Arrêt de la Cour du 16 juillet 1992.
Parlement européen contre Conseil des Communautés européennes.
Admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises
par route.
Affaire C-65/90.
Recueil de Jurisprudence 1992 page I-4593
Dans l' affaire C-65/90,
Parlement européen, représenté par M. Jorge Campinos, jurisconsulte, assisté
de MM. Roland Bieber, conseiller juridique, et Johann Schoo, membre du service
juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au secrétariat
général du Parlement européen, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Conseil des Communautés européennes, représenté par M. Jean-Claude Piris, jurisconsulte,
et Mme Jill Aussant, membre du service juridique, en qualité d' agents,
ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Xavier Herlin, directeur adjoint
de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement,
100, boulevard Konrad Adenauer,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l' article 173 du traité
CEE et tendant à l' annulation du règlement (CEE) n 4059/89 du Conseil,
du 21 décembre 1989, fixant les conditions de l' admission de transporteurs
non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un État
membre (JO L 390, p. 3),
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, R. Joliet, F. A. Schockweiler, F. Grévisse
et P. J. G. Kapteyn, présidents de chambre, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J.
C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco et M. Zuleeg,
juges,
avocat général: M. M. Darmon
greffier: M. J. A. Pompe, greffier adjoint
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 8 janvier
1992,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du
26 février 1992,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 14 mars 1990, le Parlement européen
a, en vertu de l' article 173 du traité CEE, demandé l' annulation
du règlement (CEE) n 4059/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, fixant les
conditions de l' admission de transporteurs non résidents aux transports
nationaux de marchandises par route dans un État membre (JO L 390, p. 3).
2 Ce règlement, qui est fondé sur l' article 75 du traité CEE, a instauré
un contingent communautaire de cabotage comprenant 15 000 autorisations de cabotage
d' une durée de deux mois (article 2, paragraphe 1). Ce contingent
est réparti entre les différents États membres selon une clé déterminée et augmenté
annuellement, à partir du 1er juillet 1991, en fonction de l' évolution
moyenne du trafic routier intérieur des États membres (article 2, paragraphes
3 et 4). En cas de perturbation grave du marché des transports intérieurs
d' une zone géographique déterminée, due à l' activité de cabotage,
des mesures de sauvegarde peuvent être décidées par la Commission après consultation
des États membres; ces mesures peuvent aller jusqu' à exclure temporairement
la zone concernée du champ d' application du règlement (article 2, paragraphe
5).
3 Le règlement attaqué prévoit en outre que l' exécution des transports
de cabotage est soumise, sous réserve de l' application de la réglementation
communautaire, aux dispositions en vigueur dans l' État membre d'
accueil, en ce qui concerne les prix et conditions régissant le contrat de transport,
le poids et les dimensions des véhicules routiers, les prescriptions relatives
au transport de certaines catégories de marchandises, les temps de conduite
et de repos, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée sur les services de transport
(article 5). Entré en vigueur le 1er juillet 1990, ledit règlement est
applicable jusqu' au 31 décembre 1992 (article 9, premier et deuxième alinéas).
Le Conseil s' est toutefois engagé à adopter, avant le 1er juillet 1992,
un règlement définissant le régime définitif du cabotage, qui entrera en vigueur
le 1er janvier 1993 (article 9, troisième alinéa).
4 Il ressort du dossier que l' acte attaqué trouve son origine dans une
proposition de règlement, présentée par la Commission au Conseil le 5 décembre
1985 (JO C 349, p. 26), sur laquelle le Parlement européen a donné son
avis dans une résolution du 12 septembre 1986 (JO C 255, p. 236).
5 Cette proposition, fondée sur l' article 75 du traité CEE, prévoyait
en substance qu' à partir du 1er janvier 1987 tout transporteur de marchandises
par route pour compte d' autrui qui est établi dans un État membre et qui
y est habilité à effectuer des transports internationaux de marchandises par
route serait admis aux transports nationaux de marchandises par route pour compte
d' autrui dans un autre État membre; il pourrait exercer ces activités
à titre temporaire dans l' État membre concerné sans y créer un siège ou
un autre établissement (article 1er).
6 Ladite proposition prévoyait en outre que tout transporteur, tel que défini
dans la proposition, serait admis, à partir du 1er janvier 1987, à effectuer
dans un autre État membre, sans restrictions quantitatives ou qualitatives,
des transports nationaux consécutifs à un transport de marchandises entre deux
États membres, pourvu que le nombre de ces transports soit limité à deux et
que les transports soient effectués au cours du voyage de retour, soit vers
l' État membre où le transporteur est établi, soit vers celui où se trouve
le lieu de départ du transport international précédent (article 5).
7 Lors de la séance du Conseil qui a abouti, le 21 décembre 1989, à l'
adoption du règlement attaqué, la Commission a modifié sa proposition initiale
dans le sens d' un texte identique à celui de ce règlement. Le Conseil
a adopté le règlement conformément à la proposition ainsi modifiée, à la majorité
qualifiée, sans reconsulter le Parlement européen sur la proposition modifiée.
8 A l' appui de son recours, le Parlement invoque une atteinte à son droit
de participer au processus législatif communautaire, résultant de l' omission
de le consulter une seconde fois avant d' adopter le règlement litigieux.
En effet, de l' avis du Parlement, cette seconde consultation serait nécessaire,
dans le cadre de la procédure prévue à l' article 75 du traité, dès lors
que le Conseil s' est écarté de façon importante de la proposition initiale
de la Commission.
9 Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure
ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d'
audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure
nécessaire au raisonnement de la Cour.
Sur la recevabilité
10 Le Conseil a soulevé une exception d' irrecevabilité au titre de l'
article 91, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure, par laquelle
il conteste la qualité du Parlement pour agir en annulation.
11 A l' appui de cette exception, le Conseil s' est prévalu d'
abord des principes dégagés dans l' arrêt du 27 septembre 1988, dit "Comitologie",
Parlement/Conseil (302/87, Rec. p. 5615). Ayant pris acte entre-temps de
l' arrêt interlocutoire du 22 mai 1990, dit "Règlement post-Tchernobyl",
Parlement/Conseil (C-70/88, Rec. p. I-2041), il a, dans des observations
complémentaires déposées avec l' autorisation de la Cour et à l' audience,
invoqué des arguments tirés de ce dernier arrêt.
12 Selon le Conseil, l' arrêt du 22 mai 1990 fait apparaître que le droit
du Parlement d' agir au titre de l' article 173 du traité ne peut
être exercé que de manière exceptionnelle, dans les cas où l' équilibre
du système du traité risque d' être mis en cause, soit en cas de violation
substantielle des prérogatives essentielles du Parlement. Or, ces critères ne
seraient pas remplis en l' espèce, étant donné que le présent recours ne
mettrait pas en cause la base juridique de l' acte attaqué et, en outre,
ne concernerait pas la procédure de coopération, mais une procédure de simple
consultation du Parlement.
13 A cet égard, il suffit de rappeler, ainsi que la Cour l' a jugé dans
l' arrêt du 22 mai 1990, précité, que le Parlement européen est recevable
à saisir la Cour d' un recours en annulation dirigé contre un acte du Conseil
ou de la Commission, à la condition que ce recours ne tende qu' à la sauvegarde
de ses prérogatives et qu' il ne se fonde que sur des moyens tirés de la
violation de celles-ci (point 27), étant entendu qu' au nombre des
prérogatives conférées au Parlement figure notamment, dans les cas prévus par
les traités, sa participation au processus d' élaboration des actes normatifs
(point 28).
14 En application de ces critères, le recours doit être déclaré recevable. En
effet, le Parlement invoque une atteinte à ses prérogatives en faisant valoir
que, à défaut d' avoir été consulté une seconde fois au cours de la procédure
aboutissant au règlement attaqué, il n' a pas été dûment associé à l'
élaboration d' un acte normatif dont l' adoption, conformément à l'
article 75 du traité, est subordonnée à l' exigence de la consultation
préalable du Parlement. Or, la consultation régulière du Parlement, dans les
cas prévus par le traité, est un des moyens qui permettent au Parlement de participer
effectivement au processus législatif de la Communauté (voir les arrêts du 29
octobre 1980, dits "Isoglucose", Roquette frères/Conseil, point 33,
138/79, Rec. p. 3333, et Maizena/Conseil, point 34, 139/79, Rec. p. 3393).
15 L' exception d' irrecevabilité soulevée par le Conseil doit, dès
lors, être rejetée.
Sur le fond
16 Il résulte de la jurisprudence de la Cour que l' exigence de consulter
le Parlement européen au cours de la procédure législative, dans les cas prévus
par le traité, implique l' exigence d' une nouvelle consultation à
chaque fois que le texte finalement adopté, considéré dans son ensemble, s'
écarte dans sa substance même de celui sur lequel le Parlement a déjà été consulté,
à l' exception des cas où les amendements correspondent, pour l' essentiel,
au souhait exprimé par le Parlement lui-même (voir arrêts du 15 juillet 1970,
Chemiefarma/Commission, 41/69, Rec. p. 661, et du 4 février 1982, Buyl/Commission,
817/79, Rec. p. 245).
17 Il convient de relever que la proposition initiale de la Commission, sur
laquelle le Parlement a donné son avis, prévoyait, à son article 1er, l'
admission de tout transporteur de marchandises par route pour compte d'
autrui, établi dans un État membre et habilité à effectuer des transports internationaux
de marchandises par route, aux transports nationaux de marchandises par route
dans un État membre autre que celui dans lequel il est établi. Selon l'
article 3 de la proposition initiale, l' exécution des transports nationaux
devait être soumise aux règles en vigueur dans l' État membre où ces transports
sont effectués, sous réserve que ces règles fussent appliquées aux transporteurs
non résidents dans les mêmes conditions que celles que cet État impose à ses
propres ressortissants.
18 En revanche, la réglementation adoptée par le Conseil ne vise que l'
admission, à titre temporaire, des transporteurs, établis dans un État membre
et habilités à effectuer des transports internationaux de marchandises par route,
aux transports nationaux de marchandises par route dans un autre État membre
(article 1er). Le cabotage ne peut être effectué que dans le cadre d'
un contingent communautaire comprenant 15 000 autorisations de cabotage d'
une durée de deux mois (article 2). En outre, le règlement n' est
applicable que jusqu' au 31 décembre 1992, le Conseil devant adopter, avant
le 1er juillet 1992, un règlement définissant le régime définitif du cabotage
(article 9).
19 Il résulte du rapprochement de la proposition initiale de la Commission et
du règlement attaqué qu' au principe de la liberté du cabotage dans les
États membres pour les transporteurs établis dans un autre État membre a été
substitué le principe d' une admission à titre temporaire, dans le cadre
d' un contingent communautaire. Ces modifications touchent le coeur même
du dispositif mis en place et doivent donc être qualifiées de substantielles.
Elles ne correspondent à aucun souhait du Parlement. En effet, celui-ci, dans
son avis du 12 septembre 1986, a au contraire préconisé une libéralisation plus
étendue en proposant l' adjonction, à l' article 1er, d' un paragraphe
visant à assurer que les États membres dans lesquels l' autorisation d'
effectuer des transports nationaux est soumise à des restrictions quantitatives
augmentent de façon appropriée le nombre des autorisations, afin de permettre
à des transporteurs d' autres États membres, lors de la délivrance d'
autorisations supplémentaires, de participer aux transports intérieurs.
20 Ces modifications, qui affectent le système du projet dans son ensemble,
suffisent en elles-mêmes pour exiger une nouvelle consultation du Parlement,
sans qu' il soit nécessaire d' examiner les autres moyens du requérant.
21 Dans ces conditions, le fait que le Parlement n' ait pas été consulté
une seconde fois dans la procédure législative prévue à l' article 75 du
traité constitue une violation des formes substantielles, qui doit entraîner
l' annulation de l' acte litigieux.
Sur la limitation dans le temps des effets de l' annulation
22 Il convient de rappeler que le règlement en cause prévoit à son article 9
que le régime instauré est applicable jusqu' au 31 décembre 1992.
23 Dans l' intérêt de la sécurité juridique et en vue d' éviter une
discontinuité dans le régime communautaire de cabotage, il convient de faire
application de l' article 174, deuxième alinéa, du traité, aux termes duquel
la Cour peut indiquer ceux des effets du règlement annulé qui doivent être considérés
comme définitifs.
24 Il convient par conséquent de maintenir les effets du règlement annulé jusqu'
à ce que le Conseil, après consultation régulière du Parlement, ait adopté une
nouvelle réglementation en la matière.
Sur les dépens
25 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure,
toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le Conseil ayant succombé
en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) Le règlement (CEE) n 4059/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, fixant
les conditions de l' admission de transporteurs non résidents aux transports
nationaux de marchandises par route dans un État membre, est annulé.
2) Les effets du règlement annulé sont maintenus jusqu' à ce que le
Conseil, après consultation régulière du Parlement, ait adopté une nouvelle
réglementation en la matière.
3) Le Conseil est condamné aux dépens.