Ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 14 juillet
1994.
Olivier Roujansky contre Conseil de l'Union européenne.
Recours en annulation - Incompétence du Tribunal - Irrecevabilité.
Affaire T-584/93.
Recueil de Jurisprudence 1994 page II-0585
Dans l' affaire T-584/93,
Olivier Roujansky, demeurant à Bordeaux (France), représenté par Me Pierre
Alt, avocat au barreau de Sarreguemines,
partie requérante,
contre
Conseil de l' Union européenne, représenté par M. Jean-Paul Jacqué, directeur
au service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg
auprès de M. Bruno Eynard, directeur de la direction des affaires juridiques
de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d' une part, une déclaration d' inexistence ou,
du moins, l' annulation de la déclaration du Conseil européen du 29 octobre
1993, laquelle aurait eu pour effet de porter à la connaissance des ressortissants
de la Communauté économique européenne que le traité sur l' Union européenne
entrerait en vigueur le 1er novembre 1993, et, d' autre part, la constatation
de la nullité du traité sur l' Union européenne, dans sa version du 7 février
1992, ainsi que du traité sur l' Union européenne, tel qu' il aurait
été modifié par les déclarations du Danemark,
LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),
composé de MM. J. L. Cruz Vilaça, président, C. P. Briët, A. Kalogeropoulos,
D. P. M. Barrington et J. Biancarelli, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Faits et procédure
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 janvier 1994, le requérant
a introduit, en vertu de l' article 173 du traité CE, un recours visant
à:
° faire déclarer l' "inexistence absolue" ou, du moins, à annuler
la déclaration du Conseil européen du 29 octobre 1993, laquelle aurait eu pour
effet de porter à la connaissance des ressortissants de la Communauté économique
européenne que le traité sur l' Union européenne entrerait en vigueur le
1er novembre 1993;
° faire déclarer la nullité du traité sur l' Union européenne selon sa
formulation du 7 février 1992 et du traité sur l' Union européenne, tel
qu' il aurait été modifié par les déclarations du Danemark.
2 La déclaration, susmentionnée, du 29 octobre 1993 a été adoptée par le Conseil
européen, réuni à Bruxelles à l' occasion de l' entrée en vigueur
du traité sur l' Union européenne. Son premier alinéa, tel que publié,
notamment, en supplément à "Europolitique" n 1899, du 3 novembre 1993,
est rédigé comme suit: "Le 1er novembre 1993, date d' entrée en vigueur
du traité sur l' Union européenne, l' Europe franchit un pas important.
Important par le contenu du traité lui-même, et important par le débat intense
auquel sa ratification a donné lieu."
3 L' entrée en vigueur du traité sur l' Union européenne à la date
du 1er novembre 1993 fait suite à la communication adressée par la République
italienne aux hautes parties contractantes, constatant, conformément à l'
article R du traité, le dépôt du dernier instrument de ratification par les
États signataires.
4 Le Conseil de l' Union européenne a soulevé, par acte déposé au greffe
le 10 février 1994, une exception d' irrecevabilité, au titre de l'
article 114 du règlement de procédure.
5 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 9 mars 1994, la partie requérante
a présenté ses observations sur l' exception d' irrecevabilité.
6 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 18 avril 1994, le requérant a
demandé que, en vertu de l' article 51 du règlement de procédure, l'
affaire soit soumise à la formation plénière du Tribunal, afin que celle-ci
l' examine au regard, en particulier, de l' article 6 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales.
7 En vertu de l' article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure,
la suite de la procédure sur l' exception d' irrecevabilité est orale,
sauf décision contraire du Tribunal. En l' espèce, le Tribunal (deuxième
chambre) s' estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier
et décide qu' il n' y a pas lieu d' ouvrir la procédure orale
ni de proposer le renvoi de l' affaire à la formation plénière.
Moyens et arguments des parties
8 A l' appui de son recours, le requérant invoque cinq moyens: en premier
lieu, l' incompétence du Conseil européen; en deuxième lieu, l' absence
de contrôle de la légalité du dépôt des instruments de ratification avant la
mise en application du traité; en troisième lieu, l' inexistence juridique
du dépôt des instruments de ratification de la République française, à la suite
du refus par le royaume de Danemark, le 18 mai 1993, de ratifier le traité dans
sa formulation du 7 février 1992; en quatrième lieu, la violation de l'
article 236 du traité CEE; en cinquième lieu, la transformation de la Communauté
en "entité de non-droit".
9 Le Conseil de l' Union européenne fait valoir, dans son exception d'
irrecevabilité, que le recours ne répond à aucune des conditions de recevabilité
de l' article 173, deuxième alinéa, du traité. En premier lieu, la déclaration
attaquée n' aurait pas pour auteur une institution de la Communauté et,
en outre, s' agissant, d' un acte du Conseil européen, elle serait
soustraite, en vertu de l' article 31 de l' Acte unique européen,
en vigueur à la date de la déclaration attaquée, à la compétence du juge communautaire.
En deuxième lieu, la déclaration du Conseil européen ne serait pas un acte attaquable
car elle ne produirait par elle-même aucun effet de droit. En troisième lieu,
la déclaration attaquée ne pourrait être considérée comme une décision dont
le requérant serait destinataire ou comme une décision qui, bien que prise sous
l' apparence d' un règlement, le concernerait directement et individuellement.
10 Dans ses observations sur l' exception d' irrecevabilité, le requérant
fait valoir notamment que son recours n' est pas dirigé contre un acte
du Conseil de l' Union européenne, mais contre la déclaration du Conseil
européen du 29 octobre 1993.
Appréciation du Tribunal
11 Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, que le présent recours en annulation
a comme objet, d' une part, la déclaration du Conseil européen du 29 octobre
1993 et, d' autre part, le traité sur l' Union européenne lui-même.
12 S' agissant, en premier lieu, de la demande visant à la constatation
de l' inexistence ou à l' annulation de la déclaration du Conseil
européen, le Tribunal relève, tout d' abord, que les actes du Conseil européen
ne sont pas inclus par l' article 173, premier alinéa, du traité parmi
ceux dont la légalité est susceptible d' être contrôlée par le juge communautaire.
13 Il convient de rappeler, ensuite, que l' article 31 de l' Acte
unique européen, en vigueur à la date de l' adoption de la déclaration
attaquée, exclut expressément l' application, au Conseil européen, des
dispositions du traité CEE relatives à la compétence de la juridiction communautaire.
Dans son article L, le traité sur l' Union européenne maintient cette exclusion.
14 Il s' ensuit que le Tribunal n' est pas compétent pour connaître
de la légalité de la déclaration du Conseil européen, sans qu' il soit
besoin de statuer sur les autres branches de l' exception d' irrecevabilité
soulevée par le Conseil de l' Union européenne.
15 S' agissant, en second lieu, de la demande visant à faire déclarer la
nullité du traité sur l' Union européenne, il convient de relever que celui-ci
ne constitue pas un acte d' une institution de la Communauté, au sens des
articles 4 et 173 du traité, et que, par conséquent, le Tribunal n' est
pas compétent pour connaître de la légalité de ses dispositions (voir l'
arrêt de la Cour du 28 avril 1988, LAISA et CPC España/Conseil, 31/86 et 35/86,
Rec. p. 2285, point 18).
16 Il résulte de tout ce qui précède que le Tribunal est incompétent pour connaître
du présent recours en annulation et que, dès lors, ce recours doit être rejeté
comme irrecevable.
Sur les dépens
17 En vertu de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du
Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est
conclu en ce sens. La partie requérante ayant succombé en ses conclusions et
la partie défenderesse ayant conclu en ce sens, il y a lieu de condamner la
première à l' ensemble des dépens, y compris ceux du Conseil de l'
Union européenne.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne:
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) La partie requérante est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 14 juillet 1994.