Section 1. La notion de fonds de commerce
La notion de fonds de commerce ne connaît pas de définition légale.
Le législateur s'est essentiellement intéressé au fonds pour en régler la vente et le nantissement dans un premier temps puis diverses autres opérations comme la location-gérance. Et c'est pour définir l'assiette du privilège du vendeur qu'il a énuméré les éléments essentiels du fonds qui seront compris dans l'opération à défaut de désignation plus précise. Dans une première approche, le fonds de commerce peut être défini comme un ensemble d'éléments mobiliers corporels et incorporels groupés et mis en œuvre par un commerçant pour satisfaire aux besoins de la clientèle.
Les biens sont, à cette fin, affectés à l'exploitation.
Cette notion a été inventée par la pratique et consacrée par la loi « Cordelet » du 17 mars 1909. Elle suscite encore de multiples interrogations tant sur les éléments composant le fonds que sur sa nature juridique. Il apparaît, en effet, que la clientèle est au cœur de la notion de fonds de commerce. Elle est l'essence du fonds, la condition sine qua non de son existence.
Cependant, la notion de fonds de commerce ne se limite pas à la clientèle et le débat reste vif.
§1. La clientèle et le fonds de commerce
L'élément principal du fonds de commerce, voire le fonds lui-même, la clientèle est difficile à définir car elle présente une certaine mouvance : elle est à la fois une certitude sans laquelle le fonds ne peut exister et une virtualité sans laquelle le fonds ne peut prospérer, se développer.
On opère parfois une distinction entre clientèle et achalandage, ce dernier terme désignant les clients de passage n'effectuant que des achats occasionnels, attirés essentiellement par l'emplacement du fonds.
Toutefois, elle n'emporte guère de conséquence dès lors que la clientèle visée réunit les caractères nécessaires pour être constitutive de fonds de commerce. En effet, pour être constitutive de fonds de commerce la clientèle doit être certaine,commerciale et personnelle. L'arrêt précité du 15 septembre 2010 rappelle ces critères. Ainsi,en cette espèce, la cessation temporaire d'activité n'impliquant pas en elle-même la disparition de la clientèle, est caractérisée l'existence d'une clientèle actuelle et certaine. En effet, les magistrats ont estimé que l'interruption temporaire d'exploitation à la suite du décès de l'exploitant n'avait pas affecté l'achalandage attaché au fonds en raison de l'activité exercée concernant en quasi-totalité la clientèle de passage constituée par les pèlerins venant à Lourdes et que, tout comme l'achalandage, la clientèle du fonds n'avait pas davantage pâti de l'interruption de l'exploitation, s'étant naturellement reconstituée dès la réouverture du fonds de commerce au public
A - La clientèle doit être certaine
Il faut ajouter actuelle : une clientèle totalement virtuelle ne saurait être suffisante pour constituer le fonds.
Encore qu'il faille préciser. En effet, si, en principe, une clientèle ne peut préexister à l'exploitation du fonds, elle n'est, dans ce cas, que potentielle, la Cour de cassation admet parfois que la clientèle existe avant même l'ouverture du fonds.
Il n'en demeure pas moins qu'en l'absence de clientèle, il n'y a pas de fonds de commerce et une abondante jurisprudence se fonde sur l'existence de la clientèle pour qualifier les conventions. Pour qu'une opération porte sur le fonds, elle doit concerner la clientèle. Ainsi une cession de fonds implique la transmission au cessionnaire de la clientèle. Une location-gérance implique que la mise à disposition de tous les éléments du fonds, y compris la clientèle. La clientèle est un élément essentiel de qualification des opérations. Selon que la clientèle est ou non concernée,l'opération pourra être une cession de fonds ou une cession isolée de bail, une location-gérance ou un bail commercial.
B - La clientèle doit, en deuxième lieu, être commerciale
Bien qu'il existe des clientèles civiles, elles ne sont pas pour autant constitutives de fonds de commerce.
Il reste que le caractère commercial emporte toujours d'importantes conséquences, ne serait-ce qu'en matière de propriété commerciale.
C - La clientèle doit être personnelle au commerçant
C'est un critère sinon d'existence du moins de titularité du fonds de commerce. En l'absence de clientèle indépendante, n'a pas de fonds de commerce celui qui fournit des prestations dans le cadre d'une obligation de faire subordonnée à un mandat de gestion (Cass. civ. 3ème, 9 juillet 2008, n° 07-15534, Bull. III, 122).
La question du caractère personnel ou propre de la clientèle s'est posée tout d'abord dans l'hypothèse où le fonds est exploité dans un ensemble plus vaste.
- L'Assemblée plénière a ainsi jugé qu'une buvette installée dans l'enceinte d'un champ de courses n'avait pas de clientèle propre (Ass. Plén., 24 avril 1970, n° 68-10914, D. 1970 381-
- Plus récemment, après avoir décidé que l'existence d'une clientèle propre était suffisante, sans qu'il soit besoin donc que la dite clientèle soit prépondérante (Cass. civ. 3ème, 19 mars 2003, Bull. civ. n° 66), la jurisprudence a fait appel à un autre critère : celui de l'autonomie de gestion.
- En effet, deux décisions concernant pour l'une, une société, titulaire d'un emplacement dans un centre commercial destiné à la réparation de chaussures et à la reproduction de clés (Cass. civ. 3ème, 5 févr. 2003, Bull. civ. n° 25), et pour l'autre, une hypothèse dans laquelle une société a mis à la disposition d'une personne un stand installé sur la terrasse couverte du café qu'elle exploitait, avec vitrine sur l'extérieur, pour vendre des crêpes tant aux clients du café qu'aux passants de la rue (Cass. civ. 3ème, 1er octobre 2003) marquent un certain glissement dans la motivation qui ne se fondent plus uniquement sur le caractère personnel de la clientèle mais aussi sur l'autonomie de gestion. Il est, par exemple, relevé dans la première espèce que si la société assurait seule la gestion de ses stocks et de ses ventes et réglait directement à Électricité de France son abonnement et ses consommations, elle était soumise aux horaires d'ouverture du centre commercial qui, par ailleurs assurait le paiement des charges ainsi que l'organisation de la publicité, et fixait la politique des prix. Ainsi, la société ne bénéficiait d'aucune autonomie de gestion. Dans le même esprit, le second arrêt rappelle que si l'occupant du stand pouvait vendre des crêpes aux passants de la rue et pas seulement aux clients du café, l'eau et l'électricité ainsi que les instruments de cuisine et les ingrédients nécessaires à la confection de ces crêpes étaient fournis par la société et que dépendant totalement de la société pour les horaires d'ouverture, le vendeur de crêpes ne bénéficiait, en conséquence d'aucune autonomie de gestion ().
- Voir également Cass. com., 7 avril 2009, Société Aven Armand, n° 08-10996. Ainsi non seulement le commerçant doit avoir une clientèle propre mais encore il doit l'exploiter de manière autonome et sans contraintes excessives. De même, on peut citer l'arrêt du 5 avril 2018 (Cass. civ. 3ème, 5 avril 2018, n° 17-10.466), dans lequel la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d'un exploitant de location de bateaux dans le bassin du jardin du Luxembourg. En l'espèce, la Cour de cassation a considéré « qu'ayant retenu souverainement que M. X... ne justifiait pas d'une clientèle propre dès lors que, soumis au règlement intérieur du jardin du Luxembourg, il ne pouvait exercer son activité que pendant les horaires d'ouverture du jardin et s'en trouvait privé en cas de fermeture, que ses clients ne constituaient pas une clientèle autonome indépendante de la situation de son exploitation, qu'il bénéficiait de l'attractivité exercée par le site du jardin et ne démontrait aucune fidélisation de clients qui résulterait de ses qualités de commerçant et que, de surcroît, la questure du Sénat fixait les prix de location des bateaux, privant ainsi l'exploitant de son autonomie, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... n'était pas titulaire d'un fonds de commerce et a légalement justifié sa décision ».
La même question se pose ensuite dans les hypothèses de distribution intégrée.
Un arrêt de la troisième chambre civile apporte quelques éléments de réponse en distinguant deux types de clientèle. Aux termes de cette décision en effet, si une clientèle est au plan national attachée à la notoriété de la marque du franchiseur, la clientèle locale n'existe que par le fait des moyens mis en œuvre par le franchisé, parmi lesquels les éléments corporels de son fonds de commerce, matériel et stock, et l'élément incorporel que constitue le bail, cette clientèle fait elle-même partie du fonds de commerce du franchisé puisque, même si celui-ci n'est pas le propriétaire de la marque et de l'enseigne mises à sa disposition pendant l'exécution du contrat de franchise, elle est créée par son activité, avec des moyens que, contractant à titre personnel avec ses fournisseurs ou prêteurs de deniers, il met en œuvre à ses risques et périls ).
Il faudra donc rechercher l'existence de ces deux clientèles qui coexistent. Il apparaît donc que le concept de clientèle n'est pas forcément unitaire. En conséquence, son appréhension peut ne pas être globale, tout au moins, elle ne doit pas l'être systématiquement. Il est, en effet, selon les circonstances de fait, parfois possible de distinguer différentes clientèles et d'admettre leur coexistence. C'est ce qui ressort de l'arrêt précité du 27 mars 2002.
Ce qui suppose, de nouveau la possible coexistence de plusieurs clientèles. Rendues en matière de bail commercial, ces solutions s'expliquent-elles uniquement par le contexte, c'est-à-dire par un souci de protection du locataire ou doivent-elles être étendues à tout contentieux relatif à la clientèle et au fonds de commerce ? Si tel est bien le cas, les solutions adoptées par la Cour de cassation débouchent sur une autre série de questions. Les enjeux sont importants en cas de cessions par exemple (Cass. soc., 11 juin 2002, D. 2003 J, p. 792, note E. Blary-Clément).
Un élément de réponse se situe peut-être dans un arrêt du 7 juillet 2009 (pourvoi n° 08-17304). Ici la cour de cassation reconnaît l'existence de plusieurs clientèles mais d'un seul fonds attaché au nom commercial, le fait que la clientèle diffère selon les agences n'implique pas de celle-ci soit une clientèle propre déterminant autant de fonds différents. Une clientèle attachée à une agence n'est pas forcément une clientèle propre à cette agence. En conséquence, il n'y a qu'un bail qui couvre l'ensemble des établissements. En tous cas, un arrêt du 19 janvier 2005 semble n'appliquer l'ensemble des exigences qu'à la seule question du bail. Alors même qu'un fonds de commerce existe, le bénéfice du statut peut être dénié si l'exploitant du fonds est soumis à des contraintes incompatibles avec le libre exercice de son activité. Il reste que la clientèle, ses rapports avec la notion de fonds de commerce, sa place parmi les éléments du fonds suscitent toujours bien des débats sauf à les considérer vains et à conclure, avec un auteur, à l'inutilité du concept.
§2. La nature juridique du fonds de commerce
Le fonds constitue sans nul doute un bien distinct des éléments qui le composent. Il est plus que la simple réunion de ses éléments. Éléments qui, d'ailleurs, gardent leur régime propre lorsqu'ils font l'objet de conventions séparées. Différentes qualifications de cet ensemble ont été proposées. Le fonds est tantôt qualifié d'universalité, tantôt de bien meuble incorporel. On peut y voir aussi un droit à la clientèle mais le commerçant n'a aucun droit privatif sur la clientèle tout au plus bénéficie-t-il d'une protection contre les détournements abusifs de celle-ci (voir théorie de la concurrence déloyale leçon n° 5).
A - Le fonds, universalité
Le fait que le fonds de commerce ait une existence autonome par rapport aux éléments qui le composent a conduit une partie de la doctrine parfois suivie par la jurisprudence à considérer le fonds comme une universalité.
D'emblée on peut rejeter la qualification d'universalité de droit.
En savoir plus
Voir BINCTIN N., « Volonté et universalité de biens » in STRICKLER Y et SIIRIAINEN F. (sous dir.), Volonté et biens. Regards croisés, L'Harmattan, Paris, coll. Droit privé et sciences criminelles, juillet 2013, p. 231-261.
1. Une universalité de droit ?
La conception française du patrimoine qui repose sur la théorie de l'unité du patrimoine s'y oppose. Elle refuse la constitution de patrimoines d'affectation au sein du patrimoine d'un individu.
Les créanciers personnels du titulaire du fonds peuvent se faire payer sur le fonds. Et lorsque le fonds est cédé, la cession n'emporte pas cession des dettes commerciales ni des créances. Dettes et créances restent personnelles au commerçant. En effet, en cas de cession du fonds, les créances demeurent personnelles à l'exploitant et Il a pu être jugé que les contrats même nécessaires à l'exploitation ne sont pas transmis de plein droit avec le fonds lui-même.
Il existe toutefois des exceptions légales et des aménagements conventionnels sont possibles.
Les exceptions légales sont relatives aux contrats de travail en vertu de l'article L. 122-12 du Code de travail devenu L. 1224-1 et L. 1224-2 du Code du travail (voir pour exemple d'application :
), aux contrats d'assurance, aux contrats d'édition. Il faut ajouter quelques licences d'office ou obligatoires et autres droits de possession personnelle antérieure ainsi que les obligations de non concurrence. Les aménagements conventionnels lorsqu'ils prévoient expressément la cession de créances sont possibles mais l'opposabilité au débiteur cédé de cette cession est conditionnée par le respect du formalisme des articles 1322 et 1324 du Code civil.
Quant aux dettes, la cession de dettes n'est pas reconnue par notre droit si bien qu'il a pu être jugé que l'apport d'un fonds de commerce à une société même accompagné d'une cession expresse des dettes contractées pour l'exploitation, n'a pas pour effet de décharger le cédant de ces dettes ().
Ce principe a encore été tout récemment rappelé par la Cour de cassation.
Elle est néanmoins possible à condition d'être expressément acceptée par le créancier qui exigera le plus souvent des garanties.
La cour de cassation décide qu'en statuant ainsi alors qu'une telle cession ne pouvait avoir effet à l'égard du créancier qui n'y avait pas consenti, la cour d'appel a violé l'article 1165 (devenu l'article 1199) du Code civil (Cass. civ. 1ère, 30 avril 2009, n° 08-11093, Bulletin 2009, I, n° 82).
Bien entendu, la possible affectation du fonds à l'activité de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée a modifié les solutions. L'EIRL est une universalité et le fonds est appréhendé avec les autres éléments actifs et répond avec eux des dettes nées de l'activité.
La réforme du droit des obligations aura sans doute également un impact sur ces solutions. En effet, Les articles 1327 et suivants du Code civil autorisent et régissent la cession de dettes. Toutefois le dispositif est très critiqué par la doctrine notamment parce qu'il consacre l'existence de deux cessions de dettes distinctes dont l'une est très proche dans la pratique antérieure. Lorsque le créancier se contente de donner son accord, le débiteur initial reste tenu solidairement. Ici la dette n'est pas transférée. Mais le créancier peut également (mais a-t-il intérêt à le faire ? On peut en douter), libérer le cédant. Il y a alors vraiment cession de dette.
A défaut de pouvoir être qualifié d'universalité de droit, peut-il être une universalité de fait ?
2. Une universalité de fait ?
Cette approche a été proposée par Escarra et Rault (Principes du droit commercial, t. 1, n° 472) ; elle permet d'échapper aux objections précédentes. Et il est vrai que le fonds de commerce forme un tout, qu'il subsiste malgré les changements qui affecte sa composition, qu'il existe une certaine fongibilité de ses éléments. Il est vrai aussi sur la jurisprudence n'existe pas à retenir cette qualification sans toujours tirer toutes les conséquences d'une telle affirmation.
Cette approche permet aussi à un commerçant d'avoir plusieurs fonds.
Cependant, ne faut-il pas considérer avec Ripert (Aspects juridiques du capitalisme moderne, p. 180) qu'il, je cite, ne sert à rien de déclarer qu'il y a tout au moins une universalité de fait. Pour la raison suffisante que la notion d'universalité est une notion juridique et ne peut être reconnue en fait si elle n'existe pas en droit. Au reste, dans cette « prétendue » universalité, chaque élément garde son caractère juridique propre.
B - Le fonds : un meuble incorporel
En affirmant que le fonds de commerce est un meuble incorporel, on opte pour une explication technique. C'est par le biais des caractères du fonds que l'on tranche la question de sa nature. Le fonds est un bien unitaire, c'est un bien incorporel bien qu'il se compose à la fois d'éléments corporels et incorporels et comme tel, il suit le régime de biens incorporels. En cas de conflit entre deux acquéreurs successifs d'un même fonds, c'est celui qui a le titre le plus ancien qui est préféré et non celui qui est entré en possession des éléments du fonds : le fonds n'est pas susceptible de possession.
La règle selon laquelle en fait de meubles, possession vaut titre est écartée en raison du caractère incorporel du fonds.
Le fonds est un bien meuble, les immeubles sont toujours exclus Les règles relatives aux immeubles sont inapplicables.
Il suit le régime des biens mobiliers en cas de succession ou de partage de communauté.
Il reste que la qualification de bien meuble incorporel s'avère décevante, elle n'entraîne que peu de conséquences juridiques qui parfois sont d'ailleurs écartées.
Sans doute faudrait-il repenser cette notion avant qu'elle ne soit absorbée par celle d'entreprise.