass. civ. 3ème, 11 janvier 2006, n° 05-10217 - également 19 oct. 2005, n° 04-16436). La fraude commise lors de la conclusion des baux dérogatoires interdit également au bailleur de se prévaloir de la renonciation, il peut être fait application du principe fraus omnia corrumpit (Cass. civ. 3ème, 8 avril 2010, n° 08-70338).
Rq.La question de la prescription de l'action tendant à faire constater l'existence d'un bail commercial né du maintien en possession du preneur à l'issue d'un bail dérogatoire s'est posée. Certains juges ont considéré que c'était la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du Code civil qui était applicable (CA Pau, 2ème chambre, 1ère section, 29 juillet 2021, RG n° 19/03483). À l'inverse, la Cour de cassation a estimé dans un arrêt en date du 25 mai 2023 qu'une telle action était imprescriptible (Cass. civ. 3ème, 25 mai 2023, n° 21-23.007).
Ces dispositions ne sont, toutefois, pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier.
3. Les locations saisonnières
L'article L. 145-5 du Code de commerce écarte aussi du statut des baux commerciaux les locations saisonnières qui échappent au régime de la propriété commerciale, même si elles sont renouvelées chaque année au profit du même locataire, à la condition que le propriétaire retrouve la jouissance des lieux entre chaque location. La jurisprudence vérifie la réalité du caractère saisonnier. A défaut, le bail sera requalifié. La jurisprudence se montre sévère lorsque la notion de saison est niée (M.-P. DUMOND-LEFRANC, D. 2014, p. 1664).
Ex.Sur la distinction location à caractère saisonnier et contrat pour une exploitation saisonnière, v. Cass. civ. 3ème, 15 février 2011, n° 10-14003.
B - Les exclusions en raison de la nature de la convention
1. Les conventions d'occupation précaire
Df.La convention d'occupation précaire se définit comme la convention par laquelle le propriétaire confère la jouissance d'un immeuble en se réservant le droit de révoquer la convention à tout moment.
Cette convention se caractérise par son caractère essentiellement précaire et révocable. Cette précarité est l'élément principal et déterminant du contrat. De telles conventions sont valables quelle que soit leur durée dès lors qu'elles sont justifiées par un motif sérieux et objectif. Seule l'existence de circonstances particulières, indépendantes de la seule volonté des parties, permettent de retenir la qualification de convention d'occupation précaire.
Ex.En ce sens Cass. civ. 3ème, 29 avril 2009, Bull. 2009, III, n° 89 - Voir également pour un rappel de cette définition et la distinction bail dérogatoire/convention d'occupation précaire, Voir Cass. civ. 3ème, 19 novembre 2003 n° 02-15887 et G Serra, JCP (N) 2004 1342.
Cette exclusion jurisprudentielle est aujourd'hui consacrée par la loi. Elle figure à l'article L. 145-5-1 crée par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, dite loi « Pinel » aux termes duquel :
Tx.« N'est pas soumise au présent chapitre la convention d'occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties. »
La convention doit se fonder sur une cause objective. A défaut, il s'agira d'un bail dérogatoire qui pourra se transformer en bail commercial s'il est poursuivi
Ex.Pour exemples, v. Cass. civ. 3ème, 17 mai 2018, n° 17-11963 et Cass. civ. 3ème, 7 juillet 2015, n° 14-11644.
L'exclusion du statut s'explique donc par la durée de la convention mais surtout par sa nature.
2. Les autres exclusions
Sont encore exclus du statut, en raison de leur nature, les concessions sur le domaine public ainsi que les contrats de crédit- bail immobilier. Ce dernier contrat confère certes la jouissance d'un immeuble à usage commercial mais s'accompagne d'une promesse unilatérale de vente au profit de crédit-preneur. Il s'analyse comme une location d'un immeuble à usage professionnel suivie, le cas échéant, d'une cession qui peut intervenir au profit du locataire initial ou non (Cass. civ. 3ème, 19 octobre 2011, n° 10-13651). Il ne s'agit donc pas d'un simple bail mais d'une opération complexe qui échappe au statut des baux commerciaux comme y échappent aussi la concession immobilière ou partiellement le crédit-bail sur le droit au renouvellement du bail commercial.
La concession sur le domaine public ne relève pas davantage du statut des baux commerciaux. Et plus généralement le statut n'est pas applicable aux autorisations d'occupation précaire accordées par l'administration sur un immeuble acquis par elle à la suite d'une déclaration d'utilité publique ni aux fonds artisanaux, aux fonds de commerce ou aux baux commerciaux préemptés en application de l'article L. 214-1 du Code de l'urbanisme.
Ex.Cela a été rappelé par exemple par un arrêt du 6 février 2013 (pouvoi n° 11-20207). Une telle affirmation peut avoir des conséquences qui vont au delà de l'application du statut des baux commerciaux.
Notamment, elle peut aboutir à remettre en cause l'existence du fonds.
Ex.Dans cet esprit il a pu être jugé que l'existence d'un fonds de commerce, exploité dans un port de plaisance dépendant du domaine public maritime, nécessite une clientèle propre, distincte de celle attachée à la situation des lieux. En cette espèce, la Cour invite la cour d'appel à rechercher si la société La Romana exploitait une clientèle attachée à l'activité de la pizzeria qui soit distincte de celle du port de plaisance où elle était exercée (Cass. com., 28 mai 2013, n° 12-14049).
Ce critère de la clientèle propre est dorénavant repris dans les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques dont l'article L. 2124-32-1 affirme qu'un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l'existence d'une clientèle propre. Ce fonds peut être cédé : le cessionnaire peut alors demander par anticipation l'autorisation requise pour exercer sur le domaine public. Les textes envisagent aussi le décès de l'exploitant (art. L. 2124-34).
Il existe également tout un corps de textes dans le Code général des collectivités territoriales qui visent les autorisations d'occupation accordées par l'administration sur un immeuble acquis par elle à la suite d'une déclaration d'utilité publique et en cas d'exercice du droit de préemption des fonds artisanaux, des fonds de commerce ou des baux commerciaux préemptés en application de l'article L. 214-1 du Code de l'urbanisme. La loi du 18 juin 2014 a apporté quelques précisions et notamment, admis l'application du statut (art L. 145-2, III).
§2. L'existence d'un immeuble ou d'un local
Le terme « immeuble » doit être pris dans son sens commun c'est-à-dire au sens de bâtiment à l'exclusion des terrains nus à moins qu'aient été édifiées sur ces terrains soit avant, soit après le bail - des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal avec le consentement exprès du propriétaire.
La nécessité d'être en présence d'un immeuble conduit la jurisprudence à considérer que la législation ne s'applique pas aux constructions mobiles ou démontables. La législation ne s'applique pas davantage aux immeubles ou locaux dont la configuration ou sur lesquels les droits accordés au locataire ne permettent l'exercice d'une réelle activité commerciale. Il en est ainsi des panneaux publicitaires ou des simples vitrines. Par local, il faut entendre un espace clos et couvert à l'intérieur duquel l'homme peut avoir accès.
Ex.Ainsi les stands, emplacements, autres buvettes situées sur les lieux sportifs ne sont pas concernés par le statut.
Ex.Mais un emplacement de stationnement qui constitue une partie de bâtiment, loué dans un immeuble constitue un local au sens de l'article L. 145-1 (Cass. civ. 3ème, 22 mars 2006, n° 05-12106) et peut bénéficier en tant que local accessoire du statut.
Ainsi, l'application du statut n'est pas réservée aux seuls locaux clos et couverts, comme le laissait croire la jurisprudence antérieure à l'arrêt de la Cour de cassation du 20 mars 2014 rendu en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité. Elle y affirme qu « il ne résulte pas d'une jurisprudence constante que l'application de l'article L. 145-1 du Code de commerce soit soumise à l'exigence d'un local clos et couvert et qu'en soit exclue une surface d'exploitation, si l'emplacement concédé est stable et permanent » (Cass. civ. 3ème, 20 mars 2014, Bull. civ., 2014, III, 40 ; LPA, 2014 n° 144, p. 18, note R. Raffi). Le statut peut s'appliquer à un emplacement dès lors qu'il est stable et permanent. Il faut aussi que le locataire justifie d'une clientèle propre, détachable de l'achalandage de l'espace commercial dans lequel il est inclus (Cass. civ. 3ème, 15 octobre 2014, n° 13-24 439). C'est-à-dire de l'exploitation autonome d'un fonds de commerce dans les lieux loués.
Ainsi, l'application du statut n'est pas réservée aux seuls locaux clos et couverts, comme le laissait croire la jurisprudence antérieure à l'arrêt de la Cour de cassation du 20 mars 2014 rendu en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité. Elle y affirme qu « il ne résulte pas d'une jurisprudence constante que l'application de l'article L. 145-1 du Code de commerce soit soumise à l'exigence d'un local clos et couvert et qu'en soit exclue une surface d'exploitation, si l'emplacement concédé est stable et permanent » (Cass. civ. 3ème, 20 mars 2014, Bull. civ., 2014, III, 40 ; LPA, 2014 n° 144, p. 18, note R. Raffi). Le statut peut s'appliquer à un emplacement dès lors qu'il est stable et permanent. Il faut aussi que le locataire justifie d'une clientèle propre, détachable de l'achalandage de l'espace commercial dans lequel il est inclus (Cass. civ. 3ème, 15 octobre 2014, n° 13-24 439). C'est-à-dire de l'exploitation autonome d'un fonds de commerce dans les lieux loués.
§3. L'existence d'une exploitation commerciale autonome
La loi s'applique aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité.
1 - Il faut en premier que l'immeuble ou le local soit affecté à l'exploitation commerciale soit directement, il sert à accueillir la clientèle soit indirectement il s'agit par exemple de bureaux auxquels le public n'a pas accès mais qui servent à l'exploitation. Ce qui soulève la question du sort des locaux accessoires.
Les locaux ou immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce seront soumis au statut à la double condition toutefois que leur privation soit de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe.
Ex.En général les dépôts, hangars, entrepôts, parcs de stationnement ne sont pas couverts.
La jurisprudence est assez rigoureuse dans l'interprétation des textes (Voir par exemple, Cass. civ. 3ème, 16 juin 2004, n° 03-11314) même si l'arrêt précité du 22 mars 2006 semble annonciateur sinon d'une plus grande souplesse du moins d'un contrôle de la cour de cassation (en ce sens J. Monéger, H. Kenfacck et alii, JCP (E) 2006 1802).
2 - Il faut surtout, en second lieu, une exploitation commerciale autonome dans les lieux loués. Autrement dit, le locataire de l'immeuble doit être non seulement propriétaire de son fonds de commerce mais encore l'exploiter sans contrainte c'est-à-dire bénéficier d'une réelle autonomie de gestion. Sans nul doute l'exploitant doit avoir une clientèle propre, une clientèle personnelle. On retrouve la délicate question de la titularité du fonds évoquée plus haut. On sait qu'elle s'est posée essentiellement lorsqu'il s'est agi de reconnaître ou non le droit au renouvellement du bail au locataire. Les deux questions se rejoignent. L'évolution des structures du commerce a conduit à une certaine intégration, intégration juridique par le biais des contrats et réseaux de distribution, intégration « physique, géographique » avec le développement des centres commerciaux et à reconnaissance d'une inévitable clientèle commune. Pour autant le caractère commun de tout ou partie de la clientèle doit-il priver chaque commerçant du bénéfice du statut des baux commerciaux ?
Si la jurisprudence a semblé le penser pendant un certain temps, elle est revenue sur la position. L'existence d'une clientèle personnelle suffit sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit prépondérante dès lors que le commerçant a la maîtrise de la gestion de son fonds, qu'il bénéficie d'une réelle autonomie de gestion permettant le libre exercice de son activité commerciale. Et c'est ce dernier critère que vont examiner les juges du fond.
Ex.Ainsi après avoir rappelé que le statut des baux commerciaux s'applique aux baux de locaux stables et permanents dans lesquels est exploité un fonds de commerce ou un fonds artisanal, ces fonds se caractérisant par l'existence d'une clientèle propre au commerçant ou à l'artisan, et précisé que toutefois, le bénéfice du statut peut être dénié si l'exploitant du fonds est soumis à des contraintes incompatibles avec le libre exercice de son activité, la Cour de cassation, dans un arrêt de 2005 juge que « la Cour d'appel a légalement justifié sa décision, ayant relevé la réalité de l'activité commerciale et l'existence non contestée de marchandises offerte à la vente, l'accessibilité du magasin à une clientèle autre que celle de l'hôtel et l'existence d'une clientèle extérieure variée de touristes et de résidents Saint-Martinois adressé par des tiers et ayant retenu que les contraintes imposées à Mme Z... X... par le règlement intérieur de l'hôtel ne constituaient pas une entrave effective à son activité commerciale, faisant ressortir ainsi l'absence de contraintes incompatibles avec le libre exercice de celle-ci. Ainsi, la cour d'appel, a justement déduit que, Mme Z... X... était fondée à se prévaloir du bénéfice du statut des baux commerciaux. » (Cass. civ. 3ème, 19 janvier 2005, n° 03-15283). Le critère de l'autonomie de gestion est apparu en 1979 en matière de bail commercial, il a été invoqué sept fois depuis lors mais l'autonomie n'a été retenue que deux fois en 1996 et 2005 dans l'arrêt précité. Le critère essentiel reste donc celui de la clientèle propre. En son absence, il ne peut y avoir application du statut (Pour exemple Cass. civ. 3ème, 15 juin 2004, n° 03-12699).
Mais ce critère n'est pas suffisant à lui seul il doit être complété par celui de l'autonomie de gestion ou l'absence de contraintes excessives. La jurisprudence est abondante.
§4. Les conditions tenant aux parties
S'agissant tout d'abord des conditions requises du locataire, une condition substantielle tient à son immatriculation au RCS.
Cette condition est une condition nécessaire et obligatoire pour pouvoir prétendre au renouvellement du bail et non une condition initiale à l'application du statut (Cass. civ. 3ème, 1er oct 2003, AJDI 2004, p. 199).
Et si le locataire a plusieurs établissements, il lui faut procéder à autant d'immatriculations secondaires qu'il a de succursales pour que l'ensemble de ses établissements soit protégé. Plus que la qualité de commerçant, c'est l'immatriculation qui prévaut. Ainsi un commerçant de fait ne bénéficiera pas du statut. Ces dernières années, la jurisprudence s'était montrée particulièrement exigeante. Ainsi en cas de pluralité de preneurs, tous les cotitulaires devaient être immatriculés. Des exceptions existaient toutefois, interprétées strictement elles-aussi, au bénéfice des coindivisaires successoraux et des époux communs en biens.
Ex.Dans les autres cas, tous les colocataires devaient être immatriculés qu'ils exploitent ou pas le fonds, les non exploitants devant être immatriculés en tant que propriétaires non exploitants (Cass. civ. 3ème, 15 juin 2005, D. 2005 AJ, p. 1851). Et la Cour de cassation avait même jugé que « Le refus de renouvellement justifié par le défaut d'immatriculation ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de la propriété commerciale reconnue au locataire par la Convention européenne des droits de l'homme » (Cass. civ. 3ème, 18 mai 2005, JCP (N) 2006 1026).
Très récemment encore, la Cour de Cassation a décidé que l'usufruitier et le nu propriétaire devaient tous deux être immatriculés (Cass. civ., 5 mars 2008, D. 2008 act. juripr. 916). Il s'agissait, semble-t-il, d'un appel au législateur. Cet appel a été entendu et la loi du 4 août 2008 a modernisé et clarifié le droit. Un nouvel alinéa a été ajouté à l'article L. 145-1 du Code de commerce. Aux termes duquel : « Si le bail est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires, l'exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bénéficie des dispositions du présent chapitre, même en l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers de ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds. En cas de décès du titulaire du bail, ces mêmes dispositions s'appliquent à ses héritiers ou ayants droit qui, bien que n'exploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de l'immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession ». Toutefois ce nouveau texte ne résout sans doute pas tous les problèmes. Notamment il ne semble pas s'appliquer dans le cadre de l'usufruit (en ce sens F. Auque, JCP 2008 Actu. 567). Messieurs Monéger et Brault font la même remarque que le Professeur F. Auque suggérant toutefois que le paragraphe premier est susceptible d'une double lecture (JCP (E), 2008 2200). Une lecture qu'ils qualifient de « téléologique » permet, selon eux, de mettre fin aux discriminations antérieures dès lors que l'exploitant est immatriculé. Cela étant, pour l'exploitant, l'immatriculation reste une condition d'application du statut. Qu'en sera -t-il alors pour les commerçants dispensés d'immatriculation en vertu de l'article L. 123-1-1 du Code de commerce ? La question est là entière. Un arrêt du 1 juin 2010 le confirme (Cass. civ. 3ème, 1 juin 2010, n° 08-21795).
Une autre question importante est celle de la date à laquelle l'immatriculation est requise. Aux termes d'un arrêt fort remarqué du 22 janvier 2014, la condition d'immatriculation est, une condition d'application du statut qui s'apprécie à la date de l'assignation par laquelle le locataire revendique le bénéfice du statut (Cass. civ. 3ème, 22 janv. 2014, Administrer, 2014, n° 474, p. 36 note J.-D. Barbier, E. Chavance, Loyers et copr., 2014, comm. 80) ou plus généralement à la date de la demande en justice (Cass. civ. 3ème, 18 juin 2014, n° 12-20714, Bull. civ., III, n° 85). Cette jurisprudence est loin d'être anodine pour l'exploitant du fonds de commerce qui devra être immatriculé avant toute demande en justice fondée sur le statut des baux commerciaux. Notons encore que le locataire doit être immatriculé au titre de l'activité exercée dans les lieux loués. Une immatriculation à un autre titre est sans effet (Cass. civ. 3ème, 22 septembre 2016, n° 15-18456).Très récemment encore, la Cour de Cassation a décidé que l'usufruitier et le nu propriétaire devaient tous deux être immatriculés (Cass. civ., 5 mars 2008, D. 2008 act. juripr. 916). Il s'agissait, semble-t-il, d'un appel au législateur. Cet appel a été entendu et la loi du 4 août 2008 a modernisé et clarifié le droit. Un nouvel alinéa a été ajouté à l'article L. 145-1 du Code de commerce. Aux termes duquel : « Si le bail est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires, l'exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bénéficie des dispositions du présent chapitre, même en l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers de ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds. En cas de décès du titulaire du bail, ces mêmes dispositions s'appliquent à ses héritiers ou ayants droit qui, bien que n'exploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de l'immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession ». Toutefois ce nouveau texte ne résout sans doute pas tous les problèmes. Notamment il ne semble pas s'appliquer dans le cadre de l'usufruit (en ce sens F. Auque, JCP 2008 Actu. 567). Messieurs Monéger et Brault font la même remarque que le Professeur F. Auque suggérant toutefois que le paragraphe premier est susceptible d'une double lecture (JCP (E), 2008 2200). Une lecture qu'ils qualifient de « téléologique » permet, selon eux, de mettre fin aux discriminations antérieures dès lors que l'exploitant est immatriculé. Cela étant, pour l'exploitant, l'immatriculation reste une condition d'application du statut. Qu'en sera -t-il alors pour les commerçants dispensés d'immatriculation en vertu de l'article L. 123-1-1 du Code de commerce ? La question est là entière. Un arrêt du 1 juin 2010 le confirme (Cass. civ. 3ème, 1 juin 2010, n° 08-21795).
S'agissant du bailleur, il doit être capable et disposer du pouvoir de conclure un bail commercial. Ainsi lorsqu'un local un immeuble à usage commercial appartient à deux époux communs en biens, le Code civil impose les consentements des deux conjoints pour la conclusion du bail. A défaut de ce double consentement, le conjoint qui n'a pas consenti personnellement, peut demander l'annulation du bail. Il a un délai de deux ans pour agir qui courent soit à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l'acte, soit à compter de la dissolution de la communauté.
Dans le même esprit, un usufruitier ne peut consentir un bail commercial sans l'accord du nu-propriétaire ni même le renouveler (en ce sens Cass. civ. 3ème, 24 mars 1999, D. Aff. 1999, p. 789). Le bail est nul, cette nullité est relative, elle ne peut être invoquée que par le nu-propriétaire (Cass. civ. 3ème, 14 nov. 2007, n° 06-17412). Il a néanmoins le pouvoir de délivrer le congé et de refuser le renouvellement (Cass. civ. 3ème, 9 novembre 2009, D. 2010 AJ, p. 14, obs. Y. Rouquet).
Le Code civil encadre également les baux consentis sur les biens de mineurs et des majeurs protégés (V par ex. art. 456, alinéa 3 du Code civil).