Ordonnance de la Cour du 13 janvier 1995.
Olivier Roujansky contre Conseil de l'Union européenne.
Pourvoi - Rejet du pourvoi comme manifestement non fondé.
Affaire C-253/94 P.
Recueil de Jurisprudence 1995 page I-0007
Dans l' affaire C-253/94 P,
Olivier Roujansky, demeurant à Bordeaux (France), représenté par Me Pierre
Alt, avocat au barreau de Sarreguemines, 4, rue du Palais, 57204 Sarreguemines,
partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l' ordonnance rendue par le Tribunal
de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) du 14
juillet 1994, Roujansky/Conseil (T-584/93, Rec. p. II-585) et tendant à l'
annulation de cette ordonnance,
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, F. A. Schockweiler, P. J.
G. Kapteyn et C. Gulmann, présidents de chambre, G. F. Mancini, C. N. Kakouris,
J. C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray, D. A. O. Edward (rapporteur), A.
M. La Pergola et J.-P. Puissochet, juges,
avocat général: M. G. Tesauro,
greffier: M. R. Grass,
l' avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 15 septembre 1994, M. Roujansky
a, en vertu de l' article 49 du statut CEE de la Cour de justice, formé un
pourvoi contre l' ordonnance du Tribunal de première instance du 14 juillet
1994, Roujansky/Conseil (T-584/93, Rec. p. II-585), par laquelle le Tribunal
a rejeté comme irrecevable le recours introduit par le requérant en vertu de l'
article 173 du traité CE.
2 Il ressort de l' ordonnance du Tribunal que le recours visait à:
° faire déclarer l' "inexistence absolue" ou, du moins, à annuler
la déclaration du Conseil européen du 29 octobre 1993, laquelle aurait eu pour
effet de porter à la connaissance des ressortissants de la Communauté économique
européenne que le traité sur l' Union européenne entrerait en vigueur le
1er novembre 1993;
° faire déclarer la nullité du traité sur l' Union européenne selon sa formulation
du 7 février 1992 et du traité sur l' Union européenne, tel qu' il a
été modifié par les déclarations du Danemark.
3 La requête a été signifiée au Conseil de l' Union européenne par le greffe
du Tribunal. A la suite de cette signification, le Conseil de l' Union européenne
a soulevé une exception d' irrecevabilité au titre de l' article 114
du règlement de procédure du Tribunal. Ce dernier s' est prononcé sans ouvrir
la procédure orale.
4 S' agissant, en premier lieu, de la demande visant à la constatation de
l' inexistence ou à l' annulation de la déclaration du Conseil européen,
le Tribunal a relevé, tout d' abord, que les actes du Conseil européen ne
sont pas inclus par l' article 173, premier alinéa, du traité parmi ceux
dont la légalité est susceptible d' être contrôlée par le juge communautaire.
Le Tribunal a ensuite rappelé que l' article 31 de l' Acte unique européen,
en vigueur à la date de l' adoption de la déclaration attaquée, exclut expressément
l' application, au Conseil européen, des dispositions du traité CEE relatives
à la compétence de la juridiction communautaire et que cette exclusion a été maintenue
par l' article L du traité sur l' Union européenne.
5 Sur la base de ces considérations, le Tribunal a conclu qu' il n'
était pas compétent pour connaître de la légalité de la déclaration du Conseil
européen.
6 S' agissant, en second lieu, de la demande visant à faire déclarer la nullité
du traité sur l' Union européenne, le Tribunal a relevé que ce traité ne
constituait pas un acte d' une institution de la Communauté, au sens des
articles 4 et 173 du traité, et que, par conséquent, il n' était pas compétent
pour connaître de la légalité de ses dispositions.
7 Le Tribunal a condamné le requérant à l' ensemble des dépens, y compris
ceux du Conseil de l' Union européenne.
8 Dans son pourvoi, le requérant fait valoir, en substance, que l' ordonnance
attaquée est entachée d' erreurs de droit quant à la déclaration d'
irrecevabilité et à la condamnation du requérant à l' ensemble des dépens,
y compris ceux du Conseil de l' Union européenne.
9 En ce qui concerne la déclaration d' irrecevabilité, le requérant prétend
que le Tribunal aurait méconnu l' arrêt de la Cour du 23 avril 1986, Les
Verts/Parlement (294/83, Rec. p. 1339), les articles 31 et 2 de l' Acte
unique européen, l' article 6 de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l' homme et des libertés fondamentales et les articles 111, 115
et 116 du règlement de procédure du Tribunal.
10 Aux termes de l' article 119 du règlement de procédure de la Cour, "Lorsque
le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement
non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l'
avocat général entendu, rejeter le pourvoi totalement ou partiellement, par voie
d' ordonnance motivée."
11 Comme le Tribunal l' a jugé, ni la déclaration du Conseil européen ni
le traité sur l' Union européenne ne sont des actes dont la légalité est
susceptible d' être contrôlée en vertu de l' article 173 du traité,
en sorte que le pourvoi introduit par le requérant contre la déclaration d'
irrecevabilité est manifestement non fondé.
12 Dans son pourvoi, le requérant conteste également la condamnation aux dépens
prononcée à son encontre par le Tribunal. En particulier, il estime que le Tribunal,
dans son ordonnance, a considéré à tort le Conseil de l' Union européenne
comme la partie défenderesse alors que son recours était dirigé contre le Conseil
européen.
13 Aux termes de l' article 51, deuxième alinéa, du statut de la Cour, "Un
pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens."
14 Tous les autres moyens invoqués par le requérant ayant été rejetés, celui concernant
les dépens doit, en application de cette disposition, être rejeté comme irrecevable.
15 Il y a lieu, dès lors, de rejeter le pourvoi du requérant en sa totalité.
Sur les dépens
16 A défaut de conclusion sur les dépens, le requérant supportera ses propres
dépens en application de l' article 69 du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LA COUR
ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Le requérant supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 13 janvier 1995.