La théorie générale des actes de commerce a été édifiée par la doctrine à partir des articles 632 et 633 du Code de commerce devenus après la recodification de 2000 les articles L. 110-1 et L. 110-2 du code actuel. Les textes initiaux réputaient actes de commerce, afin de déterminer la compétence des tribunaux de commerce, un certain nombre de pratiques. Il ne s'agit pas d'actes au sens juridique du terme.
En savoir plus
Voir les cours UNJF suivants :
- Droit des obligations, sources : contrats de J-B. Seube.
- Introduction au droit d'E. Cadou (Leçon 7, section 3).
Le terme a un sens spécifique témoin du particularisme du droit commercial : il englobe à la fois des actes et des activités. La liste est longue, disparate voire incohérente. Elle est néanmoins demeurée quasiment inchangée, malgré les mutations économiques.
Les actes de commerce peuvent être regroupés en quatre grandes catégories en fonction de leur nature ou leur objet, en raison de leur forme, par extension, enfin l'acte de commerce peut être « mixte » c'est-à-dire commercial à l'égard d'une seule partie.
Section 1. Les actes de commerce par nature ou objet et activité commerciale
Appelés « actes essentiellement commerciaux » par un auteur (A. Tunc note au D. 1946 233), ils servent de support à la théorie générale des actes de commerce dont l'énumération légale figure aux articles L. 110-1 et 110-2 du Code de commerce.
Nous écarterons les dispositions de l'article L. 110-2 en raison de leur spécificité, elles concernent en effet le commerce maritime. Un certain nombre des actes listés à l'article L. 110-1 du Code de commerce sont cités à titre isolé, d'autres sont rattachés à la notion d'entreprise. Mais tous s'inscrivent dans le cadre des trois grands types activités économiques : le commerce ou le négoce appelé aujourd'hui distribution, l'industrie et les services.
Ils sont cependant cités un peu pèle-mêle et il n'est pas toujours aisé de trouver le lien entre les éléments figurant dans un même alinéa. Il en découle une impression de confusion et de flou.
§1. L'achat pour revendre
Sont concernés les achats pour revendre de biens meubles et d'immeubles (art. L. 110-1 1° et 2°) à moins que, pour ces derniers, l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux. La promotion immobilière est civile.
D'une manière générale, c'est l'idée de spéculation qui sous-tend le système. C'est la volonté de réaliser un profit grâce à l'opération de revente qui confère la commercialité si bien qu'en l'absence de spéculation, la vente aura un caractère civil.
Pour être acte de commerce, la vente doit être une revente en ce sens qu'elle doit être précédée d'un achat. Dès lors échappent au droit commercial les industries extractives à l'exception toutefois de l'exploitation des mines de charbon, métaux, hydrocarbures par volonté expresse du législateur. Lui échappent encore, faute d'achat, les productions intellectuelles (brevets, œuvres littéraires et artistiques) pour les créateurs, les inventeurs. Les ventes accessoires à des opérations de production ne relèvent pas davantage du droit commercial.
L'intention de revendre doit être concomitante à l'achat peu importe ensuite par exemple que le bien ne puisse pas être revendu. C'est l'intention qui prime, dès lors si un bien est acheté pour un usage personnel et revendu rapidement parce qu'il ne satisfait pas, l'opération ne sera pas commerciale.
En revanche si un bien est acheté pour être revendu peu importe qu'il le soit en l'état ou après avoir été travaillé et mis en œuvre. L'article L. 110-1 1° répute de la même manière acte de commerce l'achat pour revendre de biens meubles en nature ou après avoir être travaillé et mis en œuvre.
Sous l'expression « achat pour revendre » se niche une grande partie des activités de distribution qu'il s'agisse de commerce de gros ou de commerce de détails, qu'il s'agisse de grande distribution ou commerces de proximité, qu'il s'agisse de commerces indépendants ou organisés en réseau.
S’agissant des achats pour revendre d’immeubles, leur commercialité a été clairement édictée en 1967. Mais elle a suscité de grandes inquiétudes dans les milieux de la promotion immobilière, qui craignaient que soient remis en cause les avantages fiscaux des sociétés civiles immobilières et provoqua une controverse doctrinale et jurisprudentielle. C’est pourquoi une loi interprétative du 9 juillet 1970 est venue expressément préciser que demeure civil l’achat d’immeubles par un acquéreur ayant « agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ».
Quant à la location d'immeubles, elle n'est pas visée par l'article L. 110-1 du Code de commerce. Il ne s'agit donc pas d'un acte de commerce au sens du droit commercial et ne nécessita pas l'inscription au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, il existait une divergence entre le droit fiscal et le droit commercial sur cette question qui a amené le Conseil d'Etat à transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité. La question portait sur l'exigence d'inscription au RCS du loueur de meublés pour bénéficier les avantages fiscaux liés au statut fiscal de loueur professionnel. Or l'article L. 123-1 du Code de commerce prévoit que seules peuvent être inscrites au registre du commerce et des sociétés les personnes physiques « ayant la qualité de commerçant », laquelle est, en vertu de l'article L. 121-1 du même code, conférée à « ceux qui exercent des actes de commerce. Et l'activité de location de biens immeubles ne constitue pas un acte de commerce au sens de l'article L. 110-1 du même code. Il en résulte que les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques » (Cons. const., 8 févr. 2018, n° 2017-689 QPC, S. Gabriel [Inscription au registre du commerce et des sociétés des loueurs en meublé professionnels, Construction - Urbanisme n° 3, mars 2018, comm. 46, N. Gonzalez-Gharbi).
§2. Les opérations d'intermédiaire
Sont cités à titre isolé par l'article L. 110-1, 3° les opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières. Elles peuvent être rapprochées des opérations de banque, de change et courtage, service de paiement et opérations de banques publiques (art. L. 110-1, 7° et 8°). La jurisprudence ajoute les activités d'assurances.
Sont commerciales :
| Par application de ce texte, le marchand de biens exerce, par exemple, une activité commerciale. De même une association qui offre de manière permanente aux particuliers un site internet visant à favoriser les échanges d'immeubles, qui offre donc une prestation permettant la rencontre de l'offre et de la demande en vue de la vente et de l'achat d'immeubles, effectue des opérations d'intermédiaire pour l'achat ou la vente d'immeubles et relève de la compétence du tribunal de commerce (Cass. com., 14 février 2006, n° 05-13453). |
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Les opérations de banque de change et courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique, tout service de paiement et toutes opérations de banques publiques
| Les opérations de banque sont commerciales depuis fort longtemps. La question de la commercialité a pu néanmoins se poser à propos des opérations effectuées dans le cadre des établissements à but non lucratif. La question a été posée à propos du service public des chèques postaux (Cass. com., 20 oct. 1981). Elle se pose également pour les établissements mutualistes ou les coopératives. Il ne fait aucun doute aujourd'hui que les opérations de banque sont commerciales. Leur exercice habituel entraîne l'application du droit commercial.
Ex.Cela ressort clairement d'un arrêt de la Chambre commerciale du 17 juillet 2001 rendu à propos des activités d'une caisse régionale de Crédit agricole (Cass. com., 17 juillet 2001, n° 98-18435).
Df.Par opération de banque, il faut entendre la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement.
Exercées à titre habituel ces opérations sont réservées aux établissements de crédit, mais elles peuvent de manière occasionnelle être effectuées par d'autres personnes sans perdre leur caractère commercial. Sont commerciales encore les opérations faites par les prestataires de service d'investissement et la spéculation en bourse pour le spéculateur habituel. Le trader « en fonds propres » ou « pour propre compte » exerce ainsi une activité commerciale (avis n° 2016-014 du CCRCS du 5 juillet 2016). Mais la simple gestion d'un portefeuille privé reste civile. Transposant la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 relative aux services de paiement dans le marché intérieur, l'ordonnance du 15 juillet 2009 a crée une nouvelle catégorie d'actes de commerce : les services de paiement. L'activité de services de paiement est réservée à des prestataires de services de paiement qui sont des établissements de crédit ou des établissements de paiement (art. L. 521-1 du CMF). Les établissements de paiement sont des personnes morales qui fournissent à titre habituelle des services de paiement. Elles sont agréées par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, après avis de la Banque de France. En savoir plus
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Le courtage
| Il consiste à mettre en rapport des contractants potentiels sans être le représentant d'aucun.
Ex.Le caractère commercial a été reconnu au courtage matrimonial (Cass. com., 3 avril 1984). Plus récemment, il a été jugé qu'ont la nature d'un contrat de courtage les relations entre une centrale d'achat et un fournisseur sélectionné par un contrat de référencement ().
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L'assurance
| Enfin, grande absente de l'énumération légale, l'assurance.N'en sont pas moins commerciales les sociétés d'assurances à primes fixes alors que les compagnies d'assurances mutuelles ne le sont pas à moins que les statuts aient prévus la possibilité d'effectuer des actes de commerce qui ne sont pas accessoires (Com., 5 mai 2009, D 2009, AJ 1415). La lecture de l'article L. 110-1 du Code de commerce le laisse à penser. Mais en général la jurisprudence, sans dénier le caractère commercial de l'acte, le trouvera insuffisant pour conférer la commercialité à son auteur.
Ex.Voir Cass. com., 20 février 1996, n° 93-20866 - comp. pour les actes par la forme Cass. com., 11 mai 1993, n° 91-14734.
L'acte est commercial mais il ne confère pas la commercialité. Lorsque c'est la qualité de commerçant qui justifie l'application du droit commercial, la règle, la clause litigieuse sera écartée. Ainsi en est-il pour les clauses attributives de compétence territoriale qui sont réputées non écrites, à moins qu'elles n'aient été convenues entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant.
Ex.Cette qualité ne pouvant être attribuée à une personne pour avoir accompli un acte isolé ayant un caractère commercial estime la Cour de cassation, la clause est inapplicable (). De même l'acte isolé ne ressortit pas de la compétence des tribunaux de commerce ().
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§3. Les entreprises
Bien qu'il soit difficile de donner une définition juridique de l'entreprise, le Code de commerce répute acte de commerce un certain nombre d'entreprise. L'expression doit être prise dans son sens économique ; elle implique une certaine organisation. Elle suggère la répétition d'actes en vue de remplir un objectif économique et le caractère professionnel de l'activité.
A - Les entreprises de location de meubles
Sont ainsi réputées actes de commerce les entreprises de location de meubles (art. L. 110-1,4° du C. com.).
Peu importe que la location ait été précédée ou non de l'achat du bien loué. La location de meubles entre dans la catégorie des activités de service.
On y intègre l'hôtellerie et l'exploitation de camping. Les locations d'immeubles relèvent, quant à elles, par nature du droit civil sauf à appliquer la théorie de l'accessoire (Cf. ci-après).
B - Les entreprises de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau
Elles sont regroupées au 5° de l'article L. 110-1.
Les activités visées sont très diverses. Si la manufacture se rattache à l'industrie, les autres activités citées se rattachent davantage aux services. Les entreprises de manufacture assurent la transformation des matières premières en produits finis, il peut s'agir de matières achetées ou fournies par le client. Le terme de manufacture est aujourd'hui interprété largement, il couvre :
- le secteur industriel (sidérurgie, métallurgie, agro-alimentaire),
- le secteur de la construction immobilière et de la rénovation,
- aussi bien que l'édition d'ouvrages et la teinturerie.
Les entreprises de transports, quant à elle, englobent le transport de voyageurs ou de marchandises, transport terrestre, fluvial ou aérien. On y ajoute les entreprises de déménagement et les compagnies de taxis à l'exception des activités exercées sous forme artisanale.Enfin sont visées les entreprises de commission, elles auraient sans doute pu figurer dans l'alinéa suivant avec les agences. Le commissionnaire conclut des contrats en son nom propre pour le compte d'un commettant (art. L. 132-1 du C. Com.). Il en existe différentes sortes tels les commissionnaires pour les transports dont l'activité est régie par les articles L. 132-3 et suivants du Code de commerce. On peut citer également les commissionnaires en douane ainsi que les prestataires de services d'investissements. Ce sont des intermédiaires.
C - Les entreprises de fourniture, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de vente à l'encan et de spectacles publics (art. L. 110-1, 6°)
Une nouvelle fois, on peut constater que l'énumération regroupe des activités très différentes.
La fourniture vise les activités qui consistent à fournir des biens ou des services pendant un temps déterminé. Elle peut impliquer un achat et une revente mais elle ne porte pas uniquement sur des biens meubles.
S'agissant des agences d'affaires il a été jugé, par exemple, que « revêt le caractère d'une activité d'agent d'affaires et présente à ce titre un caractère commercial l'intermédiation commerciale (...) », qui consiste à organiser à la demande de discothèques ou de restaurants, des manifestations en faisant en sorte qu'y participent des personnalités connues afin d'accroître la notoriété de ces établissements, cette activité d'entremise étant rémunérée par une commission fixée proportionnellement à l'augmentation du chiffre d'affaires des établissements considérés. L'activité est commerciale alors même qu'elle ne donnait pas lieu à la mise en œuvre de moyens matériels et humains particuliers ().
Sont commerciales les agences de recouvrement de créances, de voyage et de tourisme, les agences artistiques.
Les établissements de vente à l'encan c'est-à-dire de ventes aux enchères publiques de marchandises sont commerciaux aux termes de l'article L. 110-1. Cette activité est régie de manière plus précise par les articles L. 320-1 et suivants du Code de commerce. Ce mode de vente a été libéralisé par la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011. Le nouvel article L. 320-2 du Code de commerce définit les ventes aux enchères publiques comme étant des ventes faisant intervenir un tiers, agissant comme mandataire du propriétaire ou de son représentant, pour proposer et adjuger un bien au mieux-disant des enchérisseurs à l'issue d'un procédé de mise en concurrence ouvert au public et transparent. Le mieux-disant des enchérisseurs acquiert le bien adjugé à son profit ; il est tenu d'en payer le prix.
Bien que libérée, cette activité demeure réglementée. Et le développement de nouvelles pratiques notamment par le biais de l'internet a soulevé des problèmes de qualification. Il convient de distinguer les véritables ventes aux enchères publiques, du courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique et de la mise à disposition d'une infrastructure permettant d'organiser et d'effectuer une opération de courtage aux enchères par voie électronique. Ces distinctions ressortent de l'article L. 321-3 du Code de Commerce modifié successivement par la loi du 17 mars 2014 et plus récemment par l'ordonnance du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation.
Ces ventes sont organisées et réalisées par des opérateurs exerçant à titre individuel ou sous la forme juridique de leur choix. Les notaires et les huissiers de justice peuvent également, sous certaines conditions, organiser et réaliser ces ventes, à l'exception des ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, dans les communes où il n'est pas établi d'office de commissaire-priseur judiciaire. Ils exercent cette activité à titre accessoire dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. Ce caractère accessoire s'apprécie au regard des résultats de cette activité rapportés à l'ensemble des produits de l'office, de la fréquence de ces ventes, du temps qui y est consacré et, le cas échéant, du volume global des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques réalisées dans le ressort du tribunal de grande instance.
Les ventes aux enchères publiques par voie électronique sont également régies par le titre II du livre III du Code du commerce.
Les opérateurs sont des mandataires du propriétaire du bien ou de son représentant. Le mandat est écrit. Ils ne sont pas habilités à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens proposés dans le cadre de leur activité ni acheter des biens proposés à la vente ni vendre des biens leur appartenant.
Il est institué une autorité de régulation : le Conseil de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dont les compétences ressortent de l'article L. 321-18 et suivants du code.
Enfin sont commerciaux les établissements de spectacles publics. Les activités de loisirs n'échappent pas au droit commercial dès lors qu'elles sont exercées dans le cadre d'établissements. Les activités purement individuelles ou exercées dans le cadre d'association à but non lucratif ne relèvent pas, quant à elles, du droit commercial.
Cela étant précisé, la jurisprudence entend largement la notion de spectacles publics.