La doctrine a dégagé des critères généraux de commercialité (Section 2), utiles pour déterminer le statut des auxiliaires du commerçant (Section 3).
Section 1. L’exercice d’actes de commerce, critère de commercialité
§1. La définition du commerçant
L’exercice répété d’actes de commerce est un critère essentiel de qualification.
A - L'habitude dans l'exercice d'actes de commerce
L'habitude se caractérise par des éléments matériels tout d'abord. Elle suppose une répétition en l'occurrence d'actes de commerce. L'habitude suggère aussi la durée ; l'activité commerciale pour être qualifiée d'habituelle doit s'inscrire dans la durée. Toutefois, l'importance et la cadence de ces actes est une question de fait qui, comme telle, relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Dans cette appréciation est pris en compte un second élément, un élément intentionnel qui s'apparente à l'intention spéculative. Il se manifeste aussi dans le caractère professionnel de l'activité commerciale ; l'habitude et le caractère professionnel se combinant dans l'expression « profession habituelle ».
Ainsi, dans une réponse ministérielle, il a été rappelé qu'« Il n'est pas interdit aux particuliers de vendre des produits, notamment sur internet. Toutefois, l'article L. 121-1 du Code de commerce dispose que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. Le juge peut donc requalifier en activité commerciale les actes de vente de particuliers lorsque la régularité et l'importance de ces actes montrent qu'ils correspondent en réalité à l'exercice d'une activité professionnelle » (Réponse ministérielle, 13ème législature, QE n° 21726, JO du 1er juillet 2008, p. 5658).
B - Le caractère professionnel de l'activité commerciale
La notion de profession suggère l'idée que celui qui accomplit les actes de commerce en tire ses moyens de subsistance. Il tire de son activité un bénéfice, des ressources suffisantes. Et là encore l'intention spéculative permet de caractériser l'activité commerciale.
Sans être obligatoirement exclusive, la profession commerciale doit être la profession principale du commerçant. En cas de doute, certains indices peuvent venir confirmer ou infirmer le caractère professionnel de l'activité.
Il en est ainsi de l'inscription au registre du commerce et des sociétés qui crée une présomption de commercialité, Le régime d'imposition et plus spécialement la soumission au régime des BIC est également un indice.
Rq.Notons cependant qu'il s'agit dans tous les cas d'indices qui n'ont, à eux seuls, rien de décisifs. Ils permettent simplement de confirmer ou d'infirmer la présomption de commercialité qui découle de l'accomplissement d'actes de commerce.
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Le registre national des entreprises a été instauré par l'ordonnance n°
À compter du 1er janvier 2023, devront s'immatriculer auprès du RNE, toutes les entreprises exerçant sur le territoire français une activité de nature commerciale, artisanale, agricole ou libérale (art. L. 123-36 du C. com.), à savoir notamment les commerçants, les sociétés et GIE jouissant de la la personnalité morale, les artisans, les agents commerciaux, les personnes exerçant une activité agricole.
Ce registre national, tenu par l'Institut de la propriété industrielle, se substituera notamment au répertoire des métiers, au registre de l'agriculture, au registre national du commerce et des sociétés. Notons que les registres tenus par les greffiers des tribunaux de commerce demeureront.
L'exercice de la profession doit s'effectuer de manière personnelle et indépendante.
Celui qui accomplit des actes de commerce pour le compte d'autrui n'est pas commerçant. Seul l'est celui qui exerce de tels actes en son nom et pour son propre compte.
Ex.Ainsi les salariés qui achètent et revendent des biens pour le compte de leurs employeurs ne sont pas commerçants en raison du lien de subordination qui les unit à leurs employeurs. Le
VRP ou l'agent commercial ne le sont pas davantage. Il en va de même de la plupart des mandataires sociaux qui, bien qu'ils soient indépendants, ne sont pas commerçants car ils n'exercent pas le commerce à titre personnel : ils agissent pour le compte de la société qu'ils représentent.
VRP ou l'agent commercial ne le sont pas davantage. Il en va de même de la plupart des mandataires sociaux qui, bien qu'ils soient indépendants, ne sont pas commerçants car ils n'exercent pas le commerce à titre personnel : ils agissent pour le compte de la société qu'ils représentent.
Le commerçant est celui qui agit à ses risques et périls. L'indépendance dans l'exercice de l'activité est un critère important et le juge peut relever la dépendance ou l'existence d'une subordination pour requalifier une situation.
Ex.Ainsi si le franchisé est en principe un commerçant indépendant, il arrive que la jurisprudence le considère comme un salarié du franchiseur lorsqu'il n'a aucune autonomie dans l'organisation de son activité.
Dans le même esprit, l'application du statut des baux commerciaux pourra être refusée lorsque le locataire n'est pas un commerçant indépendant bénéficiant d'une entière autonomie dans l'organisation de son activité.
L'indépendance dans l'exercice d'actes de commerce est un critère non négligeable lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne est commerçante. Cela étant, il existe bien d'autres professionnels qui exercent leur activité en toute indépendance sans être, pour autant, commerçants.
§2. La commercialité de fait
Est commerçant celui qui exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle. C’est donc l’exercice d’actes de commerce à titre professionnel qui emporte la qualité de commerçant
- Ce principe s’applique aux personnes physiques comme aux personnes morales.Ex.Un GIE ayant pour activité la revente de fruits et légumes produits par ses membres est commercial, quand bien même ses membres exercent une activité civile. La nature du groupement s’apprécie en fonction de son activité. En l’espèce, les statuts indiquaient que l’activité consistait en l’achat et la revente de fruits et légumes et toute autre activité s’y rattachant directement ou indirectement. L’objet du GIE entre dans la catégorie des actes de commerce au sens de l’article L. 110-1 du Code de commerce (Paris, 29 nov. 2016, RG n° 16/04247). La Cour de cassation affirme aujourd’hui qu’une personne morale, même de statut civil, peut être tenue pour commerçante dans l’exercice d’une activité habituelle consistant en la pratique répétée d’actes de commerce ; tel est le cas pour les Caisses de crédit agricole, dans leur pratique des opérations de banque, même si elles sont autorisées légalement à accomplir par ailleurs des actes relevant du droit civil (Cass. com., 17 juillet 2001, Bull. civ. IV, n° 142). la Cour de cassation applique dorénavant la même solution aux personnes publiques exerçant des opérations de banque (Cass. com., 22 janvier 2013, n° 11-27396).
- Ce principe s'applique aux personnes immatriculées au RCS, comme à celles qui ne le sont pas. Une personne peut être reconnue comme commerçante alors même qu'elle n'est pas immatriculée au RCS. Ainsi une association peut être déclarée commerçante par les juges au motif qu'elle exerce de façon habituelle des actes de commerce. Dans cet esprit, une association de consommateurs mettant à disposition un site internet exerce une activité permanente, habituelle et lucrative et relève des tribunaux de commerce en ce qu’elle vend des espaces publicitaires (TI Paris, 14 sept. 2016, Legalis actu 4/10/2016).
- Si la commercialité est évidente pour les sociétés commerciales par la forme et les personnes physiques qui respectent les obligations attachées au statut comme l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, il est des cas plus difficiles qui amèneront les juges ou l’Administration à rechercher si telle ou telle personne exerce des actes de commerce de manière suffisante pour se voir reconnaître la qualité de commerçant.
On parle ici de commercialité de fait. Cette qualification entraîne d'importantes conséquences : le commerçant de fait est commerçant au regard des obligations mais il ne bénéficie pas des droits inhérents à la qualité de commerçant.
Ex.Par exemple,
- Il ne bénéficie pas du statut protecteur des baux commerciaux.
- La preuve sera libre contre lui. Ainsi, le commerçant de fait n'est pas fondé à invoquer les exigences de la preuve par écrit quand bien même l'acte juridique porterait sur une somme excédant 1 500 euros (Cass. com., 13 novembre 2002, n° 98-17.094). De même, l'on pourra utiliser sa comptabilité pour faire preuve contre lui (Cass. com., 17 mars 1981, n° 79-14117).
- Il est soumis à la prescription commerciale. Ainsi il a pu être jugé qu’ayant constaté que dans l'exercice habituel de ces opérations de banque, la Caisse des Dépôts et Consignation accomplissait, nonobstant son statut particulier, des actes de commerce, la cour d’appel a donc pu considérer que la Caisse de Dépôts et consignations était commerçante et lui appliquer la prescription commerciale (Cass. com., 22 janvier 2013, n° 11-27396).
- Il est soumis à la fiscalité commerciale. Régulièrement, l’Administration fiscale relève l’exercice régulier d’actes de commerce pour opérer un redressement fiscal.
La preuve de la commercialité sera parfois difficile à établir dans ce type d’hypothèses. L'établissement de la qualité de commerçant des parties sera un préalable au règlement du litige. Elle permet de déterminer la compétence du tribunal. Si la commercialité est évidente pour les sociétés commerciales par la forme et les personnes physiques qui respectent les obligations attachées au statut comme l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, il est des cas plus difficiles qui amèneront les juges ou l’Administration à rechercher si telle ou telle personne exerce des actes de commerce de manière suffisante pour se voir reconnaître la qualité de commerçant. Ils seront guidés par les critères dégagés par la doctrine.
En savoir plus
Voir le cours UNJF de contentieux fiscal de M-C. Steckel.
§3. Les activités artisanales et agricoles
Ne sont pas commerçants ceux qui exercent des activités civiles telles les activités artisanales et les activités agricoles.
A - Les activités artisanales
Il est parfois difficile de distinguer l'artisan du commerçant, difficulté d'autant plus grande que l'ancien article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 abrogé par l'ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023 imposait les mêmes conditions de qualification pour exercer toute une série d'activités qu'elles le soient sous forme artisanale ou commerciale. Il s'agit d'activités qui peuvent présenter un risque pour la sécurité ou la santé des personnes (Sur la conformité à la constitution : v. Cons. const., 24 juin 2011, n° 2011-139 QPC, D. 2001 AJ 1753).
Depuis la refonte du Code de l'artisanat, cette disposition a été codifiée, désormais depuis le 1er juillet 2023 à l'article L. 121-1 du Code de l'artisanat disposant que :
Tx.« Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci les activités suivantes :
1° L'entretien et la réparation des véhicules terrestres à moteur et des machines agricoles, forestières et de travaux publics ;
2° La construction, l'entretien et la réparation des bâtiments ;
3° La mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ;
4° Le ramonage ;
5° Les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale. On entend par modelage toute manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage et du corps humain dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l'exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique. Cette manœuvre peut être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d'un produit cosmétique, soit facilitée par un appareil à visée esthétique ;
6° La réalisation de prothèses dentaires ;
7° La préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales ;
8° L'activité de maréchal-ferrant ;
9° La coiffure. »
1° L'entretien et la réparation des véhicules terrestres à moteur et des machines agricoles, forestières et de travaux publics ;
2° La construction, l'entretien et la réparation des bâtiments ;
3° La mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ;
4° Le ramonage ;
5° Les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale. On entend par modelage toute manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage et du corps humain dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l'exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique. Cette manœuvre peut être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d'un produit cosmétique, soit facilitée par un appareil à visée esthétique ;
6° La réalisation de prothèses dentaires ;
7° La préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales ;
8° L'activité de maréchal-ferrant ;
9° La coiffure. »
Rq.L'article 8 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante habilitait le Gouvernement à modifier par voie d'ordonnance les dispositions législatives du Code de l'artisanat et cela, afin d'en clarifier la rédaction et le plan. En effet, de nombreux textes législatifs et réglementaires concernant l'artisanat n'étaient pas intégrés dans le Code de l'artisanat dont la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996. Une telle situation entrainait des difficultés quant à l'accessibilité et l'intelligibilité. Le Conseil d'État avait ainsi à plusieurs reprises appelé de ses vœux une refonte complète du Code de l'artisanat (Conseil d'État, Avis sur un projet sur un projet de loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante, n° 403701). L'ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023, prise sur le fondement de l'article 8 de la loi précité du 14 février 2022, opère un telle refonte à droit constant.
Le nouveau Code de l'artisanat est entré en vigueur le 1er juillet 2023 (art. 6 de l'ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023 portant partie législative du Code de l'artisanat).
Le nouveau Code de l'artisanat est entré en vigueur le 1er juillet 2023 (art. 6 de l'ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023 portant partie législative du Code de l'artisanat).
C'est la nature de l'activité qui détermine l'exigence de qualification : pour le même métier, les mêmes conditions doivent être remplies aussi bien par les personnes immatriculées au répertoire des métiers que les personnes inscrites au RCS (Réponse ministérielle du 5 décembre 1996).
Cela engendre de nombreux points d'achoppement entre les activités artisanales et commerciales notamment dans le domaine de l'alimentation, du bâtiment, des services à la personne. Et il n'est pas toujours évident pour le consommateur de distinguer l'artisan du commerçant. Par exemple, de départir le boulanger qui est artisan du marchand de pain qui est commerçant.
Les textes réglementent les professions artisanales et posent des exigences sévères en matière de qualification professionnelle.
Df.Sont artisans les personnes qui emploient moins de onze salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services relevant de l'artisanat (V. article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises – article L. 111-1 du Code de code de l'artisanat depuis le 1er juillet 2023).
L'artisan exerce son activité de façon indépendante sans lien de subordination mais dans des limites quantitativement réduites. Le seuil est de 11 salariés. Au-delà l'activité est commerciale. Le seuil peut toutefois sous certaines conditions être dépassé. Le statut d'artisan n'est pas forcément exclusif de celui de commerçant et une double immatriculation au répertoire des métiers et au registre du commerce et des sociétés est possible. D'autant que la jurisprudence commerciale n'hésite pas à requalifier l'activité en la considérant comme commerciale en présence de salariés lorsqu'il apparaît que l'artisan spécule sur la main d'œuvre ou sur les marchandises (salariés, achats pour revendre etc. : V. par ex. Cass. com., 2 mai 1972, n° 71-11.216 ; Cass. com., 11 juillet 1984, n° 83-10.274). Le bénéfice de l'artisan doit provenir principalement de son activité manuelle. Les critères de la jurisprudence, à cet égard, sont inchangés depuis plus d'un siècle.
L'artisan peut faire des achats pour revendre dès lors qu'ils restent accessoires à son activité civile.
Ex.Dans cet esprit, dans un arrêt du 11 mars 2008, les magistrats relèvent pour confirmer le caractère artisanal de l'activité que, outre le fait que M. B. travaillait seul, sans l'apport d'une main-d'œuvre interne ou externe et exerçait de manière prépondérante une activité de production, transformation et prestation de services dont il tire l'essentiel de sa rémunération, l'achat pour revendre de marchandises représentait pour lui seulement l'équivalent d'environ 5 % de son résultat d'exploitation, c'est-à-dire qu'il était accessoire et marginal. Cet argument permet de retenir sa qualité d'artisan et la compétence du TGI dans le litige en concurrence déloyale qui l'opposait à son ex-employeur (Cass. com., 11 mars 2008, RJDA 6/08, n° 743).
Les activités artisanales sont de nature civile et régies par le droit civil, s'agissant par exemple des règles de capacité, de preuve, de compétence juridictionnelle. Cependant, l'artisan bénéficie d'avantages qui étaient au départ propres au commerçant et qui ont été peu à peu étendus à l'artisan voire aujourd'hui à tous les professionnels. Ainsi comme le commerçant, l'artisan possède un fonds artisanal qu'il peut donner en location gérance ou nantir selon des modalités identiques à celles définies pour le fonds de commerce. Il bénéficie de la propriété commerciale. Le conjoint de l'artisan travaillant dans l'entreprise est soumis au même régime que le conjoint du commerçant. L'artisan est encore soumis, en cas de difficultés, à la loi de sauvegarde des entreprises et aux procédures de redressement et de liquidation judiciaires. Le rapprochement des statuts est certain. Et la notion d'entreprise fait parfois disparaître la distinction. Ainsi lorsqu'on lit l'article 23 de la loi du 2 août 2005, cette distinction n'apparaît pas. Notons également que depuis le 1er janvier 2022, les activités artisanales relèveront de la compétence de tribunaux de commerce comme les activités commerciales.
Bibliographie : J.-L. Puygauthier, « Le statut de l'artisan », JCP(N) 1997, doct. 1213 ; T.-H. Revet, « Les qualifications artisanales au regard de la liberté du commerce et de l'industrie », D. Aff. 1998, 51).
B - Les activités agricoles
Le caractère civil des activités agricoles s’explique par des considérations historiques et par le fait que les produits de l’agriculture sont des produits du sol et non des produits de l’industrie. Le caractère civil des activités agricoles a été réaffirmé en 1988 malgré l’évolution des méthodes de production et le développement de l’industrie agro-alimentaire qui rapprochent l’agriculture de l’industrie. Se sont développés par exemple les élevages industriels ainsi que les cultures hors sols. Cette évolution avait parfois conduit la jurisprudence à qualifier l’agriculteur de commerçant (Cass. com., 8 mai 1978, Bull. IV, n° 133). Pour couper court aux difficultés, la loi du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social a pris acte de l’évolution et a réaffirmé le caractère civil des activités agricoles en donnant une définition du domaine des activités agricoles qui se fonde sur la notion de cycle biologique.
L'actuel article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime dispose à cet égard que :
Tx.« Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. »
D’une manière générale, la production agricole, la vente de cette production avec ou sans transformation préalable relèvent du droit civil. De même, par extension relèvent du droit civil les activités qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Elles sont civiles par accessoire. Mais encore faut-il qu'elles restent accessoires ! (Cass. com., 13 juillet 2010, n° 09-16100).
Ex.Par application de ces règles, il a été jugé que l’achat de gibier pour le revendre après l’avoir rendu apte à la chasse était une activité agricole alors que dans cette espèce, l’administration fiscale demandait la requalification des activités d’une société d’élevage de gibier au motif que celle-ci vendait en majorité des animaux qu’elle avait achetés adultes. La société soutenait, quant à elle, qu’elle revendait les gibiers achetés après qu’ils aient séjourné dans ses parcs ou volières le temps nécessaire à ce que l'amélioration de leur condition physique les rende aptes à constituer des gibiers de tir. Le Conseil d’Etat en conclut que la revente de gibiers dans les conditions ainsi décrites, comportant réalisation de la dernière phase biologique de production desdits gibiers, se rattache à une activité agricole, et non commerciale (CE, 20 mars 1991, n° 73.199 - V également CE, 17 juin 2015 pour un élevage de lapins). Plus récemment, le conseil d’état, a retenu que la SARL Ferme Marine du Trieux réalise des opérations de filetage, de salage et de fumage des truites arc-en-ciel qu'elle élève. Ces opérations ont pour objet de permettre, dans la continuité de l'activité de production piscicole de la SARL, la conservation et la commercialisation des produits qui en sont issus. La circonstance que certaines d'entre elles aient pour effet de transformer le produit de l'exploitation de telle sorte que celui-ci présente des caractéristiques physiques différentes de celles de la matière première non transformée dont il est issu ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient regardées comme s'inscrivant dans le prolongement de l'activité agricole de la SARL Ferme Marine du Trieux, dès lors qu'elles n'impliquent pas l'adjonction, dans des proportions substantielles, de produits qui ne seraient pas issus, quant à eux, de l'activité de production piscicole de la société. Il suit de là que M. et Mme B ... sont fondés à demander la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 à raison des locaux affectés par la SARL Ferme Marine du Trieux à la transformation des produits issus de son exploitation (CE, 30 mai 2018, n° 402919 à paraître au recueil Lebon).
Le domaine des activités agricoles est largement entendu.
On notera également pour terminer comme nous l'avons fait pour l'artisan un certain rapprochement entre les statuts des différents professionnels. Ainsi l’agriculteur doit être immatriculé à un registre de l’agriculture et peut l’être au RCS, il peut subir une procédure collective qui est de la compétence des tribunaux judiciaires (art. L. 621-2 du C. com. - voir également art. L. 631-2 et L. 640-2) et la collaboration du conjoint de l’agriculteur est prise en compte. L’essentiel du contentieux est fiscal.